| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, relative à la fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, relative à la fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport |
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| 1er SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 1er SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 21 décembre 2023, conclue au sein de la | collective de travail du 21 décembre 2023, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, | Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, |
| relative à la fixation de l'intervention des employeurs dans les frais | relative à la fixation de l'intervention des employeurs dans les frais |
| de transport (1) | de transport (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Sous-commission paritaire des scieries et | Vu la demande de la Sous-commission paritaire des scieries et |
| industries connexes; | industries connexes; |
| Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 21 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 21 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, | Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, |
| relative à la fixation de l'intervention des employeurs dans les frais | relative à la fixation de l'intervention des employeurs dans les frais |
| de transport. | de transport. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
| de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2024. | Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2024. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
| P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes | Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes |
| Convention collective de travail du 21 décembre 2023 | Convention collective de travail du 21 décembre 2023 |
| Fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport | Fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport |
| (Convention enregistrée le 29 janvier 2024 sous le numéro | (Convention enregistrée le 29 janvier 2024 sous le numéro |
| 185667/CO/125.02) | 185667/CO/125.02) |
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire des | aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire des |
| scieries et industries connexes, ainsi qu'aux ouvriers qu'ils | scieries et industries connexes, ainsi qu'aux ouvriers qu'ils |
| occupent. | occupent. |
| Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. | Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. |
| CHAPITRE II. - Intervention dans les frais de transport | CHAPITRE II. - Intervention dans les frais de transport |
| entre le domicile et le lieu de travail | entre le domicile et le lieu de travail |
Art. 2.L'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement |
Art. 2.L'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement |
| des ouvriers entre leur domicile et le lieu de travail, quel que soit | des ouvriers entre leur domicile et le lieu de travail, quel que soit |
| le moyen de transport utilisé, public ou privé, est fixée à : | le moyen de transport utilisé, public ou privé, est fixée à : |
| 1) Par mois : 85 p.c. du prix de la carte train mensuelle divisé par | 1) Par mois : 85 p.c. du prix de la carte train mensuelle divisé par |
| 0,77; | 0,77; |
| 2) Par semaine : 85 p.c. du prix de la carte train mensuelle divisé | 2) Par semaine : 85 p.c. du prix de la carte train mensuelle divisé |
| par 0,77, multiplié par 3 et divisé par 13; | par 0,77, multiplié par 3 et divisé par 13; |
| 3) Par jour : 85 p.c. du prix de la carte train mensuelle divisé par | 3) Par jour : 85 p.c. du prix de la carte train mensuelle divisé par |
| 0,77, multiplié par 3 et divisé par 65. | 0,77, multiplié par 3 et divisé par 65. |
Art. 3.Il est recommandé aux entreprises de conclure avec la SNCB, |
Art. 3.Il est recommandé aux entreprises de conclure avec la SNCB, |
| sans frais supplémentaire, un régime de tiers payant pour le transport | sans frais supplémentaire, un régime de tiers payant pour le transport |
| en train. | en train. |
Art. 4.Les ouvriers qui, pour le déplacement entre le domicile et le |
Art. 4.Les ouvriers qui, pour le déplacement entre le domicile et le |
| lieu de travail, utilisent une bicyclette ont droit, à charge de | lieu de travail, utilisent une bicyclette ont droit, à charge de |
| l'employeur, à une indemnité bicyclette de 0,27 EUR par kilomètre de | l'employeur, à une indemnité bicyclette de 0,27 EUR par kilomètre de |
| distance réelle (aller et retour). | distance réelle (aller et retour). |
| CHAPITRE III. - Durée de validité | CHAPITRE III. - Durée de validité |
Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses |
| effets le 1er janvier 2024 et est conclue pour une durée indéterminée. | effets le 1er janvier 2024 et est conclue pour une durée indéterminée. |
| Elle remplace la convention collective du 26 novembre 2021 relative à | Elle remplace la convention collective du 26 novembre 2021 relative à |
| la fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de | la fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de |
| transport, enregistrée sous le n° 170637/CO/125.02. | transport, enregistrée sous le n° 170637/CO/125.02. |
| Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant | Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant |
| notification, par lettre recommandée, d'un préavis de trois mois | notification, par lettre recommandée, d'un préavis de trois mois |
| adressé au président de la Sous-commission paritaire des scieries et | adressé au président de la Sous-commission paritaire des scieries et |
| industries connexes. | industries connexes. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2024. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2024. |
| Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
| P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |