Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 8 juillet 2016 relatif aux prescriptions en matière d'étiquetage, de fermeture et d'emballage des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits, en ce qui concerne la couleur de l'étiquette pour les catégories certifiées de matériels de multiplication et de plantes fruitières et le contenu du document du fournisseur | Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 8 juillet 2016 relatif aux prescriptions en matière d'étiquetage, de fermeture et d'emballage des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits, en ce qui concerne la couleur de l'étiquette pour les catégories certifiées de matériels de multiplication et de plantes fruitières et le contenu du document du fournisseur |
---|---|
AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
Agriculture et Pêche | Agriculture et Pêche |
4 FEVRIER 2020. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du | 4 FEVRIER 2020. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du |
8 juillet 2016 relatif aux prescriptions en matière d'étiquetage, de | 8 juillet 2016 relatif aux prescriptions en matière d'étiquetage, de |
fermeture et d'emballage des matériels de multiplication de plantes | fermeture et d'emballage des matériels de multiplication de plantes |
fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de | fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de |
fruits, en ce qui concerne la couleur de l'étiquette pour les | fruits, en ce qui concerne la couleur de l'étiquette pour les |
catégories certifiées de matériels de multiplication et de plantes | catégories certifiées de matériels de multiplication et de plantes |
fruitières et le contenu du document du fournisseur | fruitières et le contenu du document du fournisseur |
Fondement juridique | Fondement juridique |
Le présent arrêté est fondé sur : | Le présent arrêté est fondé sur : |
- le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et | - le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et |
de la pêche, l'article 4, 2°, b) et c) ; | de la pêche, l'article 4, 2°, b) et c) ; |
- l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 janvier 2010 concernant la | - l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 janvier 2010 concernant la |
commercialisation des matériels de multiplication de plantes | commercialisation des matériels de multiplication de plantes |
fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de | fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de |
fruits, l'article 9, § 1er, alinéa 2. | fruits, l'article 9, § 1er, alinéa 2. |
Formalités | Formalités |
Les formalités suivantes sont remplies : | Les formalités suivantes sont remplies : |
- L'Inspection des Finances a donné son avis le 10 décembre 2019. | - L'Inspection des Finances a donné son avis le 10 décembre 2019. |
- Le 21 novembre 2019 a eu lieu la concertation entre les | - Le 21 novembre 2019 a eu lieu la concertation entre les |
gouvernements régionaux et l'autorité fédérale, sanctionnée par la | gouvernements régionaux et l'autorité fédérale, sanctionnée par la |
Conférence interministérielle de Politique agricole du 9 décembre 2019 | Conférence interministérielle de Politique agricole du 9 décembre 2019 |
; | ; |
- Le Conseil d'Etat a rendu son avis 66.863/3 le 22 janvier 2020, en | - Le Conseil d'Etat a rendu son avis 66.863/3 le 22 janvier 2020, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois sur le |
Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973. | Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973. |
Motivation | Motivation |
Le présent arrêté se fonde sur le motif suivant : | Le présent arrêté se fonde sur le motif suivant : |
- La directive d'exécution (UE) 2019/1813 de la Commission du 29 | - La directive d'exécution (UE) 2019/1813 de la Commission du 29 |
octobre 2019 modifiant la directive d'exécution 2014/96/UE relative | octobre 2019 modifiant la directive d'exécution 2014/96/UE relative |
aux prescriptions en matière d'étiquetage, de fermeture et d'emballage | aux prescriptions en matière d'étiquetage, de fermeture et d'emballage |
des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes | des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes |
fruitières destinées à la production de fruits relevant du champ | fruitières destinées à la production de fruits relevant du champ |
d'application de la directive 2008/90/CE du Conseil, en ce qui | d'application de la directive 2008/90/CE du Conseil, en ce qui |
concerne la couleur de l'étiquette pour les catégories certifiées de | concerne la couleur de l'étiquette pour les catégories certifiées de |
matériels de multiplication et de plantes fruitières et le contenu du | matériels de multiplication et de plantes fruitières et le contenu du |
document du fournisseur doit être transposée dans la législation | document du fournisseur doit être transposée dans la législation |
flamande au plus tard le 31 mars 2020. | flamande au plus tard le 31 mars 2020. |
LA MINISTRE FLAMANDE DE L'ECONOMIE, DE L'INNOVATION, DE L'EMPLOI, DE | LA MINISTRE FLAMANDE DE L'ECONOMIE, DE L'INNOVATION, DE L'EMPLOI, DE |
L'ECONOMIE SOCIALE ET DE L'AGRICULTURE ARRETE : | L'ECONOMIE SOCIALE ET DE L'AGRICULTURE ARRETE : |
Article 1er.Le présent arrêté prévoit la transposition de la |
Article 1er.Le présent arrêté prévoit la transposition de la |
directive d'exécution (UE) 2019/1813 de la Commission du 29 octobre | directive d'exécution (UE) 2019/1813 de la Commission du 29 octobre |
2019 modifiant la directive d'exécution 2014/96/UE relative aux | 2019 modifiant la directive d'exécution 2014/96/UE relative aux |
prescriptions en matière d'étiquetage, de fermeture et d'emballage des | prescriptions en matière d'étiquetage, de fermeture et d'emballage des |
matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes | matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes |
fruitières destinées à la production de fruits relevant du champ | fruitières destinées à la production de fruits relevant du champ |
d'application de la directive 2008/90/CE du Conseil, en ce qui | d'application de la directive 2008/90/CE du Conseil, en ce qui |
concerne la couleur de l'étiquette pour les catégories certifiées de | concerne la couleur de l'étiquette pour les catégories certifiées de |
matériels de multiplication et de plantes fruitières et le contenu du | matériels de multiplication et de plantes fruitières et le contenu du |
document du fournisseur. | document du fournisseur. |
Art. 2.Dans l'article 2, 4°, de l'arrêté ministériel du 8 juillet |
Art. 2.Dans l'article 2, 4°, de l'arrêté ministériel du 8 juillet |
2016 relatif aux prescriptions en matière d'étiquetage, de fermeture | 2016 relatif aux prescriptions en matière d'étiquetage, de fermeture |
et d'emballage des matériels de multiplication de plantes fruitières | et d'emballage des matériels de multiplication de plantes fruitières |
et des plantes fruitières destinées à la production de fruits, les | et des plantes fruitières destinées à la production de fruits, les |
mots « à l'article 6, alinéa 1er, » sont remplacés par les mots « à | mots « à l'article 6, alinéa 1er, » sont remplacés par les mots « à |
l'article 8, § 1er, ». | l'article 8, § 1er, ». |
Art. 3.L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition |
Art. 3.L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Art. 8.§ 1er. Lorsque les matériels CAC sont commercialisés, le |
« Art. 8.§ 1er. Lorsque les matériels CAC sont commercialisés, le |
fournisseur établit un document du fournisseur. Ce document est établi | fournisseur établit un document du fournisseur. Ce document est établi |
conformément aux paragraphes 2, 3 et 4. | conformément aux paragraphes 2, 3 et 4. |
L'entité compétente établit le modèle du document du fournisseur et | L'entité compétente établit le modèle du document du fournisseur et |
veille à ce que le document du fournisseur ne ressemble pas au | veille à ce que le document du fournisseur ne ressemble pas au |
document d'accompagnement visé à l'article 6, afin d'éviter toute | document d'accompagnement visé à l'article 6, afin d'éviter toute |
confusion entre les deux documents. | confusion entre les deux documents. |
§ 2. Le document du fournisseur contient les renseignements suivants : | § 2. Le document du fournisseur contient les renseignements suivants : |
1° la mention « Règles et normes de l'Union européenne » ; | 1° la mention « Règles et normes de l'Union européenne » ; |
2° la mention« »« België » ou le code « BE » ; | 2° la mention« »« België » ou le code « BE » ; |
3° l'entité compétente ou le code en question ; | 3° l'entité compétente ou le code en question ; |
4° le nom du fournisseur ou son numéro d'enregistrement ou code | 4° le nom du fournisseur ou son numéro d'enregistrement ou code |
attribué par l'entité compétente ; | attribué par l'entité compétente ; |
5° le numéro de série individuel, le numéro de la semaine ou le numéro | 5° le numéro de série individuel, le numéro de la semaine ou le numéro |
du lot ; | du lot ; |
6° le nom botanique ; | 6° le nom botanique ; |
7° la mention « matériel CAC » ; | 7° la mention « matériel CAC » ; |
8° la dénomination de la variété et, le cas échéant, du clone. Dans le | 8° la dénomination de la variété et, le cas échéant, du clone. Dans le |
cas de porte-greffes n'appartenant pas à une variété, le nom de | cas de porte-greffes n'appartenant pas à une variété, le nom de |
l'espèce en question ou de l'hybride interspécifique est mentionné. | l'espèce en question ou de l'hybride interspécifique est mentionné. |
Pour les plantes fruitières greffées, ces informations sont indiquées | Pour les plantes fruitières greffées, ces informations sont indiquées |
pour le porte-greffe et pour la variété du greffon. Pour les variétés | pour le porte-greffe et pour la variété du greffon. Pour les variétés |
qui font l'objet d'une demande d'enregistrement officiel ou de | qui font l'objet d'une demande d'enregistrement officiel ou de |
protection des obtentions végétales en instance, ces informations | protection des obtentions végétales en instance, ces informations |
indiquent: « Dénomination proposée » et « Demande en instance » ; | indiquent: « Dénomination proposée » et « Demande en instance » ; |
9° la date de délivrance du document du fournisseur. | 9° la date de délivrance du document du fournisseur. |
§ 3. Lorsque le document du fournisseur est apposé sur les matériels | § 3. Lorsque le document du fournisseur est apposé sur les matériels |
CAC, le document du fournisseur est de couleur jaune. | CAC, le document du fournisseur est de couleur jaune. |
§ 4. Le document du fournisseur est imprimé de manière indélébile dans | § 4. Le document du fournisseur est imprimé de manière indélébile dans |
une des langues officielles de l'Union ; il est facilement visible et | une des langues officielles de l'Union ; il est facilement visible et |
lisible. ». | lisible. ». |
Art. 4.Jusqu'au 30 juin 2021, le commerce des matériels CAC sur |
Art. 4.Jusqu'au 30 juin 2021, le commerce des matériels CAC sur |
lesquels sont apposées des étiquettes d'une couleur autre que le jaune | lesquels sont apposées des étiquettes d'une couleur autre que le jaune |
est autorisé sur le territoire de la Région flamande, si ces | est autorisé sur le territoire de la Région flamande, si ces |
étiquettes de couleur étaient déjà utilisées avant le 1er avril 2020. | étiquettes de couleur étaient déjà utilisées avant le 1er avril 2020. |
Les matériels de multiplication de plantes fruitières et les plantes | Les matériels de multiplication de plantes fruitières et les plantes |
fruitières qualifiés de matériels CAC et commercialisés conformément à | fruitières qualifiés de matériels CAC et commercialisés conformément à |
l'alinéa 1er sont identifiés par une référence au présent article dans | l'alinéa 1er sont identifiés par une référence au présent article dans |
le document du fournisseur si ce document est utilisé comme étiquette. | le document du fournisseur si ce document est utilisé comme étiquette. |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2020, à |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2020, à |
l'exception de l'article 2, qui entre en vigueur dix jours après sa | l'exception de l'article 2, qui entre en vigueur dix jours après sa |
publication au Moniteur belge. | publication au Moniteur belge. |
Bruxelles, le 4 février 2020. | Bruxelles, le 4 février 2020. |
La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de | La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de |
l'Economie sociale et de l'Agriculture, | l'Economie sociale et de l'Agriculture, |
H. CREVITS | H. CREVITS |