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Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 40 sur la ligne ferroviaire n° 17 Diest - Kwaadmechelen, situé à Tessenderlo à la hauteur de la borne kilométrique 28.967 | Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 40 sur la ligne ferroviaire n° 17 Diest - Kwaadmechelen, situé à Tessenderlo à la hauteur de la borne kilométrique 28.967 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS | SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS |
5 JUILLET 2016. - Arrêté ministériel fixant les dispositifs de | 5 JUILLET 2016. - Arrêté ministériel fixant les dispositifs de |
sécurité du passage à niveau n° 40 sur la ligne ferroviaire n° 17 | sécurité du passage à niveau n° 40 sur la ligne ferroviaire n° 17 |
Diest - Kwaadmechelen, situé à Tessenderlo à la hauteur de la borne | Diest - Kwaadmechelen, situé à Tessenderlo à la hauteur de la borne |
kilométrique 28.967 | kilométrique 28.967 |
Direction générale Politique de Mobilité durable et ferroviaire | Direction générale Politique de Mobilité durable et ferroviaire |
Le Ministre de la Mobilité, | Le Ministre de la Mobilité, |
Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de | Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de |
police sur les chemins de fer, l'article 2, interprété par la loi du | police sur les chemins de fer, l'article 2, interprété par la loi du |
11 mars 1866 ; | 11 mars 1866 ; |
Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des | Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des |
Chemins de fer belges, l'article 16, remplacé par la loi du 1er août | Chemins de fer belges, l'article 16, remplacé par la loi du 1er août |
1960 et modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004 ; | 1960 et modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004 ; |
Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée | Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée |
le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er ; | le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er ; |
Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de | Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de |
sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées, l'article 11, § | sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées, l'article 11, § |
1er ; | 1er ; |
Vu l'arrêté ministériel n° A/99056/17-218 du 7 septembre 1999 ; | Vu l'arrêté ministériel n° A/99056/17-218 du 7 septembre 1999 ; |
Considérant que l'arrêté ministériel mentionné ci-dessus fixe les | Considérant que l'arrêté ministériel mentionné ci-dessus fixe les |
dispositifs de sécurité, entre autres, du passage à niveau n° 40 sur | dispositifs de sécurité, entre autres, du passage à niveau n° 40 sur |
la ligne ferroviaire n° 17 Diest - Kwaadmechelen, situé à Tessenderlo | la ligne ferroviaire n° 17 Diest - Kwaadmechelen, situé à Tessenderlo |
à la hauteur de la borne kilométrique 28.967 ; | à la hauteur de la borne kilométrique 28.967 ; |
Considérant qu'il est nécessaire de rendre ces dispositifs de sécurité | Considérant qu'il est nécessaire de rendre ces dispositifs de sécurité |
conformes à l'arrêté royal du 11 juillet 2011 mentionné ci-dessus, en | conformes à l'arrêté royal du 11 juillet 2011 mentionné ci-dessus, en |
tenant compte des caractéristiques de la circulation routière et | tenant compte des caractéristiques de la circulation routière et |
ferroviaire ainsi que de la visibilité du passage à niveau visé, | ferroviaire ainsi que de la visibilité du passage à niveau visé, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Le passage à niveau n° 40 sur la ligne ferroviaire n° 17 |
Article 1er.Le passage à niveau n° 40 sur la ligne ferroviaire n° 17 |
Diest - Kwaadmechelen, situé à Tessenderlo à la hauteur de la borne | Diest - Kwaadmechelen, situé à Tessenderlo à la hauteur de la borne |
kilométrique 28.967, est équipé des dispositifs de sécurité visés à | kilométrique 28.967, est équipé des dispositifs de sécurité visés à |
l'article 3, 1°, le signal routier A45, et 2° a) de l'arrêté royal du | l'article 3, 1°, le signal routier A45, et 2° a) de l'arrêté royal du |
11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à | 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à |
niveau sur les voies ferrées. | niveau sur les voies ferrées. |
Art. 2.Le même passage à niveau est en plus équipé des dispositifs de |
Art. 2.Le même passage à niveau est en plus équipé des dispositifs de |
sécurité visés à l'article 4, 1° b), 2°, 3°, 4°, 5° et 6° du même | sécurité visés à l'article 4, 1° b), 2°, 3°, 4°, 5° et 6° du même |
arrêté royal : | arrêté royal : |
1) le système à fermeture partielle, de part et d'autre du passage à | 1) le système à fermeture partielle, de part et d'autre du passage à |
niveau ; | niveau ; |
2) une système à fermeture supplémentaire pour piétons et cyclistes à | 2) une système à fermeture supplémentaire pour piétons et cyclistes à |
gauche de la route, direction « H. Hartlaan » ; | gauche de la route, direction « H. Hartlaan » ; |
3) un signal sonore, de part et d'autre du passage à niveau ; | 3) un signal sonore, de part et d'autre du passage à niveau ; |
4) un signal routier A45 à gauche de la route, de part et d'autre du | 4) un signal routier A45 à gauche de la route, de part et d'autre du |
passage à niveau ; | passage à niveau ; |
5) sur chaque signal routier A45 supplémentaire, un signal lumineux de | 5) sur chaque signal routier A45 supplémentaire, un signal lumineux de |
circulation d'interdiction de passage ; | circulation d'interdiction de passage ; |
6) sur chaque signal routier A45, un signal lumineux de circulation | 6) sur chaque signal routier A45, un signal lumineux de circulation |
d'autorisation de passage. | d'autorisation de passage. |
Art. 3.L'arrêté ministériel n° A/99056/17-218 du 7 septembre 1999 est |
Art. 3.L'arrêté ministériel n° A/99056/17-218 du 7 septembre 1999 est |
abrogé en ce qui concerne les dispositions relatives au passage à | abrogé en ce qui concerne les dispositions relatives au passage à |
niveau n° 40. | niveau n° 40. |
Bruxelles, le 5 juillet 2016. | Bruxelles, le 5 juillet 2016. |
François BELLOT | François BELLOT |