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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 07/11/2007
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Arrêté ministériel portant la cessation de la pêche du cabillaud dans les zones c.i.e.m. VIIb-k, VIII Arrêté ministériel portant la cessation de la pêche du cabillaud dans les zones c.i.e.m. VIIb-k, VIII
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
7 NOVEMBRE 2007. - Arrêté ministériel portant la cessation de la pêche 7 NOVEMBRE 2007. - Arrêté ministériel portant la cessation de la pêche
du cabillaud dans les zones c.i.e.m. VIIb-k, VIII du cabillaud dans les zones c.i.e.m. VIIb-k, VIII
Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Ports, de Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Ports, de
l'Agriculture, de la Pêche maritime et de la Politique de la Ruralité l'Agriculture, de la Pêche maritime et de la Politique de la Ruralité
Vu le règlement (CE) n° 41/2007 du Conseil du 21 décembre 2006 Vu le règlement (CE) n° 41/2007 du Conseil du 21 décembre 2006
établissant pour 2007 les possibilités de pêche et les conditions établissant pour 2007 les possibilités de pêche et les conditions
associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks
halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les
navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de
capture; capture;
Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures
en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer,
modifiée par les lois des 23 février 1971, 18 juillet 1973, 22 avril modifiée par les lois des 23 février 1971, 18 juillet 1973, 22 avril
1999 et 3 mai 1999; 1999 et 3 mai 1999;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de
l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par
les lois des 11 avril 1983, 29 décembre 1990 et 5 février 1999 et par les lois des 11 avril 1983, 29 décembre 1990 et 5 février 1999 et par
l'arrêté royal du 22 février 2001; l'arrêté royal du 22 février 2001;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une
licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution
du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation
durable des ressources halieutiques, notamment l'article 18; durable des ressources halieutiques, notamment l'article 18;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les
attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié dernièrement attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié dernièrement
par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2007; par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2007;
Vu l'arrêté ministériel du 21 décembre 2006 portant des mesures Vu l'arrêté ministériel du 21 décembre 2006 portant des mesures
complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer,
modifié dernièrement par l'arrêté ministériel du 27 octobre 2007, modifié dernièrement par l'arrêté ministériel du 27 octobre 2007,
notamment l'article 17 § 2; notamment l'article 17 § 2;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que pour l'année 2007 le quota du cabillaud dans les Considérant que pour l'année 2007 le quota du cabillaud dans les
zones-c.i.e.m VIIb-k, VIII a été presque entièrement débarqué et vue zones-c.i.e.m VIIb-k, VIII a été presque entièrement débarqué et vue
que du cabillaud se trouve encore à bord de bateaux de pêche que du cabillaud se trouve encore à bord de bateaux de pêche
actuellement en activité, il y a lieu de cesser sans retard la pêche actuellement en activité, il y a lieu de cesser sans retard la pêche
du cabillaud dans ces zones afin de ne pas dépasser les quantités du cabillaud dans ces zones afin de ne pas dépasser les quantités
autorisées par la CE, autorisées par la CE,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par :

1. bateau de pêche : un bateau repris dans la « Liste officielle des 1. bateau de pêche : un bateau repris dans la « Liste officielle des
navires de pêche belges »; navires de pêche belges »;
2. zones-c.i.e.m. : les zones et secteurs décrits dans l'annexe III du 2. zones-c.i.e.m. : les zones et secteurs décrits dans l'annexe III du
règlement (CEE) n° 3880/91 du Conseil du 17 décembre 1991, relatif à règlement (CEE) n° 3880/91 du Conseil du 17 décembre 1991, relatif à
la communication de statistiques sur les captures nominales des Etats la communication de statistiques sur les captures nominales des Etats
membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est, modifié membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est, modifié
par le règlement (CE) n° 448/2005 de la Commission du 15 mars 2005, par le règlement (CE) n° 448/2005 de la Commission du 15 mars 2005,
notamment l'annexe II. notamment l'annexe II.

Art. 2.Le quota national du cabillaud dans les zones-c.i.e.m VIIb-k,

Art. 2.Le quota national du cabillaud dans les zones-c.i.e.m VIIb-k,

VIII est réputé avoir été épuisé. VIII est réputé avoir été épuisé.
Dans les eaux des zones-c.i.e.m VIIb-k, VIII il est interdit pour tous Dans les eaux des zones-c.i.e.m VIIb-k, VIII il est interdit pour tous
les bateaux de pêche, de pêcher, de retenir à bord, de transborder et les bateaux de pêche, de pêcher, de retenir à bord, de transborder et
de débarquer du cabillaud capturé dans ces eaux après la date d'entrée de débarquer du cabillaud capturé dans ces eaux après la date d'entrée
en vigueur du présent arrêté. en vigueur du présent arrêté.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge et cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2008. au Moniteur belge et cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2008.
Bruxelles le 7 novembre 2007. Bruxelles le 7 novembre 2007.
K. PEETERS K. PEETERS
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