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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 02/06/2019
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Arrêté ministériel modifiant les articles 61 et 69 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, visant l'adaptation de certains montants d'allocations dans le cadre de l'utilisation de l'enveloppe bien-être 2019-2020 Arrêté ministériel modifiant les articles 61 et 69 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, visant l'adaptation de certains montants d'allocations dans le cadre de l'utilisation de l'enveloppe bien-être 2019-2020
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
2 JUIN 2019. - Arrêté ministériel modifiant les articles 61 et 69 de 2 JUIN 2019. - Arrêté ministériel modifiant les articles 61 et 69 de
l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités
d'application de la réglementation du chômage, visant l'adaptation de d'application de la réglementation du chômage, visant l'adaptation de
certains montants d'allocations dans le cadre de l'utilisation de certains montants d'allocations dans le cadre de l'utilisation de
l'enveloppe bien-être 2019-2020 l'enveloppe bien-être 2019-2020
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des
travailleurs, article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 travailleurs, article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14
février 1961 et § 1octies, alinéas 3 et 4, insérés par la loi du 25 février 1961 et § 1octies, alinéas 3 et 4, insérés par la loi du 25
avril 2015; avril 2015;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du
chômage, l'article 110, § 5, modifié par les arrêtés royaux des 4 août chômage, l'article 110, § 5, modifié par les arrêtés royaux des 4 août
1996 et 23 juillet 2012 et l'article 119, 2°; 1996 et 23 juillet 2012 et l'article 119, 2°;
Vu l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités Vu l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités
d'application de la réglementation du chômage; d'application de la réglementation du chômage;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné
le 4 avril 2019; le 4 avril 2019;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 avril 2019; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 avril 2019;
Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 5 avril 2019; Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 5 avril 2019;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil
d'Etat le 11 avril 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa d'Etat le 11 avril 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa
1, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; 1, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai; Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat,
coordonnées le 12 janvier 1973, coordonnées le 12 janvier 1973,
Arrête : Arrête :

Article 1er.A l'article 61, alinéa 2, de l'arrêté ministériel du 26

Article 1er.A l'article 61, alinéa 2, de l'arrêté ministériel du 26

novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation
du chômage, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 3 du chômage, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 3
septembre 2017, à la phrase introductive, le montant de "459,08 euros" septembre 2017, à la phrase introductive, le montant de "459,08 euros"
est remplacé par le montant de "463,67 euros". est remplacé par le montant de "463,67 euros".

Art. 2.A l'article 69 du même arrêté, remplacé par l'arrêté

Art. 2.A l'article 69 du même arrêté, remplacé par l'arrêté

ministériel du 23 mars 2011 et modifié par les arrêtés ministériels ministériel du 23 mars 2011 et modifié par les arrêtés ministériels
des 16 avril 2013, 20 juillet 2015 et 3 septembre 2017, la série de des 16 avril 2013, 20 juillet 2015 et 3 septembre 2017, la série de
tranches de salaire est modifiée comme suit : tranches de salaire est modifiée comme suit :
1° la tranche de salaire 76 est remplacée par la tranche de salaire 1° la tranche de salaire 76 est remplacée par la tranche de salaire
suivante : suivante :
Numéro de Numéro de
la tranche la tranche
de salaire de salaire
Limite inférieure Limite inférieure
Limite supérieure Limite supérieure
Base de calcul Base de calcul
Nummer van de loonschijf Nummer van de loonschijf
Ondergrens Ondergrens
Bovengrens Bovengrens
Berekenings basis Berekenings basis
76 76
73,3787 73,3787
74,1858 74,1858
73,3787 73,3787
76 76
73,3787 73,3787
74,1858 74,1858
73,3787 73,3787
2° une tranche de salaire 77 est insérée, rédigée comme suit : 2° une tranche de salaire 77 est insérée, rédigée comme suit :
Numéro de Numéro de
la tranche la tranche
de salaire de salaire
Limite inférieure Limite inférieure
Limite supérieure Limite supérieure
Base de calcul Base de calcul
Nummer van de loonschijf Nummer van de loonschijf
Ondergrens Ondergrens
Bovengrens Bovengrens
Berekenings basis Berekenings basis
77 77
74,1859 74,1859
74,1859 74,1859
77 77
74,1859 74,1859
74,1859 74,1859

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2019, à

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2019, à

l'exception de l'article 2, qui entre en vigueur le 1er septembre l'exception de l'article 2, qui entre en vigueur le 1er septembre
2019. 2019.
Bruxelles, 2 juin 2019. Bruxelles, 2 juin 2019.
K. PEETERS K. PEETERS
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