Arrêté ministériel portant exécution de la protection sociale flamande, en ce qui concerne les aides à la mobilité | Arrêté ministériel portant exécution de la protection sociale flamande, en ce qui concerne les aides à la mobilité |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
7 DECEMBRE 2018. - Arrêté ministériel portant exécution de la | 7 DECEMBRE 2018. - Arrêté ministériel portant exécution de la |
protection sociale flamande, en ce qui concerne les aides à la | protection sociale flamande, en ce qui concerne les aides à la |
mobilité | mobilité |
LE MINISTRE FLAMAND DU BIEN-ETRE, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA | LE MINISTRE FLAMAND DU BIEN-ETRE, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA |
FAMILLE, | FAMILLE, |
Vu le décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, | Vu le décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, |
les articles 105, § 2, 107, 109, 122, 126, 128, 129, 130, alinéa 2, et | les articles 105, § 2, 107, 109, 122, 126, 128, 129, 130, alinéa 2, et |
185 ; | 185 ; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant |
exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale | exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale |
flamande, les articles 240, 253, § 3, l'article 262, § 3, les articles | flamande, les articles 240, 253, § 3, l'article 262, § 3, les articles |
278, 288, 293, 309, l'article 311, § 3, l'article 331, § 1er, alinéa | 278, 288, 293, 309, l'article 311, § 3, l'article 331, § 1er, alinéa |
3, les articles 336, 340, § 3, l'article 341, alinéa 2, l'article 342, | 3, les articles 336, 340, § 3, l'article 341, alinéa 2, l'article 342, |
§ 2, alinéa 3, les articles 353, 367, alinéa 3, l'article 391, § 3, | § 2, alinéa 3, les articles 353, 367, alinéa 3, l'article 391, § 3, |
l'article 397, alinéa 2, l'article 650, alinéa 2, l'article 651, | l'article 397, alinéa 2, l'article 650, alinéa 2, l'article 651, |
alinéa 3, l'article 652, § 2, alinéa 2, et l'article 653, alinéa 2 ; | alinéa 3, l'article 652, § 2, alinéa 2, et l'article 653, alinéa 2 ; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 octobre 2018 ; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 octobre 2018 ; |
Vu la demande d'avis dans les trente jours, introduite le 12 octobre | Vu la demande d'avis dans les trente jours, introduite le 12 octobre |
2018 auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, | 2018 auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, |
alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 | alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 |
janvier 1973 ; | janvier 1973 ; |
Considérant que l'avis n'a pas été communiqué dans ce délai ; | Considérant que l'avis n'a pas été communiqué dans ce délai ; |
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil | Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil |
d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
Arrête : | Arrête : |
CHAPITRE 1er. - Définitions | CHAPITRE 1er. - Définitions |
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : |
1° agence : l'« Agentschap voor Vlaamse Sociale Bescherming » (Agence | 1° agence : l'« Agentschap voor Vlaamse Sociale Bescherming » (Agence |
pour la protection sociale flamande), telle que visée à l'article 9 du | pour la protection sociale flamande), telle que visée à l'article 9 du |
décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ; | décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ; |
2° arrêté du 30 novembre 2018 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 | 2° arrêté du 30 novembre 2018 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 |
novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la | novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la |
protection sociale flamande ; | protection sociale flamande ; |
CHAPITRE 2. - Généralités | CHAPITRE 2. - Généralités |
Art. 2.La liste des prestations est établie à l'annexe 1re au présent |
Art. 2.La liste des prestations est établie à l'annexe 1re au présent |
arrêté. | arrêté. |
Art. 3.L'ampleur des interventions pour aides à la mobilité est |
Art. 3.L'ampleur des interventions pour aides à la mobilité est |
établie à l'annexe 2 au présent arrêté. | établie à l'annexe 2 au présent arrêté. |
L'ampleur des interventions visées à l'article 308 du décret du 30 | L'ampleur des interventions visées à l'article 308 du décret du 30 |
novembre 2018 est déterminée forfaitairement en fonction de l'aide à | novembre 2018 est déterminée forfaitairement en fonction de l'aide à |
la mobilité pour laquelle l'usager entre en ligne de compte. | la mobilité pour laquelle l'usager entre en ligne de compte. |
L'ampleur de l'intervention pour l'établissement d'un rapport d'essai | L'ampleur de l'intervention pour l'établissement d'un rapport d'essai |
lors de l'achat d'une chaise roulante électronique, visé à l'article | lors de l'achat d'une chaise roulante électronique, visé à l'article |
311, § 3, de l'arrêté du 30 novembre 2018 est fixée à l'annexe 2 au | 311, § 3, de l'arrêté du 30 novembre 2018 est fixée à l'annexe 2 au |
présent arrêté. | présent arrêté. |
L'ampleur de l'intervention administrative en cas de décès de l'usager | L'ampleur de l'intervention administrative en cas de décès de l'usager |
entre l'approbation de l'intervention demandée et la livraison de | entre l'approbation de l'intervention demandée et la livraison de |
l'aide à la mobilité en location, visée à l'article 340, § 3, de | l'aide à la mobilité en location, visée à l'article 340, § 3, de |
l'arrêté du 30 novembre 2018, est fixée à l'annexe 2 au présent | l'arrêté du 30 novembre 2018, est fixée à l'annexe 2 au présent |
arrêté. | arrêté. |
CHAPITRE 3. - Achat | CHAPITRE 3. - Achat |
Section 1re. - En dehors de la liste des produits - intervention | Section 1re. - En dehors de la liste des produits - intervention |
supplémentaire | supplémentaire |
Art. 4.Le cahier des charges au sens de l'article 293 du décret du 30 |
Art. 4.Le cahier des charges au sens de l'article 293 du décret du 30 |
novembre 2018 contient au moins les données suivantes : | novembre 2018 contient au moins les données suivantes : |
1° le numéro BCE du fournisseur d'aides à la mobilité ou, le cas | 1° le numéro BCE du fournisseur d'aides à la mobilité ou, le cas |
échéant, de l'entreprise pour le compte de laquelle le fournisseur | échéant, de l'entreprise pour le compte de laquelle le fournisseur |
d'aides à la mobilité travaille ; | d'aides à la mobilité travaille ; |
2° le nom et la signature du fournisseur d'aides à la mobilité ; | 2° le nom et la signature du fournisseur d'aides à la mobilité ; |
3° le nom et la signature de l'usager ; | 3° le nom et la signature de l'usager ; |
4° la date et la durée de validité du cahier des charges ; | 4° la date et la durée de validité du cahier des charges ; |
5° les données sur de l'aide à la mobilité demandée, au moins : | 5° les données sur de l'aide à la mobilité demandée, au moins : |
a) le fabricant ; | a) le fabricant ; |
b) la marque ; | b) la marque ; |
c) le type ; | c) le type ; |
d) le prix T.V.A. incluse ; | d) le prix T.V.A. incluse ; |
e) le taux de T.V.A. applicable. | e) le taux de T.V.A. applicable. |
Section 2. - Interventions forfaitaires | Section 2. - Interventions forfaitaires |
Art. 5.Une intervention forfaitaire telle que visée à l'article 308 |
Art. 5.Une intervention forfaitaire telle que visée à l'article 308 |
de l'arrêté du 30 novembre 2018 ne peut être complétée par une | de l'arrêté du 30 novembre 2018 ne peut être complétée par une |
intervention pour suppléments, aménagements ou produits sur mesure. | intervention pour suppléments, aménagements ou produits sur mesure. |
Art. 6.Une intervention forfaitaire ne peut être accordée pour |
Art. 6.Une intervention forfaitaire ne peut être accordée pour |
l'achat d'une deuxième chaise roulante. | l'achat d'une deuxième chaise roulante. |
Une intervention forfaitaire ne peut être accordée pour l'achat d'une | Une intervention forfaitaire ne peut être accordée pour l'achat d'une |
aide à la mobilité qui, conformément à l'article 241, § 2, de l'arrêté | aide à la mobilité qui, conformément à l'article 241, § 2, de l'arrêté |
du 30 novembre 2018 est cumulée avec une autre aide à la mobilité pour | du 30 novembre 2018 est cumulée avec une autre aide à la mobilité pour |
laquelle une intervention forfaitaire est déjà octroyée. | laquelle une intervention forfaitaire est déjà octroyée. |
Section 3. - Situations exceptionnelles | Section 3. - Situations exceptionnelles |
Art. 7.Une demande présentée conformément à l'article 331, § 1er, |
Art. 7.Une demande présentée conformément à l'article 331, § 1er, |
alinéa 1er, de l'arrêté du 30 novembre 2018 doit être accompagnée des | alinéa 1er, de l'arrêté du 30 novembre 2018 doit être accompagnée des |
documents suivants : | documents suivants : |
1° le formulaire de demande ; | 1° le formulaire de demande ; |
2° une prescription médicale ou un rapport d'avis concernant la chaise | 2° une prescription médicale ou un rapport d'avis concernant la chaise |
roulante ; | roulante ; |
3° un rapport de motivation ; | 3° un rapport de motivation ; |
4° un cahier des charges. | 4° un cahier des charges. |
L'agence peut juger qu'une prescription médicale pour la demande | L'agence peut juger qu'une prescription médicale pour la demande |
concernée ne suffit pas et qu'en tout état de cause, un rapport d'avis | concernée ne suffit pas et qu'en tout état de cause, un rapport d'avis |
concernant la chaise roulante est requis. | concernant la chaise roulante est requis. |
CHAPITRE 4. - Octroi d'interventions - facturation | CHAPITRE 4. - Octroi d'interventions - facturation |
Art. 8.Dans le cadre de la facturation des interventions pour des |
Art. 8.Dans le cadre de la facturation des interventions pour des |
aides à la mobilité conformément au livre 2, partie 2, titre 6, | aides à la mobilité conformément au livre 2, partie 2, titre 6, |
chapitre 1er de l'arrêté du 30 novembre 2018, la facture comprend les | chapitre 1er de l'arrêté du 30 novembre 2018, la facture comprend les |
rubriques suivantes : | rubriques suivantes : |
1° les données de l'usager ; | 1° les données de l'usager ; |
2° les données du fournisseur d'aides à la mobilité ou, le cas | 2° les données du fournisseur d'aides à la mobilité ou, le cas |
échéant, de l'entreprise pour le compte de laquelle le fournisseur | échéant, de l'entreprise pour le compte de laquelle le fournisseur |
d'aides à la mobilité travaille ; | d'aides à la mobilité travaille ; |
3° les données de la caisse d'assurance soins ; | 3° les données de la caisse d'assurance soins ; |
4° la date de livraison ou, en cas de location, le mois auquel se | 4° la date de livraison ou, en cas de location, le mois auquel se |
rapporte le forfait de location facturé ; | rapporte le forfait de location facturé ; |
5° un aperçu des aides à la mobilité facturées ; | 5° un aperçu des aides à la mobilité facturées ; |
6° un aperçu des suppléments facturés ; | 6° un aperçu des suppléments facturés ; |
7° le montant de l'intervention dans les aides à la mobilité. | 7° le montant de l'intervention dans les aides à la mobilité. |
Art. 9.Les liasses de factures dont le nombre de pièces rejetées |
Art. 9.Les liasses de factures dont le nombre de pièces rejetées |
dépasse 5 % seront rejetées dans leur intégralité. | dépasse 5 % seront rejetées dans leur intégralité. |
Les instructions de facturation numérique concernant la procédure | Les instructions de facturation numérique concernant la procédure |
générale, le dessin d'enregistrement et la description des champs sont | générale, le dessin d'enregistrement et la description des champs sont |
précisées par l'agence dans diverses instructions mises à disposition | précisées par l'agence dans diverses instructions mises à disposition |
en ligne. | en ligne. |
CHAPITRE 5. - Indication | CHAPITRE 5. - Indication |
Art. 10.Une liste de tous les fournisseurs d'aides à la mobilité |
Art. 10.Une liste de tous les fournisseurs d'aides à la mobilité |
auxquels un usager peut s'adresser conformément à l'article 353 de | auxquels un usager peut s'adresser conformément à l'article 353 de |
l'arrêté du 30 novembre 2018 est publiée sur le site web de l'agence. | l'arrêté du 30 novembre 2018 est publiée sur le site web de l'agence. |
CHAPITRE 6. - Fournisseurs d'aides à la mobilité | CHAPITRE 6. - Fournisseurs d'aides à la mobilité |
Art. 11.Pour satisfaire aux conditions visées à l'article 367, alinéa |
Art. 11.Pour satisfaire aux conditions visées à l'article 367, alinéa |
1er, 1° et 2° de l'arrêté du 30 novembre 2018, le fournisseur d'aides | 1er, 1° et 2° de l'arrêté du 30 novembre 2018, le fournisseur d'aides |
à la mobilité doit présenter un dossier de compétence attestant que | à la mobilité doit présenter un dossier de compétence attestant que |
chacune des conditions suivantes est remplie : | chacune des conditions suivantes est remplie : |
1° le fournisseur d'aides à la mobilité, l'entreprise pour le compte | 1° le fournisseur d'aides à la mobilité, l'entreprise pour le compte |
de laquelle le fournisseur travaille ou le partenariat dont le | de laquelle le fournisseur travaille ou le partenariat dont le |
fournisseur fait partie, est actif depuis au moins trois ans dans la | fournisseur fait partie, est actif depuis au moins trois ans dans la |
distribution d'aides à la communication, de dispositifs de commande | distribution d'aides à la communication, de dispositifs de commande |
informatique et de commande d'environnement ; | informatique et de commande d'environnement ; |
1° le fournisseur d'aides à la mobilité, l'entreprise pour le compte | 1° le fournisseur d'aides à la mobilité, l'entreprise pour le compte |
de laquelle le fournisseur travaille ou le partenariat dont le | de laquelle le fournisseur travaille ou le partenariat dont le |
fournisseur fait partie, démontre qu'il ou elle dispose d'une | fournisseur fait partie, démontre qu'il ou elle dispose d'une |
connaissance de tous les packs de location proposés et peut prendre en | connaissance de tous les packs de location proposés et peut prendre en |
charge la mise en service, le service d'assistance et les petites | charge la mise en service, le service d'assistance et les petites |
réparations, au moyen d'une description d'au moins vingt solutions | réparations, au moyen d'une description d'au moins vingt solutions |
globales réalisées. | globales réalisées. |
Pour satisfaire à la condition visée à l'article 367, alinéa 1er, 3°, | Pour satisfaire à la condition visée à l'article 367, alinéa 1er, 3°, |
de l'arrêté du 30 novembre 2018, le fournisseur d'aides à la mobilité | de l'arrêté du 30 novembre 2018, le fournisseur d'aides à la mobilité |
présente un plan des personnels et un plan de gestion du matériel dont | présente un plan des personnels et un plan de gestion du matériel dont |
il ressort que le fournisseur d'aides à la mobilité, l'entreprise pour | il ressort que le fournisseur d'aides à la mobilité, l'entreprise pour |
le compte de laquelle le fournisseur travaille ou le partenariat dont | le compte de laquelle le fournisseur travaille ou le partenariat dont |
il fait partie, peut garantir les délais de livraison visés à | il fait partie, peut garantir les délais de livraison visés à |
l'article 282, § 1er, de l'arrêté précité. | l'article 282, § 1er, de l'arrêté précité. |
CHAPITRE 7. - Contrôles | CHAPITRE 7. - Contrôles |
Art. 12.La mesure dans laquelle les contrôles a priori ou a |
Art. 12.La mesure dans laquelle les contrôles a priori ou a |
posteriori sont effectués par la « Zorgkassencommissie », conformément | posteriori sont effectués par la « Zorgkassencommissie », conformément |
aux articles 253, § 3, 391, § 3 et 397, alinéa 2, de l'arrêté du 30 | aux articles 253, § 3, 391, § 3 et 397, alinéa 2, de l'arrêté du 30 |
novembre 2018, est déterminée par l'agence. | novembre 2018, est déterminée par l'agence. |
CHAPITRE 8. - Dispositions finales | CHAPITRE 8. - Dispositions finales |
Section 1re. - Dispositions transitoires | Section 1re. - Dispositions transitoires |
Art. 13.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 268, |
Art. 13.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 268, |
alinéa 2, de l'arrêté du 30 novembre 2018, les aides à la mobilité | alinéa 2, de l'arrêté du 30 novembre 2018, les aides à la mobilité |
déjà incluses dans la liste des produits admis au remboursement de | déjà incluses dans la liste des produits admis au remboursement de |
l'INAMI avant le 1er janvier 2019 et vendues aux usagers avant le 1er | l'INAMI avant le 1er janvier 2019 et vendues aux usagers avant le 1er |
janvier 2020 ou déjà louées aux usagers avant le 1er janvier 2020 ne | janvier 2020 ou déjà louées aux usagers avant le 1er janvier 2020 ne |
doivent pas respecter les prescriptions techniques figurant sur la | doivent pas respecter les prescriptions techniques figurant sur la |
liste des prestations pour l'aide à la mobilité en question, mais | liste des prestations pour l'aide à la mobilité en question, mais |
doivent respecter les prescriptions techniques pour l'aide à la | doivent respecter les prescriptions techniques pour l'aide à la |
mobilité en question figurant à l'article 28, § 8, de l'annexe à | mobilité en question figurant à l'article 28, § 8, de l'annexe à |
l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des | l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des |
prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé | prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé |
et indemnités, applicable au 31 décembre 2018. | et indemnités, applicable au 31 décembre 2018. |
Pour les produits dont les fiches de produit ne sont pas conformes aux | Pour les produits dont les fiches de produit ne sont pas conformes aux |
prescriptions techniques énoncées dans la liste des prestations au | prescriptions techniques énoncées dans la liste des prestations au |
plus tard le 30 juin 2019, une décision de suppression de la liste | plus tard le 30 juin 2019, une décision de suppression de la liste |
sera prise. Le cas échéant, les produits restent remboursables | sera prise. Le cas échéant, les produits restent remboursables |
jusqu'au 31 décembre 2019. | jusqu'au 31 décembre 2019. |
§ 2. Les aides à la mobilité dont une inscription sur la liste de | § 2. Les aides à la mobilité dont une inscription sur la liste de |
produits à partir du 1er janvier 2019 est demandée conformément à la | produits à partir du 1er janvier 2019 est demandée conformément à la |
partie 2, titre 8, chapitre 2 de l'arrêté du 30 novembre 2018 doivent | partie 2, titre 8, chapitre 2 de l'arrêté du 30 novembre 2018 doivent |
répondre aux prescriptions techniques qui sont inscrites pour l'aide à | répondre aux prescriptions techniques qui sont inscrites pour l'aide à |
la mobilité en question sur la liste des prestations jointe au présent | la mobilité en question sur la liste des prestations jointe au présent |
arrêté. | arrêté. |
Art. 14.Les dossiers mentionnés aux articles 650, 651 et 653 de |
Art. 14.Les dossiers mentionnés aux articles 650, 651 et 653 de |
l'arrêté du 30 novembre 2018 sont réputés complets s'il est satisfait | l'arrêté du 30 novembre 2018 sont réputés complets s'il est satisfait |
aux prescriptions qui, dans un souci d'exhaustivité, doivent être | aux prescriptions qui, dans un souci d'exhaustivité, doivent être |
remplies conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet | remplies conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet |
1991 relatif à l'introduction et traitement de la demande de soutien | 1991 relatif à l'introduction et traitement de la demande de soutien |
auprès de la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » et à | auprès de la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » et à |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les | l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les |
critères, les conditions et les montants de référence des | critères, les conditions et les montants de référence des |
interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration | interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration |
sociale des personnes handicapées, applicables au 31 décembre 2018. | sociale des personnes handicapées, applicables au 31 décembre 2018. |
Pour les demandes qui, par application des articles 650, 651 et 653 de | Pour les demandes qui, par application des articles 650, 651 et 653 de |
l'arrêté du 30 novembre 2018, ne peuvent plus être traitées par la | l'arrêté du 30 novembre 2018, ne peuvent plus être traitées par la |
VAPH et sur lesquelles la VAPH ne peut plus se prononcer, la VAPH | VAPH et sur lesquelles la VAPH ne peut plus se prononcer, la VAPH |
informe l'intéressé de la procédure à suivre conformément à l'arrêté | informe l'intéressé de la procédure à suivre conformément à l'arrêté |
du 30 novembre 2018 et des documents à présenter à la caisse | du 30 novembre 2018 et des documents à présenter à la caisse |
d'assurance soins dans ce cadre. | d'assurance soins dans ce cadre. |
Art. 15.La dérogation visée à l'article 652, § 2, alinéa 1er, |
Art. 15.La dérogation visée à l'article 652, § 2, alinéa 1er, |
s'applique jusqu'au 31 décembre 2020. | s'applique jusqu'au 31 décembre 2020. |
Section 2. - Disposition d'entrée en vigueur | Section 2. - Disposition d'entrée en vigueur |
Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019. |
Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019. |
Bruxelles, le 7 décembre 2018. | Bruxelles, le 7 décembre 2018. |
Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la | Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la |
Famille, | Famille, |
J. VANDEURZEN . | J. VANDEURZEN . |