Arrêté ministériel fixant les conditions sous lesquelles la Région flamande contribue aux frais lors du transfert d'une route régionale ou d'une partie d'une route régionale aux communes | Arrêté ministériel fixant les conditions sous lesquelles la Région flamande contribue aux frais lors du transfert d'une route régionale ou d'une partie d'une route régionale aux communes |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
4 JUILLET 2002. - Arrêté ministériel fixant les conditions sous | 4 JUILLET 2002. - Arrêté ministériel fixant les conditions sous |
lesquelles la Région flamande contribue aux frais lors du transfert | lesquelles la Région flamande contribue aux frais lors du transfert |
d'une route régionale ou d'une partie d'une route régionale aux | d'une route régionale ou d'une partie d'une route régionale aux |
communes | communes |
Département de l'Environnement et de l'Infrastructure | Département de l'Environnement et de l'Infrastructure |
Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de | Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de |
l'Energie, | l'Energie, |
Vu la Nouvelle Loi communale codifiée par l'arrêté royal du 24 juin | Vu la Nouvelle Loi communale codifiée par l'arrêté royal du 24 juin |
1988, confirmée par la loi du 26 mai 1989, notamment l'article 274; | 1988, confirmée par la loi du 26 mai 1989, notamment l'article 274; |
Vu l'article 8 de la loi du 9 août 1948 modifiant la législation en | Vu l'article 8 de la loi du 9 août 1948 modifiant la législation en |
matière des routes; | matière des routes; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les |
compétences des membres du Gouvernement flamand, notamment l'article | compétences des membres du Gouvernement flamand, notamment l'article |
4, 1°, et 15, § 1er, 7°; | 4, 1°, et 15, § 1er, 7°; |
Vu le décret du 21 décembre 2001 portant le budget général des | Vu le décret du 21 décembre 2001 portant le budget général des |
dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2002, | dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2002, |
notamment l'article 95, § 5; | notamment l'article 95, § 5; |
Vu l'arrêté royal du 17 juillet 1991 coordonnant les lois sur la | Vu l'arrêté royal du 17 juillet 1991 coordonnant les lois sur la |
Comptabilité de l'Etat, notamment l'article 55, l'article 56, | Comptabilité de l'Etat, notamment l'article 55, l'article 56, |
l'article 57 et l'article 58; | l'article 57 et l'article 58; |
Vu la loi du 7 juin 1994 modifiant l'arrêté royal du 31 mai 1933 | Vu la loi du 7 juin 1994 modifiant l'arrêté royal du 31 mai 1933 |
relatif aux déclarations à faire en matière des subventions, | relatif aux déclarations à faire en matière des subventions, |
indemnisations et allocations de toute nature, entièrement ou | indemnisations et allocations de toute nature, entièrement ou |
partiellement à charge de l'Etat; | partiellement à charge de l'Etat; |
Vu l'ordre de service réglant la procédure en matière de transfert, de | Vu l'ordre de service réglant la procédure en matière de transfert, de |
reprise et d'échange de routes, notamment le transfert type I, modèle | reprise et d'échange de routes, notamment le transfert type I, modèle |
C, | C, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Une subvention d'investissement est attribuée à |
Article 1er.Une subvention d'investissement est attribuée à |
l'autorité locale en vue du transfert d'une route régionale ou d'une | l'autorité locale en vue du transfert d'une route régionale ou d'une |
partie d'une route régionale. | partie d'une route régionale. |
Art. 2.Cette subvention d'investissement est imputée aux crédits de |
Art. 2.Cette subvention d'investissement est imputée aux crédits de |
la Région flamande. | la Région flamande. |
Art. 3.La subvention est calculée sur la base des travaux nécessaires |
Art. 3.La subvention est calculée sur la base des travaux nécessaires |
en vue de restaurer la route régionale ou une partie de cette dernière | en vue de restaurer la route régionale ou une partie de cette dernière |
en bonne état. | en bonne état. |
Art. 4.Par "bon état", il faut entendre : les activités et |
Art. 4.Par "bon état", il faut entendre : les activités et |
interventions techniques nécessaires afin de restaurer le tronçon de | interventions techniques nécessaires afin de restaurer le tronçon de |
route concerné en bon état. Ces travaux doivent être limités aux | route concerné en bon état. Ces travaux doivent être limités aux |
revêtements existants pour autant que ceux-ci soient effectivement | revêtements existants pour autant que ceux-ci soient effectivement |
gérés par l'administration des Routes et des Communications. Ces | gérés par l'administration des Routes et des Communications. Ces |
travaux ne peuvent en aucun cas donner lieu à un réaménagement ou à un | travaux ne peuvent en aucun cas donner lieu à un réaménagement ou à un |
élargissement du profil transversal existant. | élargissement du profil transversal existant. |
Art. 5.Le directeur général de l'administration des Routes et des |
Art. 5.Le directeur général de l'administration des Routes et des |
Communications est chargé de l'établissement et de l'approbation d'une | Communications est chargé de l'établissement et de l'approbation d'une |
convention avec la commune, notamment en ce qui concerne les modalités | convention avec la commune, notamment en ce qui concerne les modalités |
de paiement. | de paiement. |
Bruxelles, le 4 juillet 2002. | Bruxelles, le 4 juillet 2002. |
S. STEVAERT | S. STEVAERT |