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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 05/05/2011
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Arrêté ministériel portant retrait et interdiction de la mise sur le marché du jouet en mousse dit « tapis-puzzle » en EVA de marque « Tic Tac Toe Game », produit par Free & Easy Arrêté ministériel portant retrait et interdiction de la mise sur le marché du jouet en mousse dit « tapis-puzzle » en EVA de marque « Tic Tac Toe Game », produit par Free & Easy
SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
5 MAI 2011. - Arrêté ministériel portant retrait et interdiction de la 5 MAI 2011. - Arrêté ministériel portant retrait et interdiction de la
mise sur le marché du jouet en mousse dit « tapis-puzzle » en EVA de mise sur le marché du jouet en mousse dit « tapis-puzzle » en EVA de
marque « Tic Tac Toe Game », produit par Free & Easy marque « Tic Tac Toe Game », produit par Free & Easy
Le Ministre du Climat et de l'Energie, Le Ministre du Climat et de l'Energie,
Vu la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des Vu la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des
services, l'article 2, remplacé par la loi du 18 décembre 2002, et services, l'article 2, remplacé par la loi du 18 décembre 2002, et
l'article 4, remplacé par la loi du 4 avril 2001 et modifié par la loi l'article 4, remplacé par la loi du 4 avril 2001 et modifié par la loi
du 18 décembre 2002; du 18 décembre 2002;
Vu l'arrêté royal du 4 mars 2002 relatif à la sécurité des jouets; Vu l'arrêté royal du 4 mars 2002 relatif à la sécurité des jouets;
Considérant que le jouet en mousse dit « tapis-puzzle » en EVA Considérant que le jouet en mousse dit « tapis-puzzle » en EVA
(Ethylène-acétate de vinyle) de marque « Tic Tac Toe Game », produit (Ethylène-acétate de vinyle) de marque « Tic Tac Toe Game », produit
par Free & Easy, doit être sûr pour les utilisateurs; par Free & Easy, doit être sûr pour les utilisateurs;
Considérant que ce jouet constitué de dalles s'emboîtant sous forme de Considérant que ce jouet constitué de dalles s'emboîtant sous forme de
puzzles, est destiné à être manipulé par de jeunes enfants; puzzles, est destiné à être manipulé par de jeunes enfants;
Considérant que ce produit est un jouet soumis à l'arrêté royal du 4 Considérant que ce produit est un jouet soumis à l'arrêté royal du 4
mars 2002 relatif à la sécurité des jouets; mars 2002 relatif à la sécurité des jouets;
Considérant que l'annexe II de l'arrêté précité prévoit que le jouet Considérant que l'annexe II de l'arrêté précité prévoit que le jouet
ne doit pas contenir de substances ou mélanges dangereux au sens des ne doit pas contenir de substances ou mélanges dangereux au sens des
Directives 67/548/CEE et 88/379/CEE dans des quantités risquant de Directives 67/548/CEE et 88/379/CEE dans des quantités risquant de
nuire à la santé des enfants qui les utilisent; nuire à la santé des enfants qui les utilisent;
Considérant que des tests réalisés en 2010 montrent que ce jouet Considérant que des tests réalisés en 2010 montrent que ce jouet
présente du formamide dans sa composition dans des taux de 12 mg/kg présente du formamide dans sa composition dans des taux de 12 mg/kg
mais aussi en émission dans des taux de 1,7 g/m3; mais aussi en émission dans des taux de 1,7 g/m3;
Considérant que cette substance est une substance dangereuse au sens Considérant que cette substance est une substance dangereuse au sens
des Directives précitées; que le formamide est notamment une substance des Directives précitées; que le formamide est notamment une substance
cataloguée CMR (Cancérigène - Mutagène - Toxique pour la cataloguée CMR (Cancérigène - Mutagène - Toxique pour la
reproduction); reproduction);
Considérant que ces jouets sont des produits destinés à être manipulés Considérant que ces jouets sont des produits destinés à être manipulés
par des enfants de moins de 36 mois qui sont des consommateurs par des enfants de moins de 36 mois qui sont des consommateurs
particulièrement vulnérables; particulièrement vulnérables;
Considérant que ce jouet contient une substance dangereuse dans sa Considérant que ce jouet contient une substance dangereuse dans sa
composition et en émission, dans des quantités risquant de nuire à la composition et en émission, dans des quantités risquant de nuire à la
santé des enfants qui les utilisent; santé des enfants qui les utilisent;
Considérant que ce produit doit par conséquent être considéré comme un Considérant que ce produit doit par conséquent être considéré comme un
produit dangereux; produit dangereux;
Considérant que le secteur concerné avait été consulté en novembre Considérant que le secteur concerné avait été consulté en novembre
2009 sur cette problématique; 2009 sur cette problématique;
Considérant que le secteur s'était engagé à prendre des mesures Considérant que le secteur s'était engagé à prendre des mesures
volontaires afin de ne mettre sur le marché que des produits ne volontaires afin de ne mettre sur le marché que des produits ne
présentant pas ces substances; présentant pas ces substances;
Considérant que le producteur a été informé (par lettre recommandée du Considérant que le producteur a été informé (par lettre recommandée du
14 décembre 2010) des non-conformités du produit et des actions à 14 décembre 2010) des non-conformités du produit et des actions à
entreprendre; entreprendre;
Considérant que ces contacts tiennent lieu de consultation au sens de Considérant que ces contacts tiennent lieu de consultation au sens de
l'article 4, § 2, de la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité l'article 4, § 2, de la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité
des produits et des services; des produits et des services;
Considérant que le producteur n'a pas retiré la lettre recommandée; Considérant que le producteur n'a pas retiré la lettre recommandée;
Considérant que le producteur n'a pas pris les mesures demandées; Considérant que le producteur n'a pas pris les mesures demandées;
Considérant qu'il est donc nécessaire, dans l'intérêt de la sécurité Considérant qu'il est donc nécessaire, dans l'intérêt de la sécurité
du consommateur, d'éviter que ce produit ne se retrouve sur le marché du consommateur, d'éviter que ce produit ne se retrouve sur le marché
belge, belge,
Arrête : Arrête :

Article 1er.La mise sur le marché du jouet en mousse dit «

Article 1er.La mise sur le marché du jouet en mousse dit «

tapis-puzzle » en EVA (Ethylène-acétate de vinyle) de marque « Tic Tac tapis-puzzle » en EVA (Ethylène-acétate de vinyle) de marque « Tic Tac
Toe Game », produit par Free & Easy, et ayant comme code EAN 8 Toe Game », produit par Free & Easy, et ayant comme code EAN 8
711295911323 est interdite. 711295911323 est interdite.

Art. 2.Le produit visé à l'article 1er doit être retiré du marché.

Art. 2.Le produit visé à l'article 1er doit être retiré du marché.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.
Bruxelles, le 5 mai 2011. Bruxelles, le 5 mai 2011.
P. MAGNETTE P. MAGNETTE
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