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Arrêté ministériel portant retrait et interdiction de la mise sur le marché du jouet en mousse dit « tapis-puzzle » en EVA de marque « Tic Tac Toe Game », produit par Free & Easy | Arrêté ministériel portant retrait et interdiction de la mise sur le marché du jouet en mousse dit « tapis-puzzle » en EVA de marque « Tic Tac Toe Game », produit par Free & Easy |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE |
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT | ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT |
5 MAI 2011. - Arrêté ministériel portant retrait et interdiction de la | 5 MAI 2011. - Arrêté ministériel portant retrait et interdiction de la |
mise sur le marché du jouet en mousse dit « tapis-puzzle » en EVA de | mise sur le marché du jouet en mousse dit « tapis-puzzle » en EVA de |
marque « Tic Tac Toe Game », produit par Free & Easy | marque « Tic Tac Toe Game », produit par Free & Easy |
Le Ministre du Climat et de l'Energie, | Le Ministre du Climat et de l'Energie, |
Vu la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des | Vu la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des |
services, l'article 2, remplacé par la loi du 18 décembre 2002, et | services, l'article 2, remplacé par la loi du 18 décembre 2002, et |
l'article 4, remplacé par la loi du 4 avril 2001 et modifié par la loi | l'article 4, remplacé par la loi du 4 avril 2001 et modifié par la loi |
du 18 décembre 2002; | du 18 décembre 2002; |
Vu l'arrêté royal du 4 mars 2002 relatif à la sécurité des jouets; | Vu l'arrêté royal du 4 mars 2002 relatif à la sécurité des jouets; |
Considérant que le jouet en mousse dit « tapis-puzzle » en EVA | Considérant que le jouet en mousse dit « tapis-puzzle » en EVA |
(Ethylène-acétate de vinyle) de marque « Tic Tac Toe Game », produit | (Ethylène-acétate de vinyle) de marque « Tic Tac Toe Game », produit |
par Free & Easy, doit être sûr pour les utilisateurs; | par Free & Easy, doit être sûr pour les utilisateurs; |
Considérant que ce jouet constitué de dalles s'emboîtant sous forme de | Considérant que ce jouet constitué de dalles s'emboîtant sous forme de |
puzzles, est destiné à être manipulé par de jeunes enfants; | puzzles, est destiné à être manipulé par de jeunes enfants; |
Considérant que ce produit est un jouet soumis à l'arrêté royal du 4 | Considérant que ce produit est un jouet soumis à l'arrêté royal du 4 |
mars 2002 relatif à la sécurité des jouets; | mars 2002 relatif à la sécurité des jouets; |
Considérant que l'annexe II de l'arrêté précité prévoit que le jouet | Considérant que l'annexe II de l'arrêté précité prévoit que le jouet |
ne doit pas contenir de substances ou mélanges dangereux au sens des | ne doit pas contenir de substances ou mélanges dangereux au sens des |
Directives 67/548/CEE et 88/379/CEE dans des quantités risquant de | Directives 67/548/CEE et 88/379/CEE dans des quantités risquant de |
nuire à la santé des enfants qui les utilisent; | nuire à la santé des enfants qui les utilisent; |
Considérant que des tests réalisés en 2010 montrent que ce jouet | Considérant que des tests réalisés en 2010 montrent que ce jouet |
présente du formamide dans sa composition dans des taux de 12 mg/kg | présente du formamide dans sa composition dans des taux de 12 mg/kg |
mais aussi en émission dans des taux de 1,7 g/m3; | mais aussi en émission dans des taux de 1,7 g/m3; |
Considérant que cette substance est une substance dangereuse au sens | Considérant que cette substance est une substance dangereuse au sens |
des Directives précitées; que le formamide est notamment une substance | des Directives précitées; que le formamide est notamment une substance |
cataloguée CMR (Cancérigène - Mutagène - Toxique pour la | cataloguée CMR (Cancérigène - Mutagène - Toxique pour la |
reproduction); | reproduction); |
Considérant que ces jouets sont des produits destinés à être manipulés | Considérant que ces jouets sont des produits destinés à être manipulés |
par des enfants de moins de 36 mois qui sont des consommateurs | par des enfants de moins de 36 mois qui sont des consommateurs |
particulièrement vulnérables; | particulièrement vulnérables; |
Considérant que ce jouet contient une substance dangereuse dans sa | Considérant que ce jouet contient une substance dangereuse dans sa |
composition et en émission, dans des quantités risquant de nuire à la | composition et en émission, dans des quantités risquant de nuire à la |
santé des enfants qui les utilisent; | santé des enfants qui les utilisent; |
Considérant que ce produit doit par conséquent être considéré comme un | Considérant que ce produit doit par conséquent être considéré comme un |
produit dangereux; | produit dangereux; |
Considérant que le secteur concerné avait été consulté en novembre | Considérant que le secteur concerné avait été consulté en novembre |
2009 sur cette problématique; | 2009 sur cette problématique; |
Considérant que le secteur s'était engagé à prendre des mesures | Considérant que le secteur s'était engagé à prendre des mesures |
volontaires afin de ne mettre sur le marché que des produits ne | volontaires afin de ne mettre sur le marché que des produits ne |
présentant pas ces substances; | présentant pas ces substances; |
Considérant que le producteur a été informé (par lettre recommandée du | Considérant que le producteur a été informé (par lettre recommandée du |
14 décembre 2010) des non-conformités du produit et des actions à | 14 décembre 2010) des non-conformités du produit et des actions à |
entreprendre; | entreprendre; |
Considérant que ces contacts tiennent lieu de consultation au sens de | Considérant que ces contacts tiennent lieu de consultation au sens de |
l'article 4, § 2, de la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité | l'article 4, § 2, de la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité |
des produits et des services; | des produits et des services; |
Considérant que le producteur n'a pas retiré la lettre recommandée; | Considérant que le producteur n'a pas retiré la lettre recommandée; |
Considérant que le producteur n'a pas pris les mesures demandées; | Considérant que le producteur n'a pas pris les mesures demandées; |
Considérant qu'il est donc nécessaire, dans l'intérêt de la sécurité | Considérant qu'il est donc nécessaire, dans l'intérêt de la sécurité |
du consommateur, d'éviter que ce produit ne se retrouve sur le marché | du consommateur, d'éviter que ce produit ne se retrouve sur le marché |
belge, | belge, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.La mise sur le marché du jouet en mousse dit « |
Article 1er.La mise sur le marché du jouet en mousse dit « |
tapis-puzzle » en EVA (Ethylène-acétate de vinyle) de marque « Tic Tac | tapis-puzzle » en EVA (Ethylène-acétate de vinyle) de marque « Tic Tac |
Toe Game », produit par Free & Easy, et ayant comme code EAN 8 | Toe Game », produit par Free & Easy, et ayant comme code EAN 8 |
711295911323 est interdite. | 711295911323 est interdite. |
Art. 2.Le produit visé à l'article 1er doit être retiré du marché. |
Art. 2.Le produit visé à l'article 1er doit être retiré du marché. |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Bruxelles, le 5 mai 2011. | Bruxelles, le 5 mai 2011. |
P. MAGNETTE | P. MAGNETTE |