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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 03/03/2014
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Arrêté ministériel de reconnaissance d'une partie du territoire de la ville d'Anvers comme centre touristique en exécution de l'arrêté royal du 9 mai 2007 relatif à l'occupation au travail le dimanche dans les magasins de détail et les salons de coiffure situés dans les stations balnéaires et climatiques ainsi que dans les centres touristiques Arrêté ministériel de reconnaissance d'une partie du territoire de la ville d'Anvers comme centre touristique en exécution de l'arrêté royal du 9 mai 2007 relatif à l'occupation au travail le dimanche dans les magasins de détail et les salons de coiffure situés dans les stations balnéaires et climatiques ainsi que dans les centres touristiques
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
3 MARS 2014. - Arrêté ministériel de reconnaissance d'une partie du 3 MARS 2014. - Arrêté ministériel de reconnaissance d'une partie du
territoire de la ville d'Anvers comme centre touristique en exécution territoire de la ville d'Anvers comme centre touristique en exécution
de l'arrêté royal du 9 mai 2007 relatif à l'occupation au travail le de l'arrêté royal du 9 mai 2007 relatif à l'occupation au travail le
dimanche dans les magasins de détail et les salons de coiffure situés dimanche dans les magasins de détail et les salons de coiffure situés
dans les stations balnéaires et climatiques ainsi que dans les centres dans les stations balnéaires et climatiques ainsi que dans les centres
touristiques (1) touristiques (1)
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Vu la loi du 16 mars 1971 sur le travail, l'article 14, § 2; Vu la loi du 16 mars 1971 sur le travail, l'article 14, § 2;
Vu l'arrêté royal du 9 mai 2007 relatif à l'occupation au travail le Vu l'arrêté royal du 9 mai 2007 relatif à l'occupation au travail le
dimanche dans les magasins de détail et les salons de coiffure situés dimanche dans les magasins de détail et les salons de coiffure situés
dans les stations balnéaires et climatiques ainsi que dans les centres dans les stations balnéaires et climatiques ainsi que dans les centres
touristiques, l'article 2, 3°, touristiques, l'article 2, 3°,
Arrête : Arrête :
Article unique. Est reconnue comme centre touristique, la partie du Article unique. Est reconnue comme centre touristique, la partie du
territoire de la ville d'Anvers délimitée par le périmètre suivant : territoire de la ville d'Anvers délimitée par le périmètre suivant :
- au sud : le croisement de l'Amerikalei avec la Bolivarplaats, la - au sud : le croisement de l'Amerikalei avec la Bolivarplaats, la
Bolivarplaats jusqu'au croisement de la Jan van Gentstraat, la Jan van Bolivarplaats jusqu'au croisement de la Jan van Gentstraat, la Jan van
Gentstraat jusqu'au croisement de la Namenstraat, la Namenstraat Gentstraat jusqu'au croisement de la Namenstraat, la Namenstraat
jusqu'au croisement du de Gerlachekaai; jusqu'au croisement du de Gerlachekaai;
- à l'ouest : le de Gerlachekaai, le Cockerillkaai, le - à l'ouest : le de Gerlachekaai, le Cockerillkaai, le
Sint-Michielskaai, le Plantinkaai, l'Ernest van Dijckkaai, le Sint-Michielskaai, le Plantinkaai, l'Ernest van Dijckkaai, le
Jordaenskaai, l'Orteliuskaai, le Van Meterenkaai, le Tavernierkaai, le Jordaenskaai, l'Orteliuskaai, le Van Meterenkaai, le Tavernierkaai, le
Rijnkaai, la Sloepenstraat jusqu'au croisement de la Limastraat; Rijnkaai, la Sloepenstraat jusqu'au croisement de la Limastraat;
- au nord : la Limastraat, la Madrasstraat, le croisement de la - au nord : la Limastraat, la Madrasstraat, le croisement de la
Madrasstraat avec la Binnenvaartstraat; Madrasstraat avec la Binnenvaartstraat;
- à l'est : la Binnenvaartstraat jusqu'au croisement de l'Italiëlei, - à l'est : la Binnenvaartstraat jusqu'au croisement de l'Italiëlei,
la Frankrijklei, la Britselei, l'Amerikalei; la Frankrijklei, la Britselei, l'Amerikalei;
- complémentairement à l'est : le croisement de la Frankrijklei avec - complémentairement à l'est : le croisement de la Frankrijklei avec
la De Keyserlei, la De Keyserlei jusqu'au croisement de la la De Keyserlei, la De Keyserlei jusqu'au croisement de la
Pelikaanstraat, la Pelikaanstraat jusqu'au croisement de la Pelikaanstraat, la Pelikaanstraat jusqu'au croisement de la
Vestingstraat, la Vestingstraat jusqu'au croisement de Vestingstraat, la Vestingstraat jusqu'au croisement de
l'Appelmansstraat, l'Appelmansstraat (dans sa totalité), la l'Appelmansstraat, l'Appelmansstraat (dans sa totalité), la
Quellinstraat (dans sa totalité) et le site de la Gare Centrale. Quellinstraat (dans sa totalité) et le site de la Gare Centrale.
Ces rues sont comprises dans la délimitation, tant du côté pair que du Ces rues sont comprises dans la délimitation, tant du côté pair que du
côté impair de la rue. côté impair de la rue.
Bruxelles, le 3 mars 2014. Bruxelles, le 3 mars 2014.
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 16 mars 1971, Moniteur belge du 30 mars 1971; Loi du 16 mars 1971, Moniteur belge du 30 mars 1971;
Arrêté royal du 9 mai 2007, Moniteur belge du 3 juillet 2007. Arrêté royal du 9 mai 2007, Moniteur belge du 3 juillet 2007.
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