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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 03/11/2003
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Arrêté ministériel portant la cessation de la pêche de la plie dans la zone c.i.e.m. VIIa Arrêté ministériel portant la cessation de la pêche de la plie dans la zone c.i.e.m. VIIa
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
3 NOVEMBRE 2003. - Arrêté ministériel portant la cessation de la pêche 3 NOVEMBRE 2003. - Arrêté ministériel portant la cessation de la pêche
de la plie dans la zone c.i.e.m. VIIa de la plie dans la zone c.i.e.m. VIIa
Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la
Coopération au Développement, Coopération au Développement,
Vu le règlement (CE) n° 2341/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 Vu le règlement (CE) n° 2341/2002 du Conseil du 20 décembre 2002
établissant pour 2003 les possibilités de pêche et les conditions établissant pour 2003 les possibilités de pêche et les conditions
associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks
halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les
navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de
capture; capture;
Vu la loi spécifique du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, Vu la loi spécifique du 8 août 1980 de réformes institutionnelles,
notamment l'article 6, § 1er, V, remplacée par la loi spéciale du 13 notamment l'article 6, § 1er, V, remplacée par la loi spéciale du 13
juillet 2001; juillet 2001;
Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures
en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer,
modifiée par les lois des 23 février 1971, 18 juillet 1973, 22 avril modifiée par les lois des 23 février 1971, 18 juillet 1973, 22 avril
1999 et 3 mai 1999; 1999 et 3 mai 1999;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de
l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par
les lois des 11 avril 1983, 29 décembre 1990 et 5 février 1999; les lois des 11 avril 1983, 29 décembre 1990 et 5 février 1999;
Vu l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et Vu l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et
portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime
communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche, communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche,
notamment l'article 18; notamment l'article 18;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les
attributions des membres du Gouvernement flamand; attributions des membres du Gouvernement flamand;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que pour l'année 2003 le quota de la plie dans la Considérant que pour l'année 2003 le quota de la plie dans la
zone-c.i.e.m VIIa a été presque entièrement débarqué et vue que de la zone-c.i.e.m VIIa a été presque entièrement débarqué et vue que de la
plie se trouve encore à bord de bateaux de pêche actuellement en plie se trouve encore à bord de bateaux de pêche actuellement en
activité, il y a lieu de cesser sans retard la pêche de la plie dans activité, il y a lieu de cesser sans retard la pêche de la plie dans
cette zone afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par la CE; cette zone afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par la CE;
Considérant la nécessité d'assurer la continuité des missions de Considérant la nécessité d'assurer la continuité des missions de
service public, et ce dans le respect des obligations imposées par la service public, et ce dans le respect des obligations imposées par la
réglementation européenne et internationale dans le domaine de la réglementation européenne et internationale dans le domaine de la
pêche maritime, pêche maritime,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par :

1. bateau de pêche : un bateau repris dans la « Liste officielle des 1. bateau de pêche : un bateau repris dans la « Liste officielle des
navires de pêche belges »; navires de pêche belges »;
2. zones-c.i.e.m. : les zones et secteurs déterminés dans la 2. zones-c.i.e.m. : les zones et secteurs déterminés dans la
communication de la Commission CE dans le Journal officiel des communication de la Commission CE dans le Journal officiel des
Communautés européennes des 24 décembre 1985 et 31 décembre 1985. Communautés européennes des 24 décembre 1985 et 31 décembre 1985.

Art. 2.Le quota national de la plie dans la zone-c.i.e.m VIIa est

Art. 2.Le quota national de la plie dans la zone-c.i.e.m VIIa est

réputé avoir été épuisé. réputé avoir été épuisé.
Dans les eaux de la zone-c.i.e.m VIIa il est interdit pour tous les Dans les eaux de la zone-c.i.e.m VIIa il est interdit pour tous les
bateaux de pêche, de pêcher, de retenir à bord, de transborder et de bateaux de pêche, de pêcher, de retenir à bord, de transborder et de
débarquer de la plie capturée dans ces eaux après la date d'entrée en débarquer de la plie capturée dans ces eaux après la date d'entrée en
vigueur du présent arrêté. vigueur du présent arrêté.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2003, à au Moniteur belge et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2003, à
24 heures. 24 heures.
Bruxelles, le 3 novembre 2003. Bruxelles, le 3 novembre 2003.
L. SANNEN L. SANNEN
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