Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 8 mars 2017 portant exécution partielle, en matière d'économie, d'innovation et de numérique, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 portant exécution des chapitres 1er, 3 et 4 du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré | Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 8 mars 2017 portant exécution partielle, en matière d'économie, d'innovation et de numérique, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 portant exécution des chapitres 1er, 3 et 4 du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré |
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE | SERVICE PUBLIC DE WALLONIE |
4 JUILLET 2017. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du | 4 JUILLET 2017. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du |
8 mars 2017 portant exécution partielle, en matière d'économie, | 8 mars 2017 portant exécution partielle, en matière d'économie, |
d'innovation et de numérique, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 | d'innovation et de numérique, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 |
février 2017 portant exécution des chapitres 1er, 3 et 4 du décret du | février 2017 portant exécution des chapitres 1er, 3 et 4 du décret du |
21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille | 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille |
intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux | intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux |
petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant | petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant |
l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de | l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de |
données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré | données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré |
Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de l'Innovation et du | Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de l'Innovation et du |
Numérique, | Numérique, |
Vu la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables | Vu la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables |
aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des | aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des |
Communautés et des Régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de | Communautés et des Régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de |
la Cour des Comptes, les articles 11 à 14; | la Cour des Comptes, les articles 11 à 14; |
Vu le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la | Vu le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la |
comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique | comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique |
wallonnes, articles les 57 à 62; | wallonnes, articles les 57 à 62; |
Vu le décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un | Vu le décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un |
portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de | portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de |
projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des | projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des |
services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant | services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant |
une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille | une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille |
intégré; | intégré; |
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 portant | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 portant |
exécution des chapitres 1, 3 et 4 du décret du 21 décembre 2016 | exécution des chapitres 1, 3 et 4 du décret du 21 décembre 2016 |
portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en | portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en |
Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes | Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes |
entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat | entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat |
ou la croissance, et constituant une banque de données de sources | ou la croissance, et constituant une banque de données de sources |
authentiques liées à ce portefeuille intégré; | authentiques liées à ce portefeuille intégré; |
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 novembre 2013 portant | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 novembre 2013 portant |
organisation des contrôle et audit internes budgétaires et comptables | organisation des contrôle et audit internes budgétaires et comptables |
ainsi que du contrôle administratif et budgétaire; | ainsi que du contrôle administratif et budgétaire; |
Vu l'arrêté ministériel du 8 mars 2017 portant exécution partielle, en | Vu l'arrêté ministériel du 8 mars 2017 portant exécution partielle, en |
matière d'économie, d'innovation et de numérique, de l'arrêté du | matière d'économie, d'innovation et de numérique, de l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 23 février 2017 portant exécution des chapitres | Gouvernement wallon du 23 février 2017 portant exécution des chapitres |
1, 3 et 4 du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au | 1, 3 et 4 du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au |
moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux | moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux |
porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour | porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour |
rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, | rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, |
et constituant une banque de données de sources authentiques liées à | et constituant une banque de données de sources authentiques liées à |
ce portefeuille intégré; | ce portefeuille intégré; |
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2014 portant | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2014 portant |
règlement du fonctionnement du Gouvernement, les articles 12 et 19; | règlement du fonctionnement du Gouvernement, les articles 12 et 19; |
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 janvier 2017 fixant la | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 janvier 2017 fixant la |
répartition des compétences entre les Ministres et réglant la | répartition des compétences entre les Ministres et réglant la |
signature des actes du Gouvernement; | signature des actes du Gouvernement; |
Vu l'article 3, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le | Vu l'article 3, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le |
12 janvier 1973; | 12 janvier 1973; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que le décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, | Considérant que le décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, |
au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux | au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux |
porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour | porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour |
rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, | rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, |
et constituant une banque de données de sources authentiques liées à | et constituant une banque de données de sources authentiques liées à |
ce portefeuille intégré est entré en vigueur le 1er mars 2017; | ce portefeuille intégré est entré en vigueur le 1er mars 2017; |
Considérant que l'arrêté ministériel du 8 mars 2017 met en oeuvre | Considérant que l'arrêté ministériel du 8 mars 2017 met en oeuvre |
l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 portant exécution | l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 portant exécution |
des chapitres 1, 3 et 4 du décret du 21 décembre 2016 portant octroi | des chapitres 1, 3 et 4 du décret du 21 décembre 2016 portant octroi |
d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région | d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région |
wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes | wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes |
entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat | entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat |
ou la croissance, et constituant une banque de données de sources | ou la croissance, et constituant une banque de données de sources |
authentiques liées à ce portefeuille intégré; | authentiques liées à ce portefeuille intégré; |
Que cet arrêté du Gouvernement et l'arrêté ministériel sont entrés en | Que cet arrêté du Gouvernement et l'arrêté ministériel sont entrés en |
vigueur le 1er mars 2017; | vigueur le 1er mars 2017; |
Considérant que le présent arrêté ministériel vise à apporter | Considérant que le présent arrêté ministériel vise à apporter |
certaines corrections dans l'arrêté ministériel du 8 mars 2017; | certaines corrections dans l'arrêté ministériel du 8 mars 2017; |
Qu'afin d'assurer la sécurité juridique de l'ensemble du dispositif et | Qu'afin d'assurer la sécurité juridique de l'ensemble du dispositif et |
permettre la mise en oeuvre du soutien aux porteurs de projets et aux | permettre la mise en oeuvre du soutien aux porteurs de projets et aux |
entreprises en vue de promouvoir l'entrepreneuriat ou la croissance, | entreprises en vue de promouvoir l'entrepreneuriat ou la croissance, |
il convient que les modifications apportées entrent en vigueur dans | il convient que les modifications apportées entrent en vigueur dans |
les plus brefs délais; | les plus brefs délais; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 juin 2017; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 juin 2017; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 juin 2017, | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 juin 2017, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.A l'article 1er, 6° et 8°, de l'arrêté ministériel du 8 |
Article 1er.A l'article 1er, 6° et 8°, de l'arrêté ministériel du 8 |
mars 2017 portant exécution partielle, en matière d'économie, | mars 2017 portant exécution partielle, en matière d'économie, |
d'innovation et de numérique, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 | d'innovation et de numérique, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 |
février 2017 portant exécution des chapitres 1, 3 et 4 du décret du 21 | février 2017 portant exécution des chapitres 1, 3 et 4 du décret du 21 |
décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille | décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille |
intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux | intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux |
petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant | petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant |
l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de | l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de |
données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré, les | données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré, les |
mots « l'administration » sont remplacés par les mots « la DGO6 ». | mots « l'administration » sont remplacés par les mots « la DGO6 ». |
Art. 2.A l'article 2, 1° et 2°, du même arrêté, les mots « création |
Art. 2.A l'article 2, 1° et 2°, du même arrêté, les mots « création |
d'entreprise » sont remplacés par les mots « création ou à la reprise | d'entreprise » sont remplacés par les mots « création ou à la reprise |
d'entreprise ». | d'entreprise ». |
Dans le même article, au 8°, les mots « chèque transmission » sont | Dans le même article, au 8°, les mots « chèque transmission » sont |
remplacés par les mots « chèque à la transmission ». | remplacés par les mots « chèque à la transmission ». |
Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, le dernier alinéa est remplacé |
Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, le dernier alinéa est remplacé |
par l'alinéa suivant : | par l'alinéa suivant : |
« Le rapport de prestations contient au minimum les informations | « Le rapport de prestations contient au minimum les informations |
visées à l'annexe 3 et peut être complété par des éléments spécifiques | visées à l'annexe 3 et peut être complété par des éléments spécifiques |
à l'aide sollicitée déterminés par la DGO6. ». | à l'aide sollicitée déterminés par la DGO6. ». |
Art. 4.L'intitulé de la Section 1ère du chapitre 1er du Titre 2 du |
Art. 4.L'intitulé de la Section 1ère du chapitre 1er du Titre 2 du |
même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant : | même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant : |
« Section 1ère. - Du chèque-conseil à la création ou à la reprise | « Section 1ère. - Du chèque-conseil à la création ou à la reprise |
d'entreprise ». | d'entreprise ». |
Art. 5.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition |
Art. 5.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Art. 5.§ 1er. Le chèque-conseil à la création ou à la reprise |
« Art. 5.§ 1er. Le chèque-conseil à la création ou à la reprise |
d'entreprise a pour finalité de couvrir les frais de conseil d'un | d'entreprise a pour finalité de couvrir les frais de conseil d'un |
porteur de projet destinés à lui permettre : | porteur de projet destinés à lui permettre : |
1° de s'établir comme travailleur indépendant à titre principal ou de | 1° de s'établir comme travailleur indépendant à titre principal ou de |
créer une des sociétés commerciales visées à l'article 2 du Code des | créer une des sociétés commerciales visées à l'article 2 du Code des |
sociétés et qui correspond à la définition d'une entreprise au sens de | sociétés et qui correspond à la définition d'une entreprise au sens de |
l'annexe Ire du règlement (C.E.) n° 70/2001; | l'annexe Ire du règlement (C.E.) n° 70/2001; |
2° de favoriser la reprise d'une micro, petite ou moyenne entreprise | 2° de favoriser la reprise d'une micro, petite ou moyenne entreprise |
dont le siège d'exploitation, à savoir l'unité d'établissement telle | dont le siège d'exploitation, à savoir l'unité d'établissement telle |
que visée à l'article I.2, 16°, du Code de droit économique est situé | que visée à l'article I.2, 16°, du Code de droit économique est situé |
sur le territoire de la Région wallonne. | sur le territoire de la Région wallonne. |
Les coûts admissibles couverts par le conseil à la création ou à la | Les coûts admissibles couverts par le conseil à la création ou à la |
reprise d'entreprise relèvent du pilier « conseil » du portefeuille | reprise d'entreprise relèvent du pilier « conseil » du portefeuille |
électronique de l'entreprise. | électronique de l'entreprise. |
§ 2. Les types de coûts admissibles au travers du chèque-conseil à la | § 2. Les types de coûts admissibles au travers du chèque-conseil à la |
création ou à la reprise d'entreprise sont les coûts relatifs : | création ou à la reprise d'entreprise sont les coûts relatifs : |
1° aux frais de consultance liés à l'étude de faisabilité, | 1° aux frais de consultance liés à l'étude de faisabilité, |
l'établissement d'un plan d'affaires, du choix d'une structure | l'établissement d'un plan d'affaires, du choix d'une structure |
juridique. | juridique. |
L'aide représente cent pourcent du montant total des coûts admissibles | L'aide représente cent pourcent du montant total des coûts admissibles |
et le montant maximal de l'intervention publique dans la prise en | et le montant maximal de l'intervention publique dans la prise en |
charge des coûts admissibles est de 5.000 euros par année et de 15.000 | charge des coûts admissibles est de 5.000 euros par année et de 15.000 |
euros sur trois années. | euros sur trois années. |
Les prestations de services doivent être réalisées dans les six mois à | Les prestations de services doivent être réalisées dans les six mois à |
dater de la recevabilité du dossier; | dater de la recevabilité du dossier; |
2° aux frais de consultance complémentaires liés au projet, lorsque la | 2° aux frais de consultance complémentaires liés au projet, lorsque la |
viabilité du projet est déterminée, et liés notamment à la validation | viabilité du projet est déterminée, et liés notamment à la validation |
du procédé, produit ou service développé via la réalisation d'essais | du procédé, produit ou service développé via la réalisation d'essais |
et d'analyses, bilans énergétiques, l'élaboration de méthodes de | et d'analyses, bilans énergétiques, l'élaboration de méthodes de |
contrôle spécifiques, l'optimisation de protocoles d'essais et leur | contrôle spécifiques, l'optimisation de protocoles d'essais et leur |
validation. | validation. |
L'aide représente maximum nonante pourcent du montant total des coûts | L'aide représente maximum nonante pourcent du montant total des coûts |
admissibles et le montant maximal de l'intervention publique dans la | admissibles et le montant maximal de l'intervention publique dans la |
prise en charge des coûts admissibles est de 15.000 euros sur trois | prise en charge des coûts admissibles est de 15.000 euros sur trois |
années. | années. |
Les prestations de services doivent être réalisées dans les | Les prestations de services doivent être réalisées dans les |
vingt-quatre mois à dater de la recevabilité du dossier; | vingt-quatre mois à dater de la recevabilité du dossier; |
3° aux frais de consultance complémentaires liés au projet, lorsque la | 3° aux frais de consultance complémentaires liés au projet, lorsque la |
viabilité du projet est déterminée, et liés notamment à la réalisation | viabilité du projet est déterminée, et liés notamment à la réalisation |
de prototypes en vue de la réalisation de tests en laboratoire. | de prototypes en vue de la réalisation de tests en laboratoire. |
L'aide représente maximum septante-cinq pourcent du montant total des | L'aide représente maximum septante-cinq pourcent du montant total des |
coûts admissibles et le montant maximal de l'intervention publique | coûts admissibles et le montant maximal de l'intervention publique |
dans la prise en charge des coûts admissibles est de 15.000 euros sur | dans la prise en charge des coûts admissibles est de 15.000 euros sur |
trois années. | trois années. |
Les prestations de services doivent être réalisées dans les | Les prestations de services doivent être réalisées dans les |
vingt-quatre mois à dater de la recevabilité du dossier; | vingt-quatre mois à dater de la recevabilité du dossier; |
4° aux frais de consultance complémentaires liés au projet, lorsque la | 4° aux frais de consultance complémentaires liés au projet, lorsque la |
viabilité du projet est déterminée, et liés notamment à un plan de | viabilité du projet est déterminée, et liés notamment à un plan de |
communication portant sur l'identité graphique, l'identification de | communication portant sur l'identité graphique, l'identification de |
communautés actives, la recherche de coopérateurs,... | communautés actives, la recherche de coopérateurs,... |
L'aide représente maximum septante-cinq pourcent du montant total des | L'aide représente maximum septante-cinq pourcent du montant total des |
coûts admissibles et le montant maximal de l'intervention publique | coûts admissibles et le montant maximal de l'intervention publique |
dans la prise en charge des coûts admissibles est de 10.000 euros sur | dans la prise en charge des coûts admissibles est de 10.000 euros sur |
trois années. | trois années. |
Les prestations de services doivent être réalisées dans les douze mois | Les prestations de services doivent être réalisées dans les douze mois |
à dater de la recevabilité du dossier; | à dater de la recevabilité du dossier; |
5° au diagnostic transmission. | 5° au diagnostic transmission. |
Le diagnostic transmission doit être réalisé dans les six mois à dater | Le diagnostic transmission doit être réalisé dans les six mois à dater |
de la recevabilité du dossier. | de la recevabilité du dossier. |
L'aide représente maximum septante-cinq pourcent du montant total des | L'aide représente maximum septante-cinq pourcent du montant total des |
coûts admissibles et le montant maximal de l'intervention publique | coûts admissibles et le montant maximal de l'intervention publique |
dans la prise en charge des coûts admissibles est de 3.500 euros par | dans la prise en charge des coûts admissibles est de 3.500 euros par |
année et un montant maximum de 7.000 euros sur trois années. | année et un montant maximum de 7.000 euros sur trois années. |
§ 3. Les coûts admissibles visés au paragraphe 2, peuvent être | § 3. Les coûts admissibles visés au paragraphe 2, peuvent être |
récurrents à la condition qu'ils ne couvrent pas un projet identique. | récurrents à la condition qu'ils ne couvrent pas un projet identique. |
§ 4. Complémentairement à l'article 3, pour le coût admissible visé au | § 4. Complémentairement à l'article 3, pour le coût admissible visé au |
paragraphe 2, 2°, 3° et 4°, le dossier comprend également l'étude de | paragraphe 2, 2°, 3° et 4°, le dossier comprend également l'étude de |
faisabilité et le plan financier du projet. | faisabilité et le plan financier du projet. |
§ 5. Le tarif journalier maximum pour les prestations relatives aux | § 5. Le tarif journalier maximum pour les prestations relatives aux |
coûts admissibles visés au paragraphe 2, 1° à 4°, est de 750 euros | coûts admissibles visés au paragraphe 2, 1° à 4°, est de 750 euros |
HTVA. | HTVA. |
§ 6. Dans le cadre du diagnostic transmission, le porteur de projet | § 6. Dans le cadre du diagnostic transmission, le porteur de projet |
prend préalablement contact avec la SOWACCESS qui lui proposera un | prend préalablement contact avec la SOWACCESS qui lui proposera un |
choix de prestataires de services labellisés pour la réalisation de ce | choix de prestataires de services labellisés pour la réalisation de ce |
diagnostic. | diagnostic. |
Art. 6.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition |
Art. 6.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Art. 6.Les prestataires de services sont, pour les chèques-conseil |
« Art. 6.Les prestataires de services sont, pour les chèques-conseil |
en création ou en reprise d'entreprise et jusqu'au 31 décembre 2017 : | en création ou en reprise d'entreprise et jusqu'au 31 décembre 2017 : |
1° les prestataires de services agréés dans le cadre de l'article 32 | 1° les prestataires de services agréés dans le cadre de l'article 32 |
du décret dont les compétences et expertises sont en adéquation avec | du décret dont les compétences et expertises sont en adéquation avec |
les coûts admissibles et identifiés par la DGO6, les accompagnateurs | les coûts admissibles et identifiés par la DGO6, les accompagnateurs |
agréés dans le cadre du décret visé à l'article 35 du décret et les | agréés dans le cadre du décret visé à l'article 35 du décret et les |
agences-conseil agréés par la DGO6 pour les coûts admissibles visés à | agences-conseil agréés par la DGO6 pour les coûts admissibles visés à |
l'article 5, § 2, 1° et 4° ; | l'article 5, § 2, 1° et 4° ; |
2° les prestataires de services visés à l'annexe 8 pour les coûts | 2° les prestataires de services visés à l'annexe 8 pour les coûts |
admissibles visés à l'article 5, § 2, 2° et 3° ; | admissibles visés à l'article 5, § 2, 2° et 3° ; |
3° les prestataires de services agréés par la SOWACCESS pour les coûts | 3° les prestataires de services agréés par la SOWACCESS pour les coûts |
admissibles visés à l'article 5, § 2, 5°. | admissibles visés à l'article 5, § 2, 5°. |
A partir du 1er janvier 2018, seuls les prestataires agréés ou | A partir du 1er janvier 2018, seuls les prestataires agréés ou |
labellisés par la DGO6, après avis du centre de référence, pour les | labellisés par la DGO6, après avis du centre de référence, pour les |
coûts admissibles du chèque-conseil en création ou reprise | coûts admissibles du chèque-conseil en création ou reprise |
d'entreprise, conformément à l'article 10 du décret et aux articles 12 | d'entreprise, conformément à l'article 10 du décret et aux articles 12 |
à 14 de l'arrêté, pourront réaliser les prestations. | à 14 de l'arrêté, pourront réaliser les prestations. |
Pour les coûts admissibles visés à l'article 5, § 2, 5°, l'avis | Pour les coûts admissibles visés à l'article 5, § 2, 5°, l'avis |
spécifique de la SOWACCESS sera également sollicité avant la | spécifique de la SOWACCESS sera également sollicité avant la |
labellisation. ». | labellisation. ». |
Art. 7.L'intitulé de la Section 2 du chapitre 1er du Titre 2 du même |
Art. 7.L'intitulé de la Section 2 du chapitre 1er du Titre 2 du même |
arrêté est remplacé par l'intitulé suivant : | arrêté est remplacé par l'intitulé suivant : |
« Section 2. - Du chèque-coaching à la création ou à la reprise | « Section 2. - Du chèque-coaching à la création ou à la reprise |
d'entreprise ». | d'entreprise ». |
Art. 8.L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition |
Art. 8.L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Art. 7.§ 1er. Le chèque-coaching à la création ou à la reprise |
« Art. 7.§ 1er. Le chèque-coaching à la création ou à la reprise |
d'entreprise a pour finalité de couvrir les frais de coaching d'un | d'entreprise a pour finalité de couvrir les frais de coaching d'un |
porteur de projet : | porteur de projet : |
1° dans le cadre de la mise en oeuvre de son projet et uniquement pour | 1° dans le cadre de la mise en oeuvre de son projet et uniquement pour |
le porteur de projet qui est intégré à un des dispositifs locaux | le porteur de projet qui est intégré à un des dispositifs locaux |
étudiants-entrepreneurs ou dans les programmes agréés d'accélération | étudiants-entrepreneurs ou dans les programmes agréés d'accélération |
et d'accompagnement des startups identifiés par la DG06; | et d'accompagnement des startups identifiés par la DG06; |
2° pour favoriser la reprise d'une micro, petite ou moyenne entreprise | 2° pour favoriser la reprise d'une micro, petite ou moyenne entreprise |
dont le siège d'exploitation, à savoir l'unité d'établissement telle | dont le siège d'exploitation, à savoir l'unité d'établissement telle |
que visée à l'article I.2, 16°, du Code de droit économique est situé | que visée à l'article I.2, 16°, du Code de droit économique est situé |
sur le territoire de la Région wallonne; | sur le territoire de la Région wallonne; |
3° pour bénéficier de l'accès aux espaces de co-working installés sur | 3° pour bénéficier de l'accès aux espaces de co-working installés sur |
le territoire wallon. | le territoire wallon. |
Les coûts admissibles couverts par le coaching à la création ou à la | Les coûts admissibles couverts par le coaching à la création ou à la |
reprise d'entreprise relèvent du pilier « coaching » du portefeuille | reprise d'entreprise relèvent du pilier « coaching » du portefeuille |
électronique de l'entreprise. | électronique de l'entreprise. |
§ 2. Les types de coûts admissibles au travers du chèque-coaching à la | § 2. Les types de coûts admissibles au travers du chèque-coaching à la |
création ou à la reprise d'entreprise sont les coûts relatifs : | création ou à la reprise d'entreprise sont les coûts relatifs : |
1° aux frais relatifs à la mise en oeuvre de son projet : | 1° aux frais relatifs à la mise en oeuvre de son projet : |
a) coaching visant notamment à identifier des clients potentiels; | a) coaching visant notamment à identifier des clients potentiels; |
b) coaching relatif au centrage du futur produit ou service sur les | b) coaching relatif au centrage du futur produit ou service sur les |
attentes du marché; | attentes du marché; |
2° aux frais pour favoriser la reprise d'une micro, petite ou moyenne | 2° aux frais pour favoriser la reprise d'une micro, petite ou moyenne |
entreprise, à savoir les frais de consultance, complémentaire au | entreprise, à savoir les frais de consultance, complémentaire au |
diagnostic transmission, liés à la cession/reprise d'une entreprise | diagnostic transmission, liés à la cession/reprise d'une entreprise |
tels que la valorisation de l'entreprise, la recherche de | tels que la valorisation de l'entreprise, la recherche de |
contreparties, la réalisation de convention de cession, le conseil | contreparties, la réalisation de convention de cession, le conseil |
juridique (hors conseil fiscal), la réalisation d'audits financiers, | juridique (hors conseil fiscal), la réalisation d'audits financiers, |
sociaux ou environnementaux,...; | sociaux ou environnementaux,...; |
3° au frais liés à la prise en charge de l'inscription et de | 3° au frais liés à la prise en charge de l'inscription et de |
l'abonnement aux espaces de co-working installés sur le territoire | l'abonnement aux espaces de co-working installés sur le territoire |
wallon. | wallon. |
§ 3. Pour l'aide visée au paragraphe 2, 1° : | § 3. Pour l'aide visée au paragraphe 2, 1° : |
1° les coûts admissibles ne peuvent être identiques; | 1° les coûts admissibles ne peuvent être identiques; |
2° l'aide représente maximum nonante pourcent du montant total des | 2° l'aide représente maximum nonante pourcent du montant total des |
coûts admissibles et le montant maximal de l'intervention publique | coûts admissibles et le montant maximal de l'intervention publique |
dans la prise en charge des coûts admissibles est de 15.000 euros sur | dans la prise en charge des coûts admissibles est de 15.000 euros sur |
trois années; | trois années; |
3° les prestations de services doivent être réalisées dans les douze | 3° les prestations de services doivent être réalisées dans les douze |
mois à dater de la recevabilité du dossier; | mois à dater de la recevabilité du dossier; |
4° le tarif journalier maximum pour les prestations est de 750 euros | 4° le tarif journalier maximum pour les prestations est de 750 euros |
HTVA. | HTVA. |
Pour l'aide visée au paragraphe 2, 2° : | Pour l'aide visée au paragraphe 2, 2° : |
1° les coûts admissibles ne peuvent être identiques et récurrents; | 1° les coûts admissibles ne peuvent être identiques et récurrents; |
2° les prestations de services doivent être réalisées dans les | 2° les prestations de services doivent être réalisées dans les |
trente-six mois à dater de la recevabilité du dossier; | trente-six mois à dater de la recevabilité du dossier; |
3° l'aide représente maximum septante-cinq pourcent du montant total | 3° l'aide représente maximum septante-cinq pourcent du montant total |
des coûts admissibles et le montant maximal de l'intervention publique | des coûts admissibles et le montant maximal de l'intervention publique |
dans la prise en charge des coûts admissibles est de 15.000 euros sur | dans la prise en charge des coûts admissibles est de 15.000 euros sur |
trois années. | trois années. |
Pour l'aide visée au paragraphe 2, 3° : | Pour l'aide visée au paragraphe 2, 3° : |
1° les coûts admissibles peuvent être identiques; | 1° les coûts admissibles peuvent être identiques; |
2° l'aide représente maximum septante-cinq pourcent du montant total | 2° l'aide représente maximum septante-cinq pourcent du montant total |
des coûts admissibles et le montant maximal de l'intervention publique | des coûts admissibles et le montant maximal de l'intervention publique |
dans la prise en charge des coûts admissibles est de 2.500 euros par | dans la prise en charge des coûts admissibles est de 2.500 euros par |
année et de 5.000 euros sur trois années. | année et de 5.000 euros sur trois années. |
§ 4.Complémentairement à l'article 3, pour le coût admissible visé au | § 4.Complémentairement à l'article 3, pour le coût admissible visé au |
paragraphe 2, 2°, le dossier comprend également le diagnostic | paragraphe 2, 2°, le dossier comprend également le diagnostic |
transmission. » | transmission. » |
Art. 9.L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition |
Art. 9.L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Art. 8.Les prestataires de services sont, pour les chèques-coaching |
« Art. 8.Les prestataires de services sont, pour les chèques-coaching |
en création ou en reprise d'entreprise et jusqu'au 31 décembre 2017 : | en création ou en reprise d'entreprise et jusqu'au 31 décembre 2017 : |
1° les prestataires de services agréés temporairement par la DGO6 pour | 1° les prestataires de services agréés temporairement par la DGO6 pour |
les coûts admissibles visés à l'article 7, § 2, 1° ; | les coûts admissibles visés à l'article 7, § 2, 1° ; |
2° les prestataires de services agréés pour la transmission | 2° les prestataires de services agréés pour la transmission |
d'entreprise dans le cadre de l'article 32 du décret ainsi que les | d'entreprise dans le cadre de l'article 32 du décret ainsi que les |
prestataires de services agréés par la SOWACCESS pour les coûts | prestataires de services agréés par la SOWACCESS pour les coûts |
admissibles visés à l'article 7, § 2, 2° ; | admissibles visés à l'article 7, § 2, 2° ; |
3° les espaces de co-working reconnus par le Gouvernement wallon pour | 3° les espaces de co-working reconnus par le Gouvernement wallon pour |
les coûts admissibles visés à l'article 7, § 2, 3°. | les coûts admissibles visés à l'article 7, § 2, 3°. |
A partir du 1er janvier 2018, seuls les prestataires labellisés par la | A partir du 1er janvier 2018, seuls les prestataires labellisés par la |
DGO6, après avis du centre de référence, pour les coûts admissibles du | DGO6, après avis du centre de référence, pour les coûts admissibles du |
chèque-coaching à la création ou à la reprise d'entreprise, | chèque-coaching à la création ou à la reprise d'entreprise, |
conformément à l'article 10 du décret et aux articles 12 à 14 de | conformément à l'article 10 du décret et aux articles 12 à 14 de |
l'arrêté, pourront réaliser les prestations. » | l'arrêté, pourront réaliser les prestations. » |
Art. 10.A l'article 9 du même arrêté, le mot « chèques » est remplacé |
Art. 10.A l'article 9 du même arrêté, le mot « chèques » est remplacé |
par les mots « aides du présent chapitre ». | par les mots « aides du présent chapitre ». |
Art. 11.L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition |
Art. 11.L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Art. 10.La demande de chèque de l'entreprise contient au minimum |
« Art. 10.La demande de chèque de l'entreprise contient au minimum |
les informations visées à l'annexe 4 et intègre la déclaration sur | les informations visées à l'annexe 4 et intègre la déclaration sur |
l'honneur visée à l'article 29 de l'arrêté. | l'honneur visée à l'article 29 de l'arrêté. |
La convention entre l'entreprise et le prestataire de services | La convention entre l'entreprise et le prestataire de services |
contient au minimum les informations visées à l'annexe 5 et peut être | contient au minimum les informations visées à l'annexe 5 et peut être |
complétée par des éléments spécifiques à l'aide sollicitée déterminés | complétée par des éléments spécifiques à l'aide sollicitée déterminés |
par la DGO6. | par la DGO6. |
L'attestation de minimis visée à l'annexe 6 est également jointe à la | L'attestation de minimis visée à l'annexe 6 est également jointe à la |
convention. | convention. |
Le rapport de prestations contient au minimum les informations visées | Le rapport de prestations contient au minimum les informations visées |
à l'annexe 7 et peut être complété par des éléments spécifiques à | à l'annexe 7 et peut être complété par des éléments spécifiques à |
l'aide sollicitée déterminés par la DGO6. | l'aide sollicitée déterminés par la DGO6. |
En outre, lorsqu'elle n'a pas été requise lors de l'introduction du | En outre, lorsqu'elle n'a pas été requise lors de l'introduction du |
dossier, l'annexe 10 peut être demandée lors de la clôture du dossier. | dossier, l'annexe 10 peut être demandée lors de la clôture du dossier. |
». | ». |
Art. 12.L'article 18 du même arrêté est remplacé par la disposition |
Art. 12.L'article 18 du même arrêté est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Art. 18.§ 1er. Le chèque excellence opérationnelle a pour finalité |
« Art. 18.§ 1er. Le chèque excellence opérationnelle a pour finalité |
de favoriser les méthodes et les pratiques visant à améliorer les | de favoriser les méthodes et les pratiques visant à améliorer les |
performances de l'entreprise à tous niveaux et au bénéfice de | performances de l'entreprise à tous niveaux et au bénéfice de |
l'ensemble des parties prenantes (clients, travailleurs, fournisseurs, | l'ensemble des parties prenantes (clients, travailleurs, fournisseurs, |
partenaires et actionnaires), en ce compris les méthodes et les | partenaires et actionnaires), en ce compris les méthodes et les |
pratiques de type « industrie 4.0. ». | pratiques de type « industrie 4.0. ». |
Les coûts admissibles couverts par le chèque excellence opérationnelle | Les coûts admissibles couverts par le chèque excellence opérationnelle |
relèvent des piliers « formation », « conseil » et « coaching » du | relèvent des piliers « formation », « conseil » et « coaching » du |
portefeuille électronique de l'entreprise. | portefeuille électronique de l'entreprise. |
§ 2. Les types de coûts admissibles au travers du chèque excellence | § 2. Les types de coûts admissibles au travers du chèque excellence |
opérationnelle sont les coûts relatifs : | opérationnelle sont les coûts relatifs : |
1° à l'analyse de la situation de l'entreprise, l'établissement des | 1° à l'analyse de la situation de l'entreprise, l'établissement des |
propositions détaillant les progrès accessibles, les effets attendus | propositions détaillant les progrès accessibles, les effets attendus |
en termes de qualité, service, coûts et l'établissement d'un plan de | en termes de qualité, service, coûts et l'établissement d'un plan de |
mise en oeuvre de l'audit, les coûts admissibles visés au 4° | mise en oeuvre de l'audit, les coûts admissibles visés au 4° |
ci-dessous étant exclus de la présente analyse; | ci-dessous étant exclus de la présente analyse; |
Type | Type |
Intensité d'aide maximale | Intensité d'aide maximale |
Intervention publique maximale par coût admissible | Intervention publique maximale par coût admissible |
Durée durant laquelle peuvent être effectuées les prestations | Durée durant laquelle peuvent être effectuées les prestations |
Intervention publique maximale par année | Intervention publique maximale par année |
Intervention publique maximale sur trois années | Intervention publique maximale sur trois années |
Entreprise | Entreprise |
50 % | 50 % |
15.000 euros | 15.000 euros |
six mois à dater de la recevabilité du dossier | six mois à dater de la recevabilité du dossier |
30.000 euros | 30.000 euros |
30.000 euros | 30.000 euros |
Starter | Starter |
75 % | 75 % |
15.000 euros | 15.000 euros |
Microentreprise | Microentreprise |
75 % | 75 % |
15.000 euros | 15.000 euros |
Entreprise en trajectoire de croissance | Entreprise en trajectoire de croissance |
75 % | 75 % |
15.000 euros | 15.000 euros |
2° aux formations allant de l'initiation à l'expertise, à la pratique | 2° aux formations allant de l'initiation à l'expertise, à la pratique |
et aux méthodes de l'Excellence opérationnelle, aux principes | et aux méthodes de l'Excellence opérationnelle, aux principes |
d'amélioration des processus en favorisant la mise en situation et le | d'amélioration des processus en favorisant la mise en situation et le |
recours à des cas réels (minimum 50 pourcent du temps de la | recours à des cas réels (minimum 50 pourcent du temps de la |
formation); | formation); |
Type | Type |
Intensité d'aide maximale | Intensité d'aide maximale |
Intervention publique maximale par coût admissible | Intervention publique maximale par coût admissible |
Durée durant laquelle peuvent être effectuées les prestations | Durée durant laquelle peuvent être effectuées les prestations |
Intervention publique maximale par année | Intervention publique maximale par année |
Intervention publique maximale sur trois années | Intervention publique maximale sur trois années |
Entreprise | Entreprise |
50 % | 50 % |
10.000 euros | 10.000 euros |
douze mois à dater de la recevabilité du dossier | douze mois à dater de la recevabilité du dossier |
10.000 euros | 10.000 euros |
10.000 euros | 10.000 euros |
Starter | Starter |
75 % | 75 % |
10.000 euros | 10.000 euros |
Microentreprise | Microentreprise |
75 % | 75 % |
10.000 euros | 10.000 euros |
Entreprise en trajectoire de croissance | Entreprise en trajectoire de croissance |
75 % | 75 % |
10.000 euros | 10.000 euros |
3° à l'accompagnement de l'entreprise dans la mise en oeuvre d'un plan | 3° à l'accompagnement de l'entreprise dans la mise en oeuvre d'un plan |
d'excellence opérationnelle pour les coûts admissibles visés au 1° | d'excellence opérationnelle pour les coûts admissibles visés au 1° |
supra; | supra; |
Type | Type |
Intensité d'aide maximale | Intensité d'aide maximale |
Intervention publique maximale par coût admissible | Intervention publique maximale par coût admissible |
Durée durant laquelle peuvent être effectuées les prestations | Durée durant laquelle peuvent être effectuées les prestations |
Intervention publique maximale par année | Intervention publique maximale par année |
Intervention publique maximale sur trois années | Intervention publique maximale sur trois années |
Entreprise | Entreprise |
50 % | 50 % |
30.000 euros | 30.000 euros |
Vingt-quatre mois à dater de la recevabilité du dossier | Vingt-quatre mois à dater de la recevabilité du dossier |
30.000 euros | 30.000 euros |
30.000 euros | 30.000 euros |
Starter | Starter |
75 % | 75 % |
30.000 euros | 30.000 euros |
Microentreprise | Microentreprise |
75 % | 75 % |
30.000 euros | 30.000 euros |
Entreprise en trajectoire de croissance | Entreprise en trajectoire de croissance |
75 % | 75 % |
30.000 euros | 30.000 euros |
4° à l'analyse de la situation de l'entreprise du point de vue de | 4° à l'analyse de la situation de l'entreprise du point de vue de |
l'Industrie 4.0, à l'établissement de propositions détaillant les | l'Industrie 4.0, à l'établissement de propositions détaillant les |
progrès accessibles et les effets attendus, y compris au moyen du | progrès accessibles et les effets attendus, y compris au moyen du |
numérique et en termes de produits « intelligents » (smart products) | numérique et en termes de produits « intelligents » (smart products) |
et à l'établissement d'un plan de mise en oeuvre de l'audit; | et à l'établissement d'un plan de mise en oeuvre de l'audit; |
Type | Type |
Intensité d'aide maximale | Intensité d'aide maximale |
Intervention publique maximale par coût admissible | Intervention publique maximale par coût admissible |
Durée durant laquelle peuvent être effectuées les prestations | Durée durant laquelle peuvent être effectuées les prestations |
Intervention publique maximale par année | Intervention publique maximale par année |
Intervention publique maximale sur trois années | Intervention publique maximale sur trois années |
Entreprise | Entreprise |
50 % | 50 % |
15.000 euros | 15.000 euros |
six mois à dater de la recevabilité du dossier | six mois à dater de la recevabilité du dossier |
30.000 euros | 30.000 euros |
30.000 euros | 30.000 euros |
Starter | Starter |
75 % | 75 % |
15.000 euros | 15.000 euros |
Microentreprise | Microentreprise |
75 % | 75 % |
15.000 euros | 15.000 euros |
Entreprise en trajectoire de croissance | Entreprise en trajectoire de croissance |
75 % | 75 % |
15.000 euros | 15.000 euros |
Le concept d'industrie 4.0. recouvre les éléments suivants au sein de | Le concept d'industrie 4.0. recouvre les éléments suivants au sein de |
l'entreprise : | l'entreprise : |
- conception virtuelle (procédés et/ou produits); | - conception virtuelle (procédés et/ou produits); |
- systèmes de planification (granularité des opérations, utilisation | - systèmes de planification (granularité des opérations, utilisation |
des données externes et internes); | des données externes et internes); |
- ressources intelligentes (optimisation de l'approvisionnement en | - ressources intelligentes (optimisation de l'approvisionnement en |
énergie et des achats); | énergie et des achats); |
- lignes de production intelligentes (mise en réseau, adaptation, | - lignes de production intelligentes (mise en réseau, adaptation, |
personnalisation); | personnalisation); |
- suivi continu de la production (traçabilité, qualité, élimination | - suivi continu de la production (traçabilité, qualité, élimination |
des gaspillages); | des gaspillages); |
- opérateurs augmentés (interaction homme/machine et/ou homme/système | - opérateurs augmentés (interaction homme/machine et/ou homme/système |
d'information); | d'information); |
- maintenance intelligente et prédictive des outils de production; | - maintenance intelligente et prédictive des outils de production; |
- adaptation du produit (à l'environnement, à l'utilisateur, à | - adaptation du produit (à l'environnement, à l'utilisateur, à |
d'autres produits); | d'autres produits); |
- caractère évolutif des produits (mise à niveau des composants et des | - caractère évolutif des produits (mise à niveau des composants et des |
logiciels); | logiciels); |
- pilotage et gestion du fonctionnement des produits (en ce compris la | - pilotage et gestion du fonctionnement des produits (en ce compris la |
maintenance intelligente et prédictive des produits); | maintenance intelligente et prédictive des produits); |
- recherche et développement et conception collaborative; | - recherche et développement et conception collaborative; |
- production collaborative; | - production collaborative; |
5° à l'accompagnement de l'entreprise dans la mise en oeuvre d'un | 5° à l'accompagnement de l'entreprise dans la mise en oeuvre d'un |
processus « industrie 4.0. » tel que visé au 4° ; | processus « industrie 4.0. » tel que visé au 4° ; |
Type | Type |
Intensité d'aide maximale | Intensité d'aide maximale |
Intervention publique maximale par coût admissible | Intervention publique maximale par coût admissible |
Durée durant laquelle peuvent être effectuées les prestations | Durée durant laquelle peuvent être effectuées les prestations |
Intervention publique maximale par année | Intervention publique maximale par année |
Intervention publique maximale sur trois années | Intervention publique maximale sur trois années |
Entreprise | Entreprise |
50 % | 50 % |
30.000 euros | 30.000 euros |
Vingt-quatre mois à dater de la recevabilité du dossier | Vingt-quatre mois à dater de la recevabilité du dossier |
30.000 euros | 30.000 euros |
30.000 euros | 30.000 euros |
Starter | Starter |
75 % | 75 % |
30.000 euros | 30.000 euros |
Microentreprise | Microentreprise |
75 % | 75 % |
30.000 euros | 30.000 euros |
Entreprise en trajectoire de croissance | Entreprise en trajectoire de croissance |
75 % | 75 % |
30.000 euros | 30.000 euros |
§ 3. Le tarif journalier maximum pour les prestations relatives aux | § 3. Le tarif journalier maximum pour les prestations relatives aux |
coûts admissibles visés au paragraphe 2 est de 750 euros HTVA. | coûts admissibles visés au paragraphe 2 est de 750 euros HTVA. |
Les coûts admissibles visés au paragraphe 2, ne peuvent être | Les coûts admissibles visés au paragraphe 2, ne peuvent être |
identiques. ». | identiques. ». |
Art. 13.L'article 19 du même arrêté est remplacé par la disposition |
Art. 13.L'article 19 du même arrêté est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Art. 19.Les prestataires de services sont, pour les chèques |
« Art. 19.Les prestataires de services sont, pour les chèques |
excellence opérationnelle et jusqu'au 31 décembre 2017 : | excellence opérationnelle et jusqu'au 31 décembre 2017 : |
1° les prestataires de services agréés dans le cadre des articles 32 | 1° les prestataires de services agréés dans le cadre des articles 32 |
et 34 du décret dont les compétences et expertises sont en adéquation | et 34 du décret dont les compétences et expertises sont en adéquation |
avec les coûts admissibles visés à l'article 18, § 2, 1° à 3° ; | avec les coûts admissibles visés à l'article 18, § 2, 1° à 3° ; |
2° les prestataires de services agréés dans le cadre de l'articles 34 | 2° les prestataires de services agréés dans le cadre de l'articles 34 |
du décret dont les compétences et expertises sont en adéquation avec | du décret dont les compétences et expertises sont en adéquation avec |
les coûts admissibles, les prestataires visés à l'annexe 11 et les | les coûts admissibles, les prestataires visés à l'annexe 11 et les |
prestataires de services agréés temporairement par la DGO6, selon les | prestataires de services agréés temporairement par la DGO6, selon les |
modalités qu'elle détermine, pour les coûts admissibles visés à | modalités qu'elle détermine, pour les coûts admissibles visés à |
l'article 18, § 2, 4° et 5°. | l'article 18, § 2, 4° et 5°. |
A partir du 1er janvier 2018, seuls les prestataires labellisés pour | A partir du 1er janvier 2018, seuls les prestataires labellisés pour |
les coûts admissibles du chèque excellence opérationnelle, | les coûts admissibles du chèque excellence opérationnelle, |
conformément à l'article 10 du décret et aux articles 12 à 14 de | conformément à l'article 10 du décret et aux articles 12 à 14 de |
l'arrêté, pourront réaliser les prestations. » | l'arrêté, pourront réaliser les prestations. » |
Art. 14.L'article 21 du même arrêté est remplacé par la disposition |
Art. 14.L'article 21 du même arrêté est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Art. 21.§ 1er. Le chèque consultance stratégique a pour finalité de |
« Art. 21.§ 1er. Le chèque consultance stratégique a pour finalité de |
favoriser l'analyse stratégique de l'entreprise - ses points forts et | favoriser l'analyse stratégique de l'entreprise - ses points forts et |
ses points faibles - dans l'optique de développer et d'améliorer ses | ses points faibles - dans l'optique de développer et d'améliorer ses |
performances commerciales et de marketing. | performances commerciales et de marketing. |
Les coûts admissibles couverts par le chèque consultance stratégique | Les coûts admissibles couverts par le chèque consultance stratégique |
relèvent des piliers « formation » et « conseil » du portefeuille | relèvent des piliers « formation » et « conseil » du portefeuille |
électronique de l'entreprise. | électronique de l'entreprise. |
§ 2. Les types de coûts admissibles au travers du chèque consultance | § 2. Les types de coûts admissibles au travers du chèque consultance |
stratégique sont les coûts relatifs : | stratégique sont les coûts relatifs : |
1° à l'amélioration ou le développement des méthodes commerciales et | 1° à l'amélioration ou le développement des méthodes commerciales et |
de marketing, en ce compris au moyen du numérique (repositionnement de | de marketing, en ce compris au moyen du numérique (repositionnement de |
l'entreprise sur son marché) et du design; | l'entreprise sur son marché) et du design; |
Type | Type |
Intensité d'aide maximale | Intensité d'aide maximale |
Intervention publique maximale par coût admissible | Intervention publique maximale par coût admissible |
Durée durant laquelle peuvent être effectuées les prestations | Durée durant laquelle peuvent être effectuées les prestations |
Intervention publique maximale par année | Intervention publique maximale par année |
Intervention publique maximale sur trois années | Intervention publique maximale sur trois années |
Entreprise | Entreprise |
50 % | 50 % |
20.000 euros | 20.000 euros |
douze mois à dater de la recevabilité du dossier | douze mois à dater de la recevabilité du dossier |
20.000 euros | 20.000 euros |
40.000 euros | 40.000 euros |
Starter | Starter |
75 % | 75 % |
20.000 euros | 20.000 euros |
Microentreprise | Microentreprise |
75 % | 75 % |
20.000 euros | 20.000 euros |
Entreprise en trajectoire de croissance | Entreprise en trajectoire de croissance |
75 % | 75 % |
20.000 euros | 20.000 euros |
2° à l'apport d'une différenciation significative aux produits ou aux | 2° à l'apport d'une différenciation significative aux produits ou aux |
services sur le plan commercial, en ce compris le développement de | services sur le plan commercial, en ce compris le développement de |
nouveaux business modèles; | nouveaux business modèles; |
Type | Type |
Intensité d'aide maximale | Intensité d'aide maximale |
Intervention publique maximale par coût admissible | Intervention publique maximale par coût admissible |
Durée durant laquelle peuvent être effectuées les prestations | Durée durant laquelle peuvent être effectuées les prestations |
Intervention publique maximale par année | Intervention publique maximale par année |
Intervention publique maximale sur trois années | Intervention publique maximale sur trois années |
Entreprise | Entreprise |
50 % | 50 % |
20.000 euros | 20.000 euros |
douze mois à dater de la recevabilité du dossier | douze mois à dater de la recevabilité du dossier |
20.000 euros | 20.000 euros |
40.000 euros | 40.000 euros |
Starter | Starter |
75 % | 75 % |
20.000 euros | 20.000 euros |
Microentreprise | Microentreprise |
75 % | 75 % |
20.000 euros | 20.000 euros |
Entreprise en trajectoire de croissance | Entreprise en trajectoire de croissance |
75 % | 75 % |
20.000 euros | 20.000 euros |
3° aux conseils spécialisés en marchés publics pour répondre aux | 3° aux conseils spécialisés en marchés publics pour répondre aux |
problématiques les plus pointues nécessitant un coaching non prévu | problématiques les plus pointues nécessitant un coaching non prévu |
dans l'accompagnement individuel proposé par l'opérateur Hainaut | dans l'accompagnement individuel proposé par l'opérateur Hainaut |
Développement dans le cadre de la mise en oeuvre du projet « marchés | Développement dans le cadre de la mise en oeuvre du projet « marchés |
publics » de la programmation FEDER 2014-2020. | publics » de la programmation FEDER 2014-2020. |
Type | Type |
Intensité d'aide maximale | Intensité d'aide maximale |
Intervention publique maximale par coût admissible | Intervention publique maximale par coût admissible |
Durée durant laquelle peuvent être effectuées les prestations | Durée durant laquelle peuvent être effectuées les prestations |
Intervention publique maximale par année | Intervention publique maximale par année |
Intervention publique maximale sur trois années | Intervention publique maximale sur trois années |
Entreprise | Entreprise |
50 % | 50 % |
5.000 euros | 5.000 euros |
douze mois à dater de la recevabilité du dossier | douze mois à dater de la recevabilité du dossier |
5.000 euros | 5.000 euros |
10.000 euros | 10.000 euros |
Microentreprise | Microentreprise |
75 % | 75 % |
5.000 euros | 5.000 euros |
4° à l'accompagnement de l'entreprise dans le développement ou | 4° à l'accompagnement de l'entreprise dans le développement ou |
l'amélioration de ses techniques, supports, outils... de communication | l'amélioration de ses techniques, supports, outils... de communication |
externe. | externe. |
Type | Type |
Intensité d'aide maximale | Intensité d'aide maximale |
Intervention publique maximale par coût admissible | Intervention publique maximale par coût admissible |
Durée durant laquelle peuvent être effectuées les prestations | Durée durant laquelle peuvent être effectuées les prestations |
Intervention publique maximale par année | Intervention publique maximale par année |
Intervention publique maximale sur trois années | Intervention publique maximale sur trois années |
Entreprise | Entreprise |
50 % | 50 % |
10.000 euros | 10.000 euros |
douze mois à dater de la recevabilité du dossier | douze mois à dater de la recevabilité du dossier |
10.000 euros | 10.000 euros |
10.000 euros | 10.000 euros |
Starter | Starter |
75 % | 75 % |
10.000 euros | 10.000 euros |
Microentreprise | Microentreprise |
75 % | 75 % |
10.000 euros | 10.000 euros |
§ 3. Les coûts admissibles visés au paragraphe 2, ne peuvent être | § 3. Les coûts admissibles visés au paragraphe 2, ne peuvent être |
identiques. | identiques. |
§ 4. Le tarif journalier maximum pour les prestations relatives aux | § 4. Le tarif journalier maximum pour les prestations relatives aux |
coûts admissibles visés au paragraphe 2 est de 750 euros HTVA. ». | coûts admissibles visés au paragraphe 2 est de 750 euros HTVA. ». |
Art. 15.L'article 22 du même arrêté est remplacé par la disposition |
Art. 15.L'article 22 du même arrêté est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Art. 22.Les prestataires de services sont, pour les chèques |
« Art. 22.Les prestataires de services sont, pour les chèques |
consultance stratégique et jusqu'au 31 décembre 2017 : | consultance stratégique et jusqu'au 31 décembre 2017 : |
1° les prestataires de services agréés dans le cadre des articles 32 | 1° les prestataires de services agréés dans le cadre des articles 32 |
et 34 du décret dont les compétences et expertises sont en adéquation | et 34 du décret dont les compétences et expertises sont en adéquation |
avec les coûts admissibles visés à l'article 21, § 2, 1° et 2° ; | avec les coûts admissibles visés à l'article 21, § 2, 1° et 2° ; |
2° les prestataires de services agréés temporairement par la DGO6 pour | 2° les prestataires de services agréés temporairement par la DGO6 pour |
les coûts admissibles visés à l'article 21, § 2, 2° (nouveaux business | les coûts admissibles visés à l'article 21, § 2, 2° (nouveaux business |
modèles), 3°, 4° et 5°. | modèles), 3°, 4° et 5°. |
A partir du 1er janvier 2018, seuls les prestataires labellisés pour | A partir du 1er janvier 2018, seuls les prestataires labellisés pour |
les coûts admissibles du chèque consultance stratégique, conformément | les coûts admissibles du chèque consultance stratégique, conformément |
à l'article 10 du décret et aux articles 12 à 14 de l'arrêté, pourront | à l'article 10 du décret et aux articles 12 à 14 de l'arrêté, pourront |
réaliser les prestations. ». | réaliser les prestations. ». |
Art. 16.L'article 23 du même arrêté est remplacé par la disposition |
Art. 16.L'article 23 du même arrêté est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Art. 23.Outre les secteurs exclus à l'article 9, sont également |
« Art. 23.Outre les secteurs exclus à l'article 9, sont également |
exclus, pour les types de coûts admissibles visés à l'article 24, § 2, | exclus, pour les types de coûts admissibles visés à l'article 24, § 2, |
1° à 3° et 5°, les secteurs visés suivants : | 1° à 3° et 5°, les secteurs visés suivants : |
1° 61.10; | 1° 61.10; |
2° 61.20; | 2° 61.20; |
3° 61.30; | 3° 61.30; |
4° 62.01; | 4° 62.01; |
5° 62.02; | 5° 62.02; |
6° 62.03; | 6° 62.03; |
7° 62.09; | 7° 62.09; |
8° 63.12. | 8° 63.12. |
Art. 17.A l'article 24, § 2, du même arrêté : |
Art. 17.A l'article 24, § 2, du même arrêté : |
1° au 1°, les mots «, l'analyse devant comporter une partie technique | 1° au 1°, les mots «, l'analyse devant comporter une partie technique |
et nature numérique » sont ajoutés après les mots « de transformation | et nature numérique » sont ajoutés après les mots « de transformation |
numérique) »; | numérique) »; |
2° au 2° les mots «, l'analyse devant comporter une partie technique | 2° au 2° les mots «, l'analyse devant comporter une partie technique |
et nature numérique » sont ajoutés après les mots« de transformation | et nature numérique » sont ajoutés après les mots« de transformation |
numérique »; | numérique »; |
3° au 5°, le mot « évaluation » est remplacé par le mot « l'évaluation | 3° au 5°, le mot « évaluation » est remplacé par le mot « l'évaluation |
». | ». |
Art. 18.A l'article 24 du même arrêté, le paragraphe 5 est supprimé. |
Art. 18.A l'article 24 du même arrêté, le paragraphe 5 est supprimé. |
Art. 19.L'article 25 du même arrêté est remplacé par la disposition |
Art. 19.L'article 25 du même arrêté est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Art. 25.Les prestataires de services sont, pour les chèques à la |
« Art. 25.Les prestataires de services sont, pour les chèques à la |
transformation digitale et à la politique de cyber sécurité et | transformation digitale et à la politique de cyber sécurité et |
jusqu'au 31 décembre 2017 : | jusqu'au 31 décembre 2017 : |
1° les prestataires de services agréés dans le cadre de l'article 34 | 1° les prestataires de services agréés dans le cadre de l'article 34 |
du décret dont les compétences et expertises sont en adéquation avec | du décret dont les compétences et expertises sont en adéquation avec |
les coûts admissibles, pour les coûts admissibles visés à l'article | les coûts admissibles, pour les coûts admissibles visés à l'article |
24, § 2, 1° et 2° ; | 24, § 2, 1° et 2° ; |
2° les prestataires de services agréés temporairement par la DGO6, | 2° les prestataires de services agréés temporairement par la DGO6, |
selon les modalités qu'elle détermine, pour les coûts admissibles | selon les modalités qu'elle détermine, pour les coûts admissibles |
visés à l'article 24, § 2, 3° et 5° ; | visés à l'article 24, § 2, 3° et 5° ; |
3° les espaces de co-working reconnus par le Gouvernement wallon pour | 3° les espaces de co-working reconnus par le Gouvernement wallon pour |
les coûts admissibles visés à l'article 24, § 2, 4°. | les coûts admissibles visés à l'article 24, § 2, 4°. |
A partir du 1er janvier 2018 et à l'exception des espaces de | A partir du 1er janvier 2018 et à l'exception des espaces de |
co-working reconnus par le Gouvernement wallon, seuls les prestataires | co-working reconnus par le Gouvernement wallon, seuls les prestataires |
labellisés par la DGO6, après avis du centre de référence, pour les | labellisés par la DGO6, après avis du centre de référence, pour les |
coûts admissibles du chèque à la transformation digitale et à la | coûts admissibles du chèque à la transformation digitale et à la |
politique de cyber sécurité, conformément à l'article 10 du décret et | politique de cyber sécurité, conformément à l'article 10 du décret et |
aux articles 12 à 14 de l'arrêté, pourront réaliser les prestations. | aux articles 12 à 14 de l'arrêté, pourront réaliser les prestations. |
». | ». |
Art. 20.L'article 26 du même arrêté est abrogé. |
Art. 20.L'article 26 du même arrêté est abrogé. |
Art. 21.A l'article 27, § 2, 2° : |
Art. 21.A l'article 27, § 2, 2° : |
1° les mots « à l'audit » sont remplacés par les mots « au diagnostic | 1° les mots « à l'audit » sont remplacés par les mots « au diagnostic |
»; | »; |
2° les mots « d'un repreneur » sont remplacés par les mots « de | 2° les mots « d'un repreneur » sont remplacés par les mots « de |
contreparties ». | contreparties ». |
Art. 22.A l'article 27 du même arrêté, le paragraphe 5 est supprimé. |
Art. 22.A l'article 27 du même arrêté, le paragraphe 5 est supprimé. |
Art. 23.A l'article 27, § 6, du même arrêté, le mot « diagnostic » |
Art. 23.A l'article 27, § 6, du même arrêté, le mot « diagnostic » |
est remplacé par les mots « diagnostic transmission ». | est remplacé par les mots « diagnostic transmission ». |
Art. 24.A l'article 30, les mots « chèques au développement » sont |
Art. 24.A l'article 30, les mots « chèques au développement » sont |
remplacés par les mots « chèques en développement ». | remplacés par les mots « chèques en développement ». |
Art. 25.L'article 31 du même arrêté est remplacé par la disposition |
Art. 25.L'article 31 du même arrêté est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Art. 31.§ 1er. Les chèques en développement international sont |
« Art. 31.§ 1er. Les chèques en développement international sont |
réservés aux entreprises pour le développement d'activités tournées | réservés aux entreprises pour le développement d'activités tournées |
vers l'international. | vers l'international. |
§ 2. Les prestataires de services sont, pour les chèques en | § 2. Les prestataires de services sont, pour les chèques en |
développement international et jusqu'au 31 décembre 2017 : | développement international et jusqu'au 31 décembre 2017 : |
1° les experts agréés par l'AWEX (spécialistes en commerce extérieur, | 1° les experts agréés par l'AWEX (spécialistes en commerce extérieur, |
spécialistes en design à l'exportation, spécialistes en webmarketing) | spécialistes en design à l'exportation, spécialistes en webmarketing) |
pour les coûts admissibles visés à l'article 36; | pour les coûts admissibles visés à l'article 36; |
2° les experts agréés par l'AWEX (experts marchés à l'international) | 2° les experts agréés par l'AWEX (experts marchés à l'international) |
pour les coûts admissibles visés à l'article 42; | pour les coûts admissibles visés à l'article 42; |
3° les coaches agréés par l'AWEX pour les coûts admissibles visés à | 3° les coaches agréés par l'AWEX pour les coûts admissibles visés à |
l'article 41; | l'article 41; |
4° les formateurs agréés par l'AWEX pour les coûts admissibles visés à | 4° les formateurs agréés par l'AWEX pour les coûts admissibles visés à |
l'article 48. | l'article 48. |
A partir du 1er janvier 2018, seuls les prestataires de services | A partir du 1er janvier 2018, seuls les prestataires de services |
labellisés par l'AWEX, après avis du centre de référence, pour les | labellisés par l'AWEX, après avis du centre de référence, pour les |
coûts admissibles du chèque en développement international, | coûts admissibles du chèque en développement international, |
conformément à l'article 10 du décret et aux articles 12 à 14 de | conformément à l'article 10 du décret et aux articles 12 à 14 de |
l'arrêté, pourront réaliser les prestations. | l'arrêté, pourront réaliser les prestations. |
§ 3. Un prestataire de service ne peut réaliser une prestation visée | § 3. Un prestataire de service ne peut réaliser une prestation visée |
par le présent titre pour une entreprise dans laquelle il est impliqué | par le présent titre pour une entreprise dans laquelle il est impliqué |
de quelque manière que soit dans la gestion et/ou le contrôle. | de quelque manière que soit dans la gestion et/ou le contrôle. |
§ 4. Les prestations de webmarketing, de coaching en partenariat à | § 4. Les prestations de webmarketing, de coaching en partenariat à |
l'international, d'expertises marchés à l'international et de | l'international, d'expertises marchés à l'international et de |
formations linguistiques visées par le présent titre ne peuvent faire | formations linguistiques visées par le présent titre ne peuvent faire |
l'objet d'une sous-traitance. | l'objet d'une sous-traitance. |
§ 5. L'AWEX détermine, conformément à l'article 23 de l'arrêté, les | § 5. L'AWEX détermine, conformément à l'article 23 de l'arrêté, les |
modalités de contrôle et de recouvrement des aides accordées par les | modalités de contrôle et de recouvrement des aides accordées par les |
chèques en développement international. Celles-ci sont publiées sur | chèques en développement international. Celles-ci sont publiées sur |
son site internet. ». | son site internet. ». |
Art. 26.L'article 33 du même arrêté est remplacé par la disposition |
Art. 26.L'article 33 du même arrêté est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Art. 33.La demande de chèque en développement international |
« Art. 33.La demande de chèque en développement international |
contient au minimum les informations visées à l'annexe 4. | contient au minimum les informations visées à l'annexe 4. |
La convention entre l'entreprise et le prestataire de services | La convention entre l'entreprise et le prestataire de services |
contient au minimum les informations visées à l'annexe 5 en ce compris | contient au minimum les informations visées à l'annexe 5 en ce compris |
une description du projet à l'international de l'entreprise. Elle peut | une description du projet à l'international de l'entreprise. Elle peut |
être complétée par des éléments spécifiques à l'aide sollicitée | être complétée par des éléments spécifiques à l'aide sollicitée |
déterminés par l'AWEX. | déterminés par l'AWEX. |
L'attestation de minimis visée à l'annexe 6 et l'attestation PME | L'attestation de minimis visée à l'annexe 6 et l'attestation PME |
déterminée par l'AWEX sont également jointes à la convention. | déterminée par l'AWEX sont également jointes à la convention. |
Le rapport de prestations contient au minimum les informations visées | Le rapport de prestations contient au minimum les informations visées |
à l'annexe 7 et peut être complété par des éléments spécifiques à | à l'annexe 7 et peut être complété par des éléments spécifiques à |
l'aide sollicitée déterminés par l'AWEX. ». | l'aide sollicitée déterminés par l'AWEX. ». |
Art. 27.Le paragraphe 1er de l'article 34 du même arrêté est remplacé |
Art. 27.Le paragraphe 1er de l'article 34 du même arrêté est remplacé |
par la disposition suivante : | par la disposition suivante : |
« § 1er. L'AWEX apprécie le caractère réaliste de la valeur ajoutée | « § 1er. L'AWEX apprécie le caractère réaliste de la valeur ajoutée |
pour l'économie wallonne du projet à l'international de l'entreprise, | pour l'économie wallonne du projet à l'international de l'entreprise, |
au besoin en recourant à l'avis des centres régionaux de | au besoin en recourant à l'avis des centres régionaux de |
l'Administration l'AWEX ou de membres de son réseau à l'étranger. » | l'Administration l'AWEX ou de membres de son réseau à l'étranger. » |
Art. 28.L'article 35 du même arrêté est remplacé par la disposition |
Art. 28.L'article 35 du même arrêté est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Art. 35.L'aide attribuée par le chèque en développement à |
« Art. 35.L'aide attribuée par le chèque en développement à |
l'international n'est pas cumulable avec une autre aide, quels qu'en | l'international n'est pas cumulable avec une autre aide, quels qu'en |
soient la source, la forme et le but, concernant les mêmes coûts | soient la source, la forme et le but, concernant les mêmes coûts |
admissibles si par ce cumul l'intensité de l'aide est dépassée. ». | admissibles si par ce cumul l'intensité de l'aide est dépassée. ». |
Art. 29.A l'article 36 du même arrêté, les mots « au lancement d'un |
Art. 29.A l'article 36 du même arrêté, les mots « au lancement d'un |
nouveau produit ou au lancement d'un produit existant sur un nouveau | nouveau produit ou au lancement d'un produit existant sur un nouveau |
marché à l'étranger » sont remplacés par les mots « au lancement d'un | marché à l'étranger » sont remplacés par les mots « au lancement d'un |
produit existant sur un nouveau marché à l'étranger ». | produit existant sur un nouveau marché à l'étranger ». |
Art. 30.A l'article 37 du même arrêté, les mots « ou par la Région |
Art. 30.A l'article 37 du même arrêté, les mots « ou par la Région |
wallonne sont supprimés ». | wallonne sont supprimés ». |
Art. 31.L'article 40 du même arrêté est supprimé. |
Art. 31.L'article 40 du même arrêté est supprimé. |
Art. 32.A l'article 41 du même arrêté, l'alinéa suivant est ajouté |
Art. 32.A l'article 41 du même arrêté, l'alinéa suivant est ajouté |
après le premier alinéa : | après le premier alinéa : |
« L'entreprise doit être active dans un secteur technologique | « L'entreprise doit être active dans un secteur technologique |
innovant. ». | innovant. ». |
Art. 33.A l'article 42 du même arrêté : |
Art. 33.A l'article 42 du même arrêté : |
1° le mot « agréés » est remplacé par le mot « labellisés »; | 1° le mot « agréés » est remplacé par le mot « labellisés »; |
2° les mots « l'Administration » sont remplacés par les mots « l'AWEX | 2° les mots « l'Administration » sont remplacés par les mots « l'AWEX |
». | ». |
Art. 34.A l'article 48 du même arrêté, le dernier alinéa est |
Art. 34.A l'article 48 du même arrêté, le dernier alinéa est |
supprimé. | supprimé. |
Art. 35.Les annexes du même arrêté sont remplacées par les annexes |
Art. 35.Les annexes du même arrêté sont remplacées par les annexes |
jointes au présent arrêté. | jointes au présent arrêté. |
Art. 36.Le présent arrêté ministériel produit ses effets le 1er |
Art. 36.Le présent arrêté ministériel produit ses effets le 1er |
juillet 2017. | juillet 2017. |
Par dérogation à l'alinéa 1er : | Par dérogation à l'alinéa 1er : |
1° les articles 16 et 22 produisent leurs effets au 1er mars 2017; | 1° les articles 16 et 22 produisent leurs effets au 1er mars 2017; |
2° les articles 25 à 33 produisent leurs effets au 1er mai 2017; | 2° les articles 25 à 33 produisent leurs effets au 1er mai 2017; |
3° les articles 2, 4 à 9 produisent leurs effets au 1er juin 2017; | 3° les articles 2, 4 à 9 produisent leurs effets au 1er juin 2017; |
4° l'article 14, en ce qui concerne l'article 21, § 1er, 3° et 4°, | 4° l'article 14, en ce qui concerne l'article 21, § 1er, 3° et 4°, |
produit ses effets au 1er septembre 2017. | produit ses effets au 1er septembre 2017. |
Namur, le 4 juillet 2017. | Namur, le 4 juillet 2017. |
J.-Cl. MARCOURT | J.-Cl. MARCOURT |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |