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Arrêté ministériel allouant une subvention à la « Fondation belge contre le Cancer » pour le fonctionnement de la « ligne tabac-stop » | Arrêté ministériel allouant une subvention à la « Fondation belge contre le Cancer » pour le fonctionnement de la « ligne tabac-stop » |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE |
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT | ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT |
3 JUILLET 2006. - Arrêté ministériel allouant une subvention à la « | 3 JUILLET 2006. - Arrêté ministériel allouant une subvention à la « |
Fondation belge contre le Cancer » pour le fonctionnement de la « | Fondation belge contre le Cancer » pour le fonctionnement de la « |
ligne tabac-stop » | ligne tabac-stop » |
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, | Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, |
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et | Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et |
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 191, | indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 191, |
alinéa 1er, 5° modifié par la loi-programme du 27 décembre 2004; | alinéa 1er, 5° modifié par la loi-programme du 27 décembre 2004; |
Vu l'arrêté royal du 31 mai 2005 fixant les conditions d'utilisation | Vu l'arrêté royal du 31 mai 2005 fixant les conditions d'utilisation |
du fonds de lutte contre le tabagisme; | du fonds de lutte contre le tabagisme; |
Vu l'avis du Comité d'accompagnement, donné le 8 juin 2006; | Vu l'avis du Comité d'accompagnement, donné le 8 juin 2006; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
modifiée par la loi du 4 août 1996; | modifiée par la loi du 4 août 1996; |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Une subvention de euro 250.000, imputée au compte de |
Article 1er.Une subvention de euro 250.000, imputée au compte de |
trésorie « Fonds de lutte contre le tabagisme » du SPF Santé publique, | trésorie « Fonds de lutte contre le tabagisme » du SPF Santé publique, |
Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement - Direction | Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement - Direction |
Générale Animaux, Plantes et Alimentation, est allouée pour l'année | Générale Animaux, Plantes et Alimentation, est allouée pour l'année |
2006 à la « Fondation belge contre le Cancer », située chaussée de | 2006 à la « Fondation belge contre le Cancer », située chaussée de |
Louvain 479, à 1030 Bruxelles, numéro de compte bancaire | Louvain 479, à 1030 Bruxelles, numéro de compte bancaire |
000-0000089-89, à titre de subvention pour « le fonctionnement de la | 000-0000089-89, à titre de subvention pour « le fonctionnement de la |
ligne tabac-stop ». | ligne tabac-stop ». |
Art. 2.§ 1er. Le paiement par le donneur d'ordre s'effectue en deux |
Art. 2.§ 1er. Le paiement par le donneur d'ordre s'effectue en deux |
tranches : | tranches : |
- la première tranche de euro 125.000 à la date de signature du | - la première tranche de euro 125.000 à la date de signature du |
présent arrêté; | présent arrêté; |
- le solde de euro 125.000 avant le 30 novembre 2007 et après | - le solde de euro 125.000 avant le 30 novembre 2007 et après |
approbation du rapport définitif et la présentation des pièces | approbation du rapport définitif et la présentation des pièces |
justificatives nécessaires à la direction générale Animaux, Végétaux | justificatives nécessaires à la direction générale Animaux, Végétaux |
et Alimentation, Eurostation, place Victor Horta 40, boîte 10, 1060 | et Alimentation, Eurostation, place Victor Horta 40, boîte 10, 1060 |
Bruxelles, ou à toute autre adresse indiquée ultérieurement par la DG | Bruxelles, ou à toute autre adresse indiquée ultérieurement par la DG |
Animaux, Végétaux et Plantes. | Animaux, Végétaux et Plantes. |
§ 2. Les montants seront versés sur le compte de l'organisation | § 2. Les montants seront versés sur le compte de l'organisation |
mentionnée dans l'article 1er. | mentionnée dans l'article 1er. |
§ 3. Les factures porteront la mention : « Déclarée sincère et | § 3. Les factures porteront la mention : « Déclarée sincère et |
véritable pour le montant de euro 125.000 (cent vingt cinq mille | véritable pour le montant de euro 125.000 (cent vingt cinq mille |
euros) ». | euros) ». |
Bruxelles, le 3 juillet 2006. | Bruxelles, le 3 juillet 2006. |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |