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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 04/12/2018
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Arrêté ministériel portant adaptation des montants annuels visés à l'article 64, §§ 2 et 3 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés Arrêté ministériel portant adaptation des montants annuels visés à l'article 64, §§ 2 et 3 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés
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4 DECEMBRE 2018. - Arrêté ministériel portant adaptation des montants 4 DECEMBRE 2018. - Arrêté ministériel portant adaptation des montants
annuels visés à l'article 64, §§ 2 et 3 de l'arrêté royal du 21 annuels visés à l'article 64, §§ 2 et 3 de l'arrêté royal du 21
décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de
retraite et de survie des travailleurs salariés retraite et de survie des travailleurs salariés
Le Ministre des Pensions, Le Ministre des Pensions,
Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de
retraite et de survie des travailleurs salariés, l'article 25, alinéas retraite et de survie des travailleurs salariés, l'article 25, alinéas
1er et 2, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 janvier 1er et 2, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 janvier
2003; 2003;
Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du
régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés,
l'article 64, § 8, modifié par l'arrête royal du 20 janvier 2015; l'article 64, § 8, modifié par l'arrête royal du 20 janvier 2015;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 novembre 2018; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 novembre 2018;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 novembre 2018, Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 novembre 2018,
Arrête : Arrête :

Article 1er.En application de l'article 64, § 8 de l'arrêté royal du

Article 1er.En application de l'article 64, § 8 de l'arrêté royal du

21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de
retraite et de survie des travailleurs salariés, les montants annuels retraite et de survie des travailleurs salariés, les montants annuels
visés à l'article 64, §§ 2 et 3, de l'arrêté royal précité du 21 visés à l'article 64, §§ 2 et 3, de l'arrêté royal précité du 21
décembre 1967, modifiés en dernier lieu par l'arrête ministériel du 15 décembre 1967, modifiés en dernier lieu par l'arrête ministériel du 15
décembre 2017, sont, à partir du 1er janvier 2019, adaptés comme suit décembre 2017, sont, à partir du 1er janvier 2019, adaptés comme suit
: :
1° les montants de 23.170,00 EUR et 18.536,00 EUR, visés au paragraphe 1° les montants de 23.170,00 EUR et 18.536,00 EUR, visés au paragraphe
2, A, sont respectivement portés aux montants de 23.604,00 EUR et 2, A, sont respectivement portés aux montants de 23.604,00 EUR et
18.883,00 EUR; 18.883,00 EUR;
2° les montants de 8.022,00 EUR et 6.417,00 EUR, visés au paragraphe 2° les montants de 8.022,00 EUR et 6.417,00 EUR, visés au paragraphe
2, B, sont respectivement portés aux montants de 8.172,00 EUR et 2, B, sont respectivement portés aux montants de 8.172,00 EUR et
6.538,00 EUR; 6.538,00 EUR;
3° les montants de 18.677,00 EUR et 14.942,00 EUR, visés au paragraphe 3° les montants de 18.677,00 EUR et 14.942,00 EUR, visés au paragraphe
2, C et D, sont respectivement portés aux montants de 19.027,00 EUR et 2, C et D, sont respectivement portés aux montants de 19.027,00 EUR et
15.222,00 EUR; 15.222,00 EUR;
4° les montants de 18.536,00 EUR, 6.417,00 EUR, 14.942,00 EUR, 4° les montants de 18.536,00 EUR, 6.417,00 EUR, 14.942,00 EUR,
4.011,00 EUR, 3.209,00 EUR, 5.014,00 EUR, 4.669,00 EUR et 3.735,00 4.011,00 EUR, 3.209,00 EUR, 5.014,00 EUR, 4.669,00 EUR et 3.735,00
EUR, visés au paragraphe 3, sont respectivement portés aux montants de EUR, visés au paragraphe 3, sont respectivement portés aux montants de
18.883,00 EUR, 6.538,00 EUR, 15.222,00 EUR, 4.086,00 EUR, 3.269,00 18.883,00 EUR, 6.538,00 EUR, 15.222,00 EUR, 4.086,00 EUR, 3.269,00
EUR, 5.108,00 EUR, 4.757,00 EUR et 3.805,00 EUR. EUR, 5.108,00 EUR, 4.757,00 EUR et 3.805,00 EUR.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Bruxelles, le 4 décembre 2018. Bruxelles, le 4 décembre 2018.
D. BACQUELAINE D. BACQUELAINE
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