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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 05/04/2012
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Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 1 sur le raccordement ferroviaire n° 1, qui relie la plateforme multimodale de la zone industrielle et portuaire de Charleroi-Châtelet à la ligne ferroviaire n° 130C, dans la zone portuaire de Charleroi-Châtelet, situé à Châtelet, à une distance de 336 mètres de l'aiguillage n° 511, à la borne kilométrique 91.790 Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 1 sur le raccordement ferroviaire n° 1, qui relie la plateforme multimodale de la zone industrielle et portuaire de Charleroi-Châtelet à la ligne ferroviaire n° 130C, dans la zone portuaire de Charleroi-Châtelet, situé à Châtelet, à une distance de 336 mètres de l'aiguillage n° 511, à la borne kilométrique 91.790
SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS
5 AVRIL 2012. - Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité 5 AVRIL 2012. - Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité
du passage à niveau n° 1 sur le raccordement ferroviaire n° 1, qui du passage à niveau n° 1 sur le raccordement ferroviaire n° 1, qui
relie la plateforme multimodale de la zone industrielle et portuaire relie la plateforme multimodale de la zone industrielle et portuaire
de Charleroi-Châtelet à la ligne ferroviaire n° 130C, dans la zone de Charleroi-Châtelet à la ligne ferroviaire n° 130C, dans la zone
portuaire de Charleroi-Châtelet, situé à Châtelet, à une distance de portuaire de Charleroi-Châtelet, situé à Châtelet, à une distance de
336 mètres de l'aiguillage n° 511, à la borne kilométrique 91.790 336 mètres de l'aiguillage n° 511, à la borne kilométrique 91.790
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de
police sur les chemins de fer, l'article 2, interprétée par la loi du police sur les chemins de fer, l'article 2, interprétée par la loi du
11 mars 1866; 11 mars 1866;
Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la S.N.C.B. Holding et à ses Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la S.N.C.B. Holding et à ses
sociétés liées, l'article 17, remplacé par la loi du 1er août 1960 et sociétés liées, l'article 17, remplacé par la loi du 1er août 1960 et
modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004; modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004;
Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée
le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er; le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er;
Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de
sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées, l'article 10, 2e sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées, l'article 10, 2e
alinéa et l'article 11, § 1er; alinéa et l'article 11, § 1er;
Considérant que la SA Société industrielle de Renory (S.I.R), sise Considérant que la SA Société industrielle de Renory (S.I.R), sise
Sart D'avette 110, à 4400 Flémalle, est propriétaire du raccordement Sart D'avette 110, à 4400 Flémalle, est propriétaire du raccordement
ferroviaire n° 1, qui relie la plateforme multimodale de la zone ferroviaire n° 1, qui relie la plateforme multimodale de la zone
industrielle et portuaire de Charleroi-Châtelet à la ligne ferroviaire industrielle et portuaire de Charleroi-Châtelet à la ligne ferroviaire
n° 130C; n° 130C;
Considérant qu'il est nécessaire de rendre les dispositifs de sécurité Considérant qu'il est nécessaire de rendre les dispositifs de sécurité
conformes à l'arrêté royal du 11 juillet 2011 mentionné ci-dessus, en conformes à l'arrêté royal du 11 juillet 2011 mentionné ci-dessus, en
tenant compte des caractéristiques de la circulation routière et tenant compte des caractéristiques de la circulation routière et
ferroviaire ainsi que de la visibilité du passage à niveau visé, ferroviaire ainsi que de la visibilité du passage à niveau visé,
Arrête : Arrête :
Article unique. Le passage à niveau n° 1 sur le raccordement Article unique. Le passage à niveau n° 1 sur le raccordement
ferroviaire n° 1, qui relie la plateforme multimodale de la zone ferroviaire n° 1, qui relie la plateforme multimodale de la zone
industrielle et portuaire de Charleroi-Châtelet à la ligne ferroviaire industrielle et portuaire de Charleroi-Châtelet à la ligne ferroviaire
n° 130C, dans la zone portuaire de Charleroi-Châtelet, situé à n° 130C, dans la zone portuaire de Charleroi-Châtelet, situé à
Châtelet, à une distance de 336 mètres de l'aiguillage n° 511, à la Châtelet, à une distance de 336 mètres de l'aiguillage n° 511, à la
borne kilométrique 91.790, est équipé d'un signal routier A45, de part borne kilométrique 91.790, est équipé d'un signal routier A45, de part
et d'autre, à droite et à gauche du passage à niveau, comme visé à et d'autre, à droite et à gauche du passage à niveau, comme visé à
l'article 6 de l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux l'article 6 de l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux
dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées. dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées.
Bruxelles, le 5 avril 2012. Bruxelles, le 5 avril 2012.
M. WATHELET M. WATHELET
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