Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du --
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 octobre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative au travail faisable et à l'afflux "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 octobre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative au travail faisable et à l'afflux Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 octobre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative au travail faisable et à l'afflux
1er SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 1er SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 23 octobre 2023, conclue au sein de la collective de travail du 23 octobre 2023, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative au travail Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative au travail
faisable et à l'afflux (1) faisable et à l'afflux (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie; Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 23 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 23 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative au travail Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative au travail
faisable et à l'afflux. faisable et à l'afflux.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2024. Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2024.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour la carrosserie Sous-commission paritaire pour la carrosserie
Convention collective de travail du 23 octobre 2023 Convention collective de travail du 23 octobre 2023
Travail faisable et afflux (Convention enregistrée le 1er février 2024 Travail faisable et afflux (Convention enregistrée le 1er février 2024
sous le numéro 185705/CO/149.02) sous le numéro 185705/CO/149.02)
Préambule Préambule
La présente convention collective de travail est conclue en exécution La présente convention collective de travail est conclue en exécution
des articles 13 et 15 de l'accord national 2023-2024 du 23 octobre des articles 13 et 15 de l'accord national 2023-2024 du 23 octobre
2023. 2023.
Les partenaires sociaux signataires attachent une grande importance Les partenaires sociaux signataires attachent une grande importance
aux relations de travail durables en accordant une attention aux relations de travail durables en accordant une attention
particulière au travail faisable, qui prend de l'importance à la particulière au travail faisable, qui prend de l'importance à la
lumière de la pénurie croissante sur le marché du travail sectoriel et lumière de la pénurie croissante sur le marché du travail sectoriel et
l'allongement général de la carrière professionnelle. l'allongement général de la carrière professionnelle.
Les initiatives sectorielles énumérées ci-dessous pour l'amélioration Les initiatives sectorielles énumérées ci-dessous pour l'amélioration
de l'afflux et la qualité du travail vont par conséquent de pair. de l'afflux et la qualité du travail vont par conséquent de pair.
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et ouvriers des entreprises qui ressortissent à la aux employeurs et ouvriers des entreprises qui ressortissent à la
Sous-commission paritaire pour la carrosserie. Sous-commission paritaire pour la carrosserie.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on Pour l'application de la présente convention collective de travail, on
entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.
CHAPITRE II. - Modèle sectoriel du travail faisable CHAPITRE II. - Modèle sectoriel du travail faisable

Art. 2.§ 1er. Les entreprises examineront quelle(s) mesure(s)

Art. 2.§ 1er. Les entreprises examineront quelle(s) mesure(s)

peut/peuvent être prise(s) pour accroître la faisabilité du travail au peut/peuvent être prise(s) pour accroître la faisabilité du travail au
sein de l'entreprise et tiennent notamment compte des thèmes sein de l'entreprise et tiennent notamment compte des thèmes
ci-dessous : ci-dessous :
- Stress et épuisement professionnel; - Stress et épuisement professionnel;
- Ergonomie; - Ergonomie;
- Politique de compétence et développement des talents; - Politique de compétence et développement des talents;
- Opportunités de formation pour les travailleurs et les employeurs; - Opportunités de formation pour les travailleurs et les employeurs;
- Accroître l'emploi des ouvriers âgés; - Accroître l'emploi des ouvriers âgés;
- Favoriser l'afflux des ouvriers. - Favoriser l'afflux des ouvriers.
§ 2. Dans les entreprises avec une délégation syndicale, cette § 2. Dans les entreprises avec une délégation syndicale, cette
recherche se fait en concertation avec les organes de concertation recherche se fait en concertation avec les organes de concertation
compétents de l'entreprise. Les entreprises qui n'ont pas de compétents de l'entreprise. Les entreprises qui n'ont pas de
délégation syndicale procéderont à cette recherche en concertation délégation syndicale procéderont à cette recherche en concertation
avec le secrétaire syndical régional ou les ouvriers. avec le secrétaire syndical régional ou les ouvriers.
§ 3. L'implémentation de la/des mesure(s) mentionnée(s) dans l'article § 3. L'implémentation de la/des mesure(s) mentionnée(s) dans l'article
2, § 1er se fait dans les entreprises avec délégation syndicale, par 2, § 1er se fait dans les entreprises avec délégation syndicale, par
une convention collective de travail. Une copie de cette convention une convention collective de travail. Une copie de cette convention
collective de travail est transmise au président de la Sous-commission collective de travail est transmise au président de la Sous-commission
paritaire pour la carrosserie. Le président transmet la copie aux paritaire pour la carrosserie. Le président transmet la copie aux
partenaires sociaux. partenaires sociaux.
Dans les entreprises sans délégation syndicale, l'implémentation se Dans les entreprises sans délégation syndicale, l'implémentation se
fait après la notification de la/des mesure(s) au président de la fait après la notification de la/des mesure(s) au président de la
Sous-commission paritaire pour la carrosserie. Le président transmet Sous-commission paritaire pour la carrosserie. Le président transmet
une copie de cette notification aux partenaires sociaux. une copie de cette notification aux partenaires sociaux.
§ 4. L'implémentation d'(une) autre(s) mesure(s) que celle(s) § 4. L'implémentation d'(une) autre(s) mesure(s) que celle(s)
reprise(s) dans l'article 2, § 1er peut se faire par une convention reprise(s) dans l'article 2, § 1er peut se faire par une convention
collective de travail ou via une modification du règlement du travail. collective de travail ou via une modification du règlement du travail.

Art. 3.§ 1er. EDUCAM a la tâche de mettre à jour annuellement et de

Art. 3.§ 1er. EDUCAM a la tâche de mettre à jour annuellement et de

compléter si nécessaire la gamme d'outils pratiques (toolbox) compléter si nécessaire la gamme d'outils pratiques (toolbox)
existante reliée aux thèmes ci-dessus de sorte que les entreprises existante reliée aux thèmes ci-dessus de sorte que les entreprises
puissent disposer d'une gamme d'outils pratiques reliée à chacun de puissent disposer d'une gamme d'outils pratiques reliée à chacun de
ces thèmes énumérés ci-dessus et qu'elles puissent utiliser à court ces thèmes énumérés ci-dessus et qu'elles puissent utiliser à court
terme. terme.
§ 2. Afin de continuer à mieux soutenir le travail faisable au niveau § 2. Afin de continuer à mieux soutenir le travail faisable au niveau
de l'entreprise, EDUCAM sera tenu de : de l'entreprise, EDUCAM sera tenu de :
- approfondir son offre de formation et ses outils d'information - approfondir son offre de formation et ses outils d'information
travail faisable pour les travailleurs et les employeurs; travail faisable pour les travailleurs et les employeurs;
- développer davantage, au niveau de l'entreprise, son offre - développer davantage, au niveau de l'entreprise, son offre
d'orientation pour les employeurs. d'orientation pour les employeurs.
§ 3. EDUCAM sera également tenu de collecter et diffuser de façon § 3. EDUCAM sera également tenu de collecter et diffuser de façon
permanente des "bonnes pratiques" liées au travail faisable. permanente des "bonnes pratiques" liées au travail faisable.
CHAPITRE III. - Afflux et emploi CHAPITRE III. - Afflux et emploi

Art. 4.Tutorat

Art. 4.Tutorat

§ 1er. Du 1er juillet 2023 jusqu'au 30 juin 2025 inclus, toute § 1er. Du 1er juillet 2023 jusqu'au 30 juin 2025 inclus, toute
entreprise bénéficie d'un programme de tutorat organisé par EDUCAM, entreprise bénéficie d'un programme de tutorat organisé par EDUCAM,
qui pour les ouvriers relèvera le 1er janvier 2025 au plus tard du qui pour les ouvriers relèvera le 1er janvier 2025 au plus tard du
Vlaams Opleidingsverlof/congé-éducation payé. Vlaams Opleidingsverlof/congé-éducation payé.
L'employeur qui est en charge du tutorat dispose également d'un L'employeur qui est en charge du tutorat dispose également d'un
programme de tutorat, organisé par EDUCAM. programme de tutorat, organisé par EDUCAM.
Aux fins de ce qui précède, l'entreprise est l'entité juridique. Aux fins de ce qui précède, l'entreprise est l'entité juridique.
La formation mentionnée ci-dessus ne donne pas droit à un crédit de La formation mentionnée ci-dessus ne donne pas droit à un crédit de
formation tel que prévu à l'article 9 et l'article 10, § 3 de la formation tel que prévu à l'article 9 et l'article 10, § 3 de la
convention collective de travail du 28 septembre 2023 concernant la convention collective de travail du 28 septembre 2023 concernant la
formation. formation.
§ 2. Dans le cadre du programme de tutorat, le parrain a également § 2. Dans le cadre du programme de tutorat, le parrain a également
droit à une remise à niveau. Du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, un droit à une remise à niveau. Du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, un
crédit de formation de 100 EUR pour une remise à niveau de 8h et 50 crédit de formation de 100 EUR pour une remise à niveau de 8h et 50
EUR pour une remise à niveau de 4h, tel que prévu à l'article 10, § 1er EUR pour une remise à niveau de 4h, tel que prévu à l'article 10, § 1er
de la convention collective de travail du 28 septembre 2023 concernant de la convention collective de travail du 28 septembre 2023 concernant
la formation, est accordé à l'employeur. la formation, est accordé à l'employeur.
Si l'employeur est en charge du tutorat, il n'y a pas de droit à un Si l'employeur est en charge du tutorat, il n'y a pas de droit à un
crédit de formation pour une remise à niveau tel que prévu à l'article crédit de formation pour une remise à niveau tel que prévu à l'article
9 et 10, § 3 de la convention collective de travail du 28 septembre 9 et 10, § 3 de la convention collective de travail du 28 septembre
2023 concernant la formation. 2023 concernant la formation.

Art. 5.Offre de formation

Art. 5.Offre de formation

L'employeur qui, du 1er juillet 2023 jusqu'au 30 juin 2025 inclus, L'employeur qui, du 1er juillet 2023 jusqu'au 30 juin 2025 inclus,
emploie un nouvel ouvrier dans le secteur avec un contrat de travail à emploie un nouvel ouvrier dans le secteur avec un contrat de travail à
durée indéterminée, a pendant cette période, droit à quatre jours de durée indéterminée, a pendant cette période, droit à quatre jours de
formation pour ce même ouvrier parmi l'offre d'EDUCAM. formation pour ce même ouvrier parmi l'offre d'EDUCAM.
Après six mois d'ancienneté, ce travailleur a droit à un jour de Après six mois d'ancienneté, ce travailleur a droit à un jour de
formation qu'il ou elle sélectionne parmi l'offre d'EDUCAM. formation qu'il ou elle sélectionne parmi l'offre d'EDUCAM.
La formation mentionnée ci-dessus donne droit à un crédit de formation La formation mentionnée ci-dessus donne droit à un crédit de formation
de 100 EUR par journée de formation, tel que prévu à l'article 10, § 2 de 100 EUR par journée de formation, tel que prévu à l'article 10, § 2
de la convention collective de travail du 28 septembre 2023 concernant de la convention collective de travail du 28 septembre 2023 concernant
la formation. la formation.

Art. 6.Accompagnement de carrière

Art. 6.Accompagnement de carrière

Chaque ouvrier a le droit d'avoir un entretien de carrière avec son Chaque ouvrier a le droit d'avoir un entretien de carrière avec son
employeur au moins une fois par cinq années d'ancienneté. employeur au moins une fois par cinq années d'ancienneté.
L'ouvrier qui demande un accompagnement de carrière, suite à L'ouvrier qui demande un accompagnement de carrière, suite à
l'entretien de carrière ou de sa propre initiative, peut en solliciter l'entretien de carrière ou de sa propre initiative, peut en solliciter
le remboursement par le "Fonds social des entreprises de carrosserie". le remboursement par le "Fonds social des entreprises de carrosserie".
Ce remboursement correspond au coût du/des chèque(s)-carrière que Ce remboursement correspond au coût du/des chèque(s)-carrière que
l'ouvrier a commandé(s) auprès du VDAB. Pour les ouvriers n'ayant pas l'ouvrier a commandé(s) auprès du VDAB. Pour les ouvriers n'ayant pas
droit à des chèques-carrière, l'intervention s'élèvera à 80 EUR droit à des chèques-carrière, l'intervention s'élèvera à 80 EUR
maximum par période de six ans. maximum par période de six ans.
Le "Fonds social des entreprises de carrosserie" est chargé de Le "Fonds social des entreprises de carrosserie" est chargé de
l'élaboration pratique de la procédure de demande et des modalités de l'élaboration pratique de la procédure de demande et des modalités de
paiement. paiement.
Remarque Remarque
La convention collective de travail du 23 octobre 2023 portant La convention collective de travail du 23 octobre 2023 portant
modification et coordination des statuts du fonds social, est modifiée modification et coordination des statuts du fonds social, est modifiée
en conséquence à partir du 1er juillet 2023 et ce pour une durée en conséquence à partir du 1er juillet 2023 et ce pour une durée
déterminée jusqu'au 30 juin 2025 inclus. déterminée jusqu'au 30 juin 2025 inclus.

Art. 7.Emplois de fin de carrière adoucis

Art. 7.Emplois de fin de carrière adoucis

§ 1er. Cet article est conclu dans le cadre de la mise en oeuvre de la § 1er. Cet article est conclu dans le cadre de la mise en oeuvre de la
convention collective de travail n° 104 du 27 juin 2012 concernant la convention collective de travail n° 104 du 27 juin 2012 concernant la
création d'un plan pour l'emploi des travailleurs âgés dans création d'un plan pour l'emploi des travailleurs âgés dans
l'entreprise et de l'arrêté royal du 9 janvier 2018 portant l'entreprise et de l'arrêté royal du 9 janvier 2018 portant
modification de l'article 19 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 modification de l'article 19 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969
pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du
28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs
(Moniteur belge du 25 janvier 2018). (Moniteur belge du 25 janvier 2018).
§ 2. Avec l'accord de l'employeur et sur base volontaire, les ouvriers § 2. Avec l'accord de l'employeur et sur base volontaire, les ouvriers
âgés d'au moins 58 ans peuvent aménager leur carrière dans le cadre de âgés d'au moins 58 ans peuvent aménager leur carrière dans le cadre de
la planification de la fin de carrière. la planification de la fin de carrière.
L'aménagement de carrière peut prendre les formes suivantes : L'aménagement de carrière peut prendre les formes suivantes :
- l'affectation à une fonction alternative; - l'affectation à une fonction alternative;
- la désignation en tant que tuteur dans le cadre d'un parcours de - la désignation en tant que tuteur dans le cadre d'un parcours de
tutorat; tutorat;
- le passage d'un régime de travail en équipes ou de nuit à un régime - le passage d'un régime de travail en équipes ou de nuit à un régime
de jour. de jour.
Cette modification des conditions de travail doit être constatée par Cette modification des conditions de travail doit être constatée par
écrit et doit commencer le premier jour du mois. Cet aménagement de écrit et doit commencer le premier jour du mois. Cet aménagement de
carrière peut être convenu pour une durée tant déterminée carrière peut être convenu pour une durée tant déterminée
qu'indéterminée. qu'indéterminée.
§ 3. Au début de l'aménagement de carrière, l'ouvrier aura atteint § 3. Au début de l'aménagement de carrière, l'ouvrier aura atteint
l'âge de 58 ans au moins. l'âge de 58 ans au moins.
Antérieurement à l'aménagement de carrière, l'ouvrier doit avoir une Antérieurement à l'aménagement de carrière, l'ouvrier doit avoir une
ancienneté d'au moins 24 mois auprès de son employeur dans la fonction ancienneté d'au moins 24 mois auprès de son employeur dans la fonction
précédente, dans un régime de travail en équipes ou de nuit. La précédente, dans un régime de travail en équipes ou de nuit. La
condition d'ancienneté de 24 mois peut être réduite au niveau de condition d'ancienneté de 24 mois peut être réduite au niveau de
l'entreprise ou par voie d'accord entre l'employeur et l'ouvrier. l'entreprise ou par voie d'accord entre l'employeur et l'ouvrier.
L'aménagement de carrière doit entraîner une réduction du revenu de L'aménagement de carrière doit entraîner une réduction du revenu de
l'ouvrier. l'ouvrier.
§ 4. L'ouvrier qui répond aux conditions prévues dans les § § 2 et 3, § 4. L'ouvrier qui répond aux conditions prévues dans les § § 2 et 3,
a droit à une indemnité mensuelle brute compensant la différence entre a droit à une indemnité mensuelle brute compensant la différence entre
le salaire brut après l'aménagement de carrière et le salaire brut le salaire brut après l'aménagement de carrière et le salaire brut
pour les prestations normales du mois précédant l'aménagement de pour les prestations normales du mois précédant l'aménagement de
carrière, avec un maximum de 188,63 EUR brut par mois (montant au 1er carrière, avec un maximum de 188,63 EUR brut par mois (montant au 1er
janvier 2023). janvier 2023).
L'attribution de l'indemnité ne doit pas entraîner d'augmentation du L'attribution de l'indemnité ne doit pas entraîner d'augmentation du
salaire net de l'ouvrier par rapport au salaire qu'il percevait avant salaire net de l'ouvrier par rapport au salaire qu'il percevait avant
l'aménagement de carrière. Le cas échéant, l'indemnité sera plafonnée. l'aménagement de carrière. Le cas échéant, l'indemnité sera plafonnée.
§ 5. L'indemnité sera indexée chaque année, conformément aux § 5. L'indemnité sera indexée chaque année, conformément aux
dispositions de la convention collective de travail du 18 juin 2009 dispositions de la convention collective de travail du 18 juin 2009
relative à la détermination du salaire et aux dispositions légales en relative à la détermination du salaire et aux dispositions légales en
vigueur. vigueur.
§ 6. L'indemnité est à charge du "Fonds social des entreprises de § 6. L'indemnité est à charge du "Fonds social des entreprises de
carrosserie". Le "Fonds social des entreprises de carrosserie" est carrosserie". Le "Fonds social des entreprises de carrosserie" est
chargé de l'élaboration pratique de la procédure de demande et des chargé de l'élaboration pratique de la procédure de demande et des
modalités de paiement. modalités de paiement.
Remarque Remarque
La convention collective de travail du 23 octobre 2023 portant La convention collective de travail du 23 octobre 2023 portant
modification et coordination des statuts du fonds social est adaptée modification et coordination des statuts du fonds social est adaptée
en conséquence à partir du 1er juillet 2023 et ce pour une durée en conséquence à partir du 1er juillet 2023 et ce pour une durée
déterminée jusqu'au 30 juin 2025 inclus. Toutefois, les ouvriers qui déterminée jusqu'au 30 juin 2025 inclus. Toutefois, les ouvriers qui
entrent dans un emploi de fin de carrière en douceur au plus tard le entrent dans un emploi de fin de carrière en douceur au plus tard le
30 juin 2026, maintiennent leur droit à une indemnité au cours de 30 juin 2026, maintiennent leur droit à une indemnité au cours de
toute la durée de l'aménagement de carrière. toute la durée de l'aménagement de carrière.

Art. 8.Augmentation de l'indemnité complémentaire pour malades âgés

Art. 8.Augmentation de l'indemnité complémentaire pour malades âgés

L'indemnité complémentaire pour malades âgés, tels que visés par L'indemnité complémentaire pour malades âgés, tels que visés par
l'article 12 de la convention collective de travail du 23 octobre 2023 l'article 12 de la convention collective de travail du 23 octobre 2023
portant modification et coordination des statuts du fonds social a été portant modification et coordination des statuts du fonds social a été
augmentée à 9,83 EUR par indemnité complète de maladie et à 4,91 EUR augmentée à 9,83 EUR par indemnité complète de maladie et à 4,91 EUR
par demi-indemnité de maladie à partir du 1er janvier 2023 et ce pour par demi-indemnité de maladie à partir du 1er janvier 2023 et ce pour
une durée indéterminée. une durée indéterminée.
Remarque Remarque
La convention collective de travail du 23 octobre 2023 portant La convention collective de travail du 23 octobre 2023 portant
modification et coordination des statuts du fonds social, est adaptée modification et coordination des statuts du fonds social, est adaptée
en conséquence à partir du 1er janvier 2024 et ce pour une durée en conséquence à partir du 1er janvier 2024 et ce pour une durée
indéterminée. indéterminée.

Art. 9.Remboursement des frais de garde d'enfant

Art. 9.Remboursement des frais de garde d'enfant

§ 1er. A partir du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2024 les § 1er. A partir du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2024 les
ouvriers peuvent solliciter le remboursement des frais de garde ouvriers peuvent solliciter le remboursement des frais de garde
d'enfants. Ce remboursement s'élève au maximum à 4 EUR par jour/par d'enfants. Ce remboursement s'élève au maximum à 4 EUR par jour/par
enfant, avec un maximum de 400 EUR par an/par enfant. enfant, avec un maximum de 400 EUR par an/par enfant.
Ce remboursement est valable pour les frais de garde d'enfants jusqu'à Ce remboursement est valable pour les frais de garde d'enfants jusqu'à
l'âge de 3 ans dans un lieu d'accueil agréé par Kind & Gezin ou l'âge de 3 ans dans un lieu d'accueil agréé par Kind & Gezin ou
l'Office de la Naissance et de l'Enfance encourus en 2022 et 2023. l'Office de la Naissance et de l'Enfance encourus en 2022 et 2023.
§ 2. A partir du 1er janvier 2024 et jusqu'au 31 décembre 2030 les § 2. A partir du 1er janvier 2024 et jusqu'au 31 décembre 2030 les
ouvriers peuvent solliciter le remboursement des frais de garde ouvriers peuvent solliciter le remboursement des frais de garde
d'enfants encourus en 2024 et 2025 pour la garde d'enfants jusqu'à d'enfants encourus en 2024 et 2025 pour la garde d'enfants jusqu'à
l'âge de 12 ans avant et après l'école moyennant attestation fiscale. l'âge de 12 ans avant et après l'école moyennant attestation fiscale.
Ce remboursement s'élève au maximum à 4 EUR par jour/par enfant, avec Ce remboursement s'élève au maximum à 4 EUR par jour/par enfant, avec
un maximum de 400 EUR par an/par enfant. un maximum de 400 EUR par an/par enfant.
§ 3. Le "Fonds social des entreprises de carrosserie" rembourse les § 3. Le "Fonds social des entreprises de carrosserie" rembourse les
frais de garde d'enfant à condition que l'ouvrier, au moment de la frais de garde d'enfant à condition que l'ouvrier, au moment de la
demande de remboursement, relève de la compétence de la demande de remboursement, relève de la compétence de la
Sous-commission paritaire pour la carrosserie. Sous-commission paritaire pour la carrosserie.
§ 4. Ce remboursement est effectué sur la base de l'attestation § 4. Ce remboursement est effectué sur la base de l'attestation
fiscale mentionnant les frais de garde d'enfants. Sur cette fiscale mentionnant les frais de garde d'enfants. Sur cette
attestation figurent les jours de garde de l'année précédant celle au attestation figurent les jours de garde de l'année précédant celle au
cours de laquelle l'attestation est délivrée. cours de laquelle l'attestation est délivrée.
§ 5. L'indemnité est à charge du "Fonds social des entreprises de § 5. L'indemnité est à charge du "Fonds social des entreprises de
carrosserie". Le "Fonds social des entreprises de carrosserie" est carrosserie". Le "Fonds social des entreprises de carrosserie" est
chargé de l'élaboration pratique de la procédure de demande et des chargé de l'élaboration pratique de la procédure de demande et des
modalités de paiement. modalités de paiement.
Remarque Remarque
La convention collective de travail du 23 octobre 2023 portant La convention collective de travail du 23 octobre 2023 portant
modification et coordination des statuts du fonds social, est adaptée modification et coordination des statuts du fonds social, est adaptée
en conséquence à partir du 1er janvier 2024 pour une durée déterminée en conséquence à partir du 1er janvier 2024 pour une durée déterminée
jusqu'au 31 décembre 2025 inclus. jusqu'au 31 décembre 2025 inclus.
CHAPITRE IV. - Modalités d'exécution CHAPITRE IV. - Modalités d'exécution

Art. 10.En cas de mise à jour de l'offre visée à l'article 3, § 1er,

Art. 10.En cas de mise à jour de l'offre visée à l'article 3, § 1er,

l'offre actualisée sera publiée sur le site Internet d'EDUCAM. l'offre actualisée sera publiée sur le site Internet d'EDUCAM.
Les modalités de mise en oeuvre des articles 4 et 5 et les modalités Les modalités de mise en oeuvre des articles 4 et 5 et les modalités
d'attribution des formations dans le cadre du tutorat, de l'afflux et d'attribution des formations dans le cadre du tutorat, de l'afflux et
de l'emploi sont déterminées par les instances au sein d'EDUCAM et de l'emploi sont déterminées par les instances au sein d'EDUCAM et
sont publiées sur le site Internet d'EDUCAM. sont publiées sur le site Internet d'EDUCAM.
EDUCAM communiquera aux entreprises leur crédit-formation, visé à EDUCAM communiquera aux entreprises leur crédit-formation, visé à
l'article 9 de la convention collective de travail du 28 septembre l'article 9 de la convention collective de travail du 28 septembre
2023 en matière de formation. 2023 en matière de formation.
Les modalités de mise en oeuvre seront publiées sur le site Internet Les modalités de mise en oeuvre seront publiées sur le site Internet
d'EDUCAM. d'EDUCAM.

Art. 11.La présente convention collective de travail remplace la

Art. 11.La présente convention collective de travail remplace la

convention collective de travail du 1 février 2022 portant sur le convention collective de travail du 1 février 2022 portant sur le
travail faisable et l'afflux, enregistrée sous le numéro travail faisable et l'afflux, enregistrée sous le numéro
174138/CO/149.02. 174138/CO/149.02.
CHAPITRE V. - Durée de validité CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er juillet 2023 et est conclue pour une durée indéterminée, à le 1er juillet 2023 et est conclue pour une durée indéterminée, à
l'exception : l'exception :
- des articles 2, 3, 4, 5, première alinéa, 6, 7 et 10 qui cessent - des articles 2, 3, 4, 5, première alinéa, 6, 7 et 10 qui cessent
d'être en vigueur le 30 juin 2025; d'être en vigueur le 30 juin 2025;
- de l'article 5, deuxième alinéa qui cesse d'être en vigueur le 31 - de l'article 5, deuxième alinéa qui cesse d'être en vigueur le 31
décembre 2025; décembre 2025;
- de l'article 9 qui cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2026. - de l'article 9 qui cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2026.
Les articles 1er, 8 et 11 peuvent être dénoncés par l'une des parties, Les articles 1er, 8 et 11 peuvent être dénoncés par l'une des parties,
moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la
poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la
carrosserie et aux organisations signataires. carrosserie et aux organisations signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2024. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2024.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
^