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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 03/05/2019
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Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 27 septembre 1991 relatif aux documents à produire lors de demandes d'agréation, d'agréation provisoire, de transfert d'agréation ou de l'appréciation des preuves requises en application de l'article 3, § 1er, 2°, de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 27 septembre 1991 relatif aux documents à produire lors de demandes d'agréation, d'agréation provisoire, de transfert d'agréation ou de l'appréciation des preuves requises en application de l'article 3, § 1er, 2°, de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
3 MAI 2019. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 27 3 MAI 2019. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 27
septembre 1991 relatif aux documents à produire lors de demandes septembre 1991 relatif aux documents à produire lors de demandes
d'agréation, d'agréation provisoire, de transfert d'agréation ou de d'agréation, d'agréation provisoire, de transfert d'agréation ou de
l'appréciation des preuves requises en application de l'article 3, § 1er, l'appréciation des preuves requises en application de l'article 3, § 1er,
2°, de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs 2°, de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs
de travaux de travaux
Le Ministre de l'Economie, Le Ministre de l'Economie,
Vu la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de Vu la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de
travaux, l'article 4, § 2 ; travaux, l'article 4, § 2 ;
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1991 fixant certaines mesures Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1991 fixant certaines mesures
d'application de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'application de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation
d'entrepreneurs de travaux, l'article 6, § 1er ; d'entrepreneurs de travaux, l'article 6, § 1er ;
Vu l'arrêté ministériel du 27 septembre 1991 relatif aux documents à Vu l'arrêté ministériel du 27 septembre 1991 relatif aux documents à
produire lors de demandes d'agréation, d'agréation provisoire, de produire lors de demandes d'agréation, d'agréation provisoire, de
transfert d'agréation ou de l'appréciation des preuves requises en transfert d'agréation ou de l'appréciation des preuves requises en
application de l'article 3, § 1er, 2°, de la loi du 20 mars 1991 application de l'article 3, § 1er, 2°, de la loi du 20 mars 1991
organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux ; organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux ;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au
Conseil d'Etat le 3 décembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, Conseil d'Etat le 3 décembre 2018, en application de l'article 84, § 1er,
alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12
janvier 1973; janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai; Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat,
coordonnées le 12 janvier 1973, coordonnées le 12 janvier 1973,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Dans le texte néerlandais de l'intitulé de l'arrêté

Article 1er.Dans le texte néerlandais de l'intitulé de l'arrêté

ministériel du 27 septembre 1991 relatif aux documents à produire lors ministériel du 27 septembre 1991 relatif aux documents à produire lors
de demandes d'agréation, d'agréation provisoire, de transfert de demandes d'agréation, d'agréation provisoire, de transfert
d'agréation ou de l'appréciation des preuves requises en application d'agréation ou de l'appréciation des preuves requises en application
de l'article 3, § 1er, 2°, de la loi du 20 mars 1991 organisant de l'article 3, § 1er, 2°, de la loi du 20 mars 1991 organisant
l'agréation d'entrepreneurs de travaux, les mots « artikel 3, § 1, » l'agréation d'entrepreneurs de travaux, les mots « artikel 3, § 1, »
sont remplacés par les mots « artikel 3, eerste lid ». sont remplacés par les mots « artikel 3, eerste lid ».

Art. 2.Dans le texte français de l'intitulé du même arrêté, les mots

Art. 2.Dans le texte français de l'intitulé du même arrêté, les mots

« article 3, § 1er, 2° » sont remplacés par les mots « article 3, « article 3, § 1er, 2° » sont remplacés par les mots « article 3,
alinéa 1er ». alinéa 1er ».

Art. 3.Dans l'article 1er, § 1er, du même arrêté, les modifications

Art. 3.Dans l'article 1er, § 1er, du même arrêté, les modifications

suivantes sont apportées : suivantes sont apportées :
1° les mots « article 3, § 1er, 2° » sont remplacés par les mots « 1° les mots « article 3, § 1er, 2° » sont remplacés par les mots «
article 3, alinéa 1er, 2° ; article 3, alinéa 1er, 2° ;
2° le 5° est abrogé. 2° le 5° est abrogé.

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 3/1 rédigé comme

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 3/1 rédigé comme

suit : suit :
«

Art. 3/1.Les documents et attestations visés aux articles

«

Art. 3/1.Les documents et attestations visés aux articles

précédents ne doivent être transmis que pour autant que ces derniers précédents ne doivent être transmis que pour autant que ces derniers
ne sont pas disponibles dans une source authentique ou à l'occasion ne sont pas disponibles dans une source authentique ou à l'occasion
d'un dossier précédemment constitué auprès de la Commission d'un dossier précédemment constitué auprès de la Commission
d'agréation des entrepreneurs. ». d'agréation des entrepreneurs. ».
Bruxelles, le 3 mai 2019. Bruxelles, le 3 mai 2019.
K. PEETERS K. PEETERS
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