Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 27 septembre 1991 relatif aux documents à produire lors de demandes d'agréation, d'agréation provisoire, de transfert d'agréation ou de l'appréciation des preuves requises en application de l'article 3, § 1er, 2°, de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux | Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 27 septembre 1991 relatif aux documents à produire lors de demandes d'agréation, d'agréation provisoire, de transfert d'agréation ou de l'appréciation des preuves requises en application de l'article 3, § 1er, 2°, de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE | SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE |
3 MAI 2019. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 27 | 3 MAI 2019. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 27 |
septembre 1991 relatif aux documents à produire lors de demandes | septembre 1991 relatif aux documents à produire lors de demandes |
d'agréation, d'agréation provisoire, de transfert d'agréation ou de | d'agréation, d'agréation provisoire, de transfert d'agréation ou de |
l'appréciation des preuves requises en application de l'article 3, § 1er, | l'appréciation des preuves requises en application de l'article 3, § 1er, |
2°, de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs | 2°, de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs |
de travaux | de travaux |
Le Ministre de l'Economie, | Le Ministre de l'Economie, |
Vu la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de | Vu la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de |
travaux, l'article 4, § 2 ; | travaux, l'article 4, § 2 ; |
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1991 fixant certaines mesures | Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1991 fixant certaines mesures |
d'application de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation | d'application de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation |
d'entrepreneurs de travaux, l'article 6, § 1er ; | d'entrepreneurs de travaux, l'article 6, § 1er ; |
Vu l'arrêté ministériel du 27 septembre 1991 relatif aux documents à | Vu l'arrêté ministériel du 27 septembre 1991 relatif aux documents à |
produire lors de demandes d'agréation, d'agréation provisoire, de | produire lors de demandes d'agréation, d'agréation provisoire, de |
transfert d'agréation ou de l'appréciation des preuves requises en | transfert d'agréation ou de l'appréciation des preuves requises en |
application de l'article 3, § 1er, 2°, de la loi du 20 mars 1991 | application de l'article 3, § 1er, 2°, de la loi du 20 mars 1991 |
organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux ; | organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux ; |
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au | Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au |
Conseil d'Etat le 3 décembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, | Conseil d'Etat le 3 décembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, |
alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 | alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 |
janvier 1973; | janvier 1973; |
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai; | Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai; |
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, | Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, |
coordonnées le 12 janvier 1973, | coordonnées le 12 janvier 1973, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Dans le texte néerlandais de l'intitulé de l'arrêté |
Article 1er.Dans le texte néerlandais de l'intitulé de l'arrêté |
ministériel du 27 septembre 1991 relatif aux documents à produire lors | ministériel du 27 septembre 1991 relatif aux documents à produire lors |
de demandes d'agréation, d'agréation provisoire, de transfert | de demandes d'agréation, d'agréation provisoire, de transfert |
d'agréation ou de l'appréciation des preuves requises en application | d'agréation ou de l'appréciation des preuves requises en application |
de l'article 3, § 1er, 2°, de la loi du 20 mars 1991 organisant | de l'article 3, § 1er, 2°, de la loi du 20 mars 1991 organisant |
l'agréation d'entrepreneurs de travaux, les mots « artikel 3, § 1, » | l'agréation d'entrepreneurs de travaux, les mots « artikel 3, § 1, » |
sont remplacés par les mots « artikel 3, eerste lid ». | sont remplacés par les mots « artikel 3, eerste lid ». |
Art. 2.Dans le texte français de l'intitulé du même arrêté, les mots |
Art. 2.Dans le texte français de l'intitulé du même arrêté, les mots |
« article 3, § 1er, 2° » sont remplacés par les mots « article 3, | « article 3, § 1er, 2° » sont remplacés par les mots « article 3, |
alinéa 1er ». | alinéa 1er ». |
Art. 3.Dans l'article 1er, § 1er, du même arrêté, les modifications |
Art. 3.Dans l'article 1er, § 1er, du même arrêté, les modifications |
suivantes sont apportées : | suivantes sont apportées : |
1° les mots « article 3, § 1er, 2° » sont remplacés par les mots « | 1° les mots « article 3, § 1er, 2° » sont remplacés par les mots « |
article 3, alinéa 1er, 2° ; | article 3, alinéa 1er, 2° ; |
2° le 5° est abrogé. | 2° le 5° est abrogé. |
Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 3/1 rédigé comme |
Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 3/1 rédigé comme |
suit : | suit : |
« Art. 3/1.Les documents et attestations visés aux articles |
« Art. 3/1.Les documents et attestations visés aux articles |
précédents ne doivent être transmis que pour autant que ces derniers | précédents ne doivent être transmis que pour autant que ces derniers |
ne sont pas disponibles dans une source authentique ou à l'occasion | ne sont pas disponibles dans une source authentique ou à l'occasion |
d'un dossier précédemment constitué auprès de la Commission | d'un dossier précédemment constitué auprès de la Commission |
d'agréation des entrepreneurs. ». | d'agréation des entrepreneurs. ». |
Bruxelles, le 3 mai 2019. | Bruxelles, le 3 mai 2019. |
K. PEETERS | K. PEETERS |