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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 04/10/2004
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Arrêté ministériel dérogeant à l'obligation d'occuper des nouveaux travailleurs avec une convention de premier emploi pour les entreprises Ahlstrom S.A., Gruppo Cordenons S.A., Kimberley-Clark S.A. et S.C.A. Hygiene Products S.A. qui, pour leurs ouvriers, relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons Arrêté ministériel dérogeant à l'obligation d'occuper des nouveaux travailleurs avec une convention de premier emploi pour les entreprises Ahlstrom S.A., Gruppo Cordenons S.A., Kimberley-Clark S.A. et S.C.A. Hygiene Products S.A. qui, pour leurs ouvriers, relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
4 OCTOBRE 2004. - Arrêté ministériel dérogeant à l'obligation 4 OCTOBRE 2004. - Arrêté ministériel dérogeant à l'obligation
d'occuper des nouveaux travailleurs avec une convention de premier d'occuper des nouveaux travailleurs avec une convention de premier
emploi pour les entreprises Ahlstrom S.A., Gruppo Cordenons S.A., emploi pour les entreprises Ahlstrom S.A., Gruppo Cordenons S.A.,
Kimberley-Clark S.A. et S.C.A. Hygiene Products S.A. qui, pour leurs Kimberley-Clark S.A. et S.C.A. Hygiene Products S.A. qui, pour leurs
ouvriers, relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour la ouvriers, relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour la
production des pâtes, papiers et cartons (1) production des pâtes, papiers et cartons (1)
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Vu la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, Vu la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi,
notamment l'article 42, modifié par la loi du 1er avril 2001 et la notamment l'article 42, modifié par la loi du 1er avril 2001 et la
loi-programme du 22 décembre 2003; loi-programme du 22 décembre 2003;
Vu l'arrêté royal du 30 mars 2000 d'exécution des articles 32, § 2, Vu l'arrêté royal du 30 mars 2000 d'exécution des articles 32, § 2,
alinéa 1er, 33, § 2, alinéa 3, 34, 39, § 4, alinéa 2 et § 5, alinéa 2, alinéa 1er, 33, § 2, alinéa 3, 34, 39, § 4, alinéa 2 et § 5, alinéa 2,
42, § 2, 46, alinéa 1er, 47, § 4, alinéas 1er et 4, de la loi du 24 42, § 2, 46, alinéa 1er, 47, § 4, alinéas 1er et 4, de la loi du 24
décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, notamment l'article décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, notamment l'article
10, modifié par les arrêtés royaux du 21 janvier 2002 et du 21 janvier 10, modifié par les arrêtés royaux du 21 janvier 2002 et du 21 janvier
2004; 2004;
Vu la convention collective de travail du 25 juin 2003 relatif aux Vu la convention collective de travail du 25 juin 2003 relatif aux
conditions de travail et de rénumération, à remploi et aux efforts en conditions de travail et de rénumération, à remploi et aux efforts en
faveur de la formation et de l'apprentissage pour les groupes à risque faveur de la formation et de l'apprentissage pour les groupes à risque
pour la période 2003-2004, conclue au sein de la Commission paritaire pour la période 2003-2004, conclue au sein de la Commission paritaire
pour la production des pâtes, papiers et cartons; pour la production des pâtes, papiers et cartons;
Vu la demande et l'avis du conseil d'entreprise de l'Ahlstrom S.A. du Vu la demande et l'avis du conseil d'entreprise de l'Ahlstrom S.A. du
21 janvier 2004, du conseil d'entreprise du Gruppo Cordenons S.A. du 21 janvier 2004, du conseil d'entreprise du Gruppo Cordenons S.A. du
19 septembre 2003, du conseil d'entreprise du Kimberley Clark S.A. du 19 septembre 2003, du conseil d'entreprise du Kimberley Clark S.A. du
11 mars 2004 et du conseil d'entreprise du S.C.A. Hygiene Products 11 mars 2004 et du conseil d'entreprise du S.C.A. Hygiene Products
S.A. du 3 novembre 2003; S.A. du 3 novembre 2003;
Vu la proposition du Comité de gestion de l'Office national de Vu la proposition du Comité de gestion de l'Office national de
l'Emploi faite le 15 juillet 2004, l'Emploi faite le 15 juillet 2004,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Les entreprises Ahlstrom S.A., Gruppo Cordenons S.A.,

Article 1er.Les entreprises Ahlstrom S.A., Gruppo Cordenons S.A.,

Kimberley-Clark S.A. et S.C.A. Hygiene Products S.A. qui, pour leurs Kimberley-Clark S.A. et S.C.A. Hygiene Products S.A. qui, pour leurs
ouvriers, relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour la ouvriers, relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour la
production des pâtes, papiers et cartons sont exemptées entièrement de production des pâtes, papiers et cartons sont exemptées entièrement de
l'obligation d'occuper des nouveaux travailleurs avec une convention l'obligation d'occuper des nouveaux travailleurs avec une convention
de premier emploi pour la période du 1er juillet 2003 au 31 décembre de premier emploi pour la période du 1er juillet 2003 au 31 décembre
2005. 2005.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2003.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2003.

Bruxelles, le 4 octobre 2004. Bruxelles, le 4 octobre 2004.
Mme F. VAN DEN BOSSCHE Mme F. VAN DEN BOSSCHE
_______ _______
Notes Notes
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 24 décembre 1999, Moniteur belge du 27 janvier 2000; Loi du 24 décembre 1999, Moniteur belge du 27 janvier 2000;
Loi du 1 avril 2003, Moniteur belge du 16 mai 2003; Loi du 1 avril 2003, Moniteur belge du 16 mai 2003;
Loi-programme du 22 décembre 2003, Moniteur belge du 31 mars 2003; Loi-programme du 22 décembre 2003, Moniteur belge du 31 mars 2003;
Arrêté royal du 30 mars 2000, Moniteur belge du 31 mars 2000; Arrêté royal du 30 mars 2000, Moniteur belge du 31 mars 2000;
Arrêté royal du 21 janvier 2002, Moniteur belge du 7 février 2002; Arrêté royal du 21 janvier 2002, Moniteur belge du 7 février 2002;
Arrêté royal du 21 janvier 2004, Moniteur belge du 3 février 2004. Arrêté royal du 21 janvier 2004, Moniteur belge du 3 février 2004.
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