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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 06/05/2009
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Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 8 juin 2005 portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mai 2005 relatif à certains aspects procéduraux du régime de garanties pour petites et moyennes entreprises incommodées par des travaux publics Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 8 juin 2005 portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mai 2005 relatif à certains aspects procéduraux du régime de garanties pour petites et moyennes entreprises incommodées par des travaux publics
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
Economie, Sciences et Innovation Economie, Sciences et Innovation
6 MAI 2009. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 8 6 MAI 2009. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 8
juin 2005 portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté du juin 2005 portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté du
Gouvernement flamand du 27 mai 2005 relatif à certains aspects Gouvernement flamand du 27 mai 2005 relatif à certains aspects
procéduraux du régime de garanties pour petites et moyennes procéduraux du régime de garanties pour petites et moyennes
entreprises incommodées par des travaux publics entreprises incommodées par des travaux publics
La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de
l'Innovation et du Commerce extérieur, l'Innovation et du Commerce extérieur,
Vu le décret du 6 février 2004 réglant l'octroi d'une garantie aux Vu le décret du 6 février 2004 réglant l'octroi d'une garantie aux
petites, moyennes et grandes entreprises, modifié par le décret du 20 petites, moyennes et grandes entreprises, modifié par le décret du 20
février 2009; février 2009;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mai 2005 relatif à certains Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mai 2005 relatif à certains
aspects procéduraux du régime de garanties pour petites et moyennes aspects procéduraux du régime de garanties pour petites et moyennes
entreprises incommodées par des travaux publics, modifié par l'arrêté entreprises incommodées par des travaux publics, modifié par l'arrêté
du 6 mai 2009; du 6 mai 2009;
Vu l'arrêté ministériel du 8 juin 2005 portant exécution de certaines Vu l'arrêté ministériel du 8 juin 2005 portant exécution de certaines
dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mai 2005 dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mai 2005
relatif à certains aspects procéduraux du régime de garanties pour relatif à certains aspects procéduraux du régime de garanties pour
petites et moyennes entreprises incommodées par des travaux publics, petites et moyennes entreprises incommodées par des travaux publics,
modifié par l'arrêté ministériel du 20 octobre 2006; modifié par l'arrêté ministériel du 20 octobre 2006;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les
compétences des membres du Gouvernement flamand, modifié par les compétences des membres du Gouvernement flamand, modifié par les
arrêtés du Gouvernement flamand des 15 octobre 2004, 23 décembre 2005, arrêtés du Gouvernement flamand des 15 octobre 2004, 23 décembre 2005,
19 mai 2006, 30 juin 2006, 1er septembre 2006, 15 juin 2007, 28 juin 19 mai 2006, 30 juin 2006, 1er septembre 2006, 15 juin 2007, 28 juin
2007, 10 octobre 2007, 14 novembre 2007, 5 septembre 2008, 22 2007, 10 octobre 2007, 14 novembre 2007, 5 septembre 2008, 22
septembre 2008, 6 janvier 2009 et 30 janvier 2009, septembre 2008, 6 janvier 2009 et 30 janvier 2009,
Arrête : Arrête :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté ministériel du 8 juin 2005

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté ministériel du 8 juin 2005

portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mai 2005 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mai 2005
relatif à certains aspects procéduraux du régime de garanties pour relatif à certains aspects procéduraux du régime de garanties pour
petites et moyennes entreprises incommodées par des travaux publics, petites et moyennes entreprises incommodées par des travaux publics,
est remplacé par les dispositions suivantes : est remplacé par les dispositions suivantes :
«

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

«

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° jour ouvrable : chaque jour, exceptés le samedi, dimanche ou jour 1° jour ouvrable : chaque jour, exceptés le samedi, dimanche ou jour
férié, où en Belgique les agences bancaires sont ouvertes; férié, où en Belgique les agences bancaires sont ouvertes;
2° appels précédents : un ou plusieurs appels qui ont été publiés dans 2° appels précédents : un ou plusieurs appels qui ont été publiés dans
un délai de vingt mois avant la publication de l'appel concerné et qui un délai de vingt mois avant la publication de l'appel concerné et qui
s'adressaient aux entreprises qui font partie du groupe cible de s'adressaient aux entreprises qui font partie du groupe cible de
l'appel concerné; l'appel concerné;
3° montant de garantie octroyé : le montant de garantie conditionnel 3° montant de garantie octroyé : le montant de garantie conditionnel
qui est octroyé en exécution d'un appel déterminé à un bénéficiaire de qui est octroyé en exécution d'un appel déterminé à un bénéficiaire de
la garantie, en tenant compte de la distribution et d'une reprise la garantie, en tenant compte de la distribution et d'une reprise
et/ou redistributions ultérieures éventuelles, tel que publié au et/ou redistributions ultérieures éventuelles, tel que publié au
Moniteur belge ; Moniteur belge ;
4° nouveau candidat bénéficiaire d'une garantie : un candidat 4° nouveau candidat bénéficiaire d'une garantie : un candidat
bénéficiaire d'une garantie qui n'a pas encore obtenu de garantie à bénéficiaire d'une garantie qui n'a pas encore obtenu de garantie à
l'occasion d'appels précédents; l'occasion d'appels précédents;
5° montant de garantie utilisé : le montant total d'engagements de PME 5° montant de garantie utilisé : le montant total d'engagements de PME
pour lequel un bénéficiaire de la garantie déterminé a introduit un pour lequel un bénéficiaire de la garantie déterminé a introduit un
formulaire B, que la Waarborgbeheer NV a reçu, et qui n'a pas le formulaire B, que la Waarborgbeheer NV a reçu, et qui n'a pas le
statut « refusé » ou « sans objet » à une date à fixer dans le présent statut « refusé » ou « sans objet » à une date à fixer dans le présent
arrêté. arrêté.
Les définitions visées à l'article 2 du Décret sur les Garanties, aux Les définitions visées à l'article 2 du Décret sur les Garanties, aux
articles 1er et 31 du Troisième Arrêté sur la Garantie et à l'article articles 1er et 31 du Troisième Arrêté sur la Garantie et à l'article
1er, point 2, du Règlement de minimis, s'appliquent également au 1er, point 2, du Règlement de minimis, s'appliquent également au
présent arrêté. » présent arrêté. »

Art. 2.A l'article 3, § 4, du même arrêté, sont apportées les

Art. 2.A l'article 3, § 4, du même arrêté, sont apportées les

modifications suivantes : modifications suivantes :
1° le mot « conclu » est supprimé; 1° le mot « conclu » est supprimé;
2° les mots « § 1er » sont remplacés par « § 2 ». 2° les mots « § 1er » sont remplacés par « § 2 ».

Art. 3.L'article 4 du même arrêté est remplacé par les dispositions

Art. 3.L'article 4 du même arrêté est remplacé par les dispositions

suivantes : suivantes :
«

Art. 4.Le candidat bénéficiaire d'une garantie auquel une garantie

«

Art. 4.Le candidat bénéficiaire d'une garantie auquel une garantie

est octroyée conformément à l'article 10 du Décret sur les garanties, est octroyée conformément à l'article 10 du Décret sur les garanties,
est tenu de mettre la Waarborgbeheer NV immédiatement au courant de est tenu de mettre la Waarborgbeheer NV immédiatement au courant de
toutes modifications éventuelles des qualités, activités toutes modifications éventuelles des qualités, activités
professionnelles, procédures et conditions sur lesquelles est basé son professionnelles, procédures et conditions sur lesquelles est basé son
agrément comme bénéficiaire de la garantie, et qui sont requises par agrément comme bénéficiaire de la garantie, et qui sont requises par
le Décret sur les garanties, le Troisième Arrêté sur la Garantie, le le Décret sur les garanties, le Troisième Arrêté sur la Garantie, le
présent arrêté et la convention-cadre. Le cas échéant, il doit présent arrêté et la convention-cadre. Le cas échéant, il doit
transmettre à la Waarborgbeheer NV toutes les pièces justificatives transmettre à la Waarborgbeheer NV toutes les pièces justificatives
pertinentes. » pertinentes. »

Art. 4.L'article 5 du même arrêté est remplacé par les dispositions

Art. 4.L'article 5 du même arrêté est remplacé par les dispositions

suivantes : suivantes :
«

Art. 5.§ 1er. Le Ministre octroie des garanties, au nom du

«

Art. 5.§ 1er. Le Ministre octroie des garanties, au nom du

Gouvernement flamand, après avoir pris connaissance de l'avis de la Gouvernement flamand, après avoir pris connaissance de l'avis de la
Waarborgbeheer NV. L'octroi du montant maximal de garanties, visé à Waarborgbeheer NV. L'octroi du montant maximal de garanties, visé à
l'article 8, § 2, 1°, du Décret sur les garanties, qui doit être l'article 8, § 2, 1°, du Décret sur les garanties, qui doit être
réparti à l'occasion d'un appel, se déroule en cinq tours de réparti à l'occasion d'un appel, se déroule en cinq tours de
répartition, décrits ci-après. répartition, décrits ci-après.
Lors de chaque tour de répartition, un pourcentage du montant maximal, Lors de chaque tour de répartition, un pourcentage du montant maximal,
visé à l'article 8, § 2, 1°, du Décret sur les garanties, est réparti visé à l'article 8, § 2, 1°, du Décret sur les garanties, est réparti
entre les candidats bénéficiaires d'une garantie. Si, après la entre les candidats bénéficiaires d'une garantie. Si, après la
répartition pendant un certain tour de répartition, une partie du répartition pendant un certain tour de répartition, une partie du
pourcentage à répartir du montant maximal de garanties mis à pourcentage à répartir du montant maximal de garanties mis à
disposition dans l'appel, n'a pas été entièrement répartie, ce surplus disposition dans l'appel, n'a pas été entièrement répartie, ce surplus
peut être transféré au tour de répartition suivant. peut être transféré au tour de répartition suivant.
En aucun cas le montant de garanties qui est octroyé à un candidat En aucun cas le montant de garanties qui est octroyé à un candidat
bénéficiaire d'une garantie dépassera le montant de garantie demandé bénéficiaire d'une garantie dépassera le montant de garantie demandé
par le candidat bénéficiaire d'une garantie. par le candidat bénéficiaire d'une garantie.
Si un candidat bénéficiaire d'une garantie atteint son montant de Si un candidat bénéficiaire d'une garantie atteint son montant de
garantie demandé pendant un tour de répartition, ce candidat garantie demandé pendant un tour de répartition, ce candidat
bénéficiaire n'est pas pris en considération pour les calculs pendant bénéficiaire n'est pas pris en considération pour les calculs pendant
les tours de répartition suivants. les tours de répartition suivants.
1° Lors d'un premier tour de répartition, au maximum 10 % du montant 1° Lors d'un premier tour de répartition, au maximum 10 % du montant
maximal de garanties, visé à l'article 8, § 2, 1°, du Décret sur les maximal de garanties, visé à l'article 8, § 2, 1°, du Décret sur les
garanties, est réparti. Le pourcentage exact (A) du montant maximal de garanties, est réparti. Le pourcentage exact (A) du montant maximal de
l'ensemble des garanties qui sera réparti, est calculé à l'aide de la l'ensemble des garanties qui sera réparti, est calculé à l'aide de la
formule suivante : A = 100 x(B/C), où : formule suivante : A = 100 x(B/C), où :
B = le nombre de nouveaux candidats bénéficiaires d'une garantie; B = le nombre de nouveaux candidats bénéficiaires d'une garantie;
C = le nombre total de candidats bénéficiaires d'une garantie. C = le nombre total de candidats bénéficiaires d'une garantie.
Le montant de garantie, calculé sur la base du pourcentage susvisé du Le montant de garantie, calculé sur la base du pourcentage susvisé du
montant maximal de garanties, visé à l'article 8, § 2, 1°, du Décret montant maximal de garanties, visé à l'article 8, § 2, 1°, du Décret
sur les garanties, est réparti également entre tous les nouveaux sur les garanties, est réparti également entre tous les nouveaux
candidats bénéficiaires d'une garantie. candidats bénéficiaires d'une garantie.
2° Lors du deuxième tour de répartition, au maximum 15 % du montant 2° Lors du deuxième tour de répartition, au maximum 15 % du montant
maximal de garanties, visé à l'article 8, § 2, 1°, du Décret sur les maximal de garanties, visé à l'article 8, § 2, 1°, du Décret sur les
garanties, éventuellement majorés du surplus du premier tour de garanties, éventuellement majorés du surplus du premier tour de
répartition, visé au 1°, sont répartis entre les candidats répartition, visé au 1°, sont répartis entre les candidats
bénéficiaires d'une garantie qui avaient déjà obtenu des garanties à bénéficiaires d'une garantie qui avaient déjà obtenu des garanties à
l'occasion d'appels précédents et qui, à la date de la publication de l'occasion d'appels précédents et qui, à la date de la publication de
l'appel, ont déjà un montant de garantie utilisé sous des appels l'appel, ont déjà un montant de garantie utilisé sous des appels
précédents. précédents.
Les garanties seront réparties pendant le deuxième tour de répartition Les garanties seront réparties pendant le deuxième tour de répartition
à l'aide d'un système de points. à l'aide d'un système de points.
Chaque candidat bénéficiaire d'une garantie qui avait déjà obtenu des Chaque candidat bénéficiaire d'une garantie qui avait déjà obtenu des
garanties à l'occasion d'appels précédents et qui, à la date de la garanties à l'occasion d'appels précédents et qui, à la date de la
publication de l'appel, a déjà un montant de garantie utilisé sous des publication de l'appel, a déjà un montant de garantie utilisé sous des
appels précédents, obtient un score de points sur la base du calcul appels précédents, obtient un score de points sur la base du calcul
suivant : A = 100 x (B/C), où : suivant : A = 100 x (B/C), où :
A = score du candidat bénéficiaire d'une garantie; A = score du candidat bénéficiaire d'une garantie;
B = le montant de garantie utilisé par le candidat bénéficiaire d'une B = le montant de garantie utilisé par le candidat bénéficiaire d'une
garantie lors d'appels précédents jusqu'à la date de la publication de garantie lors d'appels précédents jusqu'à la date de la publication de
l'appel; l'appel;
C = le montant de garantie octroyé dans des appels précédents au C = le montant de garantie octroyé dans des appels précédents au
candidat bénéficiaire d'une garantie concerné. candidat bénéficiaire d'une garantie concerné.
Le pourcentage A obtenu est traduit en un score de points à l'aide du Le pourcentage A obtenu est traduit en un score de points à l'aide du
tableau ci-dessous. Plus le score du calcul susvisé est élevé, plus le tableau ci-dessous. Plus le score du calcul susvisé est élevé, plus le
candidat bénéficiaire d'une garantie obtiendra de points. candidat bénéficiaire d'une garantie obtiendra de points.
Partie a : base : Partie a : base :
0-10 % : 0-10 % :
0 points; 0 points;
11-20 % : 11-20 % :
1 point; 1 point;
21-30 % 21-30 %
2 points; 2 points;
31-40 % : 31-40 % :
3 points; 3 points;
41-50 % : 41-50 % :
5 points; 5 points;
51-60 % : 51-60 % :
7 points; 7 points;
61-70 % : 61-70 % :
9 points; 9 points;
71-80 % : 71-80 % :
12 points; 12 points;
81-90 % 81-90 %
15 points; 15 points;
91-100 % 91-100 %
18 points. 18 points.
Partie b : bonus : Partie b : bonus :
61-75 % : 61-75 % :
1 point supplémentaire; 1 point supplémentaire;
76-90 % : 76-90 % :
3 points supplémentaires; 3 points supplémentaires;
91-100 % 91-100 %
5 points supplémentaires. 5 points supplémentaires.
Le score de points total est la somme des points à attribuer de la Le score de points total est la somme des points à attribuer de la
partie a et, le cas échéant, les points supplémentaires de la partie partie a et, le cas échéant, les points supplémentaires de la partie
b. b.
A l'aide du score de points obtenu, le montant de garantie à répartir A l'aide du score de points obtenu, le montant de garantie à répartir
lors de ce tour de répartition entre les candidats bénéficiaires d'une lors de ce tour de répartition entre les candidats bénéficiaires d'une
garantie, qui sont pris en considération lors de ce tour de garantie, qui sont pris en considération lors de ce tour de
répartition, est réparti sur la base de la formule suivante : A = (B x répartition, est réparti sur la base de la formule suivante : A = (B x
C) /D, où : C) /D, où :
A = le montant de garantie à octroyer lors de ce tour de répartition à A = le montant de garantie à octroyer lors de ce tour de répartition à
un candidat bénéficiaire d'une garantie qui avait déjà obtenu des un candidat bénéficiaire d'une garantie qui avait déjà obtenu des
garanties à l'occasion d'appels précédents et qui, à la date de la garanties à l'occasion d'appels précédents et qui, à la date de la
publication de l'appel, a déjà un montant de garantie utilisé sous des publication de l'appel, a déjà un montant de garantie utilisé sous des
appels précédents; appels précédents;
B = le montant de garantie à répartir lors de ce tour de répartition; B = le montant de garantie à répartir lors de ce tour de répartition;
C = le score de points accordé à un candidat bénéficiaire d'une C = le score de points accordé à un candidat bénéficiaire d'une
garantie; garantie;
D = la somme des scores de points qui a été accordée à tous les D = la somme des scores de points qui a été accordée à tous les
candidats bénéficiaires d'une garantie, qui sont pris en considération candidats bénéficiaires d'une garantie, qui sont pris en considération
lors de ce tour de répartition. lors de ce tour de répartition.
3° Lors du troisième tour de répartition, au maximum 60 % du montant 3° Lors du troisième tour de répartition, au maximum 60 % du montant
maximal de garanties, visé à l'article 8, § 2, 1°, du Décret sur les maximal de garanties, visé à l'article 8, § 2, 1°, du Décret sur les
garanties, éventuellement majorés du surplus du deuxième tour de garanties, éventuellement majorés du surplus du deuxième tour de
répartition, visé au 2°, sont répartis entre les candidats répartition, visé au 2°, sont répartis entre les candidats
bénéficiaires d'une garantie qui avaient déjà obtenu des garanties à bénéficiaires d'une garantie qui avaient déjà obtenu des garanties à
l'occasion d'appels précédents et qui, à la date de la publication de l'occasion d'appels précédents et qui, à la date de la publication de
l'appel, ont déjà un montant de garantie utilisé sous des appels l'appel, ont déjà un montant de garantie utilisé sous des appels
précédents. précédents.
Pour chaque candidat bénéficiaire d'une garantie qui répond à la Pour chaque candidat bénéficiaire d'une garantie qui répond à la
description susvisée, le pourcentage est calculé sur la base de la description susvisée, le pourcentage est calculé sur la base de la
formule suivante : A = (B x C)/D, où : formule suivante : A = (B x C)/D, où :
A = le montant de garantie à octroyer au candidat bénéficiaire d'une A = le montant de garantie à octroyer au candidat bénéficiaire d'une
garantie concerné lors de ce tour de répartition; garantie concerné lors de ce tour de répartition;
B = le montant de garantie total à répartir lors de ce tour de B = le montant de garantie total à répartir lors de ce tour de
répartition; répartition;
C = le montant de garantie utilisé du candidat bénéficiaire d'une C = le montant de garantie utilisé du candidat bénéficiaire d'une
garantie concerné lors d'appels précédents jusqu'à la date de la garantie concerné lors d'appels précédents jusqu'à la date de la
publication de l'appel; publication de l'appel;
D = la somme des montants de garantie utilisés sous les appels D = la somme des montants de garantie utilisés sous les appels
précédents jusqu'à la date de la publication de l'appel de tous les précédents jusqu'à la date de la publication de l'appel de tous les
candidats bénéficiaires d'une garantie qui sont pris en considération candidats bénéficiaires d'une garantie qui sont pris en considération
lors de ce tour de répartition. lors de ce tour de répartition.
4° Lors du quatrième tour de répartition, au maximum 5 % du montant 4° Lors du quatrième tour de répartition, au maximum 5 % du montant
maximal de garanties, visé à l'article 8, § 2, 1°, du Décret sur les maximal de garanties, visé à l'article 8, § 2, 1°, du Décret sur les
garanties, éventuellement majorés du surplus du troisième tour de garanties, éventuellement majorés du surplus du troisième tour de
répartition, visé au 3°, sont répartis entre les candidats répartition, visé au 3°, sont répartis entre les candidats
bénéficiaires d'une garantie qui avaient déjà obtenu des garanties à bénéficiaires d'une garantie qui avaient déjà obtenu des garanties à
l'occasion d'appels précédents et qui, à la date de la publication de l'occasion d'appels précédents et qui, à la date de la publication de
l'appel, ont déjà un montant de garantie utilisé sous des appels l'appel, ont déjà un montant de garantie utilisé sous des appels
précédents. précédents.
Le montant de garantie du quatrième tour de répartition est réparti Le montant de garantie du quatrième tour de répartition est réparti
entre les candidats bénéficiaires d'une garantie concernés sur la base entre les candidats bénéficiaires d'une garantie concernés sur la base
d'un benchmark. Les paramètres du benchmark seront publiés ensemble d'un benchmark. Les paramètres du benchmark seront publiés ensemble
avec l'appel concerné par le Ministre. Ils peuvent comprendre, entre avec l'appel concerné par le Ministre. Ils peuvent comprendre, entre
autres, les éléments suivants : autres, les éléments suivants :
- le pourcentage de garantie; - le pourcentage de garantie;
- le taux d'intérêt; - le taux d'intérêt;
- le pourcentage de résiliation; - le pourcentage de résiliation;
- un score de qualité; - un score de qualité;
- les récupérations; - les récupérations;
- les frais et honoraires. - les frais et honoraires.
5° Le solde restant du montant de garantie mis à disposition, est 5° Le solde restant du montant de garantie mis à disposition, est
réparti par le Ministre entre les candidats bénéficiaires d'une réparti par le Ministre entre les candidats bénéficiaires d'une
garantie concernés après l'avis motivé de la Waarborgbeheer NV. L'avis garantie concernés après l'avis motivé de la Waarborgbeheer NV. L'avis
de la Waarborgbeheer NV et la décision du Ministre sont en tout cas de la Waarborgbeheer NV et la décision du Ministre sont en tout cas
basés entre autres sur la motivation du montant de garanties demandé basés entre autres sur la motivation du montant de garanties demandé
par le candidat bénéficiaire d'une garantie. Cette motivation doit se par le candidat bénéficiaire d'une garantie. Cette motivation doit se
baser, entre autres, sur des informations relatives à la position du baser, entre autres, sur des informations relatives à la position du
candidat bénéficiaire d'une garantie sur le marché du crédit relatif candidat bénéficiaire d'une garantie sur le marché du crédit relatif
aux PME, leur stratégie, leur spécialisation, la distribution aux PME, leur stratégie, leur spécialisation, la distribution
nationale et la densité de leur réseau de bureaux, telles qu'indiquées nationale et la densité de leur réseau de bureaux, telles qu'indiquées
dans le formulaire A. dans le formulaire A.
§ 2. Si le total du montant demandé par les candidats bénéficiaires § 2. Si le total du montant demandé par les candidats bénéficiaires
d'une garantie est inférieur au montant maximal, visé à l'article 8, § d'une garantie est inférieur au montant maximal, visé à l'article 8, §
2, 1°, du Décret sur les garanties, le restant du montant mis à 2, 1°, du Décret sur les garanties, le restant du montant mis à
disposition peut encore être réparti entre les candidats bénéficiaires disposition peut encore être réparti entre les candidats bénéficiaires
d'une garantie, conformément à la clé de répartition applicable lors d'une garantie, conformément à la clé de répartition applicable lors
de l'octroi initial, telle que fixée dans l'appel, sauf disposition de l'octroi initial, telle que fixée dans l'appel, sauf disposition
contraire dans l'appel. Le Ministre informera les candidats contraire dans l'appel. Le Ministre informera les candidats
bénéficiaires d'une garantie de la procédure d'octroi du restant. bénéficiaires d'une garantie de la procédure d'octroi du restant.
§ 3. Le Ministre peut autoriser des dérogations aux procédures et § 3. Le Ministre peut autoriser des dérogations aux procédures et
critères visés au présent article sur avis motivé de la Waarborgbeheer critères visés au présent article sur avis motivé de la Waarborgbeheer
NV. NV.
§ 4. 1° Conformément à l'article 11, § 5, du Décret sur les garanties, § 4. 1° Conformément à l'article 11, § 5, du Décret sur les garanties,
le montant de garantie octroyé d'un bénéficiaire de la garantie peut le montant de garantie octroyé d'un bénéficiaire de la garantie peut
être repris en tout ou en partie s'il est constaté, pendant les être repris en tout ou en partie s'il est constaté, pendant les
évaluations périodiques, telles que fixées dans l'appel, que le évaluations périodiques, telles que fixées dans l'appel, que le
pourcentage de garantie effectivement utilisé par le bénéficiaire de pourcentage de garantie effectivement utilisé par le bénéficiaire de
la garantie est inférieur à la limite minimale. la garantie est inférieur à la limite minimale.
2° Le pourcentage de garantie effectivement utilisé (EGWP) est calculé 2° Le pourcentage de garantie effectivement utilisé (EGWP) est calculé
comme suit : EGWP = 100 x (A/B), où : comme suit : EGWP = 100 x (A/B), où :
A = le montant de garantie utilisé par le bénéficiaire de la garantie A = le montant de garantie utilisé par le bénéficiaire de la garantie
dans le cadre de l'appel jusqu'à la date qui se situe dix jours avant dans le cadre de l'appel jusqu'à la date qui se situe dix jours avant
la date de l'évaluation; la date de l'évaluation;
B = le montant de garantie octroyé au bénéficiaire de la garantie. B = le montant de garantie octroyé au bénéficiaire de la garantie.
3° La limite minimale (MinG) est calculée comme suit : MinG = A - B, 3° La limite minimale (MinG) est calculée comme suit : MinG = A - B,
où : où :
A = le pourcentage de garantie utilisé linéairement; A = le pourcentage de garantie utilisé linéairement;
B = le pourcentage B, tel que fixé dans l'appel, qui est également B = le pourcentage B, tel que fixé dans l'appel, qui est également
appliqué pour le calcul de la limite maximale. appliqué pour le calcul de la limite maximale.
Le pourcentage de garantie utilisé linéairement (LGWP) est calculé Le pourcentage de garantie utilisé linéairement (LGWP) est calculé
comme suit : LGWP = 100 x (A/B), où : comme suit : LGWP = 100 x (A/B), où :
A = le nombre de jours écoulés depuis l'octroi de la garantie jusqu'à A = le nombre de jours écoulés depuis l'octroi de la garantie jusqu'à
la date qui se situe dix jours avant la date de l'évaluation; la date qui se situe dix jours avant la date de l'évaluation;
B = le nombre de jours total de l'appel. B = le nombre de jours total de l'appel.
4° Le montant de garantie repris (TerugWB) qui peut être repris 4° Le montant de garantie repris (TerugWB) qui peut être repris
conformément à cette disposition, est calculé comme suit : TerugWB = conformément à cette disposition, est calculé comme suit : TerugWB =
(MinG - EGWP) x montant de garantie octroyé (MinG - EGWP) x montant de garantie octroyé
§ 5. 1° Conformément à l'article 11, § 5, du Décret sur les garanties, § 5. 1° Conformément à l'article 11, § 5, du Décret sur les garanties,
la somme des montants de garantie repris de tous les bénéficiaires de la somme des montants de garantie repris de tous les bénéficiaires de
la garantie peut être redistribuée entre les bénéficiaires de la la garantie peut être redistribuée entre les bénéficiaires de la
garantie dont il a été constaté pendant les évaluations périodiques, garantie dont il a été constaté pendant les évaluations périodiques,
telles que fixées dans l'appel, que le pourcentage de garantie telles que fixées dans l'appel, que le pourcentage de garantie
effectivement utilisé est supérieur à la limite maximale. effectivement utilisé est supérieur à la limite maximale.
2° La limite maximale (MaxG) est calculée comme suit : MaxG = A + B, 2° La limite maximale (MaxG) est calculée comme suit : MaxG = A + B,
où : où :
A = le pourcentage de garantie utilisé linéairement; A = le pourcentage de garantie utilisé linéairement;
B = le pourcentage B, tel que fixé dans l'appel, qui est également B = le pourcentage B, tel que fixé dans l'appel, qui est également
appliqué pour le calcul de la limite minimale. appliqué pour le calcul de la limite minimale.
3° Le montant de garantie repris est redistribué comme suit : 3° Le montant de garantie repris est redistribué comme suit :
- 50 % du montant de garanties à redistribuer est réparti également - 50 % du montant de garanties à redistribuer est réparti également
entre tous les bénéficiaires de la garantie dont il a été constaté entre tous les bénéficiaires de la garantie dont il a été constaté
pendant des évaluations périodiques, telles que fixées dans l'appel, pendant des évaluations périodiques, telles que fixées dans l'appel,
que leur pourcentage de garantie effectivement utilisé est supérieur à que leur pourcentage de garantie effectivement utilisé est supérieur à
la limite maximale; la limite maximale;
- 50 % du montant de garanties à redistribuer est réparti - 50 % du montant de garanties à redistribuer est réparti
proportionnellement entre tous les bénéficiaires de la garantie dont proportionnellement entre tous les bénéficiaires de la garantie dont
il a été constaté pendant des évaluations périodiques, telles que il a été constaté pendant des évaluations périodiques, telles que
fixées dans l'appel, que leur pourcentage de garantie effectivement fixées dans l'appel, que leur pourcentage de garantie effectivement
utilisé est supérieur à la limite maximale, par rapport à la part de utilisé est supérieur à la limite maximale, par rapport à la part de
chacun de ces bénéficiaires de la garantie dans le montant total de chacun de ces bénéficiaires de la garantie dans le montant total de
garanties qui est utilisé dans le cadre de l'appel par tous ces garanties qui est utilisé dans le cadre de l'appel par tous ces
bénéficiaires de la garantie ensemble, jusqu'à la date qui se situe bénéficiaires de la garantie ensemble, jusqu'à la date qui se situe
dix jours avant la date de l'évaluation. » dix jours avant la date de l'évaluation. »

Art. 5.Dans le texte néerlandais de l'article 6, alinéa 1er, du même

Art. 5.Dans le texte néerlandais de l'article 6, alinéa 1er, du même

arrêté, le mot « toegestane » est remplacé par le mot « toegekende ». arrêté, le mot « toegestane » est remplacé par le mot « toegekende ».

Art. 6.Dans l'article 7 du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé

Art. 6.Dans l'article 7 du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé

par la disposition suivante : par la disposition suivante :
« § 2. Le formulaire B doit être rempli complètement et correctement « § 2. Le formulaire B doit être rempli complètement et correctement
et envoyé à la Waarborgbeheer NV par lettre recommandée ou par voie et envoyé à la Waarborgbeheer NV par lettre recommandée ou par voie
électronique avec un certificat numérique. Les annexes à joindre électronique avec un certificat numérique. Les annexes à joindre
éventuellement au formulaire B, et l'attestation d'incommodité, éventuellement au formulaire B, et l'attestation d'incommodité,
doivent être envoyées ensemble avec le formulaire B par lettre doivent être envoyées ensemble avec le formulaire B par lettre
recommandée à la Waarborgbeheer NV. recommandée à la Waarborgbeheer NV.
La Waarborgbeheer NV peut fixer des règles spécifiques et autoriser La Waarborgbeheer NV peut fixer des règles spécifiques et autoriser
des dérogations motivées aux règles relatives au mode d'introduction des dérogations motivées aux règles relatives au mode d'introduction
du formulaire et des annexes. » du formulaire et des annexes. »

Art. 7.L'article 7 du même arrêté est complété par un § 3, rédigé

Art. 7.L'article 7 du même arrêté est complété par un § 3, rédigé

comme suit : comme suit :
« § 3. Les engagements de la PME ne peuvent être mis sous « § 3. Les engagements de la PME ne peuvent être mis sous
l'application d'une garantie que si, avant le début des travaux l'application d'une garantie que si, avant le début des travaux
publics, la PME n'a pas d'arriérés de plus de trois mois en matière de publics, la PME n'a pas d'arriérés de plus de trois mois en matière de
paiements en vertu de conventions de financement ou d'autres paiements en vertu de conventions de financement ou d'autres
opérations, accordées par le bénéficiaire de la garantie. » opérations, accordées par le bénéficiaire de la garantie. »

Art. 8.A l'article 9 du même arrêté sont apportées les modifications

Art. 8.A l'article 9 du même arrêté sont apportées les modifications

suivantes : suivantes :
1° dans le § 1er, le point 1° est remplacé par la disposition suivante 1° dans le § 1er, le point 1° est remplacé par la disposition suivante
: :
« 1° lettres d'accord adressées au client, ou les conventions « 1° lettres d'accord adressées au client, ou les conventions
autorisant les conventions de financement ou autres opérations, et les autorisant les conventions de financement ou autres opérations, et les
éventuels compléments ou addenda; » éventuels compléments ou addenda; »
2° dans le § 1er, 2°, le mot « rapport » est remplacé par les mots « 2° dans le § 1er, 2°, le mot « rapport » est remplacé par les mots «
le rapport de crédit et la décision de crédit »; le rapport de crédit et la décision de crédit »;
3° le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : 3° le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante :
« § 2. Le formulaire C doit être rempli complètement et correctement « § 2. Le formulaire C doit être rempli complètement et correctement
et envoyé à la Waarborgbeheer NV par lettre recommandée ou par voie et envoyé à la Waarborgbeheer NV par lettre recommandée ou par voie
électronique avec un certificat numérique. Les annexes à joindre au électronique avec un certificat numérique. Les annexes à joindre au
formulaire C, doivent être envoyées ensemble avec le formulaire C à la formulaire C, doivent être envoyées ensemble avec le formulaire C à la
Waarborgbeheer NV Sur demande, les annexes peuvent être envoyées par Waarborgbeheer NV Sur demande, les annexes peuvent être envoyées par
lettre recommandée. lettre recommandée.
La Waarborgbeheer NV peut fixer des règles spécifiques et autoriser La Waarborgbeheer NV peut fixer des règles spécifiques et autoriser
des dérogations aux règles relatives au mode d'introduction du des dérogations aux règles relatives au mode d'introduction du
formulaire et des annexes. » formulaire et des annexes. »

Art. 9.A l'article 10 du même arrêté sont apportées les modifications

Art. 9.A l'article 10 du même arrêté sont apportées les modifications

suivantes : suivantes :
1° le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : 1° le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante :
« § 2. Le contrôle peut être exercé auprès de la Waarborgbeheer NV, « § 2. Le contrôle peut être exercé auprès de la Waarborgbeheer NV,
auprès du bénéficiaire de la garantie ou, au besoin, auprès de auprès du bénéficiaire de la garantie ou, au besoin, auprès de
l'emprunteur. l'emprunteur.
Le contrôle est annoncé au bénéficiaire de la garantie au moins cinq Le contrôle est annoncé au bénéficiaire de la garantie au moins cinq
jours ouvrables à l'avance, par e-mail avec confirmation de lecture et jours ouvrables à l'avance, par e-mail avec confirmation de lecture et
par lettre. L'annonce contient une énumération des dossiers à par lettre. L'annonce contient une énumération des dossiers à
contrôler et donne une indication de l'heure du contrôle. contrôler et donne une indication de l'heure du contrôle.
Le bénéficiaire de la garantie peut adresser une demande motivée de Le bénéficiaire de la garantie peut adresser une demande motivée de
sursis à la Waarborgbeheer NV »; sursis à la Waarborgbeheer NV »;
2° dans le § 3, les mots « l'article 24 » sont remplacés par les mots 2° dans le § 3, les mots « l'article 24 » sont remplacés par les mots
« l'article 23 »; « l'article 23 »;

Art. 10.L'article 13 du même arrêté est remplacé par les dispositions

Art. 10.L'article 13 du même arrêté est remplacé par les dispositions

suivantes : suivantes :
«

Art. 13.§ 1er. La Waarborgbeheer NV peut procéder d'initiative à la

«

Art. 13.§ 1er. La Waarborgbeheer NV peut procéder d'initiative à la

clôture précoce d'un dossier. Elle se base sur des motifs d'ordre clôture précoce d'un dossier. Elle se base sur des motifs d'ordre
social ou économique ou parce qu'un déséquilibre se manifeste ou social ou économique ou parce qu'un déséquilibre se manifeste ou
risque de se manifester entre les coûts et les récupérations. risque de se manifester entre les coûts et les récupérations.
La Waarborgbeheer NV notifie la décision motivée par lettre La Waarborgbeheer NV notifie la décision motivée par lettre
recommandée ou par voie électronique avec un certificat numérique, au recommandée ou par voie électronique avec un certificat numérique, au
bénéficiaire de la garantie, dans les dix jours ouvrables de la prise bénéficiaire de la garantie, dans les dix jours ouvrables de la prise
de décision. de décision.
§ 2. Lorsque le bénéficiaire de la garantie estime qu'un déséquilibre § 2. Lorsque le bénéficiaire de la garantie estime qu'un déséquilibre
se manifeste ou risque de se manifester entre les coûts et les se manifeste ou risque de se manifester entre les coûts et les
récupérations, ou pour des raisons d'ordre social ou économique, il récupérations, ou pour des raisons d'ordre social ou économique, il
peut introduire auprès de la Waarborgbeheer NV une demande motivée de peut introduire auprès de la Waarborgbeheer NV une demande motivée de
clôture précoce du dossier. clôture précoce du dossier.
Le bénéficiaire de la garantie adresse sa demande motivée de clôture Le bénéficiaire de la garantie adresse sa demande motivée de clôture
d'un dossier à la Waarborgbeheer NV par lettre recommandée ou par voie d'un dossier à la Waarborgbeheer NV par lettre recommandée ou par voie
électronique avec un certificat numérique. électronique avec un certificat numérique.
Après réception d'une demande de clôture d'un dossier, la Après réception d'une demande de clôture d'un dossier, la
Waarborgbeheer NV examine si le dossier entre en considération pour la Waarborgbeheer NV examine si le dossier entre en considération pour la
clôture. clôture.
Si elle estime que des récupérations de la PME restent raisonnablement Si elle estime que des récupérations de la PME restent raisonnablement
possibles ou qu'il y aurait lieu, dans l'avenir, de procéder à une possibles ou qu'il y aurait lieu, dans l'avenir, de procéder à une
révocation d'un paiement provisionnel au bénéficiaire de la garantie, révocation d'un paiement provisionnel au bénéficiaire de la garantie,
elle décide que le dossier ne peut être clôturé pour le moment. elle décide que le dossier ne peut être clôturé pour le moment.
La Waarborgbeheer NV notifie sa décision motivée relative à la demande La Waarborgbeheer NV notifie sa décision motivée relative à la demande
de clôture d'un dossier au bénéficiaire de la garantie dans le mois de de clôture d'un dossier au bénéficiaire de la garantie dans le mois de
la réception de la demande de clôture. » la réception de la demande de clôture. »

Art. 11.L'article 14 du même arrêté est abrogé.

Art. 11.L'article 14 du même arrêté est abrogé.

Art. 12.L'annexe Ire, jointe au même arrêté, est complété par un

Art. 12.L'annexe Ire, jointe au même arrêté, est complété par un

point 6°, rédigé comme suit : point 6°, rédigé comme suit :
« 6° la motivation d'un bénéficiaire de la garantie pour sa production « 6° la motivation d'un bénéficiaire de la garantie pour sa production
plus importante prévue dans le nouvel appel. » plus importante prévue dans le nouvel appel. »

Art. 13.A l'annexe II, jointe au même arrêté, au point 6° sont

Art. 13.A l'annexe II, jointe au même arrêté, au point 6° sont

apportées les modifications suivantes : apportées les modifications suivantes :
1° le point d) est remplacé par la disposition suivante : 1° le point d) est remplacé par la disposition suivante :
« d) le bénéficiaire de la garantie déclare qu'il ne contribuera « d) le bénéficiaire de la garantie déclare qu'il ne contribuera
d'aucune manière, ni en posant des actes, ni en omettant de poser des d'aucune manière, ni en posant des actes, ni en omettant de poser des
actes, à aggraver le risque pour la Région flamande dans le cadre de actes, à aggraver le risque pour la Région flamande dans le cadre de
la garantie octroyée. la garantie octroyée.
Plus particulièrement, sans y être restreint, le bénéficiaire de la Plus particulièrement, sans y être restreint, le bénéficiaire de la
garantie déclare qu'il ne procédera à la libération de la sûreté garantie déclare qu'il ne procédera à la libération de la sûreté
qu'aux conditions et conformément aux règles appliquées par le qu'aux conditions et conformément aux règles appliquées par le
bénéficiaire de la garantie dans des circonstances comparables pour bénéficiaire de la garantie dans des circonstances comparables pour
des conventions de financement ou autres opérations semblables, qui ne des conventions de financement ou autres opérations semblables, qui ne
sont pas mises sous l'application de la garantie, et à condition de sont pas mises sous l'application de la garantie, et à condition de
remplir les conditions posées dans la convention cadre conclue entre remplir les conditions posées dans la convention cadre conclue entre
le bénéficiaire de la garantie et la Waarborgbeheer NV; »; le bénéficiaire de la garantie et la Waarborgbeheer NV; »;
2° il est ajouté un point e), rédigé comme suit : 2° il est ajouté un point e), rédigé comme suit :
« e) le bénéficiaire de la garantie déclare que, avant le début des « e) le bénéficiaire de la garantie déclare que, avant le début des
travaux publics, la PME n'a pas d'arriérés de plus de trois mois en travaux publics, la PME n'a pas d'arriérés de plus de trois mois en
matière de paiements en vertu de conventions de financement ou matière de paiements en vertu de conventions de financement ou
d'autres opérations, accordées par le bénéficiaire de la garantie. » d'autres opérations, accordées par le bénéficiaire de la garantie. »

Art. 14.A l'annexe III, jointe au même arrêté, au point 3°, les mots

Art. 14.A l'annexe III, jointe au même arrêté, au point 3°, les mots

« autres que celles découlant de l'éviction de garanties spécifiques « autres que celles découlant de l'éviction de garanties spécifiques
constituées » sont supprimés. constituées » sont supprimés.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur à la date d'entrée en

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur à la date d'entrée en

vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 2009 modifiant vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 2009 modifiant
l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mai 2005 relatif à certains l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mai 2005 relatif à certains
aspects procéduraux du régime de garanties pour petites et moyennes aspects procéduraux du régime de garanties pour petites et moyennes
entreprises incommodées par des travaux publics. entreprises incommodées par des travaux publics.
Bruxelles, le 6 mai 2009. Bruxelles, le 6 mai 2009.
La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de
l'Innovation et du Commerce extérieur, l'Innovation et du Commerce extérieur,
Mme P. CEYSENS Mme P. CEYSENS
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