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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, relative aux éco-chèques Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, relative aux éco-chèques
1er SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 1er SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 6 décembre 2023, conclue au sein de la collective de travail du 6 décembre 2023, conclue au sein de la
Commission paritaire des grands magasins, relative aux éco-chèques (1) Commission paritaire des grands magasins, relative aux éco-chèques (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des grands magasins; Vu la demande de la Commission paritaire des grands magasins;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 6 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 6 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des grands magasins, relative aux éco-chèques. Commission paritaire des grands magasins, relative aux éco-chèques.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2024. Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2024.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des grands magasins Commission paritaire des grands magasins
Convention collective de travail du 6 décembre 2023 Convention collective de travail du 6 décembre 2023
Eco-chèques (Convention enregistrée le 11 janvier 2024 sous le numéro Eco-chèques (Convention enregistrée le 11 janvier 2024 sous le numéro
185130/CO/312) 185130/CO/312)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant
de la Commission paritaire des grands magasins (CP 312). de la Commission paritaire des grands magasins (CP 312).
§ 2. Par "travailleurs" sont visés : les travailleurs masculins et § 2. Par "travailleurs" sont visés : les travailleurs masculins et
féminins. féminins.
CHAPITRE II. - Définition CHAPITRE II. - Définition

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en

exécution de la convention collective de travail n° 98 concernant les exécution de la convention collective de travail n° 98 concernant les
éco-chèques, conclue au Conseil national du Travail le 20 février 2009 éco-chèques, conclue au Conseil national du Travail le 20 février 2009
et telle que modifiée ultérieurement. et telle que modifiée ultérieurement.

Art. 3.§ 1er. Pour l'application de la présente convention, il

Art. 3.§ 1er. Pour l'application de la présente convention, il

convient d'entendre par "éco--chèque" : l'avantage destiné à l'achat convient d'entendre par "éco--chèque" : l'avantage destiné à l'achat
de produits et services à caractère écologique repris dans la liste de produits et services à caractère écologique repris dans la liste
annexée à la convention collective de travail n° 98. annexée à la convention collective de travail n° 98.
§ 2. Les travailleurs ne peuvent acquérir avec des éco-chèques que les § 2. Les travailleurs ne peuvent acquérir avec des éco-chèques que les
produits ou services à caractère écologique mentionnés expressément produits ou services à caractère écologique mentionnés expressément
dans cette liste. dans cette liste.
Leur validité est limitée à 24 mois à partir de la date de leur mise à Leur validité est limitée à 24 mois à partir de la date de leur mise à
disposition au travailleur. disposition au travailleur.

Art. 4.L'éco-chèque mentionne sa valeur nominale, qui est de maximum

Art. 4.L'éco-chèque mentionne sa valeur nominale, qui est de maximum

10 EUR par éco-chèque. 10 EUR par éco-chèque.
CHAPITRE III. - Modalités d'octroi CHAPITRE III. - Modalités d'octroi

Art. 5.Il est octroyé, une fois par an, des éco-chèques à chaque

Art. 5.Il est octroyé, une fois par an, des éco-chèques à chaque

travailleur occupé à temps plein avec une période de référence travailleur occupé à temps plein avec une période de référence
complète d'une valeur de 250 EUR. complète d'une valeur de 250 EUR.

Art. 6.Les éco-chèques seront payés aux travailleurs à temps partiel

Art. 6.Les éco-chèques seront payés aux travailleurs à temps partiel

selon les paliers suivants : selon les paliers suivants :
Wekelijkse arbeidsduur Wekelijkse arbeidsduur
Bedrag Bedrag
Durée de travail hebdomadaire Durée de travail hebdomadaire
Montant Montant
Vanaf 27u/week Vanaf 27u/week
250 EUR 250 EUR
A partir de 27h/semaine A partir de 27h/semaine
250 EUR 250 EUR
Vanaf 20u en minder dan 27u/week Vanaf 20u en minder dan 27u/week
200 EUR 200 EUR
A partir de 20h et en dessous de 27h/semaine A partir de 20h et en dessous de 27h/semaine
200 EUR 200 EUR
Vanaf 17,5u en minder dan 20u/week Vanaf 17,5u en minder dan 20u/week
150 EUR 150 EUR
A partir de 17,5h et en dessous de 20h/semaine A partir de 17,5h et en dessous de 20h/semaine
150 EUR 150 EUR
Minder dan 17,5 u/week Minder dan 17,5 u/week
100 EUR 100 EUR
Moins de 17,5h/semaine Moins de 17,5h/semaine
100 EUR 100 EUR
Contracten van 8u/week en eendagscontracten Contracten van 8u/week en eendagscontracten
75 EUR 75 EUR
Contrats de 8h/semaine et contrats d'un jour Contrats de 8h/semaine et contrats d'un jour
75 EUR 75 EUR
Par "durée de travail hebdomadaire" comme mentionnée dans le tableau Par "durée de travail hebdomadaire" comme mentionnée dans le tableau
ci-dessus, on entend : la moyenne des prestations effectives dans la ci-dessus, on entend : la moyenne des prestations effectives dans la
période de référence. période de référence.

Art. 7.Le paiement de ces éco-chèques se fait une fois par an, dans

Art. 7.Le paiement de ces éco-chèques se fait une fois par an, dans

le courant du mois de juin. le courant du mois de juin.

Art. 8.Les montants susmentionnés ne sont dus qu'aux travailleurs

Art. 8.Les montants susmentionnés ne sont dus qu'aux travailleurs

avec une période de référence complète. avec une période de référence complète.
La période de référence est la période de 12 mois qui court depuis le La période de référence est la période de 12 mois qui court depuis le
mois de juin de l'année calendrier précédente jusques et en ce compris mois de juin de l'année calendrier précédente jusques et en ce compris
le mois de mai de l'année calendrier concernée. le mois de mai de l'année calendrier concernée.
Aux travailleurs ayant une période de référence incomplète, le montant Aux travailleurs ayant une période de référence incomplète, le montant
fixé suivant le tableau ci-dessus sera payé au prorata des prestations fixé suivant le tableau ci-dessus sera payé au prorata des prestations
réellement effectuées et assimilées selon la convention collective de réellement effectuées et assimilées selon la convention collective de
travail n° 98 (article 6, § 3). travail n° 98 (article 6, § 3).
Exemple 1 : Un travailleur est absent du travail pendant 3 semaines Exemple 1 : Un travailleur est absent du travail pendant 3 semaines
consécutives suite à une opération. Ces 3 semaines sont assimilées. consécutives suite à une opération. Ces 3 semaines sont assimilées.
Exemple 2 : Une travailleuse prend les 15 semaines de congé de Exemple 2 : Une travailleuse prend les 15 semaines de congé de
maternité. Ces 15 semaines sont assimilées. maternité. Ces 15 semaines sont assimilées.

Art. 9.Compte tenu de la période de formation, compte tenu du fait

Art. 9.Compte tenu de la période de formation, compte tenu du fait

que les étudiants ne se sont pas encore bien familiarisés avec le que les étudiants ne se sont pas encore bien familiarisés avec le
monde du travail, sont exclus de ces dispositions les travailleurs monde du travail, sont exclus de ces dispositions les travailleurs
liés par un contrat d'occupation d'étudiants comme défini au titre VII liés par un contrat d'occupation d'étudiants comme défini au titre VII
de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et soumis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et soumis
aux cotisations de solidarité. aux cotisations de solidarité.
CHAPITRE IV. - Information des travailleurs CHAPITRE IV. - Information des travailleurs

Art. 10.Lors de la première remise d'éco-chèques aux travailleurs

Art. 10.Lors de la première remise d'éco-chèques aux travailleurs

concernés, l'employeur les informe du contenu de la liste de la concernés, l'employeur les informe du contenu de la liste de la
convention collective de travail n° 98 par tous moyens utiles, ainsi convention collective de travail n° 98 par tous moyens utiles, ainsi
que chaque fois qu'elle est modifiée par le Conseil national du que chaque fois qu'elle est modifiée par le Conseil national du
Travail. Travail.
En même temps que les informations transmises au travailleur qui En même temps que les informations transmises au travailleur qui
quitte l'employeur, sont communiqués au travailleur le nombre quitte l'employeur, sont communiqués au travailleur le nombre
d'éco-chèques qui doivent lui être octroyés ainsi que le moment auquel d'éco-chèques qui doivent lui être octroyés ainsi que le moment auquel
ces éco-chèques lui seront effectivement remis. ces éco-chèques lui seront effectivement remis.
CHAPITRE V. - Conversion en entreprises CHAPITRE V. - Conversion en entreprises

Art. 11.Les négociations d'entreprise ne peuvent porter que sur la

Art. 11.Les négociations d'entreprise ne peuvent porter que sur la

conversion des éco-chèques. conversion des éco-chèques.
Ils peuvent être convertis en entreprise en un autre avantage, par une Ils peuvent être convertis en entreprise en un autre avantage, par une
convention collective de travail conclue avant le 31 janvier 2024. convention collective de travail conclue avant le 31 janvier 2024.

Art. 12.Le coût total patronal de ces avantages convertis ne peut en

Art. 12.Le coût total patronal de ces avantages convertis ne peut en

aucun cas être supérieur au coût patronal total de l'application de aucun cas être supérieur au coût patronal total de l'application de
l'augmentation nette des paliers prévue dans le système sectoriel l'augmentation nette des paliers prévue dans le système sectoriel
supplétif, toutes charges comprises pour les employeurs. supplétif, toutes charges comprises pour les employeurs.
Dans ce cadre, il peut être dérogé aux paliers du système sectoriel Dans ce cadre, il peut être dérogé aux paliers du système sectoriel
supplétif. supplétif.

Art. 13.Si aucune convention collective de travail d'entreprise n'est

Art. 13.Si aucune convention collective de travail d'entreprise n'est

conclue avant le 31 janvier 2024, c'est alors automatiquement le conclue avant le 31 janvier 2024, c'est alors automatiquement le
système des éco-chèques, tel que défini dans cette convention système des éco-chèques, tel que défini dans cette convention
collective de travail, qui est d'application. collective de travail, qui est d'application.
CHAPITRE VI. - Dispositions finales CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 14.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 14.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 6 décembre 2023 et remplace la convention collective de travail du le 6 décembre 2023 et remplace la convention collective de travail du
23 novembre 2021 relative aux éco-chèques (170159/CO/312). Elle est 23 novembre 2021 relative aux éco-chèques (170159/CO/312). Elle est
conclue pour une durée indéterminée. conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois par chacune Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois par chacune
des parties signataires par lettre recommandée à la poste adressée au des parties signataires par lettre recommandée à la poste adressée au
président de la Commission paritaire des grands magasins. président de la Commission paritaire des grands magasins.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2024. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2024.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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