Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du --
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, relative à la fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, relative à la fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, relative à la fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport
1er SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 1er SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 21 décembre 2023, conclue au sein de la collective de travail du 21 décembre 2023, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes,
relative à la fixation de l'intervention des employeurs dans les frais relative à la fixation de l'intervention des employeurs dans les frais
de transport (1) de transport (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des scieries et Vu la demande de la Sous-commission paritaire des scieries et
industries connexes; industries connexes;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 21 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 21 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes,
relative à la fixation de l'intervention des employeurs dans les frais relative à la fixation de l'intervention des employeurs dans les frais
de transport. de transport.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2024. Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2024.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes
Convention collective de travail du 21 décembre 2023 Convention collective de travail du 21 décembre 2023
Fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport Fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport
(Convention enregistrée le 29 janvier 2024 sous le numéro (Convention enregistrée le 29 janvier 2024 sous le numéro
185667/CO/125.02) 185667/CO/125.02)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire des aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire des
scieries et industries connexes, ainsi qu'aux ouvriers qu'ils scieries et industries connexes, ainsi qu'aux ouvriers qu'ils
occupent. occupent.
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières.
CHAPITRE II. - Intervention dans les frais de transport CHAPITRE II. - Intervention dans les frais de transport
entre le domicile et le lieu de travail entre le domicile et le lieu de travail

Art. 2.L'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement

Art. 2.L'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement

des ouvriers entre leur domicile et le lieu de travail, quel que soit des ouvriers entre leur domicile et le lieu de travail, quel que soit
le moyen de transport utilisé, public ou privé, est fixée à : le moyen de transport utilisé, public ou privé, est fixée à :
1) Par mois : 85 p.c. du prix de la carte train mensuelle divisé par 1) Par mois : 85 p.c. du prix de la carte train mensuelle divisé par
0,77; 0,77;
2) Par semaine : 85 p.c. du prix de la carte train mensuelle divisé 2) Par semaine : 85 p.c. du prix de la carte train mensuelle divisé
par 0,77, multiplié par 3 et divisé par 13; par 0,77, multiplié par 3 et divisé par 13;
3) Par jour : 85 p.c. du prix de la carte train mensuelle divisé par 3) Par jour : 85 p.c. du prix de la carte train mensuelle divisé par
0,77, multiplié par 3 et divisé par 65. 0,77, multiplié par 3 et divisé par 65.

Art. 3.Il est recommandé aux entreprises de conclure avec la SNCB,

Art. 3.Il est recommandé aux entreprises de conclure avec la SNCB,

sans frais supplémentaire, un régime de tiers payant pour le transport sans frais supplémentaire, un régime de tiers payant pour le transport
en train. en train.

Art. 4.Les ouvriers qui, pour le déplacement entre le domicile et le

Art. 4.Les ouvriers qui, pour le déplacement entre le domicile et le

lieu de travail, utilisent une bicyclette ont droit, à charge de lieu de travail, utilisent une bicyclette ont droit, à charge de
l'employeur, à une indemnité bicyclette de 0,27 EUR par kilomètre de l'employeur, à une indemnité bicyclette de 0,27 EUR par kilomètre de
distance réelle (aller et retour). distance réelle (aller et retour).
CHAPITRE III. - Durée de validité CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 2024 et est conclue pour une durée indéterminée. effets le 1er janvier 2024 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle remplace la convention collective du 26 novembre 2021 relative à Elle remplace la convention collective du 26 novembre 2021 relative à
la fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de la fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de
transport, enregistrée sous le n° 170637/CO/125.02. transport, enregistrée sous le n° 170637/CO/125.02.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant
notification, par lettre recommandée, d'un préavis de trois mois notification, par lettre recommandée, d'un préavis de trois mois
adressé au président de la Sous-commission paritaire des scieries et adressé au président de la Sous-commission paritaire des scieries et
industries connexes. industries connexes.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2024. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2024.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
^