Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, relative à la fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, relative à la fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport |
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1er SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 1er SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 21 décembre 2023, conclue au sein de la | collective de travail du 21 décembre 2023, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, | Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, |
relative à la fixation de l'intervention des employeurs dans les frais | relative à la fixation de l'intervention des employeurs dans les frais |
de transport (1) | de transport (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des scieries et | Vu la demande de la Sous-commission paritaire des scieries et |
industries connexes; | industries connexes; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 21 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 21 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, | Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, |
relative à la fixation de l'intervention des employeurs dans les frais | relative à la fixation de l'intervention des employeurs dans les frais |
de transport. | de transport. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2024. | Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2024. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes | Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes |
Convention collective de travail du 21 décembre 2023 | Convention collective de travail du 21 décembre 2023 |
Fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport | Fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport |
(Convention enregistrée le 29 janvier 2024 sous le numéro | (Convention enregistrée le 29 janvier 2024 sous le numéro |
185667/CO/125.02) | 185667/CO/125.02) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire des | aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire des |
scieries et industries connexes, ainsi qu'aux ouvriers qu'ils | scieries et industries connexes, ainsi qu'aux ouvriers qu'ils |
occupent. | occupent. |
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. | Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. |
CHAPITRE II. - Intervention dans les frais de transport | CHAPITRE II. - Intervention dans les frais de transport |
entre le domicile et le lieu de travail | entre le domicile et le lieu de travail |
Art. 2.L'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement |
Art. 2.L'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement |
des ouvriers entre leur domicile et le lieu de travail, quel que soit | des ouvriers entre leur domicile et le lieu de travail, quel que soit |
le moyen de transport utilisé, public ou privé, est fixée à : | le moyen de transport utilisé, public ou privé, est fixée à : |
1) Par mois : 85 p.c. du prix de la carte train mensuelle divisé par | 1) Par mois : 85 p.c. du prix de la carte train mensuelle divisé par |
0,77; | 0,77; |
2) Par semaine : 85 p.c. du prix de la carte train mensuelle divisé | 2) Par semaine : 85 p.c. du prix de la carte train mensuelle divisé |
par 0,77, multiplié par 3 et divisé par 13; | par 0,77, multiplié par 3 et divisé par 13; |
3) Par jour : 85 p.c. du prix de la carte train mensuelle divisé par | 3) Par jour : 85 p.c. du prix de la carte train mensuelle divisé par |
0,77, multiplié par 3 et divisé par 65. | 0,77, multiplié par 3 et divisé par 65. |
Art. 3.Il est recommandé aux entreprises de conclure avec la SNCB, |
Art. 3.Il est recommandé aux entreprises de conclure avec la SNCB, |
sans frais supplémentaire, un régime de tiers payant pour le transport | sans frais supplémentaire, un régime de tiers payant pour le transport |
en train. | en train. |
Art. 4.Les ouvriers qui, pour le déplacement entre le domicile et le |
Art. 4.Les ouvriers qui, pour le déplacement entre le domicile et le |
lieu de travail, utilisent une bicyclette ont droit, à charge de | lieu de travail, utilisent une bicyclette ont droit, à charge de |
l'employeur, à une indemnité bicyclette de 0,27 EUR par kilomètre de | l'employeur, à une indemnité bicyclette de 0,27 EUR par kilomètre de |
distance réelle (aller et retour). | distance réelle (aller et retour). |
CHAPITRE III. - Durée de validité | CHAPITRE III. - Durée de validité |
Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er janvier 2024 et est conclue pour une durée indéterminée. | effets le 1er janvier 2024 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle remplace la convention collective du 26 novembre 2021 relative à | Elle remplace la convention collective du 26 novembre 2021 relative à |
la fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de | la fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de |
transport, enregistrée sous le n° 170637/CO/125.02. | transport, enregistrée sous le n° 170637/CO/125.02. |
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant | Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant |
notification, par lettre recommandée, d'un préavis de trois mois | notification, par lettre recommandée, d'un préavis de trois mois |
adressé au président de la Sous-commission paritaire des scieries et | adressé au président de la Sous-commission paritaire des scieries et |
industries connexes. | industries connexes. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2024. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2024. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |