← Retour vers "Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 42 sur la ligne ferroviaire n° 204, situé dans la zone portuaire de Gand à Gand, à la hauteur de « Sifferdok » "
Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 42 sur la ligne ferroviaire n° 204, situé dans la zone portuaire de Gand à Gand, à la hauteur de « Sifferdok » | Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 42 sur la ligne ferroviaire n° 204, situé dans la zone portuaire de Gand à Gand, à la hauteur de « Sifferdok » |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS | SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS |
2 DECEMBRE 2014. - Arrêté ministériel fixant les dispositifs de | 2 DECEMBRE 2014. - Arrêté ministériel fixant les dispositifs de |
sécurité du passage à niveau n° 42 sur la ligne ferroviaire n° 204, | sécurité du passage à niveau n° 42 sur la ligne ferroviaire n° 204, |
situé dans la zone portuaire de Gand à Gand, à la hauteur de « | situé dans la zone portuaire de Gand à Gand, à la hauteur de « |
Sifferdok » | Sifferdok » |
La Ministre de à la Mobilité, | La Ministre de à la Mobilité, |
Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de | Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de |
police sur les chemins de fer, l'article 2, interprété par la loi du | police sur les chemins de fer, l'article 2, interprété par la loi du |
11 mars 1866; | 11 mars 1866; |
Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des | Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des |
Chemins de fer belges, l'article 17, remplacé par la loi du 1er août | Chemins de fer belges, l'article 17, remplacé par la loi du 1er août |
1960 et modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004; | 1960 et modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004; |
Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée | Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée |
le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er; | le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er; |
Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de | Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de |
sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées, l'article 10; | sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées, l'article 10; |
Vu l'arrêté ministériel n° A/93317 du 16 mai 1995; | Vu l'arrêté ministériel n° A/93317 du 16 mai 1995; |
Considérant que l'arrêté ministériel mentionné ci-dessus fixe les | Considérant que l'arrêté ministériel mentionné ci-dessus fixe les |
dispositifs de sécurité, entre autres, du passage à niveau n° 42 sur | dispositifs de sécurité, entre autres, du passage à niveau n° 42 sur |
la ligne ferroviaire n° 204, situé dans la zone portuaire de Gand à | la ligne ferroviaire n° 204, situé dans la zone portuaire de Gand à |
Gand, à la hauteur de « Sifferdok »; | Gand, à la hauteur de « Sifferdok »; |
Considérant qu'il est nécessaire de rendre ces dispositifs de sécurité | Considérant qu'il est nécessaire de rendre ces dispositifs de sécurité |
conformes à l'arrêté royal du 11 juillet 2011 mentionné ci-dessus, en | conformes à l'arrêté royal du 11 juillet 2011 mentionné ci-dessus, en |
tenant compte des caractéristiques de la circulation routière et | tenant compte des caractéristiques de la circulation routière et |
ferroviaire ainsi que de la visibilité du passage à niveau visé, | ferroviaire ainsi que de la visibilité du passage à niveau visé, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Le passage à niveau n° 42 sur la ligne ferroviaire n° |
Article 1er.Le passage à niveau n° 42 sur la ligne ferroviaire n° |
204, situé dans la zone portuaire de Gand à Gand, à la hauteur de « | 204, situé dans la zone portuaire de Gand à Gand, à la hauteur de « |
Sifferdok », est équipé des dispositifs de sécurité visés à l'article | Sifferdok », est équipé des dispositifs de sécurité visés à l'article |
3, 1°, le signal routier A47, et 2° a) de l'arrêté royal du 11 juillet | 3, 1°, le signal routier A47, et 2° a) de l'arrêté royal du 11 juillet |
2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les | 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les |
voies ferrées. | voies ferrées. |
Art. 2.Le même passage à niveau est en plus équipé des dispositifs de |
Art. 2.Le même passage à niveau est en plus équipé des dispositifs de |
sécurité visés à l'article 4, 3°, 4°, 5° et 6° du même arrêté royal : | sécurité visés à l'article 4, 3°, 4°, 5° et 6° du même arrêté royal : |
1) un signal sonore, de part et d'autre du passage à niveau; | 1) un signal sonore, de part et d'autre du passage à niveau; |
2) un signal routier A47 à gauche de la route, de part et d'autre du | 2) un signal routier A47 à gauche de la route, de part et d'autre du |
passage à niveau; | passage à niveau; |
3) sur chaque signal routier A47 supplémentaire, un signal lumineux de | 3) sur chaque signal routier A47 supplémentaire, un signal lumineux de |
circulation d'interdiction de passage; | circulation d'interdiction de passage; |
4) sur chaque signal routier A47, un signal lumineux de circulation | 4) sur chaque signal routier A47, un signal lumineux de circulation |
d'autorisation de passage. | d'autorisation de passage. |
Art. 3.L'arrêté ministériel n° A/93317 du 16 mai 1995 est abrogé en |
Art. 3.L'arrêté ministériel n° A/93317 du 16 mai 1995 est abrogé en |
ce qui concerne les dispositions relatives au passage à niveau n° 42. | ce qui concerne les dispositions relatives au passage à niveau n° 42. |
Bruxelles, le 2 décembre 2014. | Bruxelles, le 2 décembre 2014. |
Pour ordre : | Pour ordre : |
La Directrice générale, | La Directrice générale, |
Mme V. VERZELE | Mme V. VERZELE |