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Vue multilingue de Arrêté Ministériel du 01/03/2007
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Arrêté ministériel modifiant l'article 15 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage Arrêté ministériel modifiant l'article 15 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
1er MARS 2007. - Arrêté ministériel modifiant l'article 15 de l'arrêté 1er MARS 2007. - Arrêté ministériel modifiant l'article 15 de l'arrêté
ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de
la réglementation du chômage (1) la réglementation du chômage (1)
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des
travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par
la loi du 14 février 1961; la loi du 14 février 1961;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du
chômage, notamment l'article 37, § 1er, alinéa 3, 3°, rétabli par chômage, notamment l'article 37, § 1er, alinéa 3, 3°, rétabli par
l'arrêté royal du 1er mars 2007; l'arrêté royal du 1er mars 2007;
Vu l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités Vu l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités
d'application de la réglementation du chômage, notamment l'article 15; d'application de la réglementation du chômage, notamment l'article 15;
Vu les avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, Vu les avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi,
donnés le 17 novembre 2005 et 5 octobre 2006; donnés le 17 novembre 2005 et 5 octobre 2006;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 janvier 2006; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 janvier 2006;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 20 avril 2006; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 20 avril 2006;
Vu l'avis 41.659/1 du Conseil d'Etat, donné le 30 novembre 2006, en Vu l'avis 41.659/1 du Conseil d'Etat, donné le 30 novembre 2006, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat, coordonnées sur le Conseil d'Etat,
Arrête : Arrête :

Article 1er.L'article 15 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991

Article 1er.L'article 15 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991

portant les modalités d'application de la réglementation du chômage portant les modalités d'application de la réglementation du chômage
est complété par l'alinéa suivant : est complété par l'alinéa suivant :
« Par dérogation à l'alinéa précédent, les journées de travail « Par dérogation à l'alinéa précédent, les journées de travail
concernées sont également prises en considération avec effet à la date concernées sont également prises en considération avec effet à la date
de la demande d'allocations, si le travailleur apporte la preuve qu'il de la demande d'allocations, si le travailleur apporte la preuve qu'il
a fait tout ce qui était possible pour obtenir le paiement des a fait tout ce qui était possible pour obtenir le paiement des
compléments de salaire, mais que ce paiement n'a pu se faire notamment compléments de salaire, mais que ce paiement n'a pu se faire notamment
en raison du fait que la prescription est atteinte, parce que en raison du fait que la prescription est atteinte, parce que
l'employeur n'est plus joignable ou que l'employeur est insolvable ou l'employeur n'est plus joignable ou que l'employeur est insolvable ou
parce que le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas parce que le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas
de Fermeture d'Entreprises ne peut intervenir ou ne peut plus de Fermeture d'Entreprises ne peut intervenir ou ne peut plus
intervenir étant donné que les plafonds à concurrence desquels il intervenir étant donné que les plafonds à concurrence desquels il
intervient sont atteints. ». intervient sont atteints. ».

Art. 2.- Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2006.

Art. 2.- Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2006.

Bruxelles, le 1er mars 2007. Bruxelles, le 1er mars 2007.
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Notes Notes
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Arrêté-loi du 28 décembre 1944, Moniteur belge du 30 décembre 1944. Arrêté-loi du 28 décembre 1944, Moniteur belge du 30 décembre 1944.
Loi du 14 février 1961, Moniteur belge du 15 février 1961. Loi du 14 février 1961, Moniteur belge du 15 février 1961.
Arrêté royal du 25 novembre 1991, Moniteur belge du 31 décembre 1991. Arrêté royal du 25 novembre 1991, Moniteur belge du 31 décembre 1991.
Arrêté royal du 1er mars 2007, Moniteur belge du ....... 2007. Arrêté royal du 1er mars 2007, Moniteur belge du ....... 2007.
Arrêté ministériel du 26 novembre 1991, Moniteur belge du 25 janvier Arrêté ministériel du 26 novembre 1991, Moniteur belge du 25 janvier
1992. 1992.
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