Arrêté ministériel portant désignation des zones de baignade pour la saison balnéaire 2023 | Arrêté ministériel portant désignation des zones de baignade pour la saison balnéaire 2023 |
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE | SERVICE PUBLIC DE WALLONIE |
2 MAI 2023. - Arrêté ministériel portant désignation des zones de | 2 MAI 2023. - Arrêté ministériel portant désignation des zones de |
baignade pour la saison balnéaire 2023 | baignade pour la saison balnéaire 2023 |
La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la | La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la |
Ruralité et du Bien-être animal, | Ruralité et du Bien-être animal, |
Vu la partie décrétale du Livre II du Code de l'Environnement, | Vu la partie décrétale du Livre II du Code de l'Environnement, |
contenant le Code de l'Eau, les articles D.6-1, insérés par le décret | contenant le Code de l'Eau, les articles D.6-1, insérés par le décret |
du 13 octobre 2010, D.156 à D.158 ; | du 13 octobre 2010, D.156 à D.158 ; |
Vu la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement, | Vu la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement, |
contenant le Code de l'Eau, l'article R.107, § 1er, modifié par | contenant le Code de l'Eau, l'article R.107, § 1er, modifié par |
l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 septembre 2011 ; | l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 septembre 2011 ; |
Vu la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement, | Vu la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement, |
contenant le Code de l'Eau, l'article R. 110, § 4, modifié par | contenant le Code de l'Eau, l'article R. 110, § 4, modifié par |
l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 mars 2008 ; | l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 mars 2008 ; |
Considérant que l'article R.107, § 1er du Livre II du Code de | Considérant que l'article R.107, § 1er du Livre II du Code de |
l'Environnement, contenant le Code de l'Eau prévoit que la Ministre de | l'Environnement, contenant le Code de l'Eau prévoit que la Ministre de |
l'Environnement dresse chaque année la liste des zones de baignade | l'Environnement dresse chaque année la liste des zones de baignade |
situées sur le territoire de la Région Wallonne et, au besoin, | situées sur le territoire de la Région Wallonne et, au besoin, |
actualise la liste des zones de baignade visée à l'annexe IX, point a) | actualise la liste des zones de baignade visée à l'annexe IX, point a) |
; | ; |
Considérant que les sites de baignade du Ry Jaune à Cerfontaine, de | Considérant que les sites de baignade du Ry Jaune à Cerfontaine, de |
Nimy et de Virton présentent des dangers et nécessitent une | Nimy et de Virton présentent des dangers et nécessitent une |
réhabilitation ; | réhabilitation ; |
Considérant que l'article R. 110, § 4 du Livre II du Code de | Considérant que l'article R. 110, § 4 du Livre II du Code de |
l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, prévoit que la Ministre | l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, prévoit que la Ministre |
de l'Environnement peut édicter une interdiction permanente de | de l'Environnement peut édicter une interdiction permanente de |
baignade ou déconseiller fortement la baignade de façon permanente si | baignade ou déconseiller fortement la baignade de façon permanente si |
les eaux de baignade sont de qualité « insuffisante » pendant cinq | les eaux de baignade sont de qualité « insuffisante » pendant cinq |
années consécutives ; | années consécutives ; |
Considérant que les eaux des zones de baignade de Noiseux et | Considérant que les eaux des zones de baignade de Noiseux et |
Hulsonniaux sont de qualité insuffisante depuis plus de cinq années ; | Hulsonniaux sont de qualité insuffisante depuis plus de cinq années ; |
Considérant que l'article R. 115 du Livre II du Code de | Considérant que l'article R. 115 du Livre II du Code de |
l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, prévoit des mesures | l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, prévoit des mesures |
d'information du public, | d'information du public, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.§ 1er. La saison balnéaire 2023 s'étend du 15 mai 2023 au |
Article 1er.§ 1er. La saison balnéaire 2023 s'étend du 15 mai 2023 au |
30 septembre 2023. | 30 septembre 2023. |
§ 2. Lorsque la présence de maîtres-nageurs sauveteurs sur une zone de | § 2. Lorsque la présence de maîtres-nageurs sauveteurs sur une zone de |
baignade est exigée par le Bourgmestre de la commune où se situe cette | baignade est exigée par le Bourgmestre de la commune où se situe cette |
zone, en vertu des compétences de sécurité publique qui lui sont | zone, en vertu des compétences de sécurité publique qui lui sont |
conférées, ladite zone de baignade est accessible au public uniquement | conférées, ladite zone de baignade est accessible au public uniquement |
du 15 juin 2023 au 15 septembre 2023. Afin de faire coïncider les | du 15 juin 2023 au 15 septembre 2023. Afin de faire coïncider les |
contrôles de qualité de l'eau de baignade à la période d'ouverture | contrôles de qualité de l'eau de baignade à la période d'ouverture |
effective de la zone de baignade, la saison balnéaire s'étend dans ce | effective de la zone de baignade, la saison balnéaire s'étend dans ce |
cas du 15 juin 2023 au 15 septembre 2023. Les zones de baignade | cas du 15 juin 2023 au 15 septembre 2023. Les zones de baignade |
concernées par cette saison balnéaire écourtée sont précisées à | concernées par cette saison balnéaire écourtée sont précisées à |
l'annexe 4 du présent arrêté. | l'annexe 4 du présent arrêté. |
Art. 2.La baignade est autorisée, au cours de la saison balnéaire |
Art. 2.La baignade est autorisée, au cours de la saison balnéaire |
2023, dans les zones de baignade reprises à l'annexe 1redu présent | 2023, dans les zones de baignade reprises à l'annexe 1redu présent |
arrêté. | arrêté. |
Art. 3.La baignade est interdite, pour l'entièreté de la saison |
Art. 3.La baignade est interdite, pour l'entièreté de la saison |
balnéaire 2023, dans les zones de baignade reprises à l'annexe 2 du | balnéaire 2023, dans les zones de baignade reprises à l'annexe 2 du |
présent arrêté, en raison d'une dangerosité actuelle des sites. | présent arrêté, en raison d'une dangerosité actuelle des sites. |
Art. 4.La baignade est interdite de façon permanente dans les zones |
Art. 4.La baignade est interdite de façon permanente dans les zones |
de baignade reprises à l'annexe 3 du présent arrêté, en raison d'une | de baignade reprises à l'annexe 3 du présent arrêté, en raison d'une |
qualité insuffisante de l'eau durant au moins cinq années. | qualité insuffisante de l'eau durant au moins cinq années. |
Art. 5.L'interdiction permanente de baignade fait l'objet des mesures |
Art. 5.L'interdiction permanente de baignade fait l'objet des mesures |
d'information du public visées à l'article R. 115 du Livre II du Code | d'information du public visées à l'article R. 115 du Livre II du Code |
de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau. | de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau. |
Art. 6.La fréquence mensuelle, bimensuelle ou hebdomadaire de suivi |
Art. 6.La fréquence mensuelle, bimensuelle ou hebdomadaire de suivi |
de la qualité bactériologique des eaux de baignade durant la saison | de la qualité bactériologique des eaux de baignade durant la saison |
balnéaire est reprise pour chaque zone de baignade à l'annexe 4 du | balnéaire est reprise pour chaque zone de baignade à l'annexe 4 du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Namur, le 2 mai 2023. | Namur, le 2 mai 2023. |
C. TELLIER | C. TELLIER |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |