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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 03/04/2012
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Arrêté ministériel relatif aux délégations à accorder à certains fonctionnaires de l'Administration générale de la Trésorerie et certains membres du personnel de l'Agence de la dette en matière d'autorisation d'emprunter ou de gestion de la dette de l'Etat Arrêté ministériel relatif aux délégations à accorder à certains fonctionnaires de l'Administration générale de la Trésorerie et certains membres du personnel de l'Agence de la dette en matière d'autorisation d'emprunter ou de gestion de la dette de l'Etat
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3 AVRIL 2012. - Arrêté ministériel relatif aux délégations à accorder 3 AVRIL 2012. - Arrêté ministériel relatif aux délégations à accorder
à certains fonctionnaires de l'Administration générale de la à certains fonctionnaires de l'Administration générale de la
Trésorerie et certains membres du personnel de l'Agence de la dette en Trésorerie et certains membres du personnel de l'Agence de la dette en
matière d'autorisation d'emprunter ou de gestion de la dette de l'Etat matière d'autorisation d'emprunter ou de gestion de la dette de l'Etat
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 16 février 2012 contenant le budget des Voies et Moyens Vu la loi du 16 février 2012 contenant le budget des Voies et Moyens
de l'année budgétaire 2012, l'article 8, § 5; de l'année budgétaire 2012, l'article 8, § 5;
Considérant qu'il importe de permettre à des fonctionnaires générauxdu Considérant qu'il importe de permettre à des fonctionnaires générauxdu
SPF Finances, administration générale de la Trésorerie et à des SPF Finances, administration générale de la Trésorerie et à des
membres du personnel de l'Agence de la dette constituée au sein de membres du personnel de l'Agence de la dette constituée au sein de
l'administration "Financement de l'Etat et Marchés Financiers", de l'administration "Financement de l'Etat et Marchés Financiers", de
l'administration générale de la Trésorerie de réaliser techniquement l'administration générale de la Trésorerie de réaliser techniquement
des opérations d'émission impliquant de fixer les conditions des opérations d'émission impliquant de fixer les conditions
financières des divers emprunts de l'Etat, d'effectuer les placements financières des divers emprunts de l'Etat, d'effectuer les placements
du Trésor ou autres opérations de gestion de la dette autorisées par du Trésor ou autres opérations de gestion de la dette autorisées par
la loi de finances ou en vertu de celle-ci et d'en assurer valablement la loi de finances ou en vertu de celle-ci et d'en assurer valablement
la bonne fin administrative et juridique, la bonne fin administrative et juridique,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, des fonctionnaires

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, des fonctionnaires

généraux du SPF Finances, administration générale de la Trésorerie et généraux du SPF Finances, administration générale de la Trésorerie et
des membres du personnel de l'Agence de la dette constituée au sein de des membres du personnel de l'Agence de la dette constituée au sein de
l'administration "Financement de l'Etat et Marchés Financiers", sont l'administration "Financement de l'Etat et Marchés Financiers", sont
repris dans les catégories suivantes : repris dans les catégories suivantes :
1° Catégorie A composée de : 1° Catégorie A composée de :
a) M. Marc Monbaliu, administrateur général de la Trésorerie; a) M. Marc Monbaliu, administrateur général de la Trésorerie;
b) M. Alexandre De Geest, administrateur de l'administration b) M. Alexandre De Geest, administrateur de l'administration
"Financement de l'Etat et Marchés financiers"; "Financement de l'Etat et Marchés financiers";
c) M. Jean Deboutte, directeur à l'Agence de la dette; c) M. Jean Deboutte, directeur à l'Agence de la dette;
d) Mme Anne Leclercq, directeur à l'Agence de la dette. d) Mme Anne Leclercq, directeur à l'Agence de la dette.
e) M. Philippe Lepoutre, responsable du Back office à l'Agence de la e) M. Philippe Lepoutre, responsable du Back office à l'Agence de la
dette. dette.
2° Catégorie B composée de : 2° Catégorie B composée de :
a) M. Stephaan De Smedt, responsable-adjoint Front-office à l'Agence a) M. Stephaan De Smedt, responsable-adjoint Front-office à l'Agence
de la dette; de la dette;
b) M. Marc Comans, new product manager à l'Agence de la dette; b) M. Marc Comans, new product manager à l'Agence de la dette;
c) M. Georges Neuville, trader à l'Agence de la dette; c) M. Georges Neuville, trader à l'Agence de la dette;
d) M. Joannes Gilis, trader à l'Agence de la dette; d) M. Joannes Gilis, trader à l'Agence de la dette;
e) M. Guy Van Synghel, trader à l'Agence de la dette; e) M. Guy Van Synghel, trader à l'Agence de la dette;
f) M. Gert Adriaensens, trader à l'Agence de la dette. f) M. Gert Adriaensens, trader à l'Agence de la dette.
3° Catégorie C composée de : 3° Catégorie C composée de :
a) M. Marc Monbaliu, administrateur général de la Trésorerie; a) M. Marc Monbaliu, administrateur général de la Trésorerie;
b) M. Alexandre De Geest, administrateur de l'administration b) M. Alexandre De Geest, administrateur de l'administration
"Financement de l'Etat et Marchés financiers"; "Financement de l'Etat et Marchés financiers";
c) Mme Thérèse Geels, responsable des Systèmes à l'Agence de la dette; c) Mme Thérèse Geels, responsable des Systèmes à l'Agence de la dette;
d) M. Philippe Lepoutre, responsable du Back office à l'Agence de la d) M. Philippe Lepoutre, responsable du Back office à l'Agence de la
dette; dette;
e) Mme Gabrielle Monville, responsable-adjoint du Back office à e) Mme Gabrielle Monville, responsable-adjoint du Back office à
l'Agence de la dette. l'Agence de la dette.
4° Catégorie D composée de : 4° Catégorie D composée de :
a) M. François Legros, expert Back-office à l'Agence de la dette; a) M. François Legros, expert Back-office à l'Agence de la dette;
b) M. Jean-Paul Roland, expert Back-office à l'Agence de la dette; b) M. Jean-Paul Roland, expert Back-office à l'Agence de la dette;
c) M. Louis Van Den Driessche, expert Back-office à l'Agence de la c) M. Louis Van Den Driessche, expert Back-office à l'Agence de la
dette; dette;
d) M. Jos Wauters, expert Back-office à l'Agence de la dette; d) M. Jos Wauters, expert Back-office à l'Agence de la dette;
e) M. Ghislain Yans, expert Back-office à l'Agence de la dette. e) M. Ghislain Yans, expert Back-office à l'Agence de la dette.
5° Catégorie E composée de : 5° Catégorie E composée de :
a) M. Marc Monbaliu, administrateur général de la Trésorerie; a) M. Marc Monbaliu, administrateur général de la Trésorerie;
b) M. Alexandre De Geest, administrateur de l'administration b) M. Alexandre De Geest, administrateur de l'administration
"Financement de l'Etat et Marchés financiers"; "Financement de l'Etat et Marchés financiers";
c) M. Omer Van Driessche, auditeur général des finances à c) M. Omer Van Driessche, auditeur général des finances à
l'administration générale de la Trésorerie. l'administration générale de la Trésorerie.

Art. 2.Dans le cadre des pouvoirs accordés au Roi et au Ministre des

Art. 2.Dans le cadre des pouvoirs accordés au Roi et au Ministre des

Finances par l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 1°, et alinéa 2, de la Finances par l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 1°, et alinéa 2, de la
loi du 16 février 2012 contenant le budget des Voies et Moyens de loi du 16 février 2012 contenant le budget des Voies et Moyens de
l'année budgétaire 2012, les pouvoirs relatifs à l'émission des l'année budgétaire 2012, les pouvoirs relatifs à l'émission des
emprunts publics sont délégués, en 2012, aux personnes désignées emprunts publics sont délégués, en 2012, aux personnes désignées
ci-dessous, dans les limites prévues par le présent article : ci-dessous, dans les limites prévues par le présent article :
1° pour l'application de l'article 13 de l'arrêté royal du 16 octobre 1° pour l'application de l'article 13 de l'arrêté royal du 16 octobre
1997 relatif aux obligations linéaires ainsi que de l'article 25, § 1er, 1997 relatif aux obligations linéaires ainsi que de l'article 25, § 1er,
a), b) et d), et § 2, de l'arrêté ministériel du 12 décembre 2000 a), b) et d), et § 2, de l'arrêté ministériel du 12 décembre 2000
relatif aux règles générales concernant les obligations linéaires : relatif aux règles générales concernant les obligations linéaires :
les personnes désignées dans la catégorie A. les personnes désignées dans la catégorie A.
Sont seules habilitées à signer les documents d'exécution requis pour Sont seules habilitées à signer les documents d'exécution requis pour
l'application des arrêtés précités : les personnes désignées dans la l'application des arrêtés précités : les personnes désignées dans la
catégorie C. catégorie C.
2° pour l'application de l'article 5 de l'arrêté royal du 12 juin 2008 2° pour l'application de l'article 5 de l'arrêté royal du 12 juin 2008
relatif à l'émission des Euro Medium Term Notes de l'Etat belge en ce relatif à l'émission des Euro Medium Term Notes de l'Etat belge en ce
qui concerne les Euro Medium Term Notes qui sont des emprunts publics qui concerne les Euro Medium Term Notes qui sont des emprunts publics
: les personnes désignées dans la catégorie A. : les personnes désignées dans la catégorie A.
Sont seules habilitées à signer les documents d'exécution requis pour Sont seules habilitées à signer les documents d'exécution requis pour
l'application de l'arrêté précité : les personnes désignées dans la l'application de l'arrêté précité : les personnes désignées dans la
catégorie C. catégorie C.

Art. 3.Dans le cadre des pouvoirs accordés au Ministre des Finances

Art. 3.Dans le cadre des pouvoirs accordés au Ministre des Finances

par l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 2°, et alinéa 2, de la loi par l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 2°, et alinéa 2, de la loi
précitée, les pouvoirs relatifs à l'émission des instruments de précitée, les pouvoirs relatifs à l'émission des instruments de
financement, autres que les emprunts publics, sont délégués, en 2012, financement, autres que les emprunts publics, sont délégués, en 2012,
aux personnes désignées ci-dessous, dans les limites prévues par le aux personnes désignées ci-dessous, dans les limites prévues par le
présent article : présent article :
1° pour l'application de l'article 23 de l'arrêté ministériel du 12 1° pour l'application de l'article 23 de l'arrêté ministériel du 12
décembre 2000 relatif aux règles générales concernant les certificats décembre 2000 relatif aux règles générales concernant les certificats
de trésorerie : les personnes désignées dans la catégorie A. de trésorerie : les personnes désignées dans la catégorie A.
Sont seules habilitées à signer les documents d'exécution requis pour Sont seules habilitées à signer les documents d'exécution requis pour
l'application de l'arrêté précité : les personnes désignées dans les l'application de l'arrêté précité : les personnes désignées dans les
catégories C et D. catégories C et D.
2° pour l'application des articles 9, alinéa 4, 14 et 16 de l'arrêté 2° pour l'application des articles 9, alinéa 4, 14 et 16 de l'arrêté
ministériel du 6 juillet 1998 relatif à l'émission de Bons du Trésor ministériel du 6 juillet 1998 relatif à l'émission de Bons du Trésor
et pour ce qui concerne l'émission d'autres instruments de financement et pour ce qui concerne l'émission d'autres instruments de financement
du Trésor portant intérêt autres que les emprunts publics : les du Trésor portant intérêt autres que les emprunts publics : les
personnes désignées dans la catégorie A. personnes désignées dans la catégorie A.
Sont, en outre, habilitées à déterminer les conditions d'émission : Sont, en outre, habilitées à déterminer les conditions d'émission :
les personnes désignées dans la catégorie B. les personnes désignées dans la catégorie B.
Sont seules habilitées à signer les documents d'exécution relatifs à Sont seules habilitées à signer les documents d'exécution relatifs à
ces émissions : les personnes désignées dans les catégories C et D. ces émissions : les personnes désignées dans les catégories C et D.

Art. 4.Dans le cadre des pouvoirs accordés au Ministre des Finances

Art. 4.Dans le cadre des pouvoirs accordés au Ministre des Finances

par l'article 8, § 3, 1°, de la loi précitée, les pouvoirs relatifs à par l'article 8, § 3, 1°, de la loi précitée, les pouvoirs relatifs à
la conclusion des opérations de gestion financière sont délégués, en la conclusion des opérations de gestion financière sont délégués, en
2012, aux personnes désignées ci-dessous, dans les limites prévues par 2012, aux personnes désignées ci-dessous, dans les limites prévues par
le présent article : le présent article :
1° pour l'application des articles 19 et 25, § 1er, c), et § 2, de 1° pour l'application des articles 19 et 25, § 1er, c), et § 2, de
l'arrêté ministériel du 12 décembre 2000 relatif aux règles générales l'arrêté ministériel du 12 décembre 2000 relatif aux règles générales
concernant les obligations linéaires ou pour les autres opérations concernant les obligations linéaires ou pour les autres opérations
d'échange de titres qui seraient autorisées par le Ministre des d'échange de titres qui seraient autorisées par le Ministre des
Finances en application de l'article 8, § 3, 1°, b), de la loi Finances en application de l'article 8, § 3, 1°, b), de la loi
précitée : les personnes désignées dans la catégorie A; précitée : les personnes désignées dans la catégorie A;
2° pour les opérations de gestion financière visées à l'article 8, § 2° pour les opérations de gestion financière visées à l'article 8, §
3, 1°, a), et d) à j), de la loi précitée: les personnes désignées 3, 1°, a), et d) à j), de la loi précitée: les personnes désignées
dans les catégories A et B; dans les catégories A et B;
3° pour les opérations de gestion financière visées à l'article 8, § 3° pour les opérations de gestion financière visées à l'article 8, §
3, 1°, c), de la loi précitée : les personnes désignées dans la 3, 1°, c), de la loi précitée : les personnes désignées dans la
catégorie A. catégorie A.
Sont seules habilitées à signer les documents d'exécution requis pour Sont seules habilitées à signer les documents d'exécution requis pour
l'application de l'alinéa 1er, points 1° et 2° : les personnes l'application de l'alinéa 1er, points 1° et 2° : les personnes
désignées dans les catégories C et D. désignées dans les catégories C et D.
Sont seules habilitées à conclure toute convention nécessaire à la Sont seules habilitées à conclure toute convention nécessaire à la
réalisation ou afférente aux modalités techniques des opérations de réalisation ou afférente aux modalités techniques des opérations de
gestion financière visées à l'alinéa 1er, 2° : les personnes désignées gestion financière visées à l'alinéa 1er, 2° : les personnes désignées
dans la catégorie C. dans la catégorie C.

Art. 5.Dans le cadre des pouvoirs accordés au Ministre des Finances

Art. 5.Dans le cadre des pouvoirs accordés au Ministre des Finances

par l'article 8, § 3, 2°, de la loi précitée, les pouvoirs de liquider par l'article 8, § 3, 2°, de la loi précitée, les pouvoirs de liquider
les paiements de prorata d'intérêt afférents aux titres en circulation les paiements de prorata d'intérêt afférents aux titres en circulation
au moyen de la remise aux ayants droit d'obligations linéaires au moyen de la remise aux ayants droit d'obligations linéaires
complémentairement à des échanges de titres d'emprunts existants complémentairement à des échanges de titres d'emprunts existants
contre des obligations linéaires nouvelles sont déléguées, en 2012, contre des obligations linéaires nouvelles sont déléguées, en 2012,
aux personnes désignées dans la catégorie E. aux personnes désignées dans la catégorie E.

Art. 6.Dans le cadre des pouvoirs accordés au Ministre des Finances

Art. 6.Dans le cadre des pouvoirs accordés au Ministre des Finances

par l'article 8, § 3, 3° et 4°, de la loi précitée, les pouvoirs : par l'article 8, § 3, 3° et 4°, de la loi précitée, les pouvoirs :
a) de créer des titres en fonction des besoins du système de a) de créer des titres en fonction des besoins du système de
liquidation de titres de la Banque Nationale de Belgique conformément liquidation de titres de la Banque Nationale de Belgique conformément
à la convention du 5 janvier 1994 avec cette institution; à la convention du 5 janvier 1994 avec cette institution;
b) de procéder à l'émission de certificats de trésorerie et b) de procéder à l'émission de certificats de trésorerie et
d'obligations linéaires à porter en compte du Trésor dans le système d'obligations linéaires à porter en compte du Trésor dans le système
de liquidation de titres de la Banque Nationale de Belgique en vue de de liquidation de titres de la Banque Nationale de Belgique en vue de
permettre les opérations visées à l'article 8, § 3, 1°, g), de la loi permettre les opérations visées à l'article 8, § 3, 1°, g), de la loi
précitée, sont délégués, en 2012, aux personnes désignées dans les précitée, sont délégués, en 2012, aux personnes désignées dans les
catégories C et D. catégories C et D.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2012.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2012.

Bruxelles, le 3 avril 2012. Bruxelles, le 3 avril 2012.
S. VANACKERE S. VANACKERE
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