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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 07/12/2018
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Arrêté ministériel portant exécution de la protection sociale flamande, en ce qui concerne les aides à la mobilité Arrêté ministériel portant exécution de la protection sociale flamande, en ce qui concerne les aides à la mobilité
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
7 DECEMBRE 2018. - Arrêté ministériel portant exécution de la 7 DECEMBRE 2018. - Arrêté ministériel portant exécution de la
protection sociale flamande, en ce qui concerne les aides à la protection sociale flamande, en ce qui concerne les aides à la
mobilité mobilité
LE MINISTRE FLAMAND DU BIEN-ETRE, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA LE MINISTRE FLAMAND DU BIEN-ETRE, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA
FAMILLE, FAMILLE,
Vu le décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, Vu le décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande,
les articles 105, § 2, 107, 109, 122, 126, 128, 129, 130, alinéa 2, et les articles 105, § 2, 107, 109, 122, 126, 128, 129, 130, alinéa 2, et
185 ; 185 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant
exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale
flamande, les articles 240, 253, § 3, l'article 262, § 3, les articles flamande, les articles 240, 253, § 3, l'article 262, § 3, les articles
278, 288, 293, 309, l'article 311, § 3, l'article 331, § 1er, alinéa 278, 288, 293, 309, l'article 311, § 3, l'article 331, § 1er, alinéa
3, les articles 336, 340, § 3, l'article 341, alinéa 2, l'article 342, 3, les articles 336, 340, § 3, l'article 341, alinéa 2, l'article 342,
§ 2, alinéa 3, les articles 353, 367, alinéa 3, l'article 391, § 3, § 2, alinéa 3, les articles 353, 367, alinéa 3, l'article 391, § 3,
l'article 397, alinéa 2, l'article 650, alinéa 2, l'article 651, l'article 397, alinéa 2, l'article 650, alinéa 2, l'article 651,
alinéa 3, l'article 652, § 2, alinéa 2, et l'article 653, alinéa 2 ; alinéa 3, l'article 652, § 2, alinéa 2, et l'article 653, alinéa 2 ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 octobre 2018 ; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 octobre 2018 ;
Vu la demande d'avis dans les trente jours, introduite le 12 octobre Vu la demande d'avis dans les trente jours, introduite le 12 octobre
2018 auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, 2018 auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er,
alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12
janvier 1973 ; janvier 1973 ;
Considérant que l'avis n'a pas été communiqué dans ce délai ; Considérant que l'avis n'a pas été communiqué dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil
d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
Arrête : Arrête :
CHAPITRE 1er. - Définitions CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

1° agence : l'« Agentschap voor Vlaamse Sociale Bescherming » (Agence 1° agence : l'« Agentschap voor Vlaamse Sociale Bescherming » (Agence
pour la protection sociale flamande), telle que visée à l'article 9 du pour la protection sociale flamande), telle que visée à l'article 9 du
décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ; décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ;
2° arrêté du 30 novembre 2018 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 2° arrêté du 30 novembre 2018 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 30
novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la
protection sociale flamande ; protection sociale flamande ;
CHAPITRE 2. - Généralités CHAPITRE 2. - Généralités

Art. 2.La liste des prestations est établie à l'annexe 1re au présent

Art. 2.La liste des prestations est établie à l'annexe 1re au présent

arrêté. arrêté.

Art. 3.L'ampleur des interventions pour aides à la mobilité est

Art. 3.L'ampleur des interventions pour aides à la mobilité est

établie à l'annexe 2 au présent arrêté. établie à l'annexe 2 au présent arrêté.
L'ampleur des interventions visées à l'article 308 du décret du 30 L'ampleur des interventions visées à l'article 308 du décret du 30
novembre 2018 est déterminée forfaitairement en fonction de l'aide à novembre 2018 est déterminée forfaitairement en fonction de l'aide à
la mobilité pour laquelle l'usager entre en ligne de compte. la mobilité pour laquelle l'usager entre en ligne de compte.
L'ampleur de l'intervention pour l'établissement d'un rapport d'essai L'ampleur de l'intervention pour l'établissement d'un rapport d'essai
lors de l'achat d'une chaise roulante électronique, visé à l'article lors de l'achat d'une chaise roulante électronique, visé à l'article
311, § 3, de l'arrêté du 30 novembre 2018 est fixée à l'annexe 2 au 311, § 3, de l'arrêté du 30 novembre 2018 est fixée à l'annexe 2 au
présent arrêté. présent arrêté.
L'ampleur de l'intervention administrative en cas de décès de l'usager L'ampleur de l'intervention administrative en cas de décès de l'usager
entre l'approbation de l'intervention demandée et la livraison de entre l'approbation de l'intervention demandée et la livraison de
l'aide à la mobilité en location, visée à l'article 340, § 3, de l'aide à la mobilité en location, visée à l'article 340, § 3, de
l'arrêté du 30 novembre 2018, est fixée à l'annexe 2 au présent l'arrêté du 30 novembre 2018, est fixée à l'annexe 2 au présent
arrêté. arrêté.
CHAPITRE 3. - Achat CHAPITRE 3. - Achat
Section 1re. - En dehors de la liste des produits - intervention Section 1re. - En dehors de la liste des produits - intervention
supplémentaire supplémentaire

Art. 4.Le cahier des charges au sens de l'article 293 du décret du 30

Art. 4.Le cahier des charges au sens de l'article 293 du décret du 30

novembre 2018 contient au moins les données suivantes : novembre 2018 contient au moins les données suivantes :
1° le numéro BCE du fournisseur d'aides à la mobilité ou, le cas 1° le numéro BCE du fournisseur d'aides à la mobilité ou, le cas
échéant, de l'entreprise pour le compte de laquelle le fournisseur échéant, de l'entreprise pour le compte de laquelle le fournisseur
d'aides à la mobilité travaille ; d'aides à la mobilité travaille ;
2° le nom et la signature du fournisseur d'aides à la mobilité ; 2° le nom et la signature du fournisseur d'aides à la mobilité ;
3° le nom et la signature de l'usager ; 3° le nom et la signature de l'usager ;
4° la date et la durée de validité du cahier des charges ; 4° la date et la durée de validité du cahier des charges ;
5° les données sur de l'aide à la mobilité demandée, au moins : 5° les données sur de l'aide à la mobilité demandée, au moins :
a) le fabricant ; a) le fabricant ;
b) la marque ; b) la marque ;
c) le type ; c) le type ;
d) le prix T.V.A. incluse ; d) le prix T.V.A. incluse ;
e) le taux de T.V.A. applicable. e) le taux de T.V.A. applicable.
Section 2. - Interventions forfaitaires Section 2. - Interventions forfaitaires

Art. 5.Une intervention forfaitaire telle que visée à l'article 308

Art. 5.Une intervention forfaitaire telle que visée à l'article 308

de l'arrêté du 30 novembre 2018 ne peut être complétée par une de l'arrêté du 30 novembre 2018 ne peut être complétée par une
intervention pour suppléments, aménagements ou produits sur mesure. intervention pour suppléments, aménagements ou produits sur mesure.

Art. 6.Une intervention forfaitaire ne peut être accordée pour

Art. 6.Une intervention forfaitaire ne peut être accordée pour

l'achat d'une deuxième chaise roulante. l'achat d'une deuxième chaise roulante.
Une intervention forfaitaire ne peut être accordée pour l'achat d'une Une intervention forfaitaire ne peut être accordée pour l'achat d'une
aide à la mobilité qui, conformément à l'article 241, § 2, de l'arrêté aide à la mobilité qui, conformément à l'article 241, § 2, de l'arrêté
du 30 novembre 2018 est cumulée avec une autre aide à la mobilité pour du 30 novembre 2018 est cumulée avec une autre aide à la mobilité pour
laquelle une intervention forfaitaire est déjà octroyée. laquelle une intervention forfaitaire est déjà octroyée.
Section 3. - Situations exceptionnelles Section 3. - Situations exceptionnelles

Art. 7.Une demande présentée conformément à l'article 331, § 1er,

Art. 7.Une demande présentée conformément à l'article 331, § 1er,

alinéa 1er, de l'arrêté du 30 novembre 2018 doit être accompagnée des alinéa 1er, de l'arrêté du 30 novembre 2018 doit être accompagnée des
documents suivants : documents suivants :
1° le formulaire de demande ; 1° le formulaire de demande ;
2° une prescription médicale ou un rapport d'avis concernant la chaise 2° une prescription médicale ou un rapport d'avis concernant la chaise
roulante ; roulante ;
3° un rapport de motivation ; 3° un rapport de motivation ;
4° un cahier des charges. 4° un cahier des charges.
L'agence peut juger qu'une prescription médicale pour la demande L'agence peut juger qu'une prescription médicale pour la demande
concernée ne suffit pas et qu'en tout état de cause, un rapport d'avis concernée ne suffit pas et qu'en tout état de cause, un rapport d'avis
concernant la chaise roulante est requis. concernant la chaise roulante est requis.
CHAPITRE 4. - Octroi d'interventions - facturation CHAPITRE 4. - Octroi d'interventions - facturation

Art. 8.Dans le cadre de la facturation des interventions pour des

Art. 8.Dans le cadre de la facturation des interventions pour des

aides à la mobilité conformément au livre 2, partie 2, titre 6, aides à la mobilité conformément au livre 2, partie 2, titre 6,
chapitre 1er de l'arrêté du 30 novembre 2018, la facture comprend les chapitre 1er de l'arrêté du 30 novembre 2018, la facture comprend les
rubriques suivantes : rubriques suivantes :
1° les données de l'usager ; 1° les données de l'usager ;
2° les données du fournisseur d'aides à la mobilité ou, le cas 2° les données du fournisseur d'aides à la mobilité ou, le cas
échéant, de l'entreprise pour le compte de laquelle le fournisseur échéant, de l'entreprise pour le compte de laquelle le fournisseur
d'aides à la mobilité travaille ; d'aides à la mobilité travaille ;
3° les données de la caisse d'assurance soins ; 3° les données de la caisse d'assurance soins ;
4° la date de livraison ou, en cas de location, le mois auquel se 4° la date de livraison ou, en cas de location, le mois auquel se
rapporte le forfait de location facturé ; rapporte le forfait de location facturé ;
5° un aperçu des aides à la mobilité facturées ; 5° un aperçu des aides à la mobilité facturées ;
6° un aperçu des suppléments facturés ; 6° un aperçu des suppléments facturés ;
7° le montant de l'intervention dans les aides à la mobilité. 7° le montant de l'intervention dans les aides à la mobilité.

Art. 9.Les liasses de factures dont le nombre de pièces rejetées

Art. 9.Les liasses de factures dont le nombre de pièces rejetées

dépasse 5 % seront rejetées dans leur intégralité. dépasse 5 % seront rejetées dans leur intégralité.
Les instructions de facturation numérique concernant la procédure Les instructions de facturation numérique concernant la procédure
générale, le dessin d'enregistrement et la description des champs sont générale, le dessin d'enregistrement et la description des champs sont
précisées par l'agence dans diverses instructions mises à disposition précisées par l'agence dans diverses instructions mises à disposition
en ligne. en ligne.
CHAPITRE 5. - Indication CHAPITRE 5. - Indication

Art. 10.Une liste de tous les fournisseurs d'aides à la mobilité

Art. 10.Une liste de tous les fournisseurs d'aides à la mobilité

auxquels un usager peut s'adresser conformément à l'article 353 de auxquels un usager peut s'adresser conformément à l'article 353 de
l'arrêté du 30 novembre 2018 est publiée sur le site web de l'agence. l'arrêté du 30 novembre 2018 est publiée sur le site web de l'agence.
CHAPITRE 6. - Fournisseurs d'aides à la mobilité CHAPITRE 6. - Fournisseurs d'aides à la mobilité

Art. 11.Pour satisfaire aux conditions visées à l'article 367, alinéa

Art. 11.Pour satisfaire aux conditions visées à l'article 367, alinéa

1er, 1° et 2° de l'arrêté du 30 novembre 2018, le fournisseur d'aides 1er, 1° et 2° de l'arrêté du 30 novembre 2018, le fournisseur d'aides
à la mobilité doit présenter un dossier de compétence attestant que à la mobilité doit présenter un dossier de compétence attestant que
chacune des conditions suivantes est remplie : chacune des conditions suivantes est remplie :
1° le fournisseur d'aides à la mobilité, l'entreprise pour le compte 1° le fournisseur d'aides à la mobilité, l'entreprise pour le compte
de laquelle le fournisseur travaille ou le partenariat dont le de laquelle le fournisseur travaille ou le partenariat dont le
fournisseur fait partie, est actif depuis au moins trois ans dans la fournisseur fait partie, est actif depuis au moins trois ans dans la
distribution d'aides à la communication, de dispositifs de commande distribution d'aides à la communication, de dispositifs de commande
informatique et de commande d'environnement ; informatique et de commande d'environnement ;
1° le fournisseur d'aides à la mobilité, l'entreprise pour le compte 1° le fournisseur d'aides à la mobilité, l'entreprise pour le compte
de laquelle le fournisseur travaille ou le partenariat dont le de laquelle le fournisseur travaille ou le partenariat dont le
fournisseur fait partie, démontre qu'il ou elle dispose d'une fournisseur fait partie, démontre qu'il ou elle dispose d'une
connaissance de tous les packs de location proposés et peut prendre en connaissance de tous les packs de location proposés et peut prendre en
charge la mise en service, le service d'assistance et les petites charge la mise en service, le service d'assistance et les petites
réparations, au moyen d'une description d'au moins vingt solutions réparations, au moyen d'une description d'au moins vingt solutions
globales réalisées. globales réalisées.
Pour satisfaire à la condition visée à l'article 367, alinéa 1er, 3°, Pour satisfaire à la condition visée à l'article 367, alinéa 1er, 3°,
de l'arrêté du 30 novembre 2018, le fournisseur d'aides à la mobilité de l'arrêté du 30 novembre 2018, le fournisseur d'aides à la mobilité
présente un plan des personnels et un plan de gestion du matériel dont présente un plan des personnels et un plan de gestion du matériel dont
il ressort que le fournisseur d'aides à la mobilité, l'entreprise pour il ressort que le fournisseur d'aides à la mobilité, l'entreprise pour
le compte de laquelle le fournisseur travaille ou le partenariat dont le compte de laquelle le fournisseur travaille ou le partenariat dont
il fait partie, peut garantir les délais de livraison visés à il fait partie, peut garantir les délais de livraison visés à
l'article 282, § 1er, de l'arrêté précité. l'article 282, § 1er, de l'arrêté précité.
CHAPITRE 7. - Contrôles CHAPITRE 7. - Contrôles

Art. 12.La mesure dans laquelle les contrôles a priori ou a

Art. 12.La mesure dans laquelle les contrôles a priori ou a

posteriori sont effectués par la « Zorgkassencommissie », conformément posteriori sont effectués par la « Zorgkassencommissie », conformément
aux articles 253, § 3, 391, § 3 et 397, alinéa 2, de l'arrêté du 30 aux articles 253, § 3, 391, § 3 et 397, alinéa 2, de l'arrêté du 30
novembre 2018, est déterminée par l'agence. novembre 2018, est déterminée par l'agence.
CHAPITRE 8. - Dispositions finales CHAPITRE 8. - Dispositions finales
Section 1re. - Dispositions transitoires Section 1re. - Dispositions transitoires

Art. 13.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 268,

Art. 13.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 268,

alinéa 2, de l'arrêté du 30 novembre 2018, les aides à la mobilité alinéa 2, de l'arrêté du 30 novembre 2018, les aides à la mobilité
déjà incluses dans la liste des produits admis au remboursement de déjà incluses dans la liste des produits admis au remboursement de
l'INAMI avant le 1er janvier 2019 et vendues aux usagers avant le 1er l'INAMI avant le 1er janvier 2019 et vendues aux usagers avant le 1er
janvier 2020 ou déjà louées aux usagers avant le 1er janvier 2020 ne janvier 2020 ou déjà louées aux usagers avant le 1er janvier 2020 ne
doivent pas respecter les prescriptions techniques figurant sur la doivent pas respecter les prescriptions techniques figurant sur la
liste des prestations pour l'aide à la mobilité en question, mais liste des prestations pour l'aide à la mobilité en question, mais
doivent respecter les prescriptions techniques pour l'aide à la doivent respecter les prescriptions techniques pour l'aide à la
mobilité en question figurant à l'article 28, § 8, de l'annexe à mobilité en question figurant à l'article 28, § 8, de l'annexe à
l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des
prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé
et indemnités, applicable au 31 décembre 2018. et indemnités, applicable au 31 décembre 2018.
Pour les produits dont les fiches de produit ne sont pas conformes aux Pour les produits dont les fiches de produit ne sont pas conformes aux
prescriptions techniques énoncées dans la liste des prestations au prescriptions techniques énoncées dans la liste des prestations au
plus tard le 30 juin 2019, une décision de suppression de la liste plus tard le 30 juin 2019, une décision de suppression de la liste
sera prise. Le cas échéant, les produits restent remboursables sera prise. Le cas échéant, les produits restent remboursables
jusqu'au 31 décembre 2019. jusqu'au 31 décembre 2019.
§ 2. Les aides à la mobilité dont une inscription sur la liste de § 2. Les aides à la mobilité dont une inscription sur la liste de
produits à partir du 1er janvier 2019 est demandée conformément à la produits à partir du 1er janvier 2019 est demandée conformément à la
partie 2, titre 8, chapitre 2 de l'arrêté du 30 novembre 2018 doivent partie 2, titre 8, chapitre 2 de l'arrêté du 30 novembre 2018 doivent
répondre aux prescriptions techniques qui sont inscrites pour l'aide à répondre aux prescriptions techniques qui sont inscrites pour l'aide à
la mobilité en question sur la liste des prestations jointe au présent la mobilité en question sur la liste des prestations jointe au présent
arrêté. arrêté.

Art. 14.Les dossiers mentionnés aux articles 650, 651 et 653 de

Art. 14.Les dossiers mentionnés aux articles 650, 651 et 653 de

l'arrêté du 30 novembre 2018 sont réputés complets s'il est satisfait l'arrêté du 30 novembre 2018 sont réputés complets s'il est satisfait
aux prescriptions qui, dans un souci d'exhaustivité, doivent être aux prescriptions qui, dans un souci d'exhaustivité, doivent être
remplies conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet remplies conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet
1991 relatif à l'introduction et traitement de la demande de soutien 1991 relatif à l'introduction et traitement de la demande de soutien
auprès de la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » et à auprès de la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » et à
l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les
critères, les conditions et les montants de référence des critères, les conditions et les montants de référence des
interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration
sociale des personnes handicapées, applicables au 31 décembre 2018. sociale des personnes handicapées, applicables au 31 décembre 2018.
Pour les demandes qui, par application des articles 650, 651 et 653 de Pour les demandes qui, par application des articles 650, 651 et 653 de
l'arrêté du 30 novembre 2018, ne peuvent plus être traitées par la l'arrêté du 30 novembre 2018, ne peuvent plus être traitées par la
VAPH et sur lesquelles la VAPH ne peut plus se prononcer, la VAPH VAPH et sur lesquelles la VAPH ne peut plus se prononcer, la VAPH
informe l'intéressé de la procédure à suivre conformément à l'arrêté informe l'intéressé de la procédure à suivre conformément à l'arrêté
du 30 novembre 2018 et des documents à présenter à la caisse du 30 novembre 2018 et des documents à présenter à la caisse
d'assurance soins dans ce cadre. d'assurance soins dans ce cadre.

Art. 15.La dérogation visée à l'article 652, § 2, alinéa 1er,

Art. 15.La dérogation visée à l'article 652, § 2, alinéa 1er,

s'applique jusqu'au 31 décembre 2020. s'applique jusqu'au 31 décembre 2020.
Section 2. - Disposition d'entrée en vigueur Section 2. - Disposition d'entrée en vigueur

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Bruxelles, le 7 décembre 2018. Bruxelles, le 7 décembre 2018.
Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la
Famille, Famille,
J. VANDEURZEN . J. VANDEURZEN .
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