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Arrêté ministériel portant des règles complémentaires concernant l'abonnement en vue du financement de l'enlèvement de déchets animaux | Arrêté ministériel portant des règles complémentaires concernant l'abonnement en vue du financement de l'enlèvement de déchets animaux |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
3 DECEMBRE 1997. Arrêté ministériel portant des règles complémentaires | 3 DECEMBRE 1997. Arrêté ministériel portant des règles complémentaires |
concernant l'abonnement en vue du financement de l'enlèvement de | concernant l'abonnement en vue du financement de l'enlèvement de |
déchets animaux | déchets animaux |
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, | Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, |
Vu le décret du 2 juillet 1981 concernant la gestion des déchets, | Vu le décret du 2 juillet 1981 concernant la gestion des déchets, |
notamment le chapitre IV, section 5, modifié par le décret du 20 avril | notamment le chapitre IV, section 5, modifié par le décret du 20 avril |
1994; | 1994; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 1992 fixant les | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 1992 fixant les |
compétences des membres du Gouvernement flamand, modifié par les | compétences des membres du Gouvernement flamand, modifié par les |
arrêtés du Gouvernement flamand du 20 janvier 1993 et du 7 octobre | arrêtés du Gouvernement flamand du 20 janvier 1993 et du 7 octobre |
1993; | 1993; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 1995 concernant la | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 1995 concernant la |
collècte et la transformation de déchets animaux, notamment l'article | collècte et la transformation de déchets animaux, notamment l'article |
5, § 1er et § 3; | 5, § 1er et § 3; |
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 1995 fixant les | Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 1995 fixant les |
compétences des membres du Gouvernement flamand; | compétences des membres du Gouvernement flamand; |
Vu l'avis favorable de la Commission des déchets animaux, rendu le 14 | Vu l'avis favorable de la Commission des déchets animaux, rendu le 14 |
octobre 1997, | octobre 1997, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.La convention relatif au financement de l'enlèvement de |
Article 1er.La convention relatif au financement de l'enlèvement de |
déchets animaux au sens de l'article 5, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté | déchets animaux au sens de l'article 5, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté |
du Gouvernement flamand du 24 mai 1995 concernant la collecte et la | du Gouvernement flamand du 24 mai 1995 concernant la collecte et la |
transformation de déchets animaux, prend la forme d'un abonnement pour | transformation de déchets animaux, prend la forme d'un abonnement pour |
le détenteur d'un élevage moyen ou/et grand de bovins, de volaille ou | le détenteur d'un élevage moyen ou/et grand de bovins, de volaille ou |
de porcs, comme définie à l'article 1er, 15° à 17° inclus, de l'arrêté | de porcs, comme définie à l'article 1er, 15° à 17° inclus, de l'arrêté |
susmentionné. | susmentionné. |
Pour 1998 le forfait s'élève : | Pour 1998 le forfait s'élève : |
Pour les élevages de bovins : | Pour les élevages de bovins : |
- à 750 FB pour les élevages disposant de 50 à 99 places autorisées | - à 750 FB pour les élevages disposant de 50 à 99 places autorisées |
pour bovins; | pour bovins; |
- à 2.000 FB pour les élevages disposant de 100 à 299 places | - à 2.000 FB pour les élevages disposant de 100 à 299 places |
autorisées pour bovins; | autorisées pour bovins; |
- à 5.000 FB pour les élevages disposant de 300 places autorisées ou | - à 5.000 FB pour les élevages disposant de 300 places autorisées ou |
plus pour bovins. | plus pour bovins. |
Pour les élevages de volaille : | Pour les élevages de volaille : |
- à 750 FB pour les élevages disposant de 3.000 à 9.999 places | - à 750 FB pour les élevages disposant de 3.000 à 9.999 places |
autorisées pour volaille; | autorisées pour volaille; |
- à 1.000 FB pour les élevages disposant de 10.000 à 19.999 places | - à 1.000 FB pour les élevages disposant de 10.000 à 19.999 places |
autorisées pour volaille; | autorisées pour volaille; |
- à 2.500 FB pour les élevages disposant de 20.000 à 49.999 places | - à 2.500 FB pour les élevages disposant de 20.000 à 49.999 places |
autorisées pour volaille; | autorisées pour volaille; |
- à 6.000 FB pour les élevages disposant de 50.000 places autorisées | - à 6.000 FB pour les élevages disposant de 50.000 places autorisées |
ou plus pour volaille. | ou plus pour volaille. |
Pour les élevages de porcs : | Pour les élevages de porcs : |
- à 750 FB pour les élevages disposant de 100 à 199 places autorisées | - à 750 FB pour les élevages disposant de 100 à 199 places autorisées |
pour porcs; | pour porcs; |
- à 1.000 FB pour les élevages disposant de 200 à 499 places | - à 1.000 FB pour les élevages disposant de 200 à 499 places |
autorisées pour porcs; | autorisées pour porcs; |
- à 2.500 FB pour les élevages disposant de 500 à 999 places | - à 2.500 FB pour les élevages disposant de 500 à 999 places |
autorisées pour porcs; | autorisées pour porcs; |
- à 6.000 FB pour les élevages disposant de 1.000 à 1.999 places | - à 6.000 FB pour les élevages disposant de 1.000 à 1.999 places |
autorisées pour porcs; | autorisées pour porcs; |
- à 15.000 FB pour les élevages disposant de 2.000 places autorisées | - à 15.000 FB pour les élevages disposant de 2.000 places autorisées |
ou plus pour porcs. | ou plus pour porcs. |
Une même exploitation peut être tenue de payer aussi bien le forfait | Une même exploitation peut être tenue de payer aussi bien le forfait |
pour bovins que celui pour porcs et volaille. | pour bovins que celui pour porcs et volaille. |
Art. 2.Le contrat relatif au financement de l'enlèvement de déchets |
Art. 2.Le contrat relatif au financement de l'enlèvement de déchets |
animaux au sens de l'article 5, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du | animaux au sens de l'article 5, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 24 mai 1995 concernant la collecte et la | Gouvernement flamand du 24 mai 1995 concernant la collecte et la |
transformation de déchets animaux prend la forme d'un abonnement pour | transformation de déchets animaux prend la forme d'un abonnement pour |
les producteurs de déchets animaux au sens de l'article 4, § 1er, et | les producteurs de déchets animaux au sens de l'article 4, § 1er, et |
de l'article 4, § 3, de cet arrêté, autres que les détenteurs d'un | de l'article 4, § 3, de cet arrêté, autres que les détenteurs d'un |
élevage moyen et grand de bovins, de volaille ou de porcs. | élevage moyen et grand de bovins, de volaille ou de porcs. |
Cet abonnement consiste dans le paiement trimestriel d'un forfait fixé | Cet abonnement consiste dans le paiement trimestriel d'un forfait fixé |
par le collecteur agréé. Cette somme ne constitue qu'une avance sur le | par le collecteur agréé. Cette somme ne constitue qu'une avance sur le |
décompte final, correspondant à la différence entre les frais réalisés | décompte final, correspondant à la différence entre les frais réalisés |
par le collecteur agréé chez le producteur pour l'enlèvement de | par le collecteur agréé chez le producteur pour l'enlèvement de |
déchets animaux pendant l'année de référence de l'abonnement et les | déchets animaux pendant l'année de référence de l'abonnement et les |
sommes payées par le producteur. | sommes payées par le producteur. |
Art. 3.Lorsque lesdits producteurs de déchets animaux au sens des |
Art. 3.Lorsque lesdits producteurs de déchets animaux au sens des |
articles 1er et 2 du présent arrêté n'ont pas contracté l'abonnement | articles 1er et 2 du présent arrêté n'ont pas contracté l'abonnement |
défini dans les présents articles, les enlèvements sont effectués par | défini dans les présents articles, les enlèvements sont effectués par |
l'entreprise de traitement agréée contre paiement d'une rémunération à | l'entreprise de traitement agréée contre paiement d'une rémunération à |
la prestation. | la prestation. |
Dans ce cas, on peut appliquer le tarif maximum fixé par le Ministre | Dans ce cas, on peut appliquer le tarif maximum fixé par le Ministre |
flamand de l'Environnement dans l'agréation du collecteur. | flamand de l'Environnement dans l'agréation du collecteur. |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Bruxelles, le 3 décembre 1997. | Bruxelles, le 3 décembre 1997. |
Th. KELCHTERMANS | Th. KELCHTERMANS |