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| Arrêté ministériel portant retrait et interdiction de la mise sur le marché de la pompe à béton JMBH61 | Arrêté ministériel portant retrait et interdiction de la mise sur le marché de la pompe à béton JMBH61 |
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| SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE | SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE |
| 7 JUILLET 2014. - Arrêté ministériel portant retrait et interdiction | 7 JUILLET 2014. - Arrêté ministériel portant retrait et interdiction |
| de la mise sur le marché de la pompe à béton JMBH61 | de la mise sur le marché de la pompe à béton JMBH61 |
| Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, | Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, |
| Vu le Code de droit économique, les articles IX.2 et IX.4; | Vu le Code de droit économique, les articles IX.2 et IX.4; |
| Vu l'arrêté royal du 12 août 2008 relatif à la mise sur le marché des | Vu l'arrêté royal du 12 août 2008 relatif à la mise sur le marché des |
| machines; | machines; |
| Considérant que la pompe à béton JMBH61 avec le numéro de série « 13 | Considérant que la pompe à béton JMBH61 avec le numéro de série « 13 |
| », produite par la société J.M. Bombas de Hormigon SL, doit être sûre | », produite par la société J.M. Bombas de Hormigon SL, doit être sûre |
| pour les utilisateurs; | pour les utilisateurs; |
| Considérant que les performances techniques de cette pompe ne sont pas | Considérant que les performances techniques de cette pompe ne sont pas |
| conformes aux exigences de l'arrêté royal relatif à la mise sur le | conformes aux exigences de l'arrêté royal relatif à la mise sur le |
| marché des machines; | marché des machines; |
| Considérant que la construction des bras de support est telle qu'elle | Considérant que la construction des bras de support est telle qu'elle |
| entraîne la surcharge de ceux-ci et que les produits peuvent basculer, | entraîne la surcharge de ceux-ci et que les produits peuvent basculer, |
| pouvant causer des lésions aux utilisateurs qui se trouvent sous ou à | pouvant causer des lésions aux utilisateurs qui se trouvent sous ou à |
| proximité de la flèche; | proximité de la flèche; |
| Considérant qu'un accident mortel s'est produit avec cette pompe; | Considérant qu'un accident mortel s'est produit avec cette pompe; |
| Considérant que les autres pompes JMBH61 ont le même montage des bras | Considérant que les autres pompes JMBH61 ont le même montage des bras |
| de support; | de support; |
| Considérant que, suite à ces constats, ces pompes doivent être | Considérant que, suite à ces constats, ces pompes doivent être |
| considérées comme un produit dangereux; | considérées comme un produit dangereux; |
| Considérant que, conformément au Code de droit économique, article | Considérant que, conformément au Code de droit économique, article |
| IX.4, la société J.M. Bombas de Hormigon SL a été mise au courant des | IX.4, la société J.M. Bombas de Hormigon SL a été mise au courant des |
| non conformités de son produit par courrier recommandé du 3 décembre | non conformités de son produit par courrier recommandé du 3 décembre |
| 2013; | 2013; |
| Considérant que cette lettre tient lieu de consultation au sens de | Considérant que cette lettre tient lieu de consultation au sens de |
| l'article IX.4, § 2, du Code de droit économique; | l'article IX.4, § 2, du Code de droit économique; |
| Considérant que la lettre recommandée a été renvoyée avec le message | Considérant que la lettre recommandée a été renvoyée avec le message |
| que la société est inconnue; | que la société est inconnue; |
| Considérant que les autorités espagnoles ont constaté que la société | Considérant que les autorités espagnoles ont constaté que la société |
| était fermée et qu'elle ne pouvait pas être retrouvée ailleurs; | était fermée et qu'elle ne pouvait pas être retrouvée ailleurs; |
| Considérant qu'il est nécessaire, dans l'intérêt de la sécurité de | Considérant qu'il est nécessaire, dans l'intérêt de la sécurité de |
| l'utilisateur, d'éviter que ces produits ne se retrouvent sur le | l'utilisateur, d'éviter que ces produits ne se retrouvent sur le |
| marché belge, | marché belge, |
| Arrête : | Arrête : |
Article 1er.La mise sur le marché des pompes à béton JMBH61 produite |
Article 1er.La mise sur le marché des pompes à béton JMBH61 produite |
| par la société J.M. Bombas de Hormigon SL, Ctra Rubi a terrassa 286, | par la société J.M. Bombas de Hormigon SL, Ctra Rubi a terrassa 286, |
| 08228 Terrassa (Barcelona, Espagne), est interdite. | 08228 Terrassa (Barcelona, Espagne), est interdite. |
Art. 2.Les produits visés à l'article 1er doivent être retirés du |
Art. 2.Les produits visés à l'article 1er doivent être retirés du |
| marché. | marché. |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
| au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
| Bruxelles, le 7 juillet 2014. | Bruxelles, le 7 juillet 2014. |
| J. VANDE LANOTTE | J. VANDE LANOTTE |