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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 04/09/1998
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Arrêté ministériel portant la cessation de la pêche de la plie dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g Arrêté ministériel portant la cessation de la pêche de la plie dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g
MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE
4 SEPTEMBRE 1998. - Arrêté ministériel portant la cessation de la 4 SEPTEMBRE 1998. - Arrêté ministériel portant la cessation de la
pêche de la plie dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g pêche de la plie dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures
en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer,
modifiée par les lois des 23 février 1971 et 18 juillet 1973; modifiée par les lois des 23 février 1971 et 18 juillet 1973;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de
l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par
les lois des 11 avril 1983 et 29 décembre 1990; les lois des 11 avril 1983 et 29 décembre 1990;
Vu l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et Vu l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et
portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime
communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche, communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche,
modifié par les arrêtés royaux des 15 décembre 1994, 4 mai 1995, 4 modifié par les arrêtés royaux des 15 décembre 1994, 4 mai 1995, 4
août 1996 et 2 décembre 1996, notamment l'article 18; août 1996 et 2 décembre 1996, notamment l'article 18;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16
juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996; juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par le fait que le quota de la plie dans les Vu l'urgence motivée par le fait que le quota de la plie dans les
zones-c.i.e.m. VIIf,g a été presque entièrement débarqué et vu que de zones-c.i.e.m. VIIf,g a été presque entièrement débarqué et vu que de
la plie se trouve à bord de bateaux de pêche actuellement en activité, la plie se trouve à bord de bateaux de pêche actuellement en activité,
il y a lieu de cesser sans retard la pêche de la plie dans ces zones il y a lieu de cesser sans retard la pêche de la plie dans ces zones
afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par la CE, afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par la CE,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1. bateau de pêche : un bateau repris dans la "Liste officielle des 1. bateau de pêche : un bateau repris dans la "Liste officielle des
navires de pêche belges"; navires de pêche belges";
2. zones-c.i.e.m. : les zones et secteurs déterminés dans la 2. zones-c.i.e.m. : les zones et secteurs déterminés dans la
communication de la Commission-CE dans le Journal officiel des communication de la Commission-CE dans le Journal officiel des
Communautés européennes des 24 décembre 1985 et 31 décembre 1985. Communautés européennes des 24 décembre 1985 et 31 décembre 1985.

Art. 2.Le quota national de la plie dans les zones-c.i.e.m.VIIf,g est

Art. 2.Le quota national de la plie dans les zones-c.i.e.m.VIIf,g est

réputé avoir été épuisé. réputé avoir été épuisé.
Dans les eaux des zones-c.i.e.m. VIIf,g il est interdit pour tous les Dans les eaux des zones-c.i.e.m. VIIf,g il est interdit pour tous les
bateaux de pêche, de pêcher, de retenir à bord, de transborder et de bateaux de pêche, de pêcher, de retenir à bord, de transborder et de
débarquer de la plie capturée dans ces eaux après la date d'entrée en débarquer de la plie capturée dans ces eaux après la date d'entrée en
vigueur du présent arrêté. vigueur du présent arrêté.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 1998, à au Moniteur belge et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 1998, à
24 heures. 24 heures.
Bruxelles, le 4 septembre 1998. Bruxelles, le 4 septembre 1998.
K. PINXTEN K. PINXTEN
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