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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 04/07/2002
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Arrêté ministériel fixant les conditions sous lesquelles la Région flamande contribue aux frais lors du transfert d'une route régionale ou d'une partie d'une route régionale aux communes Arrêté ministériel fixant les conditions sous lesquelles la Région flamande contribue aux frais lors du transfert d'une route régionale ou d'une partie d'une route régionale aux communes
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
4 JUILLET 2002. - Arrêté ministériel fixant les conditions sous 4 JUILLET 2002. - Arrêté ministériel fixant les conditions sous
lesquelles la Région flamande contribue aux frais lors du transfert lesquelles la Région flamande contribue aux frais lors du transfert
d'une route régionale ou d'une partie d'une route régionale aux d'une route régionale ou d'une partie d'une route régionale aux
communes communes
Département de l'Environnement et de l'Infrastructure Département de l'Environnement et de l'Infrastructure
Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de
l'Energie, l'Energie,
Vu la Nouvelle Loi communale codifiée par l'arrêté royal du 24 juin Vu la Nouvelle Loi communale codifiée par l'arrêté royal du 24 juin
1988, confirmée par la loi du 26 mai 1989, notamment l'article 274; 1988, confirmée par la loi du 26 mai 1989, notamment l'article 274;
Vu l'article 8 de la loi du 9 août 1948 modifiant la législation en Vu l'article 8 de la loi du 9 août 1948 modifiant la législation en
matière des routes; matière des routes;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les
compétences des membres du Gouvernement flamand, notamment l'article compétences des membres du Gouvernement flamand, notamment l'article
4, 1°, et 15, § 1er, 7°; 4, 1°, et 15, § 1er, 7°;
Vu le décret du 21 décembre 2001 portant le budget général des Vu le décret du 21 décembre 2001 portant le budget général des
dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2002, dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2002,
notamment l'article 95, § 5; notamment l'article 95, § 5;
Vu l'arrêté royal du 17 juillet 1991 coordonnant les lois sur la Vu l'arrêté royal du 17 juillet 1991 coordonnant les lois sur la
Comptabilité de l'Etat, notamment l'article 55, l'article 56, Comptabilité de l'Etat, notamment l'article 55, l'article 56,
l'article 57 et l'article 58; l'article 57 et l'article 58;
Vu la loi du 7 juin 1994 modifiant l'arrêté royal du 31 mai 1933 Vu la loi du 7 juin 1994 modifiant l'arrêté royal du 31 mai 1933
relatif aux déclarations à faire en matière des subventions, relatif aux déclarations à faire en matière des subventions,
indemnisations et allocations de toute nature, entièrement ou indemnisations et allocations de toute nature, entièrement ou
partiellement à charge de l'Etat; partiellement à charge de l'Etat;
Vu l'ordre de service réglant la procédure en matière de transfert, de Vu l'ordre de service réglant la procédure en matière de transfert, de
reprise et d'échange de routes, notamment le transfert type I, modèle reprise et d'échange de routes, notamment le transfert type I, modèle
C, C,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Une subvention d'investissement est attribuée à

Article 1er.Une subvention d'investissement est attribuée à

l'autorité locale en vue du transfert d'une route régionale ou d'une l'autorité locale en vue du transfert d'une route régionale ou d'une
partie d'une route régionale. partie d'une route régionale.

Art. 2.Cette subvention d'investissement est imputée aux crédits de

Art. 2.Cette subvention d'investissement est imputée aux crédits de

la Région flamande. la Région flamande.

Art. 3.La subvention est calculée sur la base des travaux nécessaires

Art. 3.La subvention est calculée sur la base des travaux nécessaires

en vue de restaurer la route régionale ou une partie de cette dernière en vue de restaurer la route régionale ou une partie de cette dernière
en bonne état. en bonne état.

Art. 4.Par "bon état", il faut entendre : les activités et

Art. 4.Par "bon état", il faut entendre : les activités et

interventions techniques nécessaires afin de restaurer le tronçon de interventions techniques nécessaires afin de restaurer le tronçon de
route concerné en bon état. Ces travaux doivent être limités aux route concerné en bon état. Ces travaux doivent être limités aux
revêtements existants pour autant que ceux-ci soient effectivement revêtements existants pour autant que ceux-ci soient effectivement
gérés par l'administration des Routes et des Communications. Ces gérés par l'administration des Routes et des Communications. Ces
travaux ne peuvent en aucun cas donner lieu à un réaménagement ou à un travaux ne peuvent en aucun cas donner lieu à un réaménagement ou à un
élargissement du profil transversal existant. élargissement du profil transversal existant.

Art. 5.Le directeur général de l'administration des Routes et des

Art. 5.Le directeur général de l'administration des Routes et des

Communications est chargé de l'établissement et de l'approbation d'une Communications est chargé de l'établissement et de l'approbation d'une
convention avec la commune, notamment en ce qui concerne les modalités convention avec la commune, notamment en ce qui concerne les modalités
de paiement. de paiement.
Bruxelles, le 4 juillet 2002. Bruxelles, le 4 juillet 2002.
S. STEVAERT S. STEVAERT
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