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| Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 1 sur le raccordement ferroviaire n° 1, qui relie la plateforme multimodale de la zone industrielle et portuaire de Charleroi-Châtelet à la ligne ferroviaire n° 130C, dans la zone portuaire de Charleroi-Châtelet, situé à Châtelet, à une distance de 336 mètres de l'aiguillage n° 511, à la borne kilométrique 91.790 | Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 1 sur le raccordement ferroviaire n° 1, qui relie la plateforme multimodale de la zone industrielle et portuaire de Charleroi-Châtelet à la ligne ferroviaire n° 130C, dans la zone portuaire de Charleroi-Châtelet, situé à Châtelet, à une distance de 336 mètres de l'aiguillage n° 511, à la borne kilométrique 91.790 |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS | SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS |
| 5 AVRIL 2012. - Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité | 5 AVRIL 2012. - Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité |
| du passage à niveau n° 1 sur le raccordement ferroviaire n° 1, qui | du passage à niveau n° 1 sur le raccordement ferroviaire n° 1, qui |
| relie la plateforme multimodale de la zone industrielle et portuaire | relie la plateforme multimodale de la zone industrielle et portuaire |
| de Charleroi-Châtelet à la ligne ferroviaire n° 130C, dans la zone | de Charleroi-Châtelet à la ligne ferroviaire n° 130C, dans la zone |
| portuaire de Charleroi-Châtelet, situé à Châtelet, à une distance de | portuaire de Charleroi-Châtelet, situé à Châtelet, à une distance de |
| 336 mètres de l'aiguillage n° 511, à la borne kilométrique 91.790 | 336 mètres de l'aiguillage n° 511, à la borne kilométrique 91.790 |
| Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, | Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, |
| Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de | Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de |
| police sur les chemins de fer, l'article 2, interprétée par la loi du | police sur les chemins de fer, l'article 2, interprétée par la loi du |
| 11 mars 1866; | 11 mars 1866; |
| Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la S.N.C.B. Holding et à ses | Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la S.N.C.B. Holding et à ses |
| sociétés liées, l'article 17, remplacé par la loi du 1er août 1960 et | sociétés liées, l'article 17, remplacé par la loi du 1er août 1960 et |
| modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004; | modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004; |
| Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée | Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée |
| le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er; | le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er; |
| Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de | Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de |
| sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées, l'article 10, 2e | sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées, l'article 10, 2e |
| alinéa et l'article 11, § 1er; | alinéa et l'article 11, § 1er; |
| Considérant que la SA Société industrielle de Renory (S.I.R), sise | Considérant que la SA Société industrielle de Renory (S.I.R), sise |
| Sart D'avette 110, à 4400 Flémalle, est propriétaire du raccordement | Sart D'avette 110, à 4400 Flémalle, est propriétaire du raccordement |
| ferroviaire n° 1, qui relie la plateforme multimodale de la zone | ferroviaire n° 1, qui relie la plateforme multimodale de la zone |
| industrielle et portuaire de Charleroi-Châtelet à la ligne ferroviaire | industrielle et portuaire de Charleroi-Châtelet à la ligne ferroviaire |
| n° 130C; | n° 130C; |
| Considérant qu'il est nécessaire de rendre les dispositifs de sécurité | Considérant qu'il est nécessaire de rendre les dispositifs de sécurité |
| conformes à l'arrêté royal du 11 juillet 2011 mentionné ci-dessus, en | conformes à l'arrêté royal du 11 juillet 2011 mentionné ci-dessus, en |
| tenant compte des caractéristiques de la circulation routière et | tenant compte des caractéristiques de la circulation routière et |
| ferroviaire ainsi que de la visibilité du passage à niveau visé, | ferroviaire ainsi que de la visibilité du passage à niveau visé, |
| Arrête : | Arrête : |
| Article unique. Le passage à niveau n° 1 sur le raccordement | Article unique. Le passage à niveau n° 1 sur le raccordement |
| ferroviaire n° 1, qui relie la plateforme multimodale de la zone | ferroviaire n° 1, qui relie la plateforme multimodale de la zone |
| industrielle et portuaire de Charleroi-Châtelet à la ligne ferroviaire | industrielle et portuaire de Charleroi-Châtelet à la ligne ferroviaire |
| n° 130C, dans la zone portuaire de Charleroi-Châtelet, situé à | n° 130C, dans la zone portuaire de Charleroi-Châtelet, situé à |
| Châtelet, à une distance de 336 mètres de l'aiguillage n° 511, à la | Châtelet, à une distance de 336 mètres de l'aiguillage n° 511, à la |
| borne kilométrique 91.790, est équipé d'un signal routier A45, de part | borne kilométrique 91.790, est équipé d'un signal routier A45, de part |
| et d'autre, à droite et à gauche du passage à niveau, comme visé à | et d'autre, à droite et à gauche du passage à niveau, comme visé à |
| l'article 6 de l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux | l'article 6 de l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux |
| dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées. | dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées. |
| Bruxelles, le 5 avril 2012. | Bruxelles, le 5 avril 2012. |
| M. WATHELET | M. WATHELET |