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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 02/12/2014
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Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 42 sur la ligne ferroviaire n° 204, situé dans la zone portuaire de Gand à Gand, à la hauteur de « Sifferdok » Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 42 sur la ligne ferroviaire n° 204, situé dans la zone portuaire de Gand à Gand, à la hauteur de « Sifferdok »
SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS
2 DECEMBRE 2014. - Arrêté ministériel fixant les dispositifs de 2 DECEMBRE 2014. - Arrêté ministériel fixant les dispositifs de
sécurité du passage à niveau n° 42 sur la ligne ferroviaire n° 204, sécurité du passage à niveau n° 42 sur la ligne ferroviaire n° 204,
situé dans la zone portuaire de Gand à Gand, à la hauteur de « situé dans la zone portuaire de Gand à Gand, à la hauteur de «
Sifferdok » Sifferdok »
La Ministre de à la Mobilité, La Ministre de à la Mobilité,
Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de
police sur les chemins de fer, l'article 2, interprété par la loi du police sur les chemins de fer, l'article 2, interprété par la loi du
11 mars 1866; 11 mars 1866;
Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des
Chemins de fer belges, l'article 17, remplacé par la loi du 1er août Chemins de fer belges, l'article 17, remplacé par la loi du 1er août
1960 et modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004; 1960 et modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004;
Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée
le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er; le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er;
Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de
sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées, l'article 10; sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées, l'article 10;
Vu l'arrêté ministériel n° A/93317 du 16 mai 1995; Vu l'arrêté ministériel n° A/93317 du 16 mai 1995;
Considérant que l'arrêté ministériel mentionné ci-dessus fixe les Considérant que l'arrêté ministériel mentionné ci-dessus fixe les
dispositifs de sécurité, entre autres, du passage à niveau n° 42 sur dispositifs de sécurité, entre autres, du passage à niveau n° 42 sur
la ligne ferroviaire n° 204, situé dans la zone portuaire de Gand à la ligne ferroviaire n° 204, situé dans la zone portuaire de Gand à
Gand, à la hauteur de « Sifferdok »; Gand, à la hauteur de « Sifferdok »;
Considérant qu'il est nécessaire de rendre ces dispositifs de sécurité Considérant qu'il est nécessaire de rendre ces dispositifs de sécurité
conformes à l'arrêté royal du 11 juillet 2011 mentionné ci-dessus, en conformes à l'arrêté royal du 11 juillet 2011 mentionné ci-dessus, en
tenant compte des caractéristiques de la circulation routière et tenant compte des caractéristiques de la circulation routière et
ferroviaire ainsi que de la visibilité du passage à niveau visé, ferroviaire ainsi que de la visibilité du passage à niveau visé,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Le passage à niveau n° 42 sur la ligne ferroviaire n°

Article 1er.Le passage à niveau n° 42 sur la ligne ferroviaire n°

204, situé dans la zone portuaire de Gand à Gand, à la hauteur de « 204, situé dans la zone portuaire de Gand à Gand, à la hauteur de «
Sifferdok », est équipé des dispositifs de sécurité visés à l'article Sifferdok », est équipé des dispositifs de sécurité visés à l'article
3, 1°, le signal routier A47, et 2° a) de l'arrêté royal du 11 juillet 3, 1°, le signal routier A47, et 2° a) de l'arrêté royal du 11 juillet
2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les
voies ferrées. voies ferrées.

Art. 2.Le même passage à niveau est en plus équipé des dispositifs de

Art. 2.Le même passage à niveau est en plus équipé des dispositifs de

sécurité visés à l'article 4, 3°, 4°, 5° et 6° du même arrêté royal : sécurité visés à l'article 4, 3°, 4°, 5° et 6° du même arrêté royal :
1) un signal sonore, de part et d'autre du passage à niveau; 1) un signal sonore, de part et d'autre du passage à niveau;
2) un signal routier A47 à gauche de la route, de part et d'autre du 2) un signal routier A47 à gauche de la route, de part et d'autre du
passage à niveau; passage à niveau;
3) sur chaque signal routier A47 supplémentaire, un signal lumineux de 3) sur chaque signal routier A47 supplémentaire, un signal lumineux de
circulation d'interdiction de passage; circulation d'interdiction de passage;
4) sur chaque signal routier A47, un signal lumineux de circulation 4) sur chaque signal routier A47, un signal lumineux de circulation
d'autorisation de passage. d'autorisation de passage.

Art. 3.L'arrêté ministériel n° A/93317 du 16 mai 1995 est abrogé en

Art. 3.L'arrêté ministériel n° A/93317 du 16 mai 1995 est abrogé en

ce qui concerne les dispositions relatives au passage à niveau n° 42. ce qui concerne les dispositions relatives au passage à niveau n° 42.
Bruxelles, le 2 décembre 2014. Bruxelles, le 2 décembre 2014.
Pour ordre : Pour ordre :
La Directrice générale, La Directrice générale,
Mme V. VERZELE Mme V. VERZELE
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