Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 8 juin 2005 portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mai 2005 relatif à certains aspects procéduraux du régime de garanties pour petites et moyennes entreprises incommodées par des travaux publics | Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 8 juin 2005 portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mai 2005 relatif à certains aspects procéduraux du régime de garanties pour petites et moyennes entreprises incommodées par des travaux publics |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
Economie, Sciences et Innovation | Economie, Sciences et Innovation |
6 MAI 2009. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 8 | 6 MAI 2009. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 8 |
juin 2005 portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté du | juin 2005 portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 27 mai 2005 relatif à certains aspects | Gouvernement flamand du 27 mai 2005 relatif à certains aspects |
procéduraux du régime de garanties pour petites et moyennes | procéduraux du régime de garanties pour petites et moyennes |
entreprises incommodées par des travaux publics | entreprises incommodées par des travaux publics |
La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de | La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de |
l'Innovation et du Commerce extérieur, | l'Innovation et du Commerce extérieur, |
Vu le décret du 6 février 2004 réglant l'octroi d'une garantie aux | Vu le décret du 6 février 2004 réglant l'octroi d'une garantie aux |
petites, moyennes et grandes entreprises, modifié par le décret du 20 | petites, moyennes et grandes entreprises, modifié par le décret du 20 |
février 2009; | février 2009; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mai 2005 relatif à certains | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mai 2005 relatif à certains |
aspects procéduraux du régime de garanties pour petites et moyennes | aspects procéduraux du régime de garanties pour petites et moyennes |
entreprises incommodées par des travaux publics, modifié par l'arrêté | entreprises incommodées par des travaux publics, modifié par l'arrêté |
du 6 mai 2009; | du 6 mai 2009; |
Vu l'arrêté ministériel du 8 juin 2005 portant exécution de certaines | Vu l'arrêté ministériel du 8 juin 2005 portant exécution de certaines |
dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mai 2005 | dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mai 2005 |
relatif à certains aspects procéduraux du régime de garanties pour | relatif à certains aspects procéduraux du régime de garanties pour |
petites et moyennes entreprises incommodées par des travaux publics, | petites et moyennes entreprises incommodées par des travaux publics, |
modifié par l'arrêté ministériel du 20 octobre 2006; | modifié par l'arrêté ministériel du 20 octobre 2006; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les |
compétences des membres du Gouvernement flamand, modifié par les | compétences des membres du Gouvernement flamand, modifié par les |
arrêtés du Gouvernement flamand des 15 octobre 2004, 23 décembre 2005, | arrêtés du Gouvernement flamand des 15 octobre 2004, 23 décembre 2005, |
19 mai 2006, 30 juin 2006, 1er septembre 2006, 15 juin 2007, 28 juin | 19 mai 2006, 30 juin 2006, 1er septembre 2006, 15 juin 2007, 28 juin |
2007, 10 octobre 2007, 14 novembre 2007, 5 septembre 2008, 22 | 2007, 10 octobre 2007, 14 novembre 2007, 5 septembre 2008, 22 |
septembre 2008, 6 janvier 2009 et 30 janvier 2009, | septembre 2008, 6 janvier 2009 et 30 janvier 2009, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté ministériel du 8 juin 2005 |
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté ministériel du 8 juin 2005 |
portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mai 2005 | portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mai 2005 |
relatif à certains aspects procéduraux du régime de garanties pour | relatif à certains aspects procéduraux du régime de garanties pour |
petites et moyennes entreprises incommodées par des travaux publics, | petites et moyennes entreprises incommodées par des travaux publics, |
est remplacé par les dispositions suivantes : | est remplacé par les dispositions suivantes : |
« Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
« Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
1° jour ouvrable : chaque jour, exceptés le samedi, dimanche ou jour | 1° jour ouvrable : chaque jour, exceptés le samedi, dimanche ou jour |
férié, où en Belgique les agences bancaires sont ouvertes; | férié, où en Belgique les agences bancaires sont ouvertes; |
2° appels précédents : un ou plusieurs appels qui ont été publiés dans | 2° appels précédents : un ou plusieurs appels qui ont été publiés dans |
un délai de vingt mois avant la publication de l'appel concerné et qui | un délai de vingt mois avant la publication de l'appel concerné et qui |
s'adressaient aux entreprises qui font partie du groupe cible de | s'adressaient aux entreprises qui font partie du groupe cible de |
l'appel concerné; | l'appel concerné; |
3° montant de garantie octroyé : le montant de garantie conditionnel | 3° montant de garantie octroyé : le montant de garantie conditionnel |
qui est octroyé en exécution d'un appel déterminé à un bénéficiaire de | qui est octroyé en exécution d'un appel déterminé à un bénéficiaire de |
la garantie, en tenant compte de la distribution et d'une reprise | la garantie, en tenant compte de la distribution et d'une reprise |
et/ou redistributions ultérieures éventuelles, tel que publié au | et/ou redistributions ultérieures éventuelles, tel que publié au |
Moniteur belge ; | Moniteur belge ; |
4° nouveau candidat bénéficiaire d'une garantie : un candidat | 4° nouveau candidat bénéficiaire d'une garantie : un candidat |
bénéficiaire d'une garantie qui n'a pas encore obtenu de garantie à | bénéficiaire d'une garantie qui n'a pas encore obtenu de garantie à |
l'occasion d'appels précédents; | l'occasion d'appels précédents; |
5° montant de garantie utilisé : le montant total d'engagements de PME | 5° montant de garantie utilisé : le montant total d'engagements de PME |
pour lequel un bénéficiaire de la garantie déterminé a introduit un | pour lequel un bénéficiaire de la garantie déterminé a introduit un |
formulaire B, que la Waarborgbeheer NV a reçu, et qui n'a pas le | formulaire B, que la Waarborgbeheer NV a reçu, et qui n'a pas le |
statut « refusé » ou « sans objet » à une date à fixer dans le présent | statut « refusé » ou « sans objet » à une date à fixer dans le présent |
arrêté. | arrêté. |
Les définitions visées à l'article 2 du Décret sur les Garanties, aux | Les définitions visées à l'article 2 du Décret sur les Garanties, aux |
articles 1er et 31 du Troisième Arrêté sur la Garantie et à l'article | articles 1er et 31 du Troisième Arrêté sur la Garantie et à l'article |
1er, point 2, du Règlement de minimis, s'appliquent également au | 1er, point 2, du Règlement de minimis, s'appliquent également au |
présent arrêté. » | présent arrêté. » |
Art. 2.A l'article 3, § 4, du même arrêté, sont apportées les |
Art. 2.A l'article 3, § 4, du même arrêté, sont apportées les |
modifications suivantes : | modifications suivantes : |
1° le mot « conclu » est supprimé; | 1° le mot « conclu » est supprimé; |
2° les mots « § 1er » sont remplacés par « § 2 ». | 2° les mots « § 1er » sont remplacés par « § 2 ». |
Art. 3.L'article 4 du même arrêté est remplacé par les dispositions |
Art. 3.L'article 4 du même arrêté est remplacé par les dispositions |
suivantes : | suivantes : |
« Art. 4.Le candidat bénéficiaire d'une garantie auquel une garantie |
« Art. 4.Le candidat bénéficiaire d'une garantie auquel une garantie |
est octroyée conformément à l'article 10 du Décret sur les garanties, | est octroyée conformément à l'article 10 du Décret sur les garanties, |
est tenu de mettre la Waarborgbeheer NV immédiatement au courant de | est tenu de mettre la Waarborgbeheer NV immédiatement au courant de |
toutes modifications éventuelles des qualités, activités | toutes modifications éventuelles des qualités, activités |
professionnelles, procédures et conditions sur lesquelles est basé son | professionnelles, procédures et conditions sur lesquelles est basé son |
agrément comme bénéficiaire de la garantie, et qui sont requises par | agrément comme bénéficiaire de la garantie, et qui sont requises par |
le Décret sur les garanties, le Troisième Arrêté sur la Garantie, le | le Décret sur les garanties, le Troisième Arrêté sur la Garantie, le |
présent arrêté et la convention-cadre. Le cas échéant, il doit | présent arrêté et la convention-cadre. Le cas échéant, il doit |
transmettre à la Waarborgbeheer NV toutes les pièces justificatives | transmettre à la Waarborgbeheer NV toutes les pièces justificatives |
pertinentes. » | pertinentes. » |
Art. 4.L'article 5 du même arrêté est remplacé par les dispositions |
Art. 4.L'article 5 du même arrêté est remplacé par les dispositions |
suivantes : | suivantes : |
« Art. 5.§ 1er. Le Ministre octroie des garanties, au nom du |
« Art. 5.§ 1er. Le Ministre octroie des garanties, au nom du |
Gouvernement flamand, après avoir pris connaissance de l'avis de la | Gouvernement flamand, après avoir pris connaissance de l'avis de la |
Waarborgbeheer NV. L'octroi du montant maximal de garanties, visé à | Waarborgbeheer NV. L'octroi du montant maximal de garanties, visé à |
l'article 8, § 2, 1°, du Décret sur les garanties, qui doit être | l'article 8, § 2, 1°, du Décret sur les garanties, qui doit être |
réparti à l'occasion d'un appel, se déroule en cinq tours de | réparti à l'occasion d'un appel, se déroule en cinq tours de |
répartition, décrits ci-après. | répartition, décrits ci-après. |
Lors de chaque tour de répartition, un pourcentage du montant maximal, | Lors de chaque tour de répartition, un pourcentage du montant maximal, |
visé à l'article 8, § 2, 1°, du Décret sur les garanties, est réparti | visé à l'article 8, § 2, 1°, du Décret sur les garanties, est réparti |
entre les candidats bénéficiaires d'une garantie. Si, après la | entre les candidats bénéficiaires d'une garantie. Si, après la |
répartition pendant un certain tour de répartition, une partie du | répartition pendant un certain tour de répartition, une partie du |
pourcentage à répartir du montant maximal de garanties mis à | pourcentage à répartir du montant maximal de garanties mis à |
disposition dans l'appel, n'a pas été entièrement répartie, ce surplus | disposition dans l'appel, n'a pas été entièrement répartie, ce surplus |
peut être transféré au tour de répartition suivant. | peut être transféré au tour de répartition suivant. |
En aucun cas le montant de garanties qui est octroyé à un candidat | En aucun cas le montant de garanties qui est octroyé à un candidat |
bénéficiaire d'une garantie dépassera le montant de garantie demandé | bénéficiaire d'une garantie dépassera le montant de garantie demandé |
par le candidat bénéficiaire d'une garantie. | par le candidat bénéficiaire d'une garantie. |
Si un candidat bénéficiaire d'une garantie atteint son montant de | Si un candidat bénéficiaire d'une garantie atteint son montant de |
garantie demandé pendant un tour de répartition, ce candidat | garantie demandé pendant un tour de répartition, ce candidat |
bénéficiaire n'est pas pris en considération pour les calculs pendant | bénéficiaire n'est pas pris en considération pour les calculs pendant |
les tours de répartition suivants. | les tours de répartition suivants. |
1° Lors d'un premier tour de répartition, au maximum 10 % du montant | 1° Lors d'un premier tour de répartition, au maximum 10 % du montant |
maximal de garanties, visé à l'article 8, § 2, 1°, du Décret sur les | maximal de garanties, visé à l'article 8, § 2, 1°, du Décret sur les |
garanties, est réparti. Le pourcentage exact (A) du montant maximal de | garanties, est réparti. Le pourcentage exact (A) du montant maximal de |
l'ensemble des garanties qui sera réparti, est calculé à l'aide de la | l'ensemble des garanties qui sera réparti, est calculé à l'aide de la |
formule suivante : A = 100 x(B/C), où : | formule suivante : A = 100 x(B/C), où : |
B = le nombre de nouveaux candidats bénéficiaires d'une garantie; | B = le nombre de nouveaux candidats bénéficiaires d'une garantie; |
C = le nombre total de candidats bénéficiaires d'une garantie. | C = le nombre total de candidats bénéficiaires d'une garantie. |
Le montant de garantie, calculé sur la base du pourcentage susvisé du | Le montant de garantie, calculé sur la base du pourcentage susvisé du |
montant maximal de garanties, visé à l'article 8, § 2, 1°, du Décret | montant maximal de garanties, visé à l'article 8, § 2, 1°, du Décret |
sur les garanties, est réparti également entre tous les nouveaux | sur les garanties, est réparti également entre tous les nouveaux |
candidats bénéficiaires d'une garantie. | candidats bénéficiaires d'une garantie. |
2° Lors du deuxième tour de répartition, au maximum 15 % du montant | 2° Lors du deuxième tour de répartition, au maximum 15 % du montant |
maximal de garanties, visé à l'article 8, § 2, 1°, du Décret sur les | maximal de garanties, visé à l'article 8, § 2, 1°, du Décret sur les |
garanties, éventuellement majorés du surplus du premier tour de | garanties, éventuellement majorés du surplus du premier tour de |
répartition, visé au 1°, sont répartis entre les candidats | répartition, visé au 1°, sont répartis entre les candidats |
bénéficiaires d'une garantie qui avaient déjà obtenu des garanties à | bénéficiaires d'une garantie qui avaient déjà obtenu des garanties à |
l'occasion d'appels précédents et qui, à la date de la publication de | l'occasion d'appels précédents et qui, à la date de la publication de |
l'appel, ont déjà un montant de garantie utilisé sous des appels | l'appel, ont déjà un montant de garantie utilisé sous des appels |
précédents. | précédents. |
Les garanties seront réparties pendant le deuxième tour de répartition | Les garanties seront réparties pendant le deuxième tour de répartition |
à l'aide d'un système de points. | à l'aide d'un système de points. |
Chaque candidat bénéficiaire d'une garantie qui avait déjà obtenu des | Chaque candidat bénéficiaire d'une garantie qui avait déjà obtenu des |
garanties à l'occasion d'appels précédents et qui, à la date de la | garanties à l'occasion d'appels précédents et qui, à la date de la |
publication de l'appel, a déjà un montant de garantie utilisé sous des | publication de l'appel, a déjà un montant de garantie utilisé sous des |
appels précédents, obtient un score de points sur la base du calcul | appels précédents, obtient un score de points sur la base du calcul |
suivant : A = 100 x (B/C), où : | suivant : A = 100 x (B/C), où : |
A = score du candidat bénéficiaire d'une garantie; | A = score du candidat bénéficiaire d'une garantie; |
B = le montant de garantie utilisé par le candidat bénéficiaire d'une | B = le montant de garantie utilisé par le candidat bénéficiaire d'une |
garantie lors d'appels précédents jusqu'à la date de la publication de | garantie lors d'appels précédents jusqu'à la date de la publication de |
l'appel; | l'appel; |
C = le montant de garantie octroyé dans des appels précédents au | C = le montant de garantie octroyé dans des appels précédents au |
candidat bénéficiaire d'une garantie concerné. | candidat bénéficiaire d'une garantie concerné. |
Le pourcentage A obtenu est traduit en un score de points à l'aide du | Le pourcentage A obtenu est traduit en un score de points à l'aide du |
tableau ci-dessous. Plus le score du calcul susvisé est élevé, plus le | tableau ci-dessous. Plus le score du calcul susvisé est élevé, plus le |
candidat bénéficiaire d'une garantie obtiendra de points. | candidat bénéficiaire d'une garantie obtiendra de points. |
Partie a : base : | Partie a : base : |
0-10 % : | 0-10 % : |
0 points; | 0 points; |
11-20 % : | 11-20 % : |
1 point; | 1 point; |
21-30 % | 21-30 % |
2 points; | 2 points; |
31-40 % : | 31-40 % : |
3 points; | 3 points; |
41-50 % : | 41-50 % : |
5 points; | 5 points; |
51-60 % : | 51-60 % : |
7 points; | 7 points; |
61-70 % : | 61-70 % : |
9 points; | 9 points; |
71-80 % : | 71-80 % : |
12 points; | 12 points; |
81-90 % | 81-90 % |
15 points; | 15 points; |
91-100 % | 91-100 % |
18 points. | 18 points. |
Partie b : bonus : | Partie b : bonus : |
61-75 % : | 61-75 % : |
1 point supplémentaire; | 1 point supplémentaire; |
76-90 % : | 76-90 % : |
3 points supplémentaires; | 3 points supplémentaires; |
91-100 % | 91-100 % |
5 points supplémentaires. | 5 points supplémentaires. |
Le score de points total est la somme des points à attribuer de la | Le score de points total est la somme des points à attribuer de la |
partie a et, le cas échéant, les points supplémentaires de la partie | partie a et, le cas échéant, les points supplémentaires de la partie |
b. | b. |
A l'aide du score de points obtenu, le montant de garantie à répartir | A l'aide du score de points obtenu, le montant de garantie à répartir |
lors de ce tour de répartition entre les candidats bénéficiaires d'une | lors de ce tour de répartition entre les candidats bénéficiaires d'une |
garantie, qui sont pris en considération lors de ce tour de | garantie, qui sont pris en considération lors de ce tour de |
répartition, est réparti sur la base de la formule suivante : A = (B x | répartition, est réparti sur la base de la formule suivante : A = (B x |
C) /D, où : | C) /D, où : |
A = le montant de garantie à octroyer lors de ce tour de répartition à | A = le montant de garantie à octroyer lors de ce tour de répartition à |
un candidat bénéficiaire d'une garantie qui avait déjà obtenu des | un candidat bénéficiaire d'une garantie qui avait déjà obtenu des |
garanties à l'occasion d'appels précédents et qui, à la date de la | garanties à l'occasion d'appels précédents et qui, à la date de la |
publication de l'appel, a déjà un montant de garantie utilisé sous des | publication de l'appel, a déjà un montant de garantie utilisé sous des |
appels précédents; | appels précédents; |
B = le montant de garantie à répartir lors de ce tour de répartition; | B = le montant de garantie à répartir lors de ce tour de répartition; |
C = le score de points accordé à un candidat bénéficiaire d'une | C = le score de points accordé à un candidat bénéficiaire d'une |
garantie; | garantie; |
D = la somme des scores de points qui a été accordée à tous les | D = la somme des scores de points qui a été accordée à tous les |
candidats bénéficiaires d'une garantie, qui sont pris en considération | candidats bénéficiaires d'une garantie, qui sont pris en considération |
lors de ce tour de répartition. | lors de ce tour de répartition. |
3° Lors du troisième tour de répartition, au maximum 60 % du montant | 3° Lors du troisième tour de répartition, au maximum 60 % du montant |
maximal de garanties, visé à l'article 8, § 2, 1°, du Décret sur les | maximal de garanties, visé à l'article 8, § 2, 1°, du Décret sur les |
garanties, éventuellement majorés du surplus du deuxième tour de | garanties, éventuellement majorés du surplus du deuxième tour de |
répartition, visé au 2°, sont répartis entre les candidats | répartition, visé au 2°, sont répartis entre les candidats |
bénéficiaires d'une garantie qui avaient déjà obtenu des garanties à | bénéficiaires d'une garantie qui avaient déjà obtenu des garanties à |
l'occasion d'appels précédents et qui, à la date de la publication de | l'occasion d'appels précédents et qui, à la date de la publication de |
l'appel, ont déjà un montant de garantie utilisé sous des appels | l'appel, ont déjà un montant de garantie utilisé sous des appels |
précédents. | précédents. |
Pour chaque candidat bénéficiaire d'une garantie qui répond à la | Pour chaque candidat bénéficiaire d'une garantie qui répond à la |
description susvisée, le pourcentage est calculé sur la base de la | description susvisée, le pourcentage est calculé sur la base de la |
formule suivante : A = (B x C)/D, où : | formule suivante : A = (B x C)/D, où : |
A = le montant de garantie à octroyer au candidat bénéficiaire d'une | A = le montant de garantie à octroyer au candidat bénéficiaire d'une |
garantie concerné lors de ce tour de répartition; | garantie concerné lors de ce tour de répartition; |
B = le montant de garantie total à répartir lors de ce tour de | B = le montant de garantie total à répartir lors de ce tour de |
répartition; | répartition; |
C = le montant de garantie utilisé du candidat bénéficiaire d'une | C = le montant de garantie utilisé du candidat bénéficiaire d'une |
garantie concerné lors d'appels précédents jusqu'à la date de la | garantie concerné lors d'appels précédents jusqu'à la date de la |
publication de l'appel; | publication de l'appel; |
D = la somme des montants de garantie utilisés sous les appels | D = la somme des montants de garantie utilisés sous les appels |
précédents jusqu'à la date de la publication de l'appel de tous les | précédents jusqu'à la date de la publication de l'appel de tous les |
candidats bénéficiaires d'une garantie qui sont pris en considération | candidats bénéficiaires d'une garantie qui sont pris en considération |
lors de ce tour de répartition. | lors de ce tour de répartition. |
4° Lors du quatrième tour de répartition, au maximum 5 % du montant | 4° Lors du quatrième tour de répartition, au maximum 5 % du montant |
maximal de garanties, visé à l'article 8, § 2, 1°, du Décret sur les | maximal de garanties, visé à l'article 8, § 2, 1°, du Décret sur les |
garanties, éventuellement majorés du surplus du troisième tour de | garanties, éventuellement majorés du surplus du troisième tour de |
répartition, visé au 3°, sont répartis entre les candidats | répartition, visé au 3°, sont répartis entre les candidats |
bénéficiaires d'une garantie qui avaient déjà obtenu des garanties à | bénéficiaires d'une garantie qui avaient déjà obtenu des garanties à |
l'occasion d'appels précédents et qui, à la date de la publication de | l'occasion d'appels précédents et qui, à la date de la publication de |
l'appel, ont déjà un montant de garantie utilisé sous des appels | l'appel, ont déjà un montant de garantie utilisé sous des appels |
précédents. | précédents. |
Le montant de garantie du quatrième tour de répartition est réparti | Le montant de garantie du quatrième tour de répartition est réparti |
entre les candidats bénéficiaires d'une garantie concernés sur la base | entre les candidats bénéficiaires d'une garantie concernés sur la base |
d'un benchmark. Les paramètres du benchmark seront publiés ensemble | d'un benchmark. Les paramètres du benchmark seront publiés ensemble |
avec l'appel concerné par le Ministre. Ils peuvent comprendre, entre | avec l'appel concerné par le Ministre. Ils peuvent comprendre, entre |
autres, les éléments suivants : | autres, les éléments suivants : |
- le pourcentage de garantie; | - le pourcentage de garantie; |
- le taux d'intérêt; | - le taux d'intérêt; |
- le pourcentage de résiliation; | - le pourcentage de résiliation; |
- un score de qualité; | - un score de qualité; |
- les récupérations; | - les récupérations; |
- les frais et honoraires. | - les frais et honoraires. |
5° Le solde restant du montant de garantie mis à disposition, est | 5° Le solde restant du montant de garantie mis à disposition, est |
réparti par le Ministre entre les candidats bénéficiaires d'une | réparti par le Ministre entre les candidats bénéficiaires d'une |
garantie concernés après l'avis motivé de la Waarborgbeheer NV. L'avis | garantie concernés après l'avis motivé de la Waarborgbeheer NV. L'avis |
de la Waarborgbeheer NV et la décision du Ministre sont en tout cas | de la Waarborgbeheer NV et la décision du Ministre sont en tout cas |
basés entre autres sur la motivation du montant de garanties demandé | basés entre autres sur la motivation du montant de garanties demandé |
par le candidat bénéficiaire d'une garantie. Cette motivation doit se | par le candidat bénéficiaire d'une garantie. Cette motivation doit se |
baser, entre autres, sur des informations relatives à la position du | baser, entre autres, sur des informations relatives à la position du |
candidat bénéficiaire d'une garantie sur le marché du crédit relatif | candidat bénéficiaire d'une garantie sur le marché du crédit relatif |
aux PME, leur stratégie, leur spécialisation, la distribution | aux PME, leur stratégie, leur spécialisation, la distribution |
nationale et la densité de leur réseau de bureaux, telles qu'indiquées | nationale et la densité de leur réseau de bureaux, telles qu'indiquées |
dans le formulaire A. | dans le formulaire A. |
§ 2. Si le total du montant demandé par les candidats bénéficiaires | § 2. Si le total du montant demandé par les candidats bénéficiaires |
d'une garantie est inférieur au montant maximal, visé à l'article 8, § | d'une garantie est inférieur au montant maximal, visé à l'article 8, § |
2, 1°, du Décret sur les garanties, le restant du montant mis à | 2, 1°, du Décret sur les garanties, le restant du montant mis à |
disposition peut encore être réparti entre les candidats bénéficiaires | disposition peut encore être réparti entre les candidats bénéficiaires |
d'une garantie, conformément à la clé de répartition applicable lors | d'une garantie, conformément à la clé de répartition applicable lors |
de l'octroi initial, telle que fixée dans l'appel, sauf disposition | de l'octroi initial, telle que fixée dans l'appel, sauf disposition |
contraire dans l'appel. Le Ministre informera les candidats | contraire dans l'appel. Le Ministre informera les candidats |
bénéficiaires d'une garantie de la procédure d'octroi du restant. | bénéficiaires d'une garantie de la procédure d'octroi du restant. |
§ 3. Le Ministre peut autoriser des dérogations aux procédures et | § 3. Le Ministre peut autoriser des dérogations aux procédures et |
critères visés au présent article sur avis motivé de la Waarborgbeheer | critères visés au présent article sur avis motivé de la Waarborgbeheer |
NV. | NV. |
§ 4. 1° Conformément à l'article 11, § 5, du Décret sur les garanties, | § 4. 1° Conformément à l'article 11, § 5, du Décret sur les garanties, |
le montant de garantie octroyé d'un bénéficiaire de la garantie peut | le montant de garantie octroyé d'un bénéficiaire de la garantie peut |
être repris en tout ou en partie s'il est constaté, pendant les | être repris en tout ou en partie s'il est constaté, pendant les |
évaluations périodiques, telles que fixées dans l'appel, que le | évaluations périodiques, telles que fixées dans l'appel, que le |
pourcentage de garantie effectivement utilisé par le bénéficiaire de | pourcentage de garantie effectivement utilisé par le bénéficiaire de |
la garantie est inférieur à la limite minimale. | la garantie est inférieur à la limite minimale. |
2° Le pourcentage de garantie effectivement utilisé (EGWP) est calculé | 2° Le pourcentage de garantie effectivement utilisé (EGWP) est calculé |
comme suit : EGWP = 100 x (A/B), où : | comme suit : EGWP = 100 x (A/B), où : |
A = le montant de garantie utilisé par le bénéficiaire de la garantie | A = le montant de garantie utilisé par le bénéficiaire de la garantie |
dans le cadre de l'appel jusqu'à la date qui se situe dix jours avant | dans le cadre de l'appel jusqu'à la date qui se situe dix jours avant |
la date de l'évaluation; | la date de l'évaluation; |
B = le montant de garantie octroyé au bénéficiaire de la garantie. | B = le montant de garantie octroyé au bénéficiaire de la garantie. |
3° La limite minimale (MinG) est calculée comme suit : MinG = A - B, | 3° La limite minimale (MinG) est calculée comme suit : MinG = A - B, |
où : | où : |
A = le pourcentage de garantie utilisé linéairement; | A = le pourcentage de garantie utilisé linéairement; |
B = le pourcentage B, tel que fixé dans l'appel, qui est également | B = le pourcentage B, tel que fixé dans l'appel, qui est également |
appliqué pour le calcul de la limite maximale. | appliqué pour le calcul de la limite maximale. |
Le pourcentage de garantie utilisé linéairement (LGWP) est calculé | Le pourcentage de garantie utilisé linéairement (LGWP) est calculé |
comme suit : LGWP = 100 x (A/B), où : | comme suit : LGWP = 100 x (A/B), où : |
A = le nombre de jours écoulés depuis l'octroi de la garantie jusqu'à | A = le nombre de jours écoulés depuis l'octroi de la garantie jusqu'à |
la date qui se situe dix jours avant la date de l'évaluation; | la date qui se situe dix jours avant la date de l'évaluation; |
B = le nombre de jours total de l'appel. | B = le nombre de jours total de l'appel. |
4° Le montant de garantie repris (TerugWB) qui peut être repris | 4° Le montant de garantie repris (TerugWB) qui peut être repris |
conformément à cette disposition, est calculé comme suit : TerugWB = | conformément à cette disposition, est calculé comme suit : TerugWB = |
(MinG - EGWP) x montant de garantie octroyé | (MinG - EGWP) x montant de garantie octroyé |
§ 5. 1° Conformément à l'article 11, § 5, du Décret sur les garanties, | § 5. 1° Conformément à l'article 11, § 5, du Décret sur les garanties, |
la somme des montants de garantie repris de tous les bénéficiaires de | la somme des montants de garantie repris de tous les bénéficiaires de |
la garantie peut être redistribuée entre les bénéficiaires de la | la garantie peut être redistribuée entre les bénéficiaires de la |
garantie dont il a été constaté pendant les évaluations périodiques, | garantie dont il a été constaté pendant les évaluations périodiques, |
telles que fixées dans l'appel, que le pourcentage de garantie | telles que fixées dans l'appel, que le pourcentage de garantie |
effectivement utilisé est supérieur à la limite maximale. | effectivement utilisé est supérieur à la limite maximale. |
2° La limite maximale (MaxG) est calculée comme suit : MaxG = A + B, | 2° La limite maximale (MaxG) est calculée comme suit : MaxG = A + B, |
où : | où : |
A = le pourcentage de garantie utilisé linéairement; | A = le pourcentage de garantie utilisé linéairement; |
B = le pourcentage B, tel que fixé dans l'appel, qui est également | B = le pourcentage B, tel que fixé dans l'appel, qui est également |
appliqué pour le calcul de la limite minimale. | appliqué pour le calcul de la limite minimale. |
3° Le montant de garantie repris est redistribué comme suit : | 3° Le montant de garantie repris est redistribué comme suit : |
- 50 % du montant de garanties à redistribuer est réparti également | - 50 % du montant de garanties à redistribuer est réparti également |
entre tous les bénéficiaires de la garantie dont il a été constaté | entre tous les bénéficiaires de la garantie dont il a été constaté |
pendant des évaluations périodiques, telles que fixées dans l'appel, | pendant des évaluations périodiques, telles que fixées dans l'appel, |
que leur pourcentage de garantie effectivement utilisé est supérieur à | que leur pourcentage de garantie effectivement utilisé est supérieur à |
la limite maximale; | la limite maximale; |
- 50 % du montant de garanties à redistribuer est réparti | - 50 % du montant de garanties à redistribuer est réparti |
proportionnellement entre tous les bénéficiaires de la garantie dont | proportionnellement entre tous les bénéficiaires de la garantie dont |
il a été constaté pendant des évaluations périodiques, telles que | il a été constaté pendant des évaluations périodiques, telles que |
fixées dans l'appel, que leur pourcentage de garantie effectivement | fixées dans l'appel, que leur pourcentage de garantie effectivement |
utilisé est supérieur à la limite maximale, par rapport à la part de | utilisé est supérieur à la limite maximale, par rapport à la part de |
chacun de ces bénéficiaires de la garantie dans le montant total de | chacun de ces bénéficiaires de la garantie dans le montant total de |
garanties qui est utilisé dans le cadre de l'appel par tous ces | garanties qui est utilisé dans le cadre de l'appel par tous ces |
bénéficiaires de la garantie ensemble, jusqu'à la date qui se situe | bénéficiaires de la garantie ensemble, jusqu'à la date qui se situe |
dix jours avant la date de l'évaluation. » | dix jours avant la date de l'évaluation. » |
Art. 5.Dans le texte néerlandais de l'article 6, alinéa 1er, du même |
Art. 5.Dans le texte néerlandais de l'article 6, alinéa 1er, du même |
arrêté, le mot « toegestane » est remplacé par le mot « toegekende ». | arrêté, le mot « toegestane » est remplacé par le mot « toegekende ». |
Art. 6.Dans l'article 7 du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé |
Art. 6.Dans l'article 7 du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé |
par la disposition suivante : | par la disposition suivante : |
« § 2. Le formulaire B doit être rempli complètement et correctement | « § 2. Le formulaire B doit être rempli complètement et correctement |
et envoyé à la Waarborgbeheer NV par lettre recommandée ou par voie | et envoyé à la Waarborgbeheer NV par lettre recommandée ou par voie |
électronique avec un certificat numérique. Les annexes à joindre | électronique avec un certificat numérique. Les annexes à joindre |
éventuellement au formulaire B, et l'attestation d'incommodité, | éventuellement au formulaire B, et l'attestation d'incommodité, |
doivent être envoyées ensemble avec le formulaire B par lettre | doivent être envoyées ensemble avec le formulaire B par lettre |
recommandée à la Waarborgbeheer NV. | recommandée à la Waarborgbeheer NV. |
La Waarborgbeheer NV peut fixer des règles spécifiques et autoriser | La Waarborgbeheer NV peut fixer des règles spécifiques et autoriser |
des dérogations motivées aux règles relatives au mode d'introduction | des dérogations motivées aux règles relatives au mode d'introduction |
du formulaire et des annexes. » | du formulaire et des annexes. » |
Art. 7.L'article 7 du même arrêté est complété par un § 3, rédigé |
Art. 7.L'article 7 du même arrêté est complété par un § 3, rédigé |
comme suit : | comme suit : |
« § 3. Les engagements de la PME ne peuvent être mis sous | « § 3. Les engagements de la PME ne peuvent être mis sous |
l'application d'une garantie que si, avant le début des travaux | l'application d'une garantie que si, avant le début des travaux |
publics, la PME n'a pas d'arriérés de plus de trois mois en matière de | publics, la PME n'a pas d'arriérés de plus de trois mois en matière de |
paiements en vertu de conventions de financement ou d'autres | paiements en vertu de conventions de financement ou d'autres |
opérations, accordées par le bénéficiaire de la garantie. » | opérations, accordées par le bénéficiaire de la garantie. » |
Art. 8.A l'article 9 du même arrêté sont apportées les modifications |
Art. 8.A l'article 9 du même arrêté sont apportées les modifications |
suivantes : | suivantes : |
1° dans le § 1er, le point 1° est remplacé par la disposition suivante | 1° dans le § 1er, le point 1° est remplacé par la disposition suivante |
: | : |
« 1° lettres d'accord adressées au client, ou les conventions | « 1° lettres d'accord adressées au client, ou les conventions |
autorisant les conventions de financement ou autres opérations, et les | autorisant les conventions de financement ou autres opérations, et les |
éventuels compléments ou addenda; » | éventuels compléments ou addenda; » |
2° dans le § 1er, 2°, le mot « rapport » est remplacé par les mots « | 2° dans le § 1er, 2°, le mot « rapport » est remplacé par les mots « |
le rapport de crédit et la décision de crédit »; | le rapport de crédit et la décision de crédit »; |
3° le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : | 3° le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : |
« § 2. Le formulaire C doit être rempli complètement et correctement | « § 2. Le formulaire C doit être rempli complètement et correctement |
et envoyé à la Waarborgbeheer NV par lettre recommandée ou par voie | et envoyé à la Waarborgbeheer NV par lettre recommandée ou par voie |
électronique avec un certificat numérique. Les annexes à joindre au | électronique avec un certificat numérique. Les annexes à joindre au |
formulaire C, doivent être envoyées ensemble avec le formulaire C à la | formulaire C, doivent être envoyées ensemble avec le formulaire C à la |
Waarborgbeheer NV Sur demande, les annexes peuvent être envoyées par | Waarborgbeheer NV Sur demande, les annexes peuvent être envoyées par |
lettre recommandée. | lettre recommandée. |
La Waarborgbeheer NV peut fixer des règles spécifiques et autoriser | La Waarborgbeheer NV peut fixer des règles spécifiques et autoriser |
des dérogations aux règles relatives au mode d'introduction du | des dérogations aux règles relatives au mode d'introduction du |
formulaire et des annexes. » | formulaire et des annexes. » |
Art. 9.A l'article 10 du même arrêté sont apportées les modifications |
Art. 9.A l'article 10 du même arrêté sont apportées les modifications |
suivantes : | suivantes : |
1° le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : | 1° le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : |
« § 2. Le contrôle peut être exercé auprès de la Waarborgbeheer NV, | « § 2. Le contrôle peut être exercé auprès de la Waarborgbeheer NV, |
auprès du bénéficiaire de la garantie ou, au besoin, auprès de | auprès du bénéficiaire de la garantie ou, au besoin, auprès de |
l'emprunteur. | l'emprunteur. |
Le contrôle est annoncé au bénéficiaire de la garantie au moins cinq | Le contrôle est annoncé au bénéficiaire de la garantie au moins cinq |
jours ouvrables à l'avance, par e-mail avec confirmation de lecture et | jours ouvrables à l'avance, par e-mail avec confirmation de lecture et |
par lettre. L'annonce contient une énumération des dossiers à | par lettre. L'annonce contient une énumération des dossiers à |
contrôler et donne une indication de l'heure du contrôle. | contrôler et donne une indication de l'heure du contrôle. |
Le bénéficiaire de la garantie peut adresser une demande motivée de | Le bénéficiaire de la garantie peut adresser une demande motivée de |
sursis à la Waarborgbeheer NV »; | sursis à la Waarborgbeheer NV »; |
2° dans le § 3, les mots « l'article 24 » sont remplacés par les mots | 2° dans le § 3, les mots « l'article 24 » sont remplacés par les mots |
« l'article 23 »; | « l'article 23 »; |
Art. 10.L'article 13 du même arrêté est remplacé par les dispositions |
Art. 10.L'article 13 du même arrêté est remplacé par les dispositions |
suivantes : | suivantes : |
« Art. 13.§ 1er. La Waarborgbeheer NV peut procéder d'initiative à la |
« Art. 13.§ 1er. La Waarborgbeheer NV peut procéder d'initiative à la |
clôture précoce d'un dossier. Elle se base sur des motifs d'ordre | clôture précoce d'un dossier. Elle se base sur des motifs d'ordre |
social ou économique ou parce qu'un déséquilibre se manifeste ou | social ou économique ou parce qu'un déséquilibre se manifeste ou |
risque de se manifester entre les coûts et les récupérations. | risque de se manifester entre les coûts et les récupérations. |
La Waarborgbeheer NV notifie la décision motivée par lettre | La Waarborgbeheer NV notifie la décision motivée par lettre |
recommandée ou par voie électronique avec un certificat numérique, au | recommandée ou par voie électronique avec un certificat numérique, au |
bénéficiaire de la garantie, dans les dix jours ouvrables de la prise | bénéficiaire de la garantie, dans les dix jours ouvrables de la prise |
de décision. | de décision. |
§ 2. Lorsque le bénéficiaire de la garantie estime qu'un déséquilibre | § 2. Lorsque le bénéficiaire de la garantie estime qu'un déséquilibre |
se manifeste ou risque de se manifester entre les coûts et les | se manifeste ou risque de se manifester entre les coûts et les |
récupérations, ou pour des raisons d'ordre social ou économique, il | récupérations, ou pour des raisons d'ordre social ou économique, il |
peut introduire auprès de la Waarborgbeheer NV une demande motivée de | peut introduire auprès de la Waarborgbeheer NV une demande motivée de |
clôture précoce du dossier. | clôture précoce du dossier. |
Le bénéficiaire de la garantie adresse sa demande motivée de clôture | Le bénéficiaire de la garantie adresse sa demande motivée de clôture |
d'un dossier à la Waarborgbeheer NV par lettre recommandée ou par voie | d'un dossier à la Waarborgbeheer NV par lettre recommandée ou par voie |
électronique avec un certificat numérique. | électronique avec un certificat numérique. |
Après réception d'une demande de clôture d'un dossier, la | Après réception d'une demande de clôture d'un dossier, la |
Waarborgbeheer NV examine si le dossier entre en considération pour la | Waarborgbeheer NV examine si le dossier entre en considération pour la |
clôture. | clôture. |
Si elle estime que des récupérations de la PME restent raisonnablement | Si elle estime que des récupérations de la PME restent raisonnablement |
possibles ou qu'il y aurait lieu, dans l'avenir, de procéder à une | possibles ou qu'il y aurait lieu, dans l'avenir, de procéder à une |
révocation d'un paiement provisionnel au bénéficiaire de la garantie, | révocation d'un paiement provisionnel au bénéficiaire de la garantie, |
elle décide que le dossier ne peut être clôturé pour le moment. | elle décide que le dossier ne peut être clôturé pour le moment. |
La Waarborgbeheer NV notifie sa décision motivée relative à la demande | La Waarborgbeheer NV notifie sa décision motivée relative à la demande |
de clôture d'un dossier au bénéficiaire de la garantie dans le mois de | de clôture d'un dossier au bénéficiaire de la garantie dans le mois de |
la réception de la demande de clôture. » | la réception de la demande de clôture. » |
Art. 11.L'article 14 du même arrêté est abrogé. |
Art. 11.L'article 14 du même arrêté est abrogé. |
Art. 12.L'annexe Ire, jointe au même arrêté, est complété par un |
Art. 12.L'annexe Ire, jointe au même arrêté, est complété par un |
point 6°, rédigé comme suit : | point 6°, rédigé comme suit : |
« 6° la motivation d'un bénéficiaire de la garantie pour sa production | « 6° la motivation d'un bénéficiaire de la garantie pour sa production |
plus importante prévue dans le nouvel appel. » | plus importante prévue dans le nouvel appel. » |
Art. 13.A l'annexe II, jointe au même arrêté, au point 6° sont |
Art. 13.A l'annexe II, jointe au même arrêté, au point 6° sont |
apportées les modifications suivantes : | apportées les modifications suivantes : |
1° le point d) est remplacé par la disposition suivante : | 1° le point d) est remplacé par la disposition suivante : |
« d) le bénéficiaire de la garantie déclare qu'il ne contribuera | « d) le bénéficiaire de la garantie déclare qu'il ne contribuera |
d'aucune manière, ni en posant des actes, ni en omettant de poser des | d'aucune manière, ni en posant des actes, ni en omettant de poser des |
actes, à aggraver le risque pour la Région flamande dans le cadre de | actes, à aggraver le risque pour la Région flamande dans le cadre de |
la garantie octroyée. | la garantie octroyée. |
Plus particulièrement, sans y être restreint, le bénéficiaire de la | Plus particulièrement, sans y être restreint, le bénéficiaire de la |
garantie déclare qu'il ne procédera à la libération de la sûreté | garantie déclare qu'il ne procédera à la libération de la sûreté |
qu'aux conditions et conformément aux règles appliquées par le | qu'aux conditions et conformément aux règles appliquées par le |
bénéficiaire de la garantie dans des circonstances comparables pour | bénéficiaire de la garantie dans des circonstances comparables pour |
des conventions de financement ou autres opérations semblables, qui ne | des conventions de financement ou autres opérations semblables, qui ne |
sont pas mises sous l'application de la garantie, et à condition de | sont pas mises sous l'application de la garantie, et à condition de |
remplir les conditions posées dans la convention cadre conclue entre | remplir les conditions posées dans la convention cadre conclue entre |
le bénéficiaire de la garantie et la Waarborgbeheer NV; »; | le bénéficiaire de la garantie et la Waarborgbeheer NV; »; |
2° il est ajouté un point e), rédigé comme suit : | 2° il est ajouté un point e), rédigé comme suit : |
« e) le bénéficiaire de la garantie déclare que, avant le début des | « e) le bénéficiaire de la garantie déclare que, avant le début des |
travaux publics, la PME n'a pas d'arriérés de plus de trois mois en | travaux publics, la PME n'a pas d'arriérés de plus de trois mois en |
matière de paiements en vertu de conventions de financement ou | matière de paiements en vertu de conventions de financement ou |
d'autres opérations, accordées par le bénéficiaire de la garantie. » | d'autres opérations, accordées par le bénéficiaire de la garantie. » |
Art. 14.A l'annexe III, jointe au même arrêté, au point 3°, les mots |
Art. 14.A l'annexe III, jointe au même arrêté, au point 3°, les mots |
« autres que celles découlant de l'éviction de garanties spécifiques | « autres que celles découlant de l'éviction de garanties spécifiques |
constituées » sont supprimés. | constituées » sont supprimés. |
Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur à la date d'entrée en |
Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur à la date d'entrée en |
vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 2009 modifiant | vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 2009 modifiant |
l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mai 2005 relatif à certains | l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mai 2005 relatif à certains |
aspects procéduraux du régime de garanties pour petites et moyennes | aspects procéduraux du régime de garanties pour petites et moyennes |
entreprises incommodées par des travaux publics. | entreprises incommodées par des travaux publics. |
Bruxelles, le 6 mai 2009. | Bruxelles, le 6 mai 2009. |
La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de | La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de |
l'Innovation et du Commerce extérieur, | l'Innovation et du Commerce extérieur, |
Mme P. CEYSENS | Mme P. CEYSENS |