Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 octobre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative au travail faisable et à l'afflux | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 octobre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative au travail faisable et à l'afflux |
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1er SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 1er SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 23 octobre 2023, conclue au sein de la | collective de travail du 23 octobre 2023, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative au travail | Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative au travail |
faisable et à l'afflux (1) | faisable et à l'afflux (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie; | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 23 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 23 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative au travail | Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative au travail |
faisable et à l'afflux. | faisable et à l'afflux. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2024. | Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2024. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour la carrosserie | Sous-commission paritaire pour la carrosserie |
Convention collective de travail du 23 octobre 2023 | Convention collective de travail du 23 octobre 2023 |
Travail faisable et afflux (Convention enregistrée le 1er février 2024 | Travail faisable et afflux (Convention enregistrée le 1er février 2024 |
sous le numéro 185705/CO/149.02) | sous le numéro 185705/CO/149.02) |
Préambule | Préambule |
La présente convention collective de travail est conclue en exécution | La présente convention collective de travail est conclue en exécution |
des articles 13 et 15 de l'accord national 2023-2024 du 23 octobre | des articles 13 et 15 de l'accord national 2023-2024 du 23 octobre |
2023. | 2023. |
Les partenaires sociaux signataires attachent une grande importance | Les partenaires sociaux signataires attachent une grande importance |
aux relations de travail durables en accordant une attention | aux relations de travail durables en accordant une attention |
particulière au travail faisable, qui prend de l'importance à la | particulière au travail faisable, qui prend de l'importance à la |
lumière de la pénurie croissante sur le marché du travail sectoriel et | lumière de la pénurie croissante sur le marché du travail sectoriel et |
l'allongement général de la carrière professionnelle. | l'allongement général de la carrière professionnelle. |
Les initiatives sectorielles énumérées ci-dessous pour l'amélioration | Les initiatives sectorielles énumérées ci-dessous pour l'amélioration |
de l'afflux et la qualité du travail vont par conséquent de pair. | de l'afflux et la qualité du travail vont par conséquent de pair. |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et ouvriers des entreprises qui ressortissent à la | aux employeurs et ouvriers des entreprises qui ressortissent à la |
Sous-commission paritaire pour la carrosserie. | Sous-commission paritaire pour la carrosserie. |
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on | Pour l'application de la présente convention collective de travail, on |
entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. | entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. |
CHAPITRE II. - Modèle sectoriel du travail faisable | CHAPITRE II. - Modèle sectoriel du travail faisable |
Art. 2.§ 1er. Les entreprises examineront quelle(s) mesure(s) |
Art. 2.§ 1er. Les entreprises examineront quelle(s) mesure(s) |
peut/peuvent être prise(s) pour accroître la faisabilité du travail au | peut/peuvent être prise(s) pour accroître la faisabilité du travail au |
sein de l'entreprise et tiennent notamment compte des thèmes | sein de l'entreprise et tiennent notamment compte des thèmes |
ci-dessous : | ci-dessous : |
- Stress et épuisement professionnel; | - Stress et épuisement professionnel; |
- Ergonomie; | - Ergonomie; |
- Politique de compétence et développement des talents; | - Politique de compétence et développement des talents; |
- Opportunités de formation pour les travailleurs et les employeurs; | - Opportunités de formation pour les travailleurs et les employeurs; |
- Accroître l'emploi des ouvriers âgés; | - Accroître l'emploi des ouvriers âgés; |
- Favoriser l'afflux des ouvriers. | - Favoriser l'afflux des ouvriers. |
§ 2. Dans les entreprises avec une délégation syndicale, cette | § 2. Dans les entreprises avec une délégation syndicale, cette |
recherche se fait en concertation avec les organes de concertation | recherche se fait en concertation avec les organes de concertation |
compétents de l'entreprise. Les entreprises qui n'ont pas de | compétents de l'entreprise. Les entreprises qui n'ont pas de |
délégation syndicale procéderont à cette recherche en concertation | délégation syndicale procéderont à cette recherche en concertation |
avec le secrétaire syndical régional ou les ouvriers. | avec le secrétaire syndical régional ou les ouvriers. |
§ 3. L'implémentation de la/des mesure(s) mentionnée(s) dans l'article | § 3. L'implémentation de la/des mesure(s) mentionnée(s) dans l'article |
2, § 1er se fait dans les entreprises avec délégation syndicale, par | 2, § 1er se fait dans les entreprises avec délégation syndicale, par |
une convention collective de travail. Une copie de cette convention | une convention collective de travail. Une copie de cette convention |
collective de travail est transmise au président de la Sous-commission | collective de travail est transmise au président de la Sous-commission |
paritaire pour la carrosserie. Le président transmet la copie aux | paritaire pour la carrosserie. Le président transmet la copie aux |
partenaires sociaux. | partenaires sociaux. |
Dans les entreprises sans délégation syndicale, l'implémentation se | Dans les entreprises sans délégation syndicale, l'implémentation se |
fait après la notification de la/des mesure(s) au président de la | fait après la notification de la/des mesure(s) au président de la |
Sous-commission paritaire pour la carrosserie. Le président transmet | Sous-commission paritaire pour la carrosserie. Le président transmet |
une copie de cette notification aux partenaires sociaux. | une copie de cette notification aux partenaires sociaux. |
§ 4. L'implémentation d'(une) autre(s) mesure(s) que celle(s) | § 4. L'implémentation d'(une) autre(s) mesure(s) que celle(s) |
reprise(s) dans l'article 2, § 1er peut se faire par une convention | reprise(s) dans l'article 2, § 1er peut se faire par une convention |
collective de travail ou via une modification du règlement du travail. | collective de travail ou via une modification du règlement du travail. |
Art. 3.§ 1er. EDUCAM a la tâche de mettre à jour annuellement et de |
Art. 3.§ 1er. EDUCAM a la tâche de mettre à jour annuellement et de |
compléter si nécessaire la gamme d'outils pratiques (toolbox) | compléter si nécessaire la gamme d'outils pratiques (toolbox) |
existante reliée aux thèmes ci-dessus de sorte que les entreprises | existante reliée aux thèmes ci-dessus de sorte que les entreprises |
puissent disposer d'une gamme d'outils pratiques reliée à chacun de | puissent disposer d'une gamme d'outils pratiques reliée à chacun de |
ces thèmes énumérés ci-dessus et qu'elles puissent utiliser à court | ces thèmes énumérés ci-dessus et qu'elles puissent utiliser à court |
terme. | terme. |
§ 2. Afin de continuer à mieux soutenir le travail faisable au niveau | § 2. Afin de continuer à mieux soutenir le travail faisable au niveau |
de l'entreprise, EDUCAM sera tenu de : | de l'entreprise, EDUCAM sera tenu de : |
- approfondir son offre de formation et ses outils d'information | - approfondir son offre de formation et ses outils d'information |
travail faisable pour les travailleurs et les employeurs; | travail faisable pour les travailleurs et les employeurs; |
- développer davantage, au niveau de l'entreprise, son offre | - développer davantage, au niveau de l'entreprise, son offre |
d'orientation pour les employeurs. | d'orientation pour les employeurs. |
§ 3. EDUCAM sera également tenu de collecter et diffuser de façon | § 3. EDUCAM sera également tenu de collecter et diffuser de façon |
permanente des "bonnes pratiques" liées au travail faisable. | permanente des "bonnes pratiques" liées au travail faisable. |
CHAPITRE III. - Afflux et emploi | CHAPITRE III. - Afflux et emploi |
Art. 4.Tutorat |
Art. 4.Tutorat |
§ 1er. Du 1er juillet 2023 jusqu'au 30 juin 2025 inclus, toute | § 1er. Du 1er juillet 2023 jusqu'au 30 juin 2025 inclus, toute |
entreprise bénéficie d'un programme de tutorat organisé par EDUCAM, | entreprise bénéficie d'un programme de tutorat organisé par EDUCAM, |
qui pour les ouvriers relèvera le 1er janvier 2025 au plus tard du | qui pour les ouvriers relèvera le 1er janvier 2025 au plus tard du |
Vlaams Opleidingsverlof/congé-éducation payé. | Vlaams Opleidingsverlof/congé-éducation payé. |
L'employeur qui est en charge du tutorat dispose également d'un | L'employeur qui est en charge du tutorat dispose également d'un |
programme de tutorat, organisé par EDUCAM. | programme de tutorat, organisé par EDUCAM. |
Aux fins de ce qui précède, l'entreprise est l'entité juridique. | Aux fins de ce qui précède, l'entreprise est l'entité juridique. |
La formation mentionnée ci-dessus ne donne pas droit à un crédit de | La formation mentionnée ci-dessus ne donne pas droit à un crédit de |
formation tel que prévu à l'article 9 et l'article 10, § 3 de la | formation tel que prévu à l'article 9 et l'article 10, § 3 de la |
convention collective de travail du 28 septembre 2023 concernant la | convention collective de travail du 28 septembre 2023 concernant la |
formation. | formation. |
§ 2. Dans le cadre du programme de tutorat, le parrain a également | § 2. Dans le cadre du programme de tutorat, le parrain a également |
droit à une remise à niveau. Du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, un | droit à une remise à niveau. Du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, un |
crédit de formation de 100 EUR pour une remise à niveau de 8h et 50 | crédit de formation de 100 EUR pour une remise à niveau de 8h et 50 |
EUR pour une remise à niveau de 4h, tel que prévu à l'article 10, § 1er | EUR pour une remise à niveau de 4h, tel que prévu à l'article 10, § 1er |
de la convention collective de travail du 28 septembre 2023 concernant | de la convention collective de travail du 28 septembre 2023 concernant |
la formation, est accordé à l'employeur. | la formation, est accordé à l'employeur. |
Si l'employeur est en charge du tutorat, il n'y a pas de droit à un | Si l'employeur est en charge du tutorat, il n'y a pas de droit à un |
crédit de formation pour une remise à niveau tel que prévu à l'article | crédit de formation pour une remise à niveau tel que prévu à l'article |
9 et 10, § 3 de la convention collective de travail du 28 septembre | 9 et 10, § 3 de la convention collective de travail du 28 septembre |
2023 concernant la formation. | 2023 concernant la formation. |
Art. 5.Offre de formation |
Art. 5.Offre de formation |
L'employeur qui, du 1er juillet 2023 jusqu'au 30 juin 2025 inclus, | L'employeur qui, du 1er juillet 2023 jusqu'au 30 juin 2025 inclus, |
emploie un nouvel ouvrier dans le secteur avec un contrat de travail à | emploie un nouvel ouvrier dans le secteur avec un contrat de travail à |
durée indéterminée, a pendant cette période, droit à quatre jours de | durée indéterminée, a pendant cette période, droit à quatre jours de |
formation pour ce même ouvrier parmi l'offre d'EDUCAM. | formation pour ce même ouvrier parmi l'offre d'EDUCAM. |
Après six mois d'ancienneté, ce travailleur a droit à un jour de | Après six mois d'ancienneté, ce travailleur a droit à un jour de |
formation qu'il ou elle sélectionne parmi l'offre d'EDUCAM. | formation qu'il ou elle sélectionne parmi l'offre d'EDUCAM. |
La formation mentionnée ci-dessus donne droit à un crédit de formation | La formation mentionnée ci-dessus donne droit à un crédit de formation |
de 100 EUR par journée de formation, tel que prévu à l'article 10, § 2 | de 100 EUR par journée de formation, tel que prévu à l'article 10, § 2 |
de la convention collective de travail du 28 septembre 2023 concernant | de la convention collective de travail du 28 septembre 2023 concernant |
la formation. | la formation. |
Art. 6.Accompagnement de carrière |
Art. 6.Accompagnement de carrière |
Chaque ouvrier a le droit d'avoir un entretien de carrière avec son | Chaque ouvrier a le droit d'avoir un entretien de carrière avec son |
employeur au moins une fois par cinq années d'ancienneté. | employeur au moins une fois par cinq années d'ancienneté. |
L'ouvrier qui demande un accompagnement de carrière, suite à | L'ouvrier qui demande un accompagnement de carrière, suite à |
l'entretien de carrière ou de sa propre initiative, peut en solliciter | l'entretien de carrière ou de sa propre initiative, peut en solliciter |
le remboursement par le "Fonds social des entreprises de carrosserie". | le remboursement par le "Fonds social des entreprises de carrosserie". |
Ce remboursement correspond au coût du/des chèque(s)-carrière que | Ce remboursement correspond au coût du/des chèque(s)-carrière que |
l'ouvrier a commandé(s) auprès du VDAB. Pour les ouvriers n'ayant pas | l'ouvrier a commandé(s) auprès du VDAB. Pour les ouvriers n'ayant pas |
droit à des chèques-carrière, l'intervention s'élèvera à 80 EUR | droit à des chèques-carrière, l'intervention s'élèvera à 80 EUR |
maximum par période de six ans. | maximum par période de six ans. |
Le "Fonds social des entreprises de carrosserie" est chargé de | Le "Fonds social des entreprises de carrosserie" est chargé de |
l'élaboration pratique de la procédure de demande et des modalités de | l'élaboration pratique de la procédure de demande et des modalités de |
paiement. | paiement. |
Remarque | Remarque |
La convention collective de travail du 23 octobre 2023 portant | La convention collective de travail du 23 octobre 2023 portant |
modification et coordination des statuts du fonds social, est modifiée | modification et coordination des statuts du fonds social, est modifiée |
en conséquence à partir du 1er juillet 2023 et ce pour une durée | en conséquence à partir du 1er juillet 2023 et ce pour une durée |
déterminée jusqu'au 30 juin 2025 inclus. | déterminée jusqu'au 30 juin 2025 inclus. |
Art. 7.Emplois de fin de carrière adoucis |
Art. 7.Emplois de fin de carrière adoucis |
§ 1er. Cet article est conclu dans le cadre de la mise en oeuvre de la | § 1er. Cet article est conclu dans le cadre de la mise en oeuvre de la |
convention collective de travail n° 104 du 27 juin 2012 concernant la | convention collective de travail n° 104 du 27 juin 2012 concernant la |
création d'un plan pour l'emploi des travailleurs âgés dans | création d'un plan pour l'emploi des travailleurs âgés dans |
l'entreprise et de l'arrêté royal du 9 janvier 2018 portant | l'entreprise et de l'arrêté royal du 9 janvier 2018 portant |
modification de l'article 19 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 | modification de l'article 19 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 |
pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du | pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du |
28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs | 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs |
(Moniteur belge du 25 janvier 2018). | (Moniteur belge du 25 janvier 2018). |
§ 2. Avec l'accord de l'employeur et sur base volontaire, les ouvriers | § 2. Avec l'accord de l'employeur et sur base volontaire, les ouvriers |
âgés d'au moins 58 ans peuvent aménager leur carrière dans le cadre de | âgés d'au moins 58 ans peuvent aménager leur carrière dans le cadre de |
la planification de la fin de carrière. | la planification de la fin de carrière. |
L'aménagement de carrière peut prendre les formes suivantes : | L'aménagement de carrière peut prendre les formes suivantes : |
- l'affectation à une fonction alternative; | - l'affectation à une fonction alternative; |
- la désignation en tant que tuteur dans le cadre d'un parcours de | - la désignation en tant que tuteur dans le cadre d'un parcours de |
tutorat; | tutorat; |
- le passage d'un régime de travail en équipes ou de nuit à un régime | - le passage d'un régime de travail en équipes ou de nuit à un régime |
de jour. | de jour. |
Cette modification des conditions de travail doit être constatée par | Cette modification des conditions de travail doit être constatée par |
écrit et doit commencer le premier jour du mois. Cet aménagement de | écrit et doit commencer le premier jour du mois. Cet aménagement de |
carrière peut être convenu pour une durée tant déterminée | carrière peut être convenu pour une durée tant déterminée |
qu'indéterminée. | qu'indéterminée. |
§ 3. Au début de l'aménagement de carrière, l'ouvrier aura atteint | § 3. Au début de l'aménagement de carrière, l'ouvrier aura atteint |
l'âge de 58 ans au moins. | l'âge de 58 ans au moins. |
Antérieurement à l'aménagement de carrière, l'ouvrier doit avoir une | Antérieurement à l'aménagement de carrière, l'ouvrier doit avoir une |
ancienneté d'au moins 24 mois auprès de son employeur dans la fonction | ancienneté d'au moins 24 mois auprès de son employeur dans la fonction |
précédente, dans un régime de travail en équipes ou de nuit. La | précédente, dans un régime de travail en équipes ou de nuit. La |
condition d'ancienneté de 24 mois peut être réduite au niveau de | condition d'ancienneté de 24 mois peut être réduite au niveau de |
l'entreprise ou par voie d'accord entre l'employeur et l'ouvrier. | l'entreprise ou par voie d'accord entre l'employeur et l'ouvrier. |
L'aménagement de carrière doit entraîner une réduction du revenu de | L'aménagement de carrière doit entraîner une réduction du revenu de |
l'ouvrier. | l'ouvrier. |
§ 4. L'ouvrier qui répond aux conditions prévues dans les § § 2 et 3, | § 4. L'ouvrier qui répond aux conditions prévues dans les § § 2 et 3, |
a droit à une indemnité mensuelle brute compensant la différence entre | a droit à une indemnité mensuelle brute compensant la différence entre |
le salaire brut après l'aménagement de carrière et le salaire brut | le salaire brut après l'aménagement de carrière et le salaire brut |
pour les prestations normales du mois précédant l'aménagement de | pour les prestations normales du mois précédant l'aménagement de |
carrière, avec un maximum de 188,63 EUR brut par mois (montant au 1er | carrière, avec un maximum de 188,63 EUR brut par mois (montant au 1er |
janvier 2023). | janvier 2023). |
L'attribution de l'indemnité ne doit pas entraîner d'augmentation du | L'attribution de l'indemnité ne doit pas entraîner d'augmentation du |
salaire net de l'ouvrier par rapport au salaire qu'il percevait avant | salaire net de l'ouvrier par rapport au salaire qu'il percevait avant |
l'aménagement de carrière. Le cas échéant, l'indemnité sera plafonnée. | l'aménagement de carrière. Le cas échéant, l'indemnité sera plafonnée. |
§ 5. L'indemnité sera indexée chaque année, conformément aux | § 5. L'indemnité sera indexée chaque année, conformément aux |
dispositions de la convention collective de travail du 18 juin 2009 | dispositions de la convention collective de travail du 18 juin 2009 |
relative à la détermination du salaire et aux dispositions légales en | relative à la détermination du salaire et aux dispositions légales en |
vigueur. | vigueur. |
§ 6. L'indemnité est à charge du "Fonds social des entreprises de | § 6. L'indemnité est à charge du "Fonds social des entreprises de |
carrosserie". Le "Fonds social des entreprises de carrosserie" est | carrosserie". Le "Fonds social des entreprises de carrosserie" est |
chargé de l'élaboration pratique de la procédure de demande et des | chargé de l'élaboration pratique de la procédure de demande et des |
modalités de paiement. | modalités de paiement. |
Remarque | Remarque |
La convention collective de travail du 23 octobre 2023 portant | La convention collective de travail du 23 octobre 2023 portant |
modification et coordination des statuts du fonds social est adaptée | modification et coordination des statuts du fonds social est adaptée |
en conséquence à partir du 1er juillet 2023 et ce pour une durée | en conséquence à partir du 1er juillet 2023 et ce pour une durée |
déterminée jusqu'au 30 juin 2025 inclus. Toutefois, les ouvriers qui | déterminée jusqu'au 30 juin 2025 inclus. Toutefois, les ouvriers qui |
entrent dans un emploi de fin de carrière en douceur au plus tard le | entrent dans un emploi de fin de carrière en douceur au plus tard le |
30 juin 2026, maintiennent leur droit à une indemnité au cours de | 30 juin 2026, maintiennent leur droit à une indemnité au cours de |
toute la durée de l'aménagement de carrière. | toute la durée de l'aménagement de carrière. |
Art. 8.Augmentation de l'indemnité complémentaire pour malades âgés |
Art. 8.Augmentation de l'indemnité complémentaire pour malades âgés |
L'indemnité complémentaire pour malades âgés, tels que visés par | L'indemnité complémentaire pour malades âgés, tels que visés par |
l'article 12 de la convention collective de travail du 23 octobre 2023 | l'article 12 de la convention collective de travail du 23 octobre 2023 |
portant modification et coordination des statuts du fonds social a été | portant modification et coordination des statuts du fonds social a été |
augmentée à 9,83 EUR par indemnité complète de maladie et à 4,91 EUR | augmentée à 9,83 EUR par indemnité complète de maladie et à 4,91 EUR |
par demi-indemnité de maladie à partir du 1er janvier 2023 et ce pour | par demi-indemnité de maladie à partir du 1er janvier 2023 et ce pour |
une durée indéterminée. | une durée indéterminée. |
Remarque | Remarque |
La convention collective de travail du 23 octobre 2023 portant | La convention collective de travail du 23 octobre 2023 portant |
modification et coordination des statuts du fonds social, est adaptée | modification et coordination des statuts du fonds social, est adaptée |
en conséquence à partir du 1er janvier 2024 et ce pour une durée | en conséquence à partir du 1er janvier 2024 et ce pour une durée |
indéterminée. | indéterminée. |
Art. 9.Remboursement des frais de garde d'enfant |
Art. 9.Remboursement des frais de garde d'enfant |
§ 1er. A partir du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2024 les | § 1er. A partir du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2024 les |
ouvriers peuvent solliciter le remboursement des frais de garde | ouvriers peuvent solliciter le remboursement des frais de garde |
d'enfants. Ce remboursement s'élève au maximum à 4 EUR par jour/par | d'enfants. Ce remboursement s'élève au maximum à 4 EUR par jour/par |
enfant, avec un maximum de 400 EUR par an/par enfant. | enfant, avec un maximum de 400 EUR par an/par enfant. |
Ce remboursement est valable pour les frais de garde d'enfants jusqu'à | Ce remboursement est valable pour les frais de garde d'enfants jusqu'à |
l'âge de 3 ans dans un lieu d'accueil agréé par Kind & Gezin ou | l'âge de 3 ans dans un lieu d'accueil agréé par Kind & Gezin ou |
l'Office de la Naissance et de l'Enfance encourus en 2022 et 2023. | l'Office de la Naissance et de l'Enfance encourus en 2022 et 2023. |
§ 2. A partir du 1er janvier 2024 et jusqu'au 31 décembre 2030 les | § 2. A partir du 1er janvier 2024 et jusqu'au 31 décembre 2030 les |
ouvriers peuvent solliciter le remboursement des frais de garde | ouvriers peuvent solliciter le remboursement des frais de garde |
d'enfants encourus en 2024 et 2025 pour la garde d'enfants jusqu'à | d'enfants encourus en 2024 et 2025 pour la garde d'enfants jusqu'à |
l'âge de 12 ans avant et après l'école moyennant attestation fiscale. | l'âge de 12 ans avant et après l'école moyennant attestation fiscale. |
Ce remboursement s'élève au maximum à 4 EUR par jour/par enfant, avec | Ce remboursement s'élève au maximum à 4 EUR par jour/par enfant, avec |
un maximum de 400 EUR par an/par enfant. | un maximum de 400 EUR par an/par enfant. |
§ 3. Le "Fonds social des entreprises de carrosserie" rembourse les | § 3. Le "Fonds social des entreprises de carrosserie" rembourse les |
frais de garde d'enfant à condition que l'ouvrier, au moment de la | frais de garde d'enfant à condition que l'ouvrier, au moment de la |
demande de remboursement, relève de la compétence de la | demande de remboursement, relève de la compétence de la |
Sous-commission paritaire pour la carrosserie. | Sous-commission paritaire pour la carrosserie. |
§ 4. Ce remboursement est effectué sur la base de l'attestation | § 4. Ce remboursement est effectué sur la base de l'attestation |
fiscale mentionnant les frais de garde d'enfants. Sur cette | fiscale mentionnant les frais de garde d'enfants. Sur cette |
attestation figurent les jours de garde de l'année précédant celle au | attestation figurent les jours de garde de l'année précédant celle au |
cours de laquelle l'attestation est délivrée. | cours de laquelle l'attestation est délivrée. |
§ 5. L'indemnité est à charge du "Fonds social des entreprises de | § 5. L'indemnité est à charge du "Fonds social des entreprises de |
carrosserie". Le "Fonds social des entreprises de carrosserie" est | carrosserie". Le "Fonds social des entreprises de carrosserie" est |
chargé de l'élaboration pratique de la procédure de demande et des | chargé de l'élaboration pratique de la procédure de demande et des |
modalités de paiement. | modalités de paiement. |
Remarque | Remarque |
La convention collective de travail du 23 octobre 2023 portant | La convention collective de travail du 23 octobre 2023 portant |
modification et coordination des statuts du fonds social, est adaptée | modification et coordination des statuts du fonds social, est adaptée |
en conséquence à partir du 1er janvier 2024 pour une durée déterminée | en conséquence à partir du 1er janvier 2024 pour une durée déterminée |
jusqu'au 31 décembre 2025 inclus. | jusqu'au 31 décembre 2025 inclus. |
CHAPITRE IV. - Modalités d'exécution | CHAPITRE IV. - Modalités d'exécution |
Art. 10.En cas de mise à jour de l'offre visée à l'article 3, § 1er, |
Art. 10.En cas de mise à jour de l'offre visée à l'article 3, § 1er, |
l'offre actualisée sera publiée sur le site Internet d'EDUCAM. | l'offre actualisée sera publiée sur le site Internet d'EDUCAM. |
Les modalités de mise en oeuvre des articles 4 et 5 et les modalités | Les modalités de mise en oeuvre des articles 4 et 5 et les modalités |
d'attribution des formations dans le cadre du tutorat, de l'afflux et | d'attribution des formations dans le cadre du tutorat, de l'afflux et |
de l'emploi sont déterminées par les instances au sein d'EDUCAM et | de l'emploi sont déterminées par les instances au sein d'EDUCAM et |
sont publiées sur le site Internet d'EDUCAM. | sont publiées sur le site Internet d'EDUCAM. |
EDUCAM communiquera aux entreprises leur crédit-formation, visé à | EDUCAM communiquera aux entreprises leur crédit-formation, visé à |
l'article 9 de la convention collective de travail du 28 septembre | l'article 9 de la convention collective de travail du 28 septembre |
2023 en matière de formation. | 2023 en matière de formation. |
Les modalités de mise en oeuvre seront publiées sur le site Internet | Les modalités de mise en oeuvre seront publiées sur le site Internet |
d'EDUCAM. | d'EDUCAM. |
Art. 11.La présente convention collective de travail remplace la |
Art. 11.La présente convention collective de travail remplace la |
convention collective de travail du 1 février 2022 portant sur le | convention collective de travail du 1 février 2022 portant sur le |
travail faisable et l'afflux, enregistrée sous le numéro | travail faisable et l'afflux, enregistrée sous le numéro |
174138/CO/149.02. | 174138/CO/149.02. |
CHAPITRE V. - Durée de validité | CHAPITRE V. - Durée de validité |
Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er juillet 2023 et est conclue pour une durée indéterminée, à | le 1er juillet 2023 et est conclue pour une durée indéterminée, à |
l'exception : | l'exception : |
- des articles 2, 3, 4, 5, première alinéa, 6, 7 et 10 qui cessent | - des articles 2, 3, 4, 5, première alinéa, 6, 7 et 10 qui cessent |
d'être en vigueur le 30 juin 2025; | d'être en vigueur le 30 juin 2025; |
- de l'article 5, deuxième alinéa qui cesse d'être en vigueur le 31 | - de l'article 5, deuxième alinéa qui cesse d'être en vigueur le 31 |
décembre 2025; | décembre 2025; |
- de l'article 9 qui cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2026. | - de l'article 9 qui cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2026. |
Les articles 1er, 8 et 11 peuvent être dénoncés par l'une des parties, | Les articles 1er, 8 et 11 peuvent être dénoncés par l'une des parties, |
moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la | moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la |
poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la | poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la |
carrosserie et aux organisations signataires. | carrosserie et aux organisations signataires. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2024. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2024. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |