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Arrêté ministériel dérogeant à l'interdiction d'utiliser des chiens pour la chasse en battue et au chien courant dans la zone infectée par la peste porcine africaine chez les sangliers | Arrêté ministériel dérogeant à l'interdiction d'utiliser des chiens pour la chasse en battue et au chien courant dans la zone infectée par la peste porcine africaine chez les sangliers |
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE | SERVICE PUBLIC DE WALLONIE |
1er SEPTEMBRE 2020. - Arrêté ministériel dérogeant à l'interdiction | 1er SEPTEMBRE 2020. - Arrêté ministériel dérogeant à l'interdiction |
d'utiliser des chiens pour la chasse en battue et au chien courant | d'utiliser des chiens pour la chasse en battue et au chien courant |
dans la zone infectée par la peste porcine africaine chez les | dans la zone infectée par la peste porcine africaine chez les |
sangliers | sangliers |
La Ministre de la Forêt, | La Ministre de la Forêt, |
Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, les articles 1erter inséré | Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, les articles 1erter inséré |
par le décret du 14 juillet 1994 et modifié par le décret du 16 | par le décret du 14 juillet 1994 et modifié par le décret du 16 |
février 2017 ; | février 2017 ; |
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 mai 2020 fixant les dates de | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 mai 2020 fixant les dates de |
l'ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse, du 1er | l'ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse, du 1er |
juillet 2020 au 30 juin 2025 ; | juillet 2020 au 30 juin 2025 ; |
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 2020 portant diverses | Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 2020 portant diverses |
mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez | mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez |
les sangliers, l'article 4, § 3 ; | les sangliers, l'article 4, § 3 ; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
l'article 3, § 1er ; | l'article 3, § 1er ; |
Vu l'urgence ; | Vu l'urgence ; |
Considérant que le virus de la peste porcine africaine chez les | Considérant que le virus de la peste porcine africaine chez les |
sangliers n'a plus été mis en évidence dans la zone infectée depuis le | sangliers n'a plus été mis en évidence dans la zone infectée depuis le |
4 mars 2020, que cette situation est restée inchangée depuis | 4 mars 2020, que cette situation est restée inchangée depuis |
l'adoption de l'arrêté du Gouvernement du 16 juillet dernier et qu'il | l'adoption de l'arrêté du Gouvernement du 16 juillet dernier et qu'il |
subsiste fort peu de sangliers en zone infectée ; | subsiste fort peu de sangliers en zone infectée ; |
Considérant que dans ces conditions le risque très réduit de | Considérant que dans ces conditions le risque très réduit de |
propagation du virus en dehors de cette zone, par l'intermédiaire d'un | propagation du virus en dehors de cette zone, par l'intermédiaire d'un |
sanglier infecté poursuivi par des chiens, n'est pas significativement | sanglier infecté poursuivi par des chiens, n'est pas significativement |
accru si on autorise aussi l'utilisation de chiens de courte quête | accru si on autorise aussi l'utilisation de chiens de courte quête |
lors des chasses en battue ou au chien courant au grand gibier, | lors des chasses en battue ou au chien courant au grand gibier, |
sachant que celle-ci est déjà autorisée pour la destruction du | sachant que celle-ci est déjà autorisée pour la destruction du |
Sanglier ; | Sanglier ; |
Considérant que les populations de cerfs et de chevreuils ont | Considérant que les populations de cerfs et de chevreuils ont |
largement pu se développer dans la zone infectée, suite aux | largement pu se développer dans la zone infectée, suite aux |
différentes restrictions imposées à l'exercice de la chasse dans cette | différentes restrictions imposées à l'exercice de la chasse dans cette |
zone depuis septembre 2018 ; | zone depuis septembre 2018 ; |
Considérant que cette situation est dommageable pour la biodiversité | Considérant que cette situation est dommageable pour la biodiversité |
et la forêt et qu'il est à présent urgent de pouvoir réguler de façon | et la forêt et qu'il est à présent urgent de pouvoir réguler de façon |
satisfaisante ces populations de cerfs et de sangliers ; | satisfaisante ces populations de cerfs et de sangliers ; |
Considérant que le couvert très dense de la forêt gaumaise, renforcé | Considérant que le couvert très dense de la forêt gaumaise, renforcé |
en zone infectée par l'interdiction générale des travaux forestiers | en zone infectée par l'interdiction générale des travaux forestiers |
depuis le début de la crise, nécessite l'aide des chiens pour pouvoir | depuis le début de la crise, nécessite l'aide des chiens pour pouvoir |
lever le grand gibier avec un minimum d'efficacité, l'action des | lever le grand gibier avec un minimum d'efficacité, l'action des |
traqueurs seuls n'étant pas suffisante à cet effet ; | traqueurs seuls n'étant pas suffisante à cet effet ; |
Considérant que l'enjeu de la régulation des populations de cerfs et | Considérant que l'enjeu de la régulation des populations de cerfs et |
de chevreuils justifie que l'on passe outre du risque relevé plus | de chevreuils justifie que l'on passe outre du risque relevé plus |
haut, d'autant que les seuls chiens qui seraient autorisés sont des | haut, d'autant que les seuls chiens qui seraient autorisés sont des |
chiens de courte quête, limités en nombre, et que la zone infectée est | chiens de courte quête, limités en nombre, et que la zone infectée est |
largement clôturée ; | largement clôturée ; |
Considérant qu'eu égard à ce qui précède, il s'avère nécessaire et | Considérant qu'eu égard à ce qui précède, il s'avère nécessaire et |
judicieux d'autoriser l'utilisation de chiens de courte quête en zone | judicieux d'autoriser l'utilisation de chiens de courte quête en zone |
infectée, y compris lors de la chasse en battue et au chien courant du | infectée, y compris lors de la chasse en battue et au chien courant du |
grand gibier ; | grand gibier ; |
Considérant que l'ouverture de la chasse en battue et au chien courant | Considérant que l'ouverture de la chasse en battue et au chien courant |
au bois est prévue pour le premier octobre prochain ; | au bois est prévue pour le premier octobre prochain ; |
Considérant qu'il reste fort peu de temps pour permettre aux | Considérant qu'il reste fort peu de temps pour permettre aux |
titulaires de droit de chasse en zone infectée de s'organiser pour | titulaires de droit de chasse en zone infectée de s'organiser pour |
profiter de la mesure prévue par le présent arrêté, en particulier | profiter de la mesure prévue par le présent arrêté, en particulier |
pour trouver des équipes de traqueurs avec des chiens ; qu'il importe | pour trouver des équipes de traqueurs avec des chiens ; qu'il importe |
dès lors de leur donner l'assurance de pouvoir utiliser des chiens | dès lors de leur donner l'assurance de pouvoir utiliser des chiens |
pour qu'ils entament dans les plus brefs délais la recherche de | pour qu'ils entament dans les plus brefs délais la recherche de |
traqueurs avec des chiens ; | traqueurs avec des chiens ; |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.L'utilisation de chiens de courte quête lors de la chasse |
Article 1er.L'utilisation de chiens de courte quête lors de la chasse |
en battue et au chien courant est autorisée dans la zone infectée | en battue et au chien courant est autorisée dans la zone infectée |
telle que délimitée à l'annexe de l'arrêté du 16 juillet 2020 portant | telle que délimitée à l'annexe de l'arrêté du 16 juillet 2020 portant |
diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine | diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine |
africaine, à concurrence d'un chien maximum pour deux rabatteurs. | africaine, à concurrence d'un chien maximum pour deux rabatteurs. |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature. |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature. |
Namur, le 1er septembre 2020. | Namur, le 1er septembre 2020. |
C. TELLIER | C. TELLIER |