← Retour vers "Arrêté ministériel réglant le contrôle des activités des Chambres des métiers et négoces dans le cadre du Chapitre Ier du Titre II de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante et désignant les fonctionnaires compétents à cette fin "
Arrêté ministériel réglant le contrôle des activités des Chambres des métiers et négoces dans le cadre du Chapitre Ier du Titre II de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante et désignant les fonctionnaires compétents à cette fin | Arrêté ministériel réglant le contrôle des activités des Chambres des métiers et négoces dans le cadre du Chapitre Ier du Titre II de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante et désignant les fonctionnaires compétents à cette fin |
---|---|
MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE | MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE |
1er JUIN 1999. - Arrêté ministériel réglant le contrôle des activités | 1er JUIN 1999. - Arrêté ministériel réglant le contrôle des activités |
des Chambres des métiers et négoces dans le cadre du Chapitre Ier du | des Chambres des métiers et négoces dans le cadre du Chapitre Ier du |
Titre II de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de | Titre II de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de |
l'entreprise indépendante et désignant les fonctionnaires compétents à | l'entreprise indépendante et désignant les fonctionnaires compétents à |
cette fin | cette fin |
Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises, | Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises, |
Vu la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de | Vu la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de |
l'entreprise indépendante, notamment le Chapitre Ier du Titre II; | l'entreprise indépendante, notamment le Chapitre Ier du Titre II; |
Vu l'arrêté royal du 21 octobre 1998 portant exécution du Chapitre Ier | Vu l'arrêté royal du 21 octobre 1998 portant exécution du Chapitre Ier |
du Titre II de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion | du Titre II de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion |
de l'entreprise indépendante, notamment l'article 31, | de l'entreprise indépendante, notamment l'article 31, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Les fonctionnaires de niveau 1 de l'Administration de la |
Article 1er.Les fonctionnaires de niveau 1 de l'Administration de la |
Politique des P.M.E., Division de la Réglementation, Service des | Politique des P.M.E., Division de la Réglementation, Service des |
Professions commerciales et artisanales, de l'Organisation des Classes | Professions commerciales et artisanales, de l'Organisation des Classes |
moyennes et de l'Inspection, sont désignés pour le contrôle des | moyennes et de l'Inspection, sont désignés pour le contrôle des |
activités des Chambres des métiers et négoces dans le cadre du | activités des Chambres des métiers et négoces dans le cadre du |
Chapitre Ier du Titre II de la loi-programme du 10 février 1998 pour | Chapitre Ier du Titre II de la loi-programme du 10 février 1998 pour |
la promotion de l'entreprise indépendante. | la promotion de l'entreprise indépendante. |
Ces fonctionnaires peuvent se faire assister par d'autres | Ces fonctionnaires peuvent se faire assister par d'autres |
fonctionnaires du même service qui n'appartiennent pas au niveau 1. | fonctionnaires du même service qui n'appartiennent pas au niveau 1. |
Art. 2.Le contrôle s'exerce sur base des modalités qui suivent : |
Art. 2.Le contrôle s'exerce sur base des modalités qui suivent : |
- Le Conseiller général de la Division de la Réglementation fixe le | - Le Conseiller général de la Division de la Réglementation fixe le |
rythme des contrôles exercés; ceux-ci seront toutefois d'au moins un | rythme des contrôles exercés; ceux-ci seront toutefois d'au moins un |
par trimestre. | par trimestre. |
- Chaque visite de contrôle est communiquée par écrit quinze jours à | - Chaque visite de contrôle est communiquée par écrit quinze jours à |
l'avance par le Conseiller général au Secrétaire de la Chambre des | l'avance par le Conseiller général au Secrétaire de la Chambre des |
métiers et négoces, avec mention des dossiers qui seront contrôlés et | métiers et négoces, avec mention des dossiers qui seront contrôlés et |
de la durée du contrôle. | de la durée du contrôle. |
Les fonctionnaires contrôleurs peuvent néanmoins réclamer sur place | Les fonctionnaires contrôleurs peuvent néanmoins réclamer sur place |
d'autres dossiers pour consultation immédiate. | d'autres dossiers pour consultation immédiate. |
- Le contrôle s'effectue dans les locaux de la Chambre des métiers et | - Le contrôle s'effectue dans les locaux de la Chambre des métiers et |
négoces. | négoces. |
- La Chambre des métiers et négoces met tout en oeuvre pour faciliter | - La Chambre des métiers et négoces met tout en oeuvre pour faciliter |
la tâche des fonctionnaires pendant toute la durée du contrôle, | la tâche des fonctionnaires pendant toute la durée du contrôle, |
notamment en désignant un interlocuteur, en préparant les dossiers | notamment en désignant un interlocuteur, en préparant les dossiers |
visés ci-avant et en mettant à la disposition des contrôleurs un local | visés ci-avant et en mettant à la disposition des contrôleurs un local |
convenant aux activités de contrôle. | convenant aux activités de contrôle. |
Art. 3.Dans les trente jours suivant le contrôle, le Conseiller |
Art. 3.Dans les trente jours suivant le contrôle, le Conseiller |
général enverra un rapport d'évaluation succinct comportant ses | général enverra un rapport d'évaluation succinct comportant ses |
remarques et/ou recommandations. Ensuite, la Chambre des métiers et | remarques et/ou recommandations. Ensuite, la Chambre des métiers et |
négoces communiquera dans les deux mois au Conseiller général ses | négoces communiquera dans les deux mois au Conseiller général ses |
commentaires et ses éventuelles propositions. | commentaires et ses éventuelles propositions. |
Le cas échéant, le Conseiller général peut charger le Secrétaire, en | Le cas échéant, le Conseiller général peut charger le Secrétaire, en |
sa qualité de délégué du Ministre, de prendre sans retard certaines | sa qualité de délégué du Ministre, de prendre sans retard certaines |
dispositions. | dispositions. |
Bruxelles, le 1er juin 1999. | Bruxelles, le 1er juin 1999. |
K. PINXTEN | K. PINXTEN |