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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 03/07/2006
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Arrêté ministériel allouant une subvention à la « Fondation belge contre le Cancer » pour le fonctionnement de la « ligne tabac-stop » Arrêté ministériel allouant une subvention à la « Fondation belge contre le Cancer » pour le fonctionnement de la « ligne tabac-stop »
SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
3 JUILLET 2006. - Arrêté ministériel allouant une subvention à la « 3 JUILLET 2006. - Arrêté ministériel allouant une subvention à la «
Fondation belge contre le Cancer » pour le fonctionnement de la « Fondation belge contre le Cancer » pour le fonctionnement de la «
ligne tabac-stop » ligne tabac-stop »
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 191, indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 191,
alinéa 1er, 5° modifié par la loi-programme du 27 décembre 2004; alinéa 1er, 5° modifié par la loi-programme du 27 décembre 2004;
Vu l'arrêté royal du 31 mai 2005 fixant les conditions d'utilisation Vu l'arrêté royal du 31 mai 2005 fixant les conditions d'utilisation
du fonds de lutte contre le tabagisme; du fonds de lutte contre le tabagisme;
Vu l'avis du Comité d'accompagnement, donné le 8 juin 2006; Vu l'avis du Comité d'accompagnement, donné le 8 juin 2006;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifiée par la loi du 4 août 1996; modifiée par la loi du 4 août 1996;
Arrête : Arrête :

Article 1er.Une subvention de euro 250.000, imputée au compte de

Article 1er.Une subvention de euro 250.000, imputée au compte de

trésorie « Fonds de lutte contre le tabagisme » du SPF Santé publique, trésorie « Fonds de lutte contre le tabagisme » du SPF Santé publique,
Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement - Direction Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement - Direction
Générale Animaux, Plantes et Alimentation, est allouée pour l'année Générale Animaux, Plantes et Alimentation, est allouée pour l'année
2006 à la « Fondation belge contre le Cancer », située chaussée de 2006 à la « Fondation belge contre le Cancer », située chaussée de
Louvain 479, à 1030 Bruxelles, numéro de compte bancaire Louvain 479, à 1030 Bruxelles, numéro de compte bancaire
000-0000089-89, à titre de subvention pour « le fonctionnement de la 000-0000089-89, à titre de subvention pour « le fonctionnement de la
ligne tabac-stop ». ligne tabac-stop ».

Art. 2.§ 1er. Le paiement par le donneur d'ordre s'effectue en deux

Art. 2.§ 1er. Le paiement par le donneur d'ordre s'effectue en deux

tranches : tranches :
- la première tranche de euro 125.000 à la date de signature du - la première tranche de euro 125.000 à la date de signature du
présent arrêté; présent arrêté;
- le solde de euro 125.000 avant le 30 novembre 2007 et après - le solde de euro 125.000 avant le 30 novembre 2007 et après
approbation du rapport définitif et la présentation des pièces approbation du rapport définitif et la présentation des pièces
justificatives nécessaires à la direction générale Animaux, Végétaux justificatives nécessaires à la direction générale Animaux, Végétaux
et Alimentation, Eurostation, place Victor Horta 40, boîte 10, 1060 et Alimentation, Eurostation, place Victor Horta 40, boîte 10, 1060
Bruxelles, ou à toute autre adresse indiquée ultérieurement par la DG Bruxelles, ou à toute autre adresse indiquée ultérieurement par la DG
Animaux, Végétaux et Plantes. Animaux, Végétaux et Plantes.
§ 2. Les montants seront versés sur le compte de l'organisation § 2. Les montants seront versés sur le compte de l'organisation
mentionnée dans l'article 1er. mentionnée dans l'article 1er.
§ 3. Les factures porteront la mention : « Déclarée sincère et § 3. Les factures porteront la mention : « Déclarée sincère et
véritable pour le montant de euro 125.000 (cent vingt cinq mille véritable pour le montant de euro 125.000 (cent vingt cinq mille
euros) ». euros) ».
Bruxelles, le 3 juillet 2006. Bruxelles, le 3 juillet 2006.
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
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