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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 04/02/2020
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Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 8 juillet 2016 relatif aux prescriptions en matière d'étiquetage, de fermeture et d'emballage des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits, en ce qui concerne la couleur de l'étiquette pour les catégories certifiées de matériels de multiplication et de plantes fruitières et le contenu du document du fournisseur Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 8 juillet 2016 relatif aux prescriptions en matière d'étiquetage, de fermeture et d'emballage des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits, en ce qui concerne la couleur de l'étiquette pour les catégories certifiées de matériels de multiplication et de plantes fruitières et le contenu du document du fournisseur
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
Agriculture et Pêche Agriculture et Pêche
4 FEVRIER 2020. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 4 FEVRIER 2020. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du
8 juillet 2016 relatif aux prescriptions en matière d'étiquetage, de 8 juillet 2016 relatif aux prescriptions en matière d'étiquetage, de
fermeture et d'emballage des matériels de multiplication de plantes fermeture et d'emballage des matériels de multiplication de plantes
fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de
fruits, en ce qui concerne la couleur de l'étiquette pour les fruits, en ce qui concerne la couleur de l'étiquette pour les
catégories certifiées de matériels de multiplication et de plantes catégories certifiées de matériels de multiplication et de plantes
fruitières et le contenu du document du fournisseur fruitières et le contenu du document du fournisseur
Fondement juridique Fondement juridique
Le présent arrêté est fondé sur : Le présent arrêté est fondé sur :
- le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et - le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et
de la pêche, l'article 4, 2°, b) et c) ; de la pêche, l'article 4, 2°, b) et c) ;
- l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 janvier 2010 concernant la - l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 janvier 2010 concernant la
commercialisation des matériels de multiplication de plantes commercialisation des matériels de multiplication de plantes
fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de
fruits, l'article 9, § 1er, alinéa 2. fruits, l'article 9, § 1er, alinéa 2.
Formalités Formalités
Les formalités suivantes sont remplies : Les formalités suivantes sont remplies :
- L'Inspection des Finances a donné son avis le 10 décembre 2019. - L'Inspection des Finances a donné son avis le 10 décembre 2019.
- Le 21 novembre 2019 a eu lieu la concertation entre les - Le 21 novembre 2019 a eu lieu la concertation entre les
gouvernements régionaux et l'autorité fédérale, sanctionnée par la gouvernements régionaux et l'autorité fédérale, sanctionnée par la
Conférence interministérielle de Politique agricole du 9 décembre 2019 Conférence interministérielle de Politique agricole du 9 décembre 2019
; ;
- Le Conseil d'Etat a rendu son avis 66.863/3 le 22 janvier 2020, en - Le Conseil d'Etat a rendu son avis 66.863/3 le 22 janvier 2020, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois sur le
Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973. Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973.
Motivation Motivation
Le présent arrêté se fonde sur le motif suivant : Le présent arrêté se fonde sur le motif suivant :
- La directive d'exécution (UE) 2019/1813 de la Commission du 29 - La directive d'exécution (UE) 2019/1813 de la Commission du 29
octobre 2019 modifiant la directive d'exécution 2014/96/UE relative octobre 2019 modifiant la directive d'exécution 2014/96/UE relative
aux prescriptions en matière d'étiquetage, de fermeture et d'emballage aux prescriptions en matière d'étiquetage, de fermeture et d'emballage
des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes
fruitières destinées à la production de fruits relevant du champ fruitières destinées à la production de fruits relevant du champ
d'application de la directive 2008/90/CE du Conseil, en ce qui d'application de la directive 2008/90/CE du Conseil, en ce qui
concerne la couleur de l'étiquette pour les catégories certifiées de concerne la couleur de l'étiquette pour les catégories certifiées de
matériels de multiplication et de plantes fruitières et le contenu du matériels de multiplication et de plantes fruitières et le contenu du
document du fournisseur doit être transposée dans la législation document du fournisseur doit être transposée dans la législation
flamande au plus tard le 31 mars 2020. flamande au plus tard le 31 mars 2020.
LA MINISTRE FLAMANDE DE L'ECONOMIE, DE L'INNOVATION, DE L'EMPLOI, DE LA MINISTRE FLAMANDE DE L'ECONOMIE, DE L'INNOVATION, DE L'EMPLOI, DE
L'ECONOMIE SOCIALE ET DE L'AGRICULTURE ARRETE : L'ECONOMIE SOCIALE ET DE L'AGRICULTURE ARRETE :

Article 1er.Le présent arrêté prévoit la transposition de la

Article 1er.Le présent arrêté prévoit la transposition de la

directive d'exécution (UE) 2019/1813 de la Commission du 29 octobre directive d'exécution (UE) 2019/1813 de la Commission du 29 octobre
2019 modifiant la directive d'exécution 2014/96/UE relative aux 2019 modifiant la directive d'exécution 2014/96/UE relative aux
prescriptions en matière d'étiquetage, de fermeture et d'emballage des prescriptions en matière d'étiquetage, de fermeture et d'emballage des
matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes
fruitières destinées à la production de fruits relevant du champ fruitières destinées à la production de fruits relevant du champ
d'application de la directive 2008/90/CE du Conseil, en ce qui d'application de la directive 2008/90/CE du Conseil, en ce qui
concerne la couleur de l'étiquette pour les catégories certifiées de concerne la couleur de l'étiquette pour les catégories certifiées de
matériels de multiplication et de plantes fruitières et le contenu du matériels de multiplication et de plantes fruitières et le contenu du
document du fournisseur. document du fournisseur.

Art. 2.Dans l'article 2, 4°, de l'arrêté ministériel du 8 juillet

Art. 2.Dans l'article 2, 4°, de l'arrêté ministériel du 8 juillet

2016 relatif aux prescriptions en matière d'étiquetage, de fermeture 2016 relatif aux prescriptions en matière d'étiquetage, de fermeture
et d'emballage des matériels de multiplication de plantes fruitières et d'emballage des matériels de multiplication de plantes fruitières
et des plantes fruitières destinées à la production de fruits, les et des plantes fruitières destinées à la production de fruits, les
mots « à l'article 6, alinéa 1er, » sont remplacés par les mots « à mots « à l'article 6, alinéa 1er, » sont remplacés par les mots « à
l'article 8, § 1er, ». l'article 8, § 1er, ».

Art. 3.L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition

Art. 3.L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Art. 8.§ 1er. Lorsque les matériels CAC sont commercialisés, le

«

Art. 8.§ 1er. Lorsque les matériels CAC sont commercialisés, le

fournisseur établit un document du fournisseur. Ce document est établi fournisseur établit un document du fournisseur. Ce document est établi
conformément aux paragraphes 2, 3 et 4. conformément aux paragraphes 2, 3 et 4.
L'entité compétente établit le modèle du document du fournisseur et L'entité compétente établit le modèle du document du fournisseur et
veille à ce que le document du fournisseur ne ressemble pas au veille à ce que le document du fournisseur ne ressemble pas au
document d'accompagnement visé à l'article 6, afin d'éviter toute document d'accompagnement visé à l'article 6, afin d'éviter toute
confusion entre les deux documents. confusion entre les deux documents.
§ 2. Le document du fournisseur contient les renseignements suivants : § 2. Le document du fournisseur contient les renseignements suivants :
1° la mention « Règles et normes de l'Union européenne » ; 1° la mention « Règles et normes de l'Union européenne » ;
2° la mention« »« België » ou le code « BE » ; 2° la mention« »« België » ou le code « BE » ;
3° l'entité compétente ou le code en question ; 3° l'entité compétente ou le code en question ;
4° le nom du fournisseur ou son numéro d'enregistrement ou code 4° le nom du fournisseur ou son numéro d'enregistrement ou code
attribué par l'entité compétente ; attribué par l'entité compétente ;
5° le numéro de série individuel, le numéro de la semaine ou le numéro 5° le numéro de série individuel, le numéro de la semaine ou le numéro
du lot ; du lot ;
6° le nom botanique ; 6° le nom botanique ;
7° la mention « matériel CAC » ; 7° la mention « matériel CAC » ;
8° la dénomination de la variété et, le cas échéant, du clone. Dans le 8° la dénomination de la variété et, le cas échéant, du clone. Dans le
cas de porte-greffes n'appartenant pas à une variété, le nom de cas de porte-greffes n'appartenant pas à une variété, le nom de
l'espèce en question ou de l'hybride interspécifique est mentionné. l'espèce en question ou de l'hybride interspécifique est mentionné.
Pour les plantes fruitières greffées, ces informations sont indiquées Pour les plantes fruitières greffées, ces informations sont indiquées
pour le porte-greffe et pour la variété du greffon. Pour les variétés pour le porte-greffe et pour la variété du greffon. Pour les variétés
qui font l'objet d'une demande d'enregistrement officiel ou de qui font l'objet d'une demande d'enregistrement officiel ou de
protection des obtentions végétales en instance, ces informations protection des obtentions végétales en instance, ces informations
indiquent: « Dénomination proposée » et « Demande en instance » ; indiquent: « Dénomination proposée » et « Demande en instance » ;
9° la date de délivrance du document du fournisseur. 9° la date de délivrance du document du fournisseur.
§ 3. Lorsque le document du fournisseur est apposé sur les matériels § 3. Lorsque le document du fournisseur est apposé sur les matériels
CAC, le document du fournisseur est de couleur jaune. CAC, le document du fournisseur est de couleur jaune.
§ 4. Le document du fournisseur est imprimé de manière indélébile dans § 4. Le document du fournisseur est imprimé de manière indélébile dans
une des langues officielles de l'Union ; il est facilement visible et une des langues officielles de l'Union ; il est facilement visible et
lisible. ». lisible. ».

Art. 4.Jusqu'au 30 juin 2021, le commerce des matériels CAC sur

Art. 4.Jusqu'au 30 juin 2021, le commerce des matériels CAC sur

lesquels sont apposées des étiquettes d'une couleur autre que le jaune lesquels sont apposées des étiquettes d'une couleur autre que le jaune
est autorisé sur le territoire de la Région flamande, si ces est autorisé sur le territoire de la Région flamande, si ces
étiquettes de couleur étaient déjà utilisées avant le 1er avril 2020. étiquettes de couleur étaient déjà utilisées avant le 1er avril 2020.
Les matériels de multiplication de plantes fruitières et les plantes Les matériels de multiplication de plantes fruitières et les plantes
fruitières qualifiés de matériels CAC et commercialisés conformément à fruitières qualifiés de matériels CAC et commercialisés conformément à
l'alinéa 1er sont identifiés par une référence au présent article dans l'alinéa 1er sont identifiés par une référence au présent article dans
le document du fournisseur si ce document est utilisé comme étiquette. le document du fournisseur si ce document est utilisé comme étiquette.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2020, à

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2020, à

l'exception de l'article 2, qui entre en vigueur dix jours après sa l'exception de l'article 2, qui entre en vigueur dix jours après sa
publication au Moniteur belge. publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 4 février 2020. Bruxelles, le 4 février 2020.
La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de
l'Economie sociale et de l'Agriculture, l'Economie sociale et de l'Agriculture,
H. CREVITS H. CREVITS
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