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Arrêté ministériel portant la cessation de la pêche de la plie dans la zone c.i.e.m. VIIa | Arrêté ministériel portant la cessation de la pêche de la plie dans la zone c.i.e.m. VIIa |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
3 NOVEMBRE 2003. - Arrêté ministériel portant la cessation de la pêche | 3 NOVEMBRE 2003. - Arrêté ministériel portant la cessation de la pêche |
de la plie dans la zone c.i.e.m. VIIa | de la plie dans la zone c.i.e.m. VIIa |
Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la | Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la |
Coopération au Développement, | Coopération au Développement, |
Vu le règlement (CE) n° 2341/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 | Vu le règlement (CE) n° 2341/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 |
établissant pour 2003 les possibilités de pêche et les conditions | établissant pour 2003 les possibilités de pêche et les conditions |
associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks | associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks |
halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les | halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les |
navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de | navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de |
capture; | capture; |
Vu la loi spécifique du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, | Vu la loi spécifique du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, |
notamment l'article 6, § 1er, V, remplacée par la loi spéciale du 13 | notamment l'article 6, § 1er, V, remplacée par la loi spéciale du 13 |
juillet 2001; | juillet 2001; |
Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures | Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures |
en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, | en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, |
modifiée par les lois des 23 février 1971, 18 juillet 1973, 22 avril | modifiée par les lois des 23 février 1971, 18 juillet 1973, 22 avril |
1999 et 3 mai 1999; | 1999 et 3 mai 1999; |
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de | Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de |
l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par | l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par |
les lois des 11 avril 1983, 29 décembre 1990 et 5 février 1999; | les lois des 11 avril 1983, 29 décembre 1990 et 5 février 1999; |
Vu l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et | Vu l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et |
portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime | portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime |
communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche, | communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche, |
notamment l'article 18; | notamment l'article 18; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les |
attributions des membres du Gouvernement flamand; | attributions des membres du Gouvernement flamand; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 |
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que pour l'année 2003 le quota de la plie dans la | Considérant que pour l'année 2003 le quota de la plie dans la |
zone-c.i.e.m VIIa a été presque entièrement débarqué et vue que de la | zone-c.i.e.m VIIa a été presque entièrement débarqué et vue que de la |
plie se trouve encore à bord de bateaux de pêche actuellement en | plie se trouve encore à bord de bateaux de pêche actuellement en |
activité, il y a lieu de cesser sans retard la pêche de la plie dans | activité, il y a lieu de cesser sans retard la pêche de la plie dans |
cette zone afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par la CE; | cette zone afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par la CE; |
Considérant la nécessité d'assurer la continuité des missions de | Considérant la nécessité d'assurer la continuité des missions de |
service public, et ce dans le respect des obligations imposées par la | service public, et ce dans le respect des obligations imposées par la |
réglementation européenne et internationale dans le domaine de la | réglementation européenne et internationale dans le domaine de la |
pêche maritime, | pêche maritime, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par : |
1. bateau de pêche : un bateau repris dans la « Liste officielle des | 1. bateau de pêche : un bateau repris dans la « Liste officielle des |
navires de pêche belges »; | navires de pêche belges »; |
2. zones-c.i.e.m. : les zones et secteurs déterminés dans la | 2. zones-c.i.e.m. : les zones et secteurs déterminés dans la |
communication de la Commission CE dans le Journal officiel des | communication de la Commission CE dans le Journal officiel des |
Communautés européennes des 24 décembre 1985 et 31 décembre 1985. | Communautés européennes des 24 décembre 1985 et 31 décembre 1985. |
Art. 2.Le quota national de la plie dans la zone-c.i.e.m VIIa est |
Art. 2.Le quota national de la plie dans la zone-c.i.e.m VIIa est |
réputé avoir été épuisé. | réputé avoir été épuisé. |
Dans les eaux de la zone-c.i.e.m VIIa il est interdit pour tous les | Dans les eaux de la zone-c.i.e.m VIIa il est interdit pour tous les |
bateaux de pêche, de pêcher, de retenir à bord, de transborder et de | bateaux de pêche, de pêcher, de retenir à bord, de transborder et de |
débarquer de la plie capturée dans ces eaux après la date d'entrée en | débarquer de la plie capturée dans ces eaux après la date d'entrée en |
vigueur du présent arrêté. | vigueur du présent arrêté. |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2003, à | au Moniteur belge et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2003, à |
24 heures. | 24 heures. |
Bruxelles, le 3 novembre 2003. | Bruxelles, le 3 novembre 2003. |
L. SANNEN | L. SANNEN |