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| Arrêté ministériel portant des règles complémentaires concernant l'abonnement en vue du financement de l'enlèvement de déchets animaux | Arrêté ministériel portant des règles complémentaires concernant l'abonnement en vue du financement de l'enlèvement de déchets animaux |
|---|---|
| MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
| 3 DECEMBRE 1997. Arrêté ministériel portant des règles complémentaires | 3 DECEMBRE 1997. Arrêté ministériel portant des règles complémentaires |
| concernant l'abonnement en vue du financement de l'enlèvement de | concernant l'abonnement en vue du financement de l'enlèvement de |
| déchets animaux | déchets animaux |
| Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, | Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, |
| Vu le décret du 2 juillet 1981 concernant la gestion des déchets, | Vu le décret du 2 juillet 1981 concernant la gestion des déchets, |
| notamment le chapitre IV, section 5, modifié par le décret du 20 avril | notamment le chapitre IV, section 5, modifié par le décret du 20 avril |
| 1994; | 1994; |
| Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 1992 fixant les | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 1992 fixant les |
| compétences des membres du Gouvernement flamand, modifié par les | compétences des membres du Gouvernement flamand, modifié par les |
| arrêtés du Gouvernement flamand du 20 janvier 1993 et du 7 octobre | arrêtés du Gouvernement flamand du 20 janvier 1993 et du 7 octobre |
| 1993; | 1993; |
| Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 1995 concernant la | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 1995 concernant la |
| collècte et la transformation de déchets animaux, notamment l'article | collècte et la transformation de déchets animaux, notamment l'article |
| 5, § 1er et § 3; | 5, § 1er et § 3; |
| Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 1995 fixant les | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 1995 fixant les |
| compétences des membres du Gouvernement flamand; | compétences des membres du Gouvernement flamand; |
| Vu l'avis favorable de la Commission des déchets animaux, rendu le 14 | Vu l'avis favorable de la Commission des déchets animaux, rendu le 14 |
| octobre 1997, | octobre 1997, |
| Arrête : | Arrête : |
Article 1er.La convention relatif au financement de l'enlèvement de |
Article 1er.La convention relatif au financement de l'enlèvement de |
| déchets animaux au sens de l'article 5, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté | déchets animaux au sens de l'article 5, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté |
| du Gouvernement flamand du 24 mai 1995 concernant la collecte et la | du Gouvernement flamand du 24 mai 1995 concernant la collecte et la |
| transformation de déchets animaux, prend la forme d'un abonnement pour | transformation de déchets animaux, prend la forme d'un abonnement pour |
| le détenteur d'un élevage moyen ou/et grand de bovins, de volaille ou | le détenteur d'un élevage moyen ou/et grand de bovins, de volaille ou |
| de porcs, comme définie à l'article 1er, 15° à 17° inclus, de l'arrêté | de porcs, comme définie à l'article 1er, 15° à 17° inclus, de l'arrêté |
| susmentionné. | susmentionné. |
| Pour 1998 le forfait s'élève : | Pour 1998 le forfait s'élève : |
| Pour les élevages de bovins : | Pour les élevages de bovins : |
| - à 750 FB pour les élevages disposant de 50 à 99 places autorisées | - à 750 FB pour les élevages disposant de 50 à 99 places autorisées |
| pour bovins; | pour bovins; |
| - à 2.000 FB pour les élevages disposant de 100 à 299 places | - à 2.000 FB pour les élevages disposant de 100 à 299 places |
| autorisées pour bovins; | autorisées pour bovins; |
| - à 5.000 FB pour les élevages disposant de 300 places autorisées ou | - à 5.000 FB pour les élevages disposant de 300 places autorisées ou |
| plus pour bovins. | plus pour bovins. |
| Pour les élevages de volaille : | Pour les élevages de volaille : |
| - à 750 FB pour les élevages disposant de 3.000 à 9.999 places | - à 750 FB pour les élevages disposant de 3.000 à 9.999 places |
| autorisées pour volaille; | autorisées pour volaille; |
| - à 1.000 FB pour les élevages disposant de 10.000 à 19.999 places | - à 1.000 FB pour les élevages disposant de 10.000 à 19.999 places |
| autorisées pour volaille; | autorisées pour volaille; |
| - à 2.500 FB pour les élevages disposant de 20.000 à 49.999 places | - à 2.500 FB pour les élevages disposant de 20.000 à 49.999 places |
| autorisées pour volaille; | autorisées pour volaille; |
| - à 6.000 FB pour les élevages disposant de 50.000 places autorisées | - à 6.000 FB pour les élevages disposant de 50.000 places autorisées |
| ou plus pour volaille. | ou plus pour volaille. |
| Pour les élevages de porcs : | Pour les élevages de porcs : |
| - à 750 FB pour les élevages disposant de 100 à 199 places autorisées | - à 750 FB pour les élevages disposant de 100 à 199 places autorisées |
| pour porcs; | pour porcs; |
| - à 1.000 FB pour les élevages disposant de 200 à 499 places | - à 1.000 FB pour les élevages disposant de 200 à 499 places |
| autorisées pour porcs; | autorisées pour porcs; |
| - à 2.500 FB pour les élevages disposant de 500 à 999 places | - à 2.500 FB pour les élevages disposant de 500 à 999 places |
| autorisées pour porcs; | autorisées pour porcs; |
| - à 6.000 FB pour les élevages disposant de 1.000 à 1.999 places | - à 6.000 FB pour les élevages disposant de 1.000 à 1.999 places |
| autorisées pour porcs; | autorisées pour porcs; |
| - à 15.000 FB pour les élevages disposant de 2.000 places autorisées | - à 15.000 FB pour les élevages disposant de 2.000 places autorisées |
| ou plus pour porcs. | ou plus pour porcs. |
| Une même exploitation peut être tenue de payer aussi bien le forfait | Une même exploitation peut être tenue de payer aussi bien le forfait |
| pour bovins que celui pour porcs et volaille. | pour bovins que celui pour porcs et volaille. |
Art. 2.Le contrat relatif au financement de l'enlèvement de déchets |
Art. 2.Le contrat relatif au financement de l'enlèvement de déchets |
| animaux au sens de l'article 5, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du | animaux au sens de l'article 5, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du |
| Gouvernement flamand du 24 mai 1995 concernant la collecte et la | Gouvernement flamand du 24 mai 1995 concernant la collecte et la |
| transformation de déchets animaux prend la forme d'un abonnement pour | transformation de déchets animaux prend la forme d'un abonnement pour |
| les producteurs de déchets animaux au sens de l'article 4, § 1er, et | les producteurs de déchets animaux au sens de l'article 4, § 1er, et |
| de l'article 4, § 3, de cet arrêté, autres que les détenteurs d'un | de l'article 4, § 3, de cet arrêté, autres que les détenteurs d'un |
| élevage moyen et grand de bovins, de volaille ou de porcs. | élevage moyen et grand de bovins, de volaille ou de porcs. |
| Cet abonnement consiste dans le paiement trimestriel d'un forfait fixé | Cet abonnement consiste dans le paiement trimestriel d'un forfait fixé |
| par le collecteur agréé. Cette somme ne constitue qu'une avance sur le | par le collecteur agréé. Cette somme ne constitue qu'une avance sur le |
| décompte final, correspondant à la différence entre les frais réalisés | décompte final, correspondant à la différence entre les frais réalisés |
| par le collecteur agréé chez le producteur pour l'enlèvement de | par le collecteur agréé chez le producteur pour l'enlèvement de |
| déchets animaux pendant l'année de référence de l'abonnement et les | déchets animaux pendant l'année de référence de l'abonnement et les |
| sommes payées par le producteur. | sommes payées par le producteur. |
Art. 3.Lorsque lesdits producteurs de déchets animaux au sens des |
Art. 3.Lorsque lesdits producteurs de déchets animaux au sens des |
| articles 1er et 2 du présent arrêté n'ont pas contracté l'abonnement | articles 1er et 2 du présent arrêté n'ont pas contracté l'abonnement |
| défini dans les présents articles, les enlèvements sont effectués par | défini dans les présents articles, les enlèvements sont effectués par |
| l'entreprise de traitement agréée contre paiement d'une rémunération à | l'entreprise de traitement agréée contre paiement d'une rémunération à |
| la prestation. | la prestation. |
| Dans ce cas, on peut appliquer le tarif maximum fixé par le Ministre | Dans ce cas, on peut appliquer le tarif maximum fixé par le Ministre |
| flamand de l'Environnement dans l'agréation du collecteur. | flamand de l'Environnement dans l'agréation du collecteur. |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
| au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
| Bruxelles, le 3 décembre 1997. | Bruxelles, le 3 décembre 1997. |
| Th. KELCHTERMANS | Th. KELCHTERMANS |