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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 04/07/2017
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Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 8 mars 2017 portant exécution partielle, en matière d'économie, d'innovation et de numérique, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 portant exécution des chapitres 1er, 3 et 4 du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 8 mars 2017 portant exécution partielle, en matière d'économie, d'innovation et de numérique, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 portant exécution des chapitres 1er, 3 et 4 du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré
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4 JUILLET 2017. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 4 JUILLET 2017. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du
8 mars 2017 portant exécution partielle, en matière d'économie, 8 mars 2017 portant exécution partielle, en matière d'économie,
d'innovation et de numérique, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 d'innovation et de numérique, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23
février 2017 portant exécution des chapitres 1er, 3 et 4 du décret du février 2017 portant exécution des chapitres 1er, 3 et 4 du décret du
21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille
intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux
petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant
l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de
données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré
Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de l'Innovation et du Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de l'Innovation et du
Numérique, Numérique,
Vu la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables Vu la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables
aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des
Communautés et des Régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de Communautés et des Régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de
la Cour des Comptes, les articles 11 à 14; la Cour des Comptes, les articles 11 à 14;
Vu le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la Vu le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la
comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique
wallonnes, articles les 57 à 62; wallonnes, articles les 57 à 62;
Vu le décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un Vu le décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un
portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de
projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des
services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant
une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille
intégré; intégré;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 portant Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 portant
exécution des chapitres 1, 3 et 4 du décret du 21 décembre 2016 exécution des chapitres 1, 3 et 4 du décret du 21 décembre 2016
portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en
Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes
entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat
ou la croissance, et constituant une banque de données de sources ou la croissance, et constituant une banque de données de sources
authentiques liées à ce portefeuille intégré; authentiques liées à ce portefeuille intégré;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 novembre 2013 portant Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 novembre 2013 portant
organisation des contrôle et audit internes budgétaires et comptables organisation des contrôle et audit internes budgétaires et comptables
ainsi que du contrôle administratif et budgétaire; ainsi que du contrôle administratif et budgétaire;
Vu l'arrêté ministériel du 8 mars 2017 portant exécution partielle, en Vu l'arrêté ministériel du 8 mars 2017 portant exécution partielle, en
matière d'économie, d'innovation et de numérique, de l'arrêté du matière d'économie, d'innovation et de numérique, de l'arrêté du
Gouvernement wallon du 23 février 2017 portant exécution des chapitres Gouvernement wallon du 23 février 2017 portant exécution des chapitres
1, 3 et 4 du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au 1, 3 et 4 du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au
moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux
porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour
rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance,
et constituant une banque de données de sources authentiques liées à et constituant une banque de données de sources authentiques liées à
ce portefeuille intégré; ce portefeuille intégré;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2014 portant Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2014 portant
règlement du fonctionnement du Gouvernement, les articles 12 et 19; règlement du fonctionnement du Gouvernement, les articles 12 et 19;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 janvier 2017 fixant la Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 janvier 2017 fixant la
répartition des compétences entre les Ministres et réglant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la
signature des actes du Gouvernement; signature des actes du Gouvernement;
Vu l'article 3, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le Vu l'article 3, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le
12 janvier 1973; 12 janvier 1973;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que le décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, Considérant que le décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides,
au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux
porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour
rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance,
et constituant une banque de données de sources authentiques liées à et constituant une banque de données de sources authentiques liées à
ce portefeuille intégré est entré en vigueur le 1er mars 2017; ce portefeuille intégré est entré en vigueur le 1er mars 2017;
Considérant que l'arrêté ministériel du 8 mars 2017 met en oeuvre Considérant que l'arrêté ministériel du 8 mars 2017 met en oeuvre
l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 portant exécution l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 portant exécution
des chapitres 1, 3 et 4 du décret du 21 décembre 2016 portant octroi des chapitres 1, 3 et 4 du décret du 21 décembre 2016 portant octroi
d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région
wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes
entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat
ou la croissance, et constituant une banque de données de sources ou la croissance, et constituant une banque de données de sources
authentiques liées à ce portefeuille intégré; authentiques liées à ce portefeuille intégré;
Que cet arrêté du Gouvernement et l'arrêté ministériel sont entrés en Que cet arrêté du Gouvernement et l'arrêté ministériel sont entrés en
vigueur le 1er mars 2017; vigueur le 1er mars 2017;
Considérant que le présent arrêté ministériel vise à apporter Considérant que le présent arrêté ministériel vise à apporter
certaines corrections dans l'arrêté ministériel du 8 mars 2017; certaines corrections dans l'arrêté ministériel du 8 mars 2017;
Qu'afin d'assurer la sécurité juridique de l'ensemble du dispositif et Qu'afin d'assurer la sécurité juridique de l'ensemble du dispositif et
permettre la mise en oeuvre du soutien aux porteurs de projets et aux permettre la mise en oeuvre du soutien aux porteurs de projets et aux
entreprises en vue de promouvoir l'entrepreneuriat ou la croissance, entreprises en vue de promouvoir l'entrepreneuriat ou la croissance,
il convient que les modifications apportées entrent en vigueur dans il convient que les modifications apportées entrent en vigueur dans
les plus brefs délais; les plus brefs délais;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 juin 2017; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 juin 2017;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 juin 2017, Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 juin 2017,
Arrête : Arrête :

Article 1er.A l'article 1er, 6° et 8°, de l'arrêté ministériel du 8

Article 1er.A l'article 1er, 6° et 8°, de l'arrêté ministériel du 8

mars 2017 portant exécution partielle, en matière d'économie, mars 2017 portant exécution partielle, en matière d'économie,
d'innovation et de numérique, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 d'innovation et de numérique, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23
février 2017 portant exécution des chapitres 1, 3 et 4 du décret du 21 février 2017 portant exécution des chapitres 1, 3 et 4 du décret du 21
décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille
intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux
petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant
l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de
données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré, les données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré, les
mots « l'administration » sont remplacés par les mots « la DGO6 ». mots « l'administration » sont remplacés par les mots « la DGO6 ».

Art. 2.A l'article 2, 1° et 2°, du même arrêté, les mots « création

Art. 2.A l'article 2, 1° et 2°, du même arrêté, les mots « création

d'entreprise » sont remplacés par les mots « création ou à la reprise d'entreprise » sont remplacés par les mots « création ou à la reprise
d'entreprise ». d'entreprise ».
Dans le même article, au 8°, les mots « chèque transmission » sont Dans le même article, au 8°, les mots « chèque transmission » sont
remplacés par les mots « chèque à la transmission ». remplacés par les mots « chèque à la transmission ».

Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, le dernier alinéa est remplacé

Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, le dernier alinéa est remplacé

par l'alinéa suivant : par l'alinéa suivant :
« Le rapport de prestations contient au minimum les informations « Le rapport de prestations contient au minimum les informations
visées à l'annexe 3 et peut être complété par des éléments spécifiques visées à l'annexe 3 et peut être complété par des éléments spécifiques
à l'aide sollicitée déterminés par la DGO6. ». à l'aide sollicitée déterminés par la DGO6. ».

Art. 4.L'intitulé de la Section 1ère du chapitre 1er du Titre 2 du

Art. 4.L'intitulé de la Section 1ère du chapitre 1er du Titre 2 du

même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant : même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant :
« Section 1ère. - Du chèque-conseil à la création ou à la reprise « Section 1ère. - Du chèque-conseil à la création ou à la reprise
d'entreprise ». d'entreprise ».

Art. 5.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition

Art. 5.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Art. 5.§ 1er. Le chèque-conseil à la création ou à la reprise

«

Art. 5.§ 1er. Le chèque-conseil à la création ou à la reprise

d'entreprise a pour finalité de couvrir les frais de conseil d'un d'entreprise a pour finalité de couvrir les frais de conseil d'un
porteur de projet destinés à lui permettre : porteur de projet destinés à lui permettre :
1° de s'établir comme travailleur indépendant à titre principal ou de 1° de s'établir comme travailleur indépendant à titre principal ou de
créer une des sociétés commerciales visées à l'article 2 du Code des créer une des sociétés commerciales visées à l'article 2 du Code des
sociétés et qui correspond à la définition d'une entreprise au sens de sociétés et qui correspond à la définition d'une entreprise au sens de
l'annexe Ire du règlement (C.E.) n° 70/2001; l'annexe Ire du règlement (C.E.) n° 70/2001;
2° de favoriser la reprise d'une micro, petite ou moyenne entreprise 2° de favoriser la reprise d'une micro, petite ou moyenne entreprise
dont le siège d'exploitation, à savoir l'unité d'établissement telle dont le siège d'exploitation, à savoir l'unité d'établissement telle
que visée à l'article I.2, 16°, du Code de droit économique est situé que visée à l'article I.2, 16°, du Code de droit économique est situé
sur le territoire de la Région wallonne. sur le territoire de la Région wallonne.
Les coûts admissibles couverts par le conseil à la création ou à la Les coûts admissibles couverts par le conseil à la création ou à la
reprise d'entreprise relèvent du pilier « conseil » du portefeuille reprise d'entreprise relèvent du pilier « conseil » du portefeuille
électronique de l'entreprise. électronique de l'entreprise.
§ 2. Les types de coûts admissibles au travers du chèque-conseil à la § 2. Les types de coûts admissibles au travers du chèque-conseil à la
création ou à la reprise d'entreprise sont les coûts relatifs : création ou à la reprise d'entreprise sont les coûts relatifs :
1° aux frais de consultance liés à l'étude de faisabilité, 1° aux frais de consultance liés à l'étude de faisabilité,
l'établissement d'un plan d'affaires, du choix d'une structure l'établissement d'un plan d'affaires, du choix d'une structure
juridique. juridique.
L'aide représente cent pourcent du montant total des coûts admissibles L'aide représente cent pourcent du montant total des coûts admissibles
et le montant maximal de l'intervention publique dans la prise en et le montant maximal de l'intervention publique dans la prise en
charge des coûts admissibles est de 5.000 euros par année et de 15.000 charge des coûts admissibles est de 5.000 euros par année et de 15.000
euros sur trois années. euros sur trois années.
Les prestations de services doivent être réalisées dans les six mois à Les prestations de services doivent être réalisées dans les six mois à
dater de la recevabilité du dossier; dater de la recevabilité du dossier;
2° aux frais de consultance complémentaires liés au projet, lorsque la 2° aux frais de consultance complémentaires liés au projet, lorsque la
viabilité du projet est déterminée, et liés notamment à la validation viabilité du projet est déterminée, et liés notamment à la validation
du procédé, produit ou service développé via la réalisation d'essais du procédé, produit ou service développé via la réalisation d'essais
et d'analyses, bilans énergétiques, l'élaboration de méthodes de et d'analyses, bilans énergétiques, l'élaboration de méthodes de
contrôle spécifiques, l'optimisation de protocoles d'essais et leur contrôle spécifiques, l'optimisation de protocoles d'essais et leur
validation. validation.
L'aide représente maximum nonante pourcent du montant total des coûts L'aide représente maximum nonante pourcent du montant total des coûts
admissibles et le montant maximal de l'intervention publique dans la admissibles et le montant maximal de l'intervention publique dans la
prise en charge des coûts admissibles est de 15.000 euros sur trois prise en charge des coûts admissibles est de 15.000 euros sur trois
années. années.
Les prestations de services doivent être réalisées dans les Les prestations de services doivent être réalisées dans les
vingt-quatre mois à dater de la recevabilité du dossier; vingt-quatre mois à dater de la recevabilité du dossier;
3° aux frais de consultance complémentaires liés au projet, lorsque la 3° aux frais de consultance complémentaires liés au projet, lorsque la
viabilité du projet est déterminée, et liés notamment à la réalisation viabilité du projet est déterminée, et liés notamment à la réalisation
de prototypes en vue de la réalisation de tests en laboratoire. de prototypes en vue de la réalisation de tests en laboratoire.
L'aide représente maximum septante-cinq pourcent du montant total des L'aide représente maximum septante-cinq pourcent du montant total des
coûts admissibles et le montant maximal de l'intervention publique coûts admissibles et le montant maximal de l'intervention publique
dans la prise en charge des coûts admissibles est de 15.000 euros sur dans la prise en charge des coûts admissibles est de 15.000 euros sur
trois années. trois années.
Les prestations de services doivent être réalisées dans les Les prestations de services doivent être réalisées dans les
vingt-quatre mois à dater de la recevabilité du dossier; vingt-quatre mois à dater de la recevabilité du dossier;
4° aux frais de consultance complémentaires liés au projet, lorsque la 4° aux frais de consultance complémentaires liés au projet, lorsque la
viabilité du projet est déterminée, et liés notamment à un plan de viabilité du projet est déterminée, et liés notamment à un plan de
communication portant sur l'identité graphique, l'identification de communication portant sur l'identité graphique, l'identification de
communautés actives, la recherche de coopérateurs,... communautés actives, la recherche de coopérateurs,...
L'aide représente maximum septante-cinq pourcent du montant total des L'aide représente maximum septante-cinq pourcent du montant total des
coûts admissibles et le montant maximal de l'intervention publique coûts admissibles et le montant maximal de l'intervention publique
dans la prise en charge des coûts admissibles est de 10.000 euros sur dans la prise en charge des coûts admissibles est de 10.000 euros sur
trois années. trois années.
Les prestations de services doivent être réalisées dans les douze mois Les prestations de services doivent être réalisées dans les douze mois
à dater de la recevabilité du dossier; à dater de la recevabilité du dossier;
5° au diagnostic transmission. 5° au diagnostic transmission.
Le diagnostic transmission doit être réalisé dans les six mois à dater Le diagnostic transmission doit être réalisé dans les six mois à dater
de la recevabilité du dossier. de la recevabilité du dossier.
L'aide représente maximum septante-cinq pourcent du montant total des L'aide représente maximum septante-cinq pourcent du montant total des
coûts admissibles et le montant maximal de l'intervention publique coûts admissibles et le montant maximal de l'intervention publique
dans la prise en charge des coûts admissibles est de 3.500 euros par dans la prise en charge des coûts admissibles est de 3.500 euros par
année et un montant maximum de 7.000 euros sur trois années. année et un montant maximum de 7.000 euros sur trois années.
§ 3. Les coûts admissibles visés au paragraphe 2, peuvent être § 3. Les coûts admissibles visés au paragraphe 2, peuvent être
récurrents à la condition qu'ils ne couvrent pas un projet identique. récurrents à la condition qu'ils ne couvrent pas un projet identique.
§ 4. Complémentairement à l'article 3, pour le coût admissible visé au § 4. Complémentairement à l'article 3, pour le coût admissible visé au
paragraphe 2, 2°, 3° et 4°, le dossier comprend également l'étude de paragraphe 2, 2°, 3° et 4°, le dossier comprend également l'étude de
faisabilité et le plan financier du projet. faisabilité et le plan financier du projet.
§ 5. Le tarif journalier maximum pour les prestations relatives aux § 5. Le tarif journalier maximum pour les prestations relatives aux
coûts admissibles visés au paragraphe 2, 1° à 4°, est de 750 euros coûts admissibles visés au paragraphe 2, 1° à 4°, est de 750 euros
HTVA. HTVA.
§ 6. Dans le cadre du diagnostic transmission, le porteur de projet § 6. Dans le cadre du diagnostic transmission, le porteur de projet
prend préalablement contact avec la SOWACCESS qui lui proposera un prend préalablement contact avec la SOWACCESS qui lui proposera un
choix de prestataires de services labellisés pour la réalisation de ce choix de prestataires de services labellisés pour la réalisation de ce
diagnostic. diagnostic.

Art. 6.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition

Art. 6.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Art. 6.Les prestataires de services sont, pour les chèques-conseil

«

Art. 6.Les prestataires de services sont, pour les chèques-conseil

en création ou en reprise d'entreprise et jusqu'au 31 décembre 2017 : en création ou en reprise d'entreprise et jusqu'au 31 décembre 2017 :
1° les prestataires de services agréés dans le cadre de l'article 32 1° les prestataires de services agréés dans le cadre de l'article 32
du décret dont les compétences et expertises sont en adéquation avec du décret dont les compétences et expertises sont en adéquation avec
les coûts admissibles et identifiés par la DGO6, les accompagnateurs les coûts admissibles et identifiés par la DGO6, les accompagnateurs
agréés dans le cadre du décret visé à l'article 35 du décret et les agréés dans le cadre du décret visé à l'article 35 du décret et les
agences-conseil agréés par la DGO6 pour les coûts admissibles visés à agences-conseil agréés par la DGO6 pour les coûts admissibles visés à
l'article 5, § 2, 1° et 4° ; l'article 5, § 2, 1° et 4° ;
2° les prestataires de services visés à l'annexe 8 pour les coûts 2° les prestataires de services visés à l'annexe 8 pour les coûts
admissibles visés à l'article 5, § 2, 2° et 3° ; admissibles visés à l'article 5, § 2, 2° et 3° ;
3° les prestataires de services agréés par la SOWACCESS pour les coûts 3° les prestataires de services agréés par la SOWACCESS pour les coûts
admissibles visés à l'article 5, § 2, 5°. admissibles visés à l'article 5, § 2, 5°.
A partir du 1er janvier 2018, seuls les prestataires agréés ou A partir du 1er janvier 2018, seuls les prestataires agréés ou
labellisés par la DGO6, après avis du centre de référence, pour les labellisés par la DGO6, après avis du centre de référence, pour les
coûts admissibles du chèque-conseil en création ou reprise coûts admissibles du chèque-conseil en création ou reprise
d'entreprise, conformément à l'article 10 du décret et aux articles 12 d'entreprise, conformément à l'article 10 du décret et aux articles 12
à 14 de l'arrêté, pourront réaliser les prestations. à 14 de l'arrêté, pourront réaliser les prestations.
Pour les coûts admissibles visés à l'article 5, § 2, 5°, l'avis Pour les coûts admissibles visés à l'article 5, § 2, 5°, l'avis
spécifique de la SOWACCESS sera également sollicité avant la spécifique de la SOWACCESS sera également sollicité avant la
labellisation. ». labellisation. ».

Art. 7.L'intitulé de la Section 2 du chapitre 1er du Titre 2 du même

Art. 7.L'intitulé de la Section 2 du chapitre 1er du Titre 2 du même

arrêté est remplacé par l'intitulé suivant : arrêté est remplacé par l'intitulé suivant :
« Section 2. - Du chèque-coaching à la création ou à la reprise « Section 2. - Du chèque-coaching à la création ou à la reprise
d'entreprise ». d'entreprise ».

Art. 8.L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition

Art. 8.L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Art. 7.§ 1er. Le chèque-coaching à la création ou à la reprise

«

Art. 7.§ 1er. Le chèque-coaching à la création ou à la reprise

d'entreprise a pour finalité de couvrir les frais de coaching d'un d'entreprise a pour finalité de couvrir les frais de coaching d'un
porteur de projet : porteur de projet :
1° dans le cadre de la mise en oeuvre de son projet et uniquement pour 1° dans le cadre de la mise en oeuvre de son projet et uniquement pour
le porteur de projet qui est intégré à un des dispositifs locaux le porteur de projet qui est intégré à un des dispositifs locaux
étudiants-entrepreneurs ou dans les programmes agréés d'accélération étudiants-entrepreneurs ou dans les programmes agréés d'accélération
et d'accompagnement des startups identifiés par la DG06; et d'accompagnement des startups identifiés par la DG06;
2° pour favoriser la reprise d'une micro, petite ou moyenne entreprise 2° pour favoriser la reprise d'une micro, petite ou moyenne entreprise
dont le siège d'exploitation, à savoir l'unité d'établissement telle dont le siège d'exploitation, à savoir l'unité d'établissement telle
que visée à l'article I.2, 16°, du Code de droit économique est situé que visée à l'article I.2, 16°, du Code de droit économique est situé
sur le territoire de la Région wallonne; sur le territoire de la Région wallonne;
3° pour bénéficier de l'accès aux espaces de co-working installés sur 3° pour bénéficier de l'accès aux espaces de co-working installés sur
le territoire wallon. le territoire wallon.
Les coûts admissibles couverts par le coaching à la création ou à la Les coûts admissibles couverts par le coaching à la création ou à la
reprise d'entreprise relèvent du pilier « coaching » du portefeuille reprise d'entreprise relèvent du pilier « coaching » du portefeuille
électronique de l'entreprise. électronique de l'entreprise.
§ 2. Les types de coûts admissibles au travers du chèque-coaching à la § 2. Les types de coûts admissibles au travers du chèque-coaching à la
création ou à la reprise d'entreprise sont les coûts relatifs : création ou à la reprise d'entreprise sont les coûts relatifs :
1° aux frais relatifs à la mise en oeuvre de son projet : 1° aux frais relatifs à la mise en oeuvre de son projet :
a) coaching visant notamment à identifier des clients potentiels; a) coaching visant notamment à identifier des clients potentiels;
b) coaching relatif au centrage du futur produit ou service sur les b) coaching relatif au centrage du futur produit ou service sur les
attentes du marché; attentes du marché;
2° aux frais pour favoriser la reprise d'une micro, petite ou moyenne 2° aux frais pour favoriser la reprise d'une micro, petite ou moyenne
entreprise, à savoir les frais de consultance, complémentaire au entreprise, à savoir les frais de consultance, complémentaire au
diagnostic transmission, liés à la cession/reprise d'une entreprise diagnostic transmission, liés à la cession/reprise d'une entreprise
tels que la valorisation de l'entreprise, la recherche de tels que la valorisation de l'entreprise, la recherche de
contreparties, la réalisation de convention de cession, le conseil contreparties, la réalisation de convention de cession, le conseil
juridique (hors conseil fiscal), la réalisation d'audits financiers, juridique (hors conseil fiscal), la réalisation d'audits financiers,
sociaux ou environnementaux,...; sociaux ou environnementaux,...;
3° au frais liés à la prise en charge de l'inscription et de 3° au frais liés à la prise en charge de l'inscription et de
l'abonnement aux espaces de co-working installés sur le territoire l'abonnement aux espaces de co-working installés sur le territoire
wallon. wallon.
§ 3. Pour l'aide visée au paragraphe 2, 1° : § 3. Pour l'aide visée au paragraphe 2, 1° :
1° les coûts admissibles ne peuvent être identiques; 1° les coûts admissibles ne peuvent être identiques;
2° l'aide représente maximum nonante pourcent du montant total des 2° l'aide représente maximum nonante pourcent du montant total des
coûts admissibles et le montant maximal de l'intervention publique coûts admissibles et le montant maximal de l'intervention publique
dans la prise en charge des coûts admissibles est de 15.000 euros sur dans la prise en charge des coûts admissibles est de 15.000 euros sur
trois années; trois années;
3° les prestations de services doivent être réalisées dans les douze 3° les prestations de services doivent être réalisées dans les douze
mois à dater de la recevabilité du dossier; mois à dater de la recevabilité du dossier;
4° le tarif journalier maximum pour les prestations est de 750 euros 4° le tarif journalier maximum pour les prestations est de 750 euros
HTVA. HTVA.
Pour l'aide visée au paragraphe 2, 2° : Pour l'aide visée au paragraphe 2, 2° :
1° les coûts admissibles ne peuvent être identiques et récurrents; 1° les coûts admissibles ne peuvent être identiques et récurrents;
2° les prestations de services doivent être réalisées dans les 2° les prestations de services doivent être réalisées dans les
trente-six mois à dater de la recevabilité du dossier; trente-six mois à dater de la recevabilité du dossier;
3° l'aide représente maximum septante-cinq pourcent du montant total 3° l'aide représente maximum septante-cinq pourcent du montant total
des coûts admissibles et le montant maximal de l'intervention publique des coûts admissibles et le montant maximal de l'intervention publique
dans la prise en charge des coûts admissibles est de 15.000 euros sur dans la prise en charge des coûts admissibles est de 15.000 euros sur
trois années. trois années.
Pour l'aide visée au paragraphe 2, 3° : Pour l'aide visée au paragraphe 2, 3° :
1° les coûts admissibles peuvent être identiques; 1° les coûts admissibles peuvent être identiques;
2° l'aide représente maximum septante-cinq pourcent du montant total 2° l'aide représente maximum septante-cinq pourcent du montant total
des coûts admissibles et le montant maximal de l'intervention publique des coûts admissibles et le montant maximal de l'intervention publique
dans la prise en charge des coûts admissibles est de 2.500 euros par dans la prise en charge des coûts admissibles est de 2.500 euros par
année et de 5.000 euros sur trois années. année et de 5.000 euros sur trois années.
§ 4.Complémentairement à l'article 3, pour le coût admissible visé au § 4.Complémentairement à l'article 3, pour le coût admissible visé au
paragraphe 2, 2°, le dossier comprend également le diagnostic paragraphe 2, 2°, le dossier comprend également le diagnostic
transmission. » transmission. »

Art. 9.L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition

Art. 9.L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Art. 8.Les prestataires de services sont, pour les chèques-coaching

«

Art. 8.Les prestataires de services sont, pour les chèques-coaching

en création ou en reprise d'entreprise et jusqu'au 31 décembre 2017 : en création ou en reprise d'entreprise et jusqu'au 31 décembre 2017 :
1° les prestataires de services agréés temporairement par la DGO6 pour 1° les prestataires de services agréés temporairement par la DGO6 pour
les coûts admissibles visés à l'article 7, § 2, 1° ; les coûts admissibles visés à l'article 7, § 2, 1° ;
2° les prestataires de services agréés pour la transmission 2° les prestataires de services agréés pour la transmission
d'entreprise dans le cadre de l'article 32 du décret ainsi que les d'entreprise dans le cadre de l'article 32 du décret ainsi que les
prestataires de services agréés par la SOWACCESS pour les coûts prestataires de services agréés par la SOWACCESS pour les coûts
admissibles visés à l'article 7, § 2, 2° ; admissibles visés à l'article 7, § 2, 2° ;
3° les espaces de co-working reconnus par le Gouvernement wallon pour 3° les espaces de co-working reconnus par le Gouvernement wallon pour
les coûts admissibles visés à l'article 7, § 2, 3°. les coûts admissibles visés à l'article 7, § 2, 3°.
A partir du 1er janvier 2018, seuls les prestataires labellisés par la A partir du 1er janvier 2018, seuls les prestataires labellisés par la
DGO6, après avis du centre de référence, pour les coûts admissibles du DGO6, après avis du centre de référence, pour les coûts admissibles du
chèque-coaching à la création ou à la reprise d'entreprise, chèque-coaching à la création ou à la reprise d'entreprise,
conformément à l'article 10 du décret et aux articles 12 à 14 de conformément à l'article 10 du décret et aux articles 12 à 14 de
l'arrêté, pourront réaliser les prestations. » l'arrêté, pourront réaliser les prestations. »

Art. 10.A l'article 9 du même arrêté, le mot « chèques » est remplacé

Art. 10.A l'article 9 du même arrêté, le mot « chèques » est remplacé

par les mots « aides du présent chapitre ». par les mots « aides du présent chapitre ».

Art. 11.L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition

Art. 11.L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Art. 10.La demande de chèque de l'entreprise contient au minimum

«

Art. 10.La demande de chèque de l'entreprise contient au minimum

les informations visées à l'annexe 4 et intègre la déclaration sur les informations visées à l'annexe 4 et intègre la déclaration sur
l'honneur visée à l'article 29 de l'arrêté. l'honneur visée à l'article 29 de l'arrêté.
La convention entre l'entreprise et le prestataire de services La convention entre l'entreprise et le prestataire de services
contient au minimum les informations visées à l'annexe 5 et peut être contient au minimum les informations visées à l'annexe 5 et peut être
complétée par des éléments spécifiques à l'aide sollicitée déterminés complétée par des éléments spécifiques à l'aide sollicitée déterminés
par la DGO6. par la DGO6.
L'attestation de minimis visée à l'annexe 6 est également jointe à la L'attestation de minimis visée à l'annexe 6 est également jointe à la
convention. convention.
Le rapport de prestations contient au minimum les informations visées Le rapport de prestations contient au minimum les informations visées
à l'annexe 7 et peut être complété par des éléments spécifiques à à l'annexe 7 et peut être complété par des éléments spécifiques à
l'aide sollicitée déterminés par la DGO6. l'aide sollicitée déterminés par la DGO6.
En outre, lorsqu'elle n'a pas été requise lors de l'introduction du En outre, lorsqu'elle n'a pas été requise lors de l'introduction du
dossier, l'annexe 10 peut être demandée lors de la clôture du dossier. dossier, l'annexe 10 peut être demandée lors de la clôture du dossier.
». ».

Art. 12.L'article 18 du même arrêté est remplacé par la disposition

Art. 12.L'article 18 du même arrêté est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Art. 18.§ 1er. Le chèque excellence opérationnelle a pour finalité

«

Art. 18.§ 1er. Le chèque excellence opérationnelle a pour finalité

de favoriser les méthodes et les pratiques visant à améliorer les de favoriser les méthodes et les pratiques visant à améliorer les
performances de l'entreprise à tous niveaux et au bénéfice de performances de l'entreprise à tous niveaux et au bénéfice de
l'ensemble des parties prenantes (clients, travailleurs, fournisseurs, l'ensemble des parties prenantes (clients, travailleurs, fournisseurs,
partenaires et actionnaires), en ce compris les méthodes et les partenaires et actionnaires), en ce compris les méthodes et les
pratiques de type « industrie 4.0. ». pratiques de type « industrie 4.0. ».
Les coûts admissibles couverts par le chèque excellence opérationnelle Les coûts admissibles couverts par le chèque excellence opérationnelle
relèvent des piliers « formation », « conseil » et « coaching » du relèvent des piliers « formation », « conseil » et « coaching » du
portefeuille électronique de l'entreprise. portefeuille électronique de l'entreprise.
§ 2. Les types de coûts admissibles au travers du chèque excellence § 2. Les types de coûts admissibles au travers du chèque excellence
opérationnelle sont les coûts relatifs : opérationnelle sont les coûts relatifs :
1° à l'analyse de la situation de l'entreprise, l'établissement des 1° à l'analyse de la situation de l'entreprise, l'établissement des
propositions détaillant les progrès accessibles, les effets attendus propositions détaillant les progrès accessibles, les effets attendus
en termes de qualité, service, coûts et l'établissement d'un plan de en termes de qualité, service, coûts et l'établissement d'un plan de
mise en oeuvre de l'audit, les coûts admissibles visés au 4° mise en oeuvre de l'audit, les coûts admissibles visés au 4°
ci-dessous étant exclus de la présente analyse; ci-dessous étant exclus de la présente analyse;
Type Type
Intensité d'aide maximale Intensité d'aide maximale
Intervention publique maximale par coût admissible Intervention publique maximale par coût admissible
Durée durant laquelle peuvent être effectuées les prestations Durée durant laquelle peuvent être effectuées les prestations
Intervention publique maximale par année Intervention publique maximale par année
Intervention publique maximale sur trois années Intervention publique maximale sur trois années
Entreprise Entreprise
50 % 50 %
15.000 euros 15.000 euros
six mois à dater de la recevabilité du dossier six mois à dater de la recevabilité du dossier
30.000 euros 30.000 euros
30.000 euros 30.000 euros
Starter Starter
75 % 75 %
15.000 euros 15.000 euros
Microentreprise Microentreprise
75 % 75 %
15.000 euros 15.000 euros
Entreprise en trajectoire de croissance Entreprise en trajectoire de croissance
75 % 75 %
15.000 euros 15.000 euros
2° aux formations allant de l'initiation à l'expertise, à la pratique 2° aux formations allant de l'initiation à l'expertise, à la pratique
et aux méthodes de l'Excellence opérationnelle, aux principes et aux méthodes de l'Excellence opérationnelle, aux principes
d'amélioration des processus en favorisant la mise en situation et le d'amélioration des processus en favorisant la mise en situation et le
recours à des cas réels (minimum 50 pourcent du temps de la recours à des cas réels (minimum 50 pourcent du temps de la
formation); formation);
Type Type
Intensité d'aide maximale Intensité d'aide maximale
Intervention publique maximale par coût admissible Intervention publique maximale par coût admissible
Durée durant laquelle peuvent être effectuées les prestations Durée durant laquelle peuvent être effectuées les prestations
Intervention publique maximale par année Intervention publique maximale par année
Intervention publique maximale sur trois années Intervention publique maximale sur trois années
Entreprise Entreprise
50 % 50 %
10.000 euros 10.000 euros
douze mois à dater de la recevabilité du dossier douze mois à dater de la recevabilité du dossier
10.000 euros 10.000 euros
10.000 euros 10.000 euros
Starter Starter
75 % 75 %
10.000 euros 10.000 euros
Microentreprise Microentreprise
75 % 75 %
10.000 euros 10.000 euros
Entreprise en trajectoire de croissance Entreprise en trajectoire de croissance
75 % 75 %
10.000 euros 10.000 euros
3° à l'accompagnement de l'entreprise dans la mise en oeuvre d'un plan 3° à l'accompagnement de l'entreprise dans la mise en oeuvre d'un plan
d'excellence opérationnelle pour les coûts admissibles visés au 1° d'excellence opérationnelle pour les coûts admissibles visés au 1°
supra; supra;
Type Type
Intensité d'aide maximale Intensité d'aide maximale
Intervention publique maximale par coût admissible Intervention publique maximale par coût admissible
Durée durant laquelle peuvent être effectuées les prestations Durée durant laquelle peuvent être effectuées les prestations
Intervention publique maximale par année Intervention publique maximale par année
Intervention publique maximale sur trois années Intervention publique maximale sur trois années
Entreprise Entreprise
50 % 50 %
30.000 euros 30.000 euros
Vingt-quatre mois à dater de la recevabilité du dossier Vingt-quatre mois à dater de la recevabilité du dossier
30.000 euros 30.000 euros
30.000 euros 30.000 euros
Starter Starter
75 % 75 %
30.000 euros 30.000 euros
Microentreprise Microentreprise
75 % 75 %
30.000 euros 30.000 euros
Entreprise en trajectoire de croissance Entreprise en trajectoire de croissance
75 % 75 %
30.000 euros 30.000 euros
4° à l'analyse de la situation de l'entreprise du point de vue de 4° à l'analyse de la situation de l'entreprise du point de vue de
l'Industrie 4.0, à l'établissement de propositions détaillant les l'Industrie 4.0, à l'établissement de propositions détaillant les
progrès accessibles et les effets attendus, y compris au moyen du progrès accessibles et les effets attendus, y compris au moyen du
numérique et en termes de produits « intelligents » (smart products) numérique et en termes de produits « intelligents » (smart products)
et à l'établissement d'un plan de mise en oeuvre de l'audit; et à l'établissement d'un plan de mise en oeuvre de l'audit;
Type Type
Intensité d'aide maximale Intensité d'aide maximale
Intervention publique maximale par coût admissible Intervention publique maximale par coût admissible
Durée durant laquelle peuvent être effectuées les prestations Durée durant laquelle peuvent être effectuées les prestations
Intervention publique maximale par année Intervention publique maximale par année
Intervention publique maximale sur trois années Intervention publique maximale sur trois années
Entreprise Entreprise
50 % 50 %
15.000 euros 15.000 euros
six mois à dater de la recevabilité du dossier six mois à dater de la recevabilité du dossier
30.000 euros 30.000 euros
30.000 euros 30.000 euros
Starter Starter
75 % 75 %
15.000 euros 15.000 euros
Microentreprise Microentreprise
75 % 75 %
15.000 euros 15.000 euros
Entreprise en trajectoire de croissance Entreprise en trajectoire de croissance
75 % 75 %
15.000 euros 15.000 euros
Le concept d'industrie 4.0. recouvre les éléments suivants au sein de Le concept d'industrie 4.0. recouvre les éléments suivants au sein de
l'entreprise : l'entreprise :
- conception virtuelle (procédés et/ou produits); - conception virtuelle (procédés et/ou produits);
- systèmes de planification (granularité des opérations, utilisation - systèmes de planification (granularité des opérations, utilisation
des données externes et internes); des données externes et internes);
- ressources intelligentes (optimisation de l'approvisionnement en - ressources intelligentes (optimisation de l'approvisionnement en
énergie et des achats); énergie et des achats);
- lignes de production intelligentes (mise en réseau, adaptation, - lignes de production intelligentes (mise en réseau, adaptation,
personnalisation); personnalisation);
- suivi continu de la production (traçabilité, qualité, élimination - suivi continu de la production (traçabilité, qualité, élimination
des gaspillages); des gaspillages);
- opérateurs augmentés (interaction homme/machine et/ou homme/système - opérateurs augmentés (interaction homme/machine et/ou homme/système
d'information); d'information);
- maintenance intelligente et prédictive des outils de production; - maintenance intelligente et prédictive des outils de production;
- adaptation du produit (à l'environnement, à l'utilisateur, à - adaptation du produit (à l'environnement, à l'utilisateur, à
d'autres produits); d'autres produits);
- caractère évolutif des produits (mise à niveau des composants et des - caractère évolutif des produits (mise à niveau des composants et des
logiciels); logiciels);
- pilotage et gestion du fonctionnement des produits (en ce compris la - pilotage et gestion du fonctionnement des produits (en ce compris la
maintenance intelligente et prédictive des produits); maintenance intelligente et prédictive des produits);
- recherche et développement et conception collaborative; - recherche et développement et conception collaborative;
- production collaborative; - production collaborative;
5° à l'accompagnement de l'entreprise dans la mise en oeuvre d'un 5° à l'accompagnement de l'entreprise dans la mise en oeuvre d'un
processus « industrie 4.0. » tel que visé au 4° ; processus « industrie 4.0. » tel que visé au 4° ;
Type Type
Intensité d'aide maximale Intensité d'aide maximale
Intervention publique maximale par coût admissible Intervention publique maximale par coût admissible
Durée durant laquelle peuvent être effectuées les prestations Durée durant laquelle peuvent être effectuées les prestations
Intervention publique maximale par année Intervention publique maximale par année
Intervention publique maximale sur trois années Intervention publique maximale sur trois années
Entreprise Entreprise
50 % 50 %
30.000 euros 30.000 euros
Vingt-quatre mois à dater de la recevabilité du dossier Vingt-quatre mois à dater de la recevabilité du dossier
30.000 euros 30.000 euros
30.000 euros 30.000 euros
Starter Starter
75 % 75 %
30.000 euros 30.000 euros
Microentreprise Microentreprise
75 % 75 %
30.000 euros 30.000 euros
Entreprise en trajectoire de croissance Entreprise en trajectoire de croissance
75 % 75 %
30.000 euros 30.000 euros
§ 3. Le tarif journalier maximum pour les prestations relatives aux § 3. Le tarif journalier maximum pour les prestations relatives aux
coûts admissibles visés au paragraphe 2 est de 750 euros HTVA. coûts admissibles visés au paragraphe 2 est de 750 euros HTVA.
Les coûts admissibles visés au paragraphe 2, ne peuvent être Les coûts admissibles visés au paragraphe 2, ne peuvent être
identiques. ». identiques. ».

Art. 13.L'article 19 du même arrêté est remplacé par la disposition

Art. 13.L'article 19 du même arrêté est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Art. 19.Les prestataires de services sont, pour les chèques

«

Art. 19.Les prestataires de services sont, pour les chèques

excellence opérationnelle et jusqu'au 31 décembre 2017 : excellence opérationnelle et jusqu'au 31 décembre 2017 :
1° les prestataires de services agréés dans le cadre des articles 32 1° les prestataires de services agréés dans le cadre des articles 32
et 34 du décret dont les compétences et expertises sont en adéquation et 34 du décret dont les compétences et expertises sont en adéquation
avec les coûts admissibles visés à l'article 18, § 2, 1° à 3° ; avec les coûts admissibles visés à l'article 18, § 2, 1° à 3° ;
2° les prestataires de services agréés dans le cadre de l'articles 34 2° les prestataires de services agréés dans le cadre de l'articles 34
du décret dont les compétences et expertises sont en adéquation avec du décret dont les compétences et expertises sont en adéquation avec
les coûts admissibles, les prestataires visés à l'annexe 11 et les les coûts admissibles, les prestataires visés à l'annexe 11 et les
prestataires de services agréés temporairement par la DGO6, selon les prestataires de services agréés temporairement par la DGO6, selon les
modalités qu'elle détermine, pour les coûts admissibles visés à modalités qu'elle détermine, pour les coûts admissibles visés à
l'article 18, § 2, 4° et 5°. l'article 18, § 2, 4° et 5°.
A partir du 1er janvier 2018, seuls les prestataires labellisés pour A partir du 1er janvier 2018, seuls les prestataires labellisés pour
les coûts admissibles du chèque excellence opérationnelle, les coûts admissibles du chèque excellence opérationnelle,
conformément à l'article 10 du décret et aux articles 12 à 14 de conformément à l'article 10 du décret et aux articles 12 à 14 de
l'arrêté, pourront réaliser les prestations. » l'arrêté, pourront réaliser les prestations. »

Art. 14.L'article 21 du même arrêté est remplacé par la disposition

Art. 14.L'article 21 du même arrêté est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Art. 21.§ 1er. Le chèque consultance stratégique a pour finalité de

«

Art. 21.§ 1er. Le chèque consultance stratégique a pour finalité de

favoriser l'analyse stratégique de l'entreprise - ses points forts et favoriser l'analyse stratégique de l'entreprise - ses points forts et
ses points faibles - dans l'optique de développer et d'améliorer ses ses points faibles - dans l'optique de développer et d'améliorer ses
performances commerciales et de marketing. performances commerciales et de marketing.
Les coûts admissibles couverts par le chèque consultance stratégique Les coûts admissibles couverts par le chèque consultance stratégique
relèvent des piliers « formation » et « conseil » du portefeuille relèvent des piliers « formation » et « conseil » du portefeuille
électronique de l'entreprise. électronique de l'entreprise.
§ 2. Les types de coûts admissibles au travers du chèque consultance § 2. Les types de coûts admissibles au travers du chèque consultance
stratégique sont les coûts relatifs : stratégique sont les coûts relatifs :
1° à l'amélioration ou le développement des méthodes commerciales et 1° à l'amélioration ou le développement des méthodes commerciales et
de marketing, en ce compris au moyen du numérique (repositionnement de de marketing, en ce compris au moyen du numérique (repositionnement de
l'entreprise sur son marché) et du design; l'entreprise sur son marché) et du design;
Type Type
Intensité d'aide maximale Intensité d'aide maximale
Intervention publique maximale par coût admissible Intervention publique maximale par coût admissible
Durée durant laquelle peuvent être effectuées les prestations Durée durant laquelle peuvent être effectuées les prestations
Intervention publique maximale par année Intervention publique maximale par année
Intervention publique maximale sur trois années Intervention publique maximale sur trois années
Entreprise Entreprise
50 % 50 %
20.000 euros 20.000 euros
douze mois à dater de la recevabilité du dossier douze mois à dater de la recevabilité du dossier
20.000 euros 20.000 euros
40.000 euros 40.000 euros
Starter Starter
75 % 75 %
20.000 euros 20.000 euros
Microentreprise Microentreprise
75 % 75 %
20.000 euros 20.000 euros
Entreprise en trajectoire de croissance Entreprise en trajectoire de croissance
75 % 75 %
20.000 euros 20.000 euros
2° à l'apport d'une différenciation significative aux produits ou aux 2° à l'apport d'une différenciation significative aux produits ou aux
services sur le plan commercial, en ce compris le développement de services sur le plan commercial, en ce compris le développement de
nouveaux business modèles; nouveaux business modèles;
Type Type
Intensité d'aide maximale Intensité d'aide maximale
Intervention publique maximale par coût admissible Intervention publique maximale par coût admissible
Durée durant laquelle peuvent être effectuées les prestations Durée durant laquelle peuvent être effectuées les prestations
Intervention publique maximale par année Intervention publique maximale par année
Intervention publique maximale sur trois années Intervention publique maximale sur trois années
Entreprise Entreprise
50 % 50 %
20.000 euros 20.000 euros
douze mois à dater de la recevabilité du dossier douze mois à dater de la recevabilité du dossier
20.000 euros 20.000 euros
40.000 euros 40.000 euros
Starter Starter
75 % 75 %
20.000 euros 20.000 euros
Microentreprise Microentreprise
75 % 75 %
20.000 euros 20.000 euros
Entreprise en trajectoire de croissance Entreprise en trajectoire de croissance
75 % 75 %
20.000 euros 20.000 euros
3° aux conseils spécialisés en marchés publics pour répondre aux 3° aux conseils spécialisés en marchés publics pour répondre aux
problématiques les plus pointues nécessitant un coaching non prévu problématiques les plus pointues nécessitant un coaching non prévu
dans l'accompagnement individuel proposé par l'opérateur Hainaut dans l'accompagnement individuel proposé par l'opérateur Hainaut
Développement dans le cadre de la mise en oeuvre du projet « marchés Développement dans le cadre de la mise en oeuvre du projet « marchés
publics » de la programmation FEDER 2014-2020. publics » de la programmation FEDER 2014-2020.
Type Type
Intensité d'aide maximale Intensité d'aide maximale
Intervention publique maximale par coût admissible Intervention publique maximale par coût admissible
Durée durant laquelle peuvent être effectuées les prestations Durée durant laquelle peuvent être effectuées les prestations
Intervention publique maximale par année Intervention publique maximale par année
Intervention publique maximale sur trois années Intervention publique maximale sur trois années
Entreprise Entreprise
50 % 50 %
5.000 euros 5.000 euros
douze mois à dater de la recevabilité du dossier douze mois à dater de la recevabilité du dossier
5.000 euros 5.000 euros
10.000 euros 10.000 euros
Microentreprise Microentreprise
75 % 75 %
5.000 euros 5.000 euros
4° à l'accompagnement de l'entreprise dans le développement ou 4° à l'accompagnement de l'entreprise dans le développement ou
l'amélioration de ses techniques, supports, outils... de communication l'amélioration de ses techniques, supports, outils... de communication
externe. externe.
Type Type
Intensité d'aide maximale Intensité d'aide maximale
Intervention publique maximale par coût admissible Intervention publique maximale par coût admissible
Durée durant laquelle peuvent être effectuées les prestations Durée durant laquelle peuvent être effectuées les prestations
Intervention publique maximale par année Intervention publique maximale par année
Intervention publique maximale sur trois années Intervention publique maximale sur trois années
Entreprise Entreprise
50 % 50 %
10.000 euros 10.000 euros
douze mois à dater de la recevabilité du dossier douze mois à dater de la recevabilité du dossier
10.000 euros 10.000 euros
10.000 euros 10.000 euros
Starter Starter
75 % 75 %
10.000 euros 10.000 euros
Microentreprise Microentreprise
75 % 75 %
10.000 euros 10.000 euros
§ 3. Les coûts admissibles visés au paragraphe 2, ne peuvent être § 3. Les coûts admissibles visés au paragraphe 2, ne peuvent être
identiques. identiques.
§ 4. Le tarif journalier maximum pour les prestations relatives aux § 4. Le tarif journalier maximum pour les prestations relatives aux
coûts admissibles visés au paragraphe 2 est de 750 euros HTVA. ». coûts admissibles visés au paragraphe 2 est de 750 euros HTVA. ».

Art. 15.L'article 22 du même arrêté est remplacé par la disposition

Art. 15.L'article 22 du même arrêté est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Art. 22.Les prestataires de services sont, pour les chèques

«

Art. 22.Les prestataires de services sont, pour les chèques

consultance stratégique et jusqu'au 31 décembre 2017 : consultance stratégique et jusqu'au 31 décembre 2017 :
1° les prestataires de services agréés dans le cadre des articles 32 1° les prestataires de services agréés dans le cadre des articles 32
et 34 du décret dont les compétences et expertises sont en adéquation et 34 du décret dont les compétences et expertises sont en adéquation
avec les coûts admissibles visés à l'article 21, § 2, 1° et 2° ; avec les coûts admissibles visés à l'article 21, § 2, 1° et 2° ;
2° les prestataires de services agréés temporairement par la DGO6 pour 2° les prestataires de services agréés temporairement par la DGO6 pour
les coûts admissibles visés à l'article 21, § 2, 2° (nouveaux business les coûts admissibles visés à l'article 21, § 2, 2° (nouveaux business
modèles), 3°, 4° et 5°. modèles), 3°, 4° et 5°.
A partir du 1er janvier 2018, seuls les prestataires labellisés pour A partir du 1er janvier 2018, seuls les prestataires labellisés pour
les coûts admissibles du chèque consultance stratégique, conformément les coûts admissibles du chèque consultance stratégique, conformément
à l'article 10 du décret et aux articles 12 à 14 de l'arrêté, pourront à l'article 10 du décret et aux articles 12 à 14 de l'arrêté, pourront
réaliser les prestations. ». réaliser les prestations. ».

Art. 16.L'article 23 du même arrêté est remplacé par la disposition

Art. 16.L'article 23 du même arrêté est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Art. 23.Outre les secteurs exclus à l'article 9, sont également

«

Art. 23.Outre les secteurs exclus à l'article 9, sont également

exclus, pour les types de coûts admissibles visés à l'article 24, § 2, exclus, pour les types de coûts admissibles visés à l'article 24, § 2,
1° à 3° et 5°, les secteurs visés suivants : 1° à 3° et 5°, les secteurs visés suivants :
1° 61.10; 1° 61.10;
2° 61.20; 2° 61.20;
3° 61.30; 3° 61.30;
4° 62.01; 4° 62.01;
5° 62.02; 5° 62.02;
6° 62.03; 6° 62.03;
7° 62.09; 7° 62.09;
8° 63.12. 8° 63.12.

Art. 17.A l'article 24, § 2, du même arrêté :

Art. 17.A l'article 24, § 2, du même arrêté :

1° au 1°, les mots «, l'analyse devant comporter une partie technique 1° au 1°, les mots «, l'analyse devant comporter une partie technique
et nature numérique » sont ajoutés après les mots « de transformation et nature numérique » sont ajoutés après les mots « de transformation
numérique) »; numérique) »;
2° au 2° les mots «, l'analyse devant comporter une partie technique 2° au 2° les mots «, l'analyse devant comporter une partie technique
et nature numérique » sont ajoutés après les mots« de transformation et nature numérique » sont ajoutés après les mots« de transformation
numérique »; numérique »;
3° au 5°, le mot « évaluation » est remplacé par le mot « l'évaluation 3° au 5°, le mot « évaluation » est remplacé par le mot « l'évaluation
». ».

Art. 18.A l'article 24 du même arrêté, le paragraphe 5 est supprimé.

Art. 18.A l'article 24 du même arrêté, le paragraphe 5 est supprimé.

Art. 19.L'article 25 du même arrêté est remplacé par la disposition

Art. 19.L'article 25 du même arrêté est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Art. 25.Les prestataires de services sont, pour les chèques à la

«

Art. 25.Les prestataires de services sont, pour les chèques à la

transformation digitale et à la politique de cyber sécurité et transformation digitale et à la politique de cyber sécurité et
jusqu'au 31 décembre 2017 : jusqu'au 31 décembre 2017 :
1° les prestataires de services agréés dans le cadre de l'article 34 1° les prestataires de services agréés dans le cadre de l'article 34
du décret dont les compétences et expertises sont en adéquation avec du décret dont les compétences et expertises sont en adéquation avec
les coûts admissibles, pour les coûts admissibles visés à l'article les coûts admissibles, pour les coûts admissibles visés à l'article
24, § 2, 1° et 2° ; 24, § 2, 1° et 2° ;
2° les prestataires de services agréés temporairement par la DGO6, 2° les prestataires de services agréés temporairement par la DGO6,
selon les modalités qu'elle détermine, pour les coûts admissibles selon les modalités qu'elle détermine, pour les coûts admissibles
visés à l'article 24, § 2, 3° et 5° ; visés à l'article 24, § 2, 3° et 5° ;
3° les espaces de co-working reconnus par le Gouvernement wallon pour 3° les espaces de co-working reconnus par le Gouvernement wallon pour
les coûts admissibles visés à l'article 24, § 2, 4°. les coûts admissibles visés à l'article 24, § 2, 4°.
A partir du 1er janvier 2018 et à l'exception des espaces de A partir du 1er janvier 2018 et à l'exception des espaces de
co-working reconnus par le Gouvernement wallon, seuls les prestataires co-working reconnus par le Gouvernement wallon, seuls les prestataires
labellisés par la DGO6, après avis du centre de référence, pour les labellisés par la DGO6, après avis du centre de référence, pour les
coûts admissibles du chèque à la transformation digitale et à la coûts admissibles du chèque à la transformation digitale et à la
politique de cyber sécurité, conformément à l'article 10 du décret et politique de cyber sécurité, conformément à l'article 10 du décret et
aux articles 12 à 14 de l'arrêté, pourront réaliser les prestations. aux articles 12 à 14 de l'arrêté, pourront réaliser les prestations.
». ».

Art. 20.L'article 26 du même arrêté est abrogé.

Art. 20.L'article 26 du même arrêté est abrogé.

Art. 21.A l'article 27, § 2, 2° :

Art. 21.A l'article 27, § 2, 2° :

1° les mots « à l'audit » sont remplacés par les mots « au diagnostic 1° les mots « à l'audit » sont remplacés par les mots « au diagnostic
»; »;
2° les mots « d'un repreneur » sont remplacés par les mots « de 2° les mots « d'un repreneur » sont remplacés par les mots « de
contreparties ». contreparties ».

Art. 22.A l'article 27 du même arrêté, le paragraphe 5 est supprimé.

Art. 22.A l'article 27 du même arrêté, le paragraphe 5 est supprimé.

Art. 23.A l'article 27, § 6, du même arrêté, le mot « diagnostic »

Art. 23.A l'article 27, § 6, du même arrêté, le mot « diagnostic »

est remplacé par les mots « diagnostic transmission ». est remplacé par les mots « diagnostic transmission ».

Art. 24.A l'article 30, les mots « chèques au développement » sont

Art. 24.A l'article 30, les mots « chèques au développement » sont

remplacés par les mots « chèques en développement ». remplacés par les mots « chèques en développement ».

Art. 25.L'article 31 du même arrêté est remplacé par la disposition

Art. 25.L'article 31 du même arrêté est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Art. 31.§ 1er. Les chèques en développement international sont

«

Art. 31.§ 1er. Les chèques en développement international sont

réservés aux entreprises pour le développement d'activités tournées réservés aux entreprises pour le développement d'activités tournées
vers l'international. vers l'international.
§ 2. Les prestataires de services sont, pour les chèques en § 2. Les prestataires de services sont, pour les chèques en
développement international et jusqu'au 31 décembre 2017 : développement international et jusqu'au 31 décembre 2017 :
1° les experts agréés par l'AWEX (spécialistes en commerce extérieur, 1° les experts agréés par l'AWEX (spécialistes en commerce extérieur,
spécialistes en design à l'exportation, spécialistes en webmarketing) spécialistes en design à l'exportation, spécialistes en webmarketing)
pour les coûts admissibles visés à l'article 36; pour les coûts admissibles visés à l'article 36;
2° les experts agréés par l'AWEX (experts marchés à l'international) 2° les experts agréés par l'AWEX (experts marchés à l'international)
pour les coûts admissibles visés à l'article 42; pour les coûts admissibles visés à l'article 42;
3° les coaches agréés par l'AWEX pour les coûts admissibles visés à 3° les coaches agréés par l'AWEX pour les coûts admissibles visés à
l'article 41; l'article 41;
4° les formateurs agréés par l'AWEX pour les coûts admissibles visés à 4° les formateurs agréés par l'AWEX pour les coûts admissibles visés à
l'article 48. l'article 48.
A partir du 1er janvier 2018, seuls les prestataires de services A partir du 1er janvier 2018, seuls les prestataires de services
labellisés par l'AWEX, après avis du centre de référence, pour les labellisés par l'AWEX, après avis du centre de référence, pour les
coûts admissibles du chèque en développement international, coûts admissibles du chèque en développement international,
conformément à l'article 10 du décret et aux articles 12 à 14 de conformément à l'article 10 du décret et aux articles 12 à 14 de
l'arrêté, pourront réaliser les prestations. l'arrêté, pourront réaliser les prestations.
§ 3. Un prestataire de service ne peut réaliser une prestation visée § 3. Un prestataire de service ne peut réaliser une prestation visée
par le présent titre pour une entreprise dans laquelle il est impliqué par le présent titre pour une entreprise dans laquelle il est impliqué
de quelque manière que soit dans la gestion et/ou le contrôle. de quelque manière que soit dans la gestion et/ou le contrôle.
§ 4. Les prestations de webmarketing, de coaching en partenariat à § 4. Les prestations de webmarketing, de coaching en partenariat à
l'international, d'expertises marchés à l'international et de l'international, d'expertises marchés à l'international et de
formations linguistiques visées par le présent titre ne peuvent faire formations linguistiques visées par le présent titre ne peuvent faire
l'objet d'une sous-traitance. l'objet d'une sous-traitance.
§ 5. L'AWEX détermine, conformément à l'article 23 de l'arrêté, les § 5. L'AWEX détermine, conformément à l'article 23 de l'arrêté, les
modalités de contrôle et de recouvrement des aides accordées par les modalités de contrôle et de recouvrement des aides accordées par les
chèques en développement international. Celles-ci sont publiées sur chèques en développement international. Celles-ci sont publiées sur
son site internet. ». son site internet. ».

Art. 26.L'article 33 du même arrêté est remplacé par la disposition

Art. 26.L'article 33 du même arrêté est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Art. 33.La demande de chèque en développement international

«

Art. 33.La demande de chèque en développement international

contient au minimum les informations visées à l'annexe 4. contient au minimum les informations visées à l'annexe 4.
La convention entre l'entreprise et le prestataire de services La convention entre l'entreprise et le prestataire de services
contient au minimum les informations visées à l'annexe 5 en ce compris contient au minimum les informations visées à l'annexe 5 en ce compris
une description du projet à l'international de l'entreprise. Elle peut une description du projet à l'international de l'entreprise. Elle peut
être complétée par des éléments spécifiques à l'aide sollicitée être complétée par des éléments spécifiques à l'aide sollicitée
déterminés par l'AWEX. déterminés par l'AWEX.
L'attestation de minimis visée à l'annexe 6 et l'attestation PME L'attestation de minimis visée à l'annexe 6 et l'attestation PME
déterminée par l'AWEX sont également jointes à la convention. déterminée par l'AWEX sont également jointes à la convention.
Le rapport de prestations contient au minimum les informations visées Le rapport de prestations contient au minimum les informations visées
à l'annexe 7 et peut être complété par des éléments spécifiques à à l'annexe 7 et peut être complété par des éléments spécifiques à
l'aide sollicitée déterminés par l'AWEX. ». l'aide sollicitée déterminés par l'AWEX. ».

Art. 27.Le paragraphe 1er de l'article 34 du même arrêté est remplacé

Art. 27.Le paragraphe 1er de l'article 34 du même arrêté est remplacé

par la disposition suivante : par la disposition suivante :
« § 1er. L'AWEX apprécie le caractère réaliste de la valeur ajoutée « § 1er. L'AWEX apprécie le caractère réaliste de la valeur ajoutée
pour l'économie wallonne du projet à l'international de l'entreprise, pour l'économie wallonne du projet à l'international de l'entreprise,
au besoin en recourant à l'avis des centres régionaux de au besoin en recourant à l'avis des centres régionaux de
l'Administration l'AWEX ou de membres de son réseau à l'étranger. » l'Administration l'AWEX ou de membres de son réseau à l'étranger. »

Art. 28.L'article 35 du même arrêté est remplacé par la disposition

Art. 28.L'article 35 du même arrêté est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Art. 35.L'aide attribuée par le chèque en développement à

«

Art. 35.L'aide attribuée par le chèque en développement à

l'international n'est pas cumulable avec une autre aide, quels qu'en l'international n'est pas cumulable avec une autre aide, quels qu'en
soient la source, la forme et le but, concernant les mêmes coûts soient la source, la forme et le but, concernant les mêmes coûts
admissibles si par ce cumul l'intensité de l'aide est dépassée. ». admissibles si par ce cumul l'intensité de l'aide est dépassée. ».

Art. 29.A l'article 36 du même arrêté, les mots « au lancement d'un

Art. 29.A l'article 36 du même arrêté, les mots « au lancement d'un

nouveau produit ou au lancement d'un produit existant sur un nouveau nouveau produit ou au lancement d'un produit existant sur un nouveau
marché à l'étranger » sont remplacés par les mots « au lancement d'un marché à l'étranger » sont remplacés par les mots « au lancement d'un
produit existant sur un nouveau marché à l'étranger ». produit existant sur un nouveau marché à l'étranger ».

Art. 30.A l'article 37 du même arrêté, les mots « ou par la Région

Art. 30.A l'article 37 du même arrêté, les mots « ou par la Région

wallonne sont supprimés ». wallonne sont supprimés ».

Art. 31.L'article 40 du même arrêté est supprimé.

Art. 31.L'article 40 du même arrêté est supprimé.

Art. 32.A l'article 41 du même arrêté, l'alinéa suivant est ajouté

Art. 32.A l'article 41 du même arrêté, l'alinéa suivant est ajouté

après le premier alinéa : après le premier alinéa :
« L'entreprise doit être active dans un secteur technologique « L'entreprise doit être active dans un secteur technologique
innovant. ». innovant. ».

Art. 33.A l'article 42 du même arrêté :

Art. 33.A l'article 42 du même arrêté :

1° le mot « agréés » est remplacé par le mot « labellisés »; 1° le mot « agréés » est remplacé par le mot « labellisés »;
2° les mots « l'Administration » sont remplacés par les mots « l'AWEX 2° les mots « l'Administration » sont remplacés par les mots « l'AWEX
». ».

Art. 34.A l'article 48 du même arrêté, le dernier alinéa est

Art. 34.A l'article 48 du même arrêté, le dernier alinéa est

supprimé. supprimé.

Art. 35.Les annexes du même arrêté sont remplacées par les annexes

Art. 35.Les annexes du même arrêté sont remplacées par les annexes

jointes au présent arrêté. jointes au présent arrêté.

Art. 36.Le présent arrêté ministériel produit ses effets le 1er

Art. 36.Le présent arrêté ministériel produit ses effets le 1er

juillet 2017. juillet 2017.
Par dérogation à l'alinéa 1er : Par dérogation à l'alinéa 1er :
1° les articles 16 et 22 produisent leurs effets au 1er mars 2017; 1° les articles 16 et 22 produisent leurs effets au 1er mars 2017;
2° les articles 25 à 33 produisent leurs effets au 1er mai 2017; 2° les articles 25 à 33 produisent leurs effets au 1er mai 2017;
3° les articles 2, 4 à 9 produisent leurs effets au 1er juin 2017; 3° les articles 2, 4 à 9 produisent leurs effets au 1er juin 2017;
4° l'article 14, en ce qui concerne l'article 21, § 1er, 3° et 4°, 4° l'article 14, en ce qui concerne l'article 21, § 1er, 3° et 4°,
produit ses effets au 1er septembre 2017. produit ses effets au 1er septembre 2017.
Namur, le 4 juillet 2017. Namur, le 4 juillet 2017.
J.-Cl. MARCOURT J.-Cl. MARCOURT
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
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