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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 03/12/1997
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Arrêté ministériel portant des règles complémentaires concernant l'abonnement en vue du financement de l'enlèvement de déchets animaux Arrêté ministériel portant des règles complémentaires concernant l'abonnement en vue du financement de l'enlèvement de déchets animaux
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
3 DECEMBRE 1997. Arrêté ministériel portant des règles complémentaires 3 DECEMBRE 1997. Arrêté ministériel portant des règles complémentaires
concernant l'abonnement en vue du financement de l'enlèvement de concernant l'abonnement en vue du financement de l'enlèvement de
déchets animaux déchets animaux
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi,
Vu le décret du 2 juillet 1981 concernant la gestion des déchets, Vu le décret du 2 juillet 1981 concernant la gestion des déchets,
notamment le chapitre IV, section 5, modifié par le décret du 20 avril notamment le chapitre IV, section 5, modifié par le décret du 20 avril
1994; 1994;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 1992 fixant les Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 1992 fixant les
compétences des membres du Gouvernement flamand, modifié par les compétences des membres du Gouvernement flamand, modifié par les
arrêtés du Gouvernement flamand du 20 janvier 1993 et du 7 octobre arrêtés du Gouvernement flamand du 20 janvier 1993 et du 7 octobre
1993; 1993;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 1995 concernant la Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 1995 concernant la
collècte et la transformation de déchets animaux, notamment l'article collècte et la transformation de déchets animaux, notamment l'article
5, § 1er et § 3; 5, § 1er et § 3;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 1995 fixant les Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 1995 fixant les
compétences des membres du Gouvernement flamand; compétences des membres du Gouvernement flamand;
Vu l'avis favorable de la Commission des déchets animaux, rendu le 14 Vu l'avis favorable de la Commission des déchets animaux, rendu le 14
octobre 1997, octobre 1997,
Arrête : Arrête :

Article 1er.La convention relatif au financement de l'enlèvement de

Article 1er.La convention relatif au financement de l'enlèvement de

déchets animaux au sens de l'article 5, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté déchets animaux au sens de l'article 5, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté
du Gouvernement flamand du 24 mai 1995 concernant la collecte et la du Gouvernement flamand du 24 mai 1995 concernant la collecte et la
transformation de déchets animaux, prend la forme d'un abonnement pour transformation de déchets animaux, prend la forme d'un abonnement pour
le détenteur d'un élevage moyen ou/et grand de bovins, de volaille ou le détenteur d'un élevage moyen ou/et grand de bovins, de volaille ou
de porcs, comme définie à l'article 1er, 15° à 17° inclus, de l'arrêté de porcs, comme définie à l'article 1er, 15° à 17° inclus, de l'arrêté
susmentionné. susmentionné.
Pour 1998 le forfait s'élève : Pour 1998 le forfait s'élève :
Pour les élevages de bovins : Pour les élevages de bovins :
- à 750 FB pour les élevages disposant de 50 à 99 places autorisées - à 750 FB pour les élevages disposant de 50 à 99 places autorisées
pour bovins; pour bovins;
- à 2.000 FB pour les élevages disposant de 100 à 299 places - à 2.000 FB pour les élevages disposant de 100 à 299 places
autorisées pour bovins; autorisées pour bovins;
- à 5.000 FB pour les élevages disposant de 300 places autorisées ou - à 5.000 FB pour les élevages disposant de 300 places autorisées ou
plus pour bovins. plus pour bovins.
Pour les élevages de volaille : Pour les élevages de volaille :
- à 750 FB pour les élevages disposant de 3.000 à 9.999 places - à 750 FB pour les élevages disposant de 3.000 à 9.999 places
autorisées pour volaille; autorisées pour volaille;
- à 1.000 FB pour les élevages disposant de 10.000 à 19.999 places - à 1.000 FB pour les élevages disposant de 10.000 à 19.999 places
autorisées pour volaille; autorisées pour volaille;
- à 2.500 FB pour les élevages disposant de 20.000 à 49.999 places - à 2.500 FB pour les élevages disposant de 20.000 à 49.999 places
autorisées pour volaille; autorisées pour volaille;
- à 6.000 FB pour les élevages disposant de 50.000 places autorisées - à 6.000 FB pour les élevages disposant de 50.000 places autorisées
ou plus pour volaille. ou plus pour volaille.
Pour les élevages de porcs : Pour les élevages de porcs :
- à 750 FB pour les élevages disposant de 100 à 199 places autorisées - à 750 FB pour les élevages disposant de 100 à 199 places autorisées
pour porcs; pour porcs;
- à 1.000 FB pour les élevages disposant de 200 à 499 places - à 1.000 FB pour les élevages disposant de 200 à 499 places
autorisées pour porcs; autorisées pour porcs;
- à 2.500 FB pour les élevages disposant de 500 à 999 places - à 2.500 FB pour les élevages disposant de 500 à 999 places
autorisées pour porcs; autorisées pour porcs;
- à 6.000 FB pour les élevages disposant de 1.000 à 1.999 places - à 6.000 FB pour les élevages disposant de 1.000 à 1.999 places
autorisées pour porcs; autorisées pour porcs;
- à 15.000 FB pour les élevages disposant de 2.000 places autorisées - à 15.000 FB pour les élevages disposant de 2.000 places autorisées
ou plus pour porcs. ou plus pour porcs.
Une même exploitation peut être tenue de payer aussi bien le forfait Une même exploitation peut être tenue de payer aussi bien le forfait
pour bovins que celui pour porcs et volaille. pour bovins que celui pour porcs et volaille.

Art. 2.Le contrat relatif au financement de l'enlèvement de déchets

Art. 2.Le contrat relatif au financement de l'enlèvement de déchets

animaux au sens de l'article 5, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du animaux au sens de l'article 5, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du
Gouvernement flamand du 24 mai 1995 concernant la collecte et la Gouvernement flamand du 24 mai 1995 concernant la collecte et la
transformation de déchets animaux prend la forme d'un abonnement pour transformation de déchets animaux prend la forme d'un abonnement pour
les producteurs de déchets animaux au sens de l'article 4, § 1er, et les producteurs de déchets animaux au sens de l'article 4, § 1er, et
de l'article 4, § 3, de cet arrêté, autres que les détenteurs d'un de l'article 4, § 3, de cet arrêté, autres que les détenteurs d'un
élevage moyen et grand de bovins, de volaille ou de porcs. élevage moyen et grand de bovins, de volaille ou de porcs.
Cet abonnement consiste dans le paiement trimestriel d'un forfait fixé Cet abonnement consiste dans le paiement trimestriel d'un forfait fixé
par le collecteur agréé. Cette somme ne constitue qu'une avance sur le par le collecteur agréé. Cette somme ne constitue qu'une avance sur le
décompte final, correspondant à la différence entre les frais réalisés décompte final, correspondant à la différence entre les frais réalisés
par le collecteur agréé chez le producteur pour l'enlèvement de par le collecteur agréé chez le producteur pour l'enlèvement de
déchets animaux pendant l'année de référence de l'abonnement et les déchets animaux pendant l'année de référence de l'abonnement et les
sommes payées par le producteur. sommes payées par le producteur.

Art. 3.Lorsque lesdits producteurs de déchets animaux au sens des

Art. 3.Lorsque lesdits producteurs de déchets animaux au sens des

articles 1er et 2 du présent arrêté n'ont pas contracté l'abonnement articles 1er et 2 du présent arrêté n'ont pas contracté l'abonnement
défini dans les présents articles, les enlèvements sont effectués par défini dans les présents articles, les enlèvements sont effectués par
l'entreprise de traitement agréée contre paiement d'une rémunération à l'entreprise de traitement agréée contre paiement d'une rémunération à
la prestation. la prestation.
Dans ce cas, on peut appliquer le tarif maximum fixé par le Ministre Dans ce cas, on peut appliquer le tarif maximum fixé par le Ministre
flamand de l'Environnement dans l'agréation du collecteur. flamand de l'Environnement dans l'agréation du collecteur.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.
Bruxelles, le 3 décembre 1997. Bruxelles, le 3 décembre 1997.
Th. KELCHTERMANS Th. KELCHTERMANS
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