Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative aux conditions de travail | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative aux conditions de travail |
---|---|
1er SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 1er SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 24 novembre 2023, conclue au sein de la | collective de travail du 24 novembre 2023, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la | Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la |
confection, relative aux conditions de travail (1) | confection, relative aux conditions de travail (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de |
l'habillement et de la confection; | l'habillement et de la confection; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 24 novembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 24 novembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la | Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la |
confection, relative aux conditions de travail. | confection, relative aux conditions de travail. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2024 | Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2024 |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la | Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la |
confection | confection |
Convention collective de travail du 24 novembre 2023 | Convention collective de travail du 24 novembre 2023 |
Conditions de travail (Convention enregistrée le 21 décembre 2023 sous | Conditions de travail (Convention enregistrée le 21 décembre 2023 sous |
le numéro 184908/CO/109) | le numéro 184908/CO/109) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie | aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie |
de l'habillement et de la confection et aux ouvriers et ouvrières | de l'habillement et de la confection et aux ouvriers et ouvrières |
qu'ils occupent, dénommés ci-après travailleurs, y compris les | qu'ils occupent, dénommés ci-après travailleurs, y compris les |
ouvriers et ouvrières à domicile. | ouvriers et ouvrières à domicile. |
CHAPITRE II. - Durée de la convention et engagements | CHAPITRE II. - Durée de la convention et engagements |
Art. 2.La présente convention collective de travail produit ces |
Art. 2.La présente convention collective de travail produit ces |
effets le 1er juillet 2023 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre | effets le 1er juillet 2023 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre |
2024. Elle remplace la convention collective de travail du 18 janvier | 2024. Elle remplace la convention collective de travail du 18 janvier |
2023 prolongeant la convention collective de travail du 8 décembre | 2023 prolongeant la convention collective de travail du 8 décembre |
2021 concernant les conditions de travail (numéro d'enregistrement | 2021 concernant les conditions de travail (numéro d'enregistrement |
178386/CO/109). | 178386/CO/109). |
Pendant la durée de la présente convention collective de travail, les | Pendant la durée de la présente convention collective de travail, les |
parties signataires garantissent le respect de la paix sociale, ce qui | parties signataires garantissent le respect de la paix sociale, ce qui |
implique que : | implique que : |
1) toutes les dispositions relatives aux salaires et aux conditions de | 1) toutes les dispositions relatives aux salaires et aux conditions de |
travail seront rigoureusement observées et ne pourront être contestées | travail seront rigoureusement observées et ne pourront être contestées |
par les organisations des travailleurs ou des employeurs, ni par les | par les organisations des travailleurs ou des employeurs, ni par les |
travailleurs ou par les employeurs; | travailleurs ou par les employeurs; |
2) les organisations de travailleurs et les travailleurs s'engagent à | 2) les organisations de travailleurs et les travailleurs s'engagent à |
ne pas déposer de revendications au niveau national ou régional, ni au | ne pas déposer de revendications au niveau national ou régional, ni au |
niveau de l'entreprise, étant donné que toutes les dispositions | niveau de l'entreprise, étant donné que toutes les dispositions |
individuelles normatives sont réglées par la présente convention | individuelles normatives sont réglées par la présente convention |
collective de travail. | collective de travail. |
CHAPITRE III. - Date d'application des adaptations de salaires | CHAPITRE III. - Date d'application des adaptations de salaires |
Art. 3.Toutes les adaptations de salaires effectuées en exécution de |
Art. 3.Toutes les adaptations de salaires effectuées en exécution de |
la présente convention collective de travail sont applicables à partir | la présente convention collective de travail sont applicables à partir |
du premier jour du mois, dans les entreprises où l'on paie par mois ou | du premier jour du mois, dans les entreprises où l'on paie par mois ou |
par quinzaine. | par quinzaine. |
Dans les entreprises où la période de paie prend cours un autre jour | Dans les entreprises où la période de paie prend cours un autre jour |
que le premier jour du mois, les adaptations de salaires sont | que le premier jour du mois, les adaptations de salaires sont |
octroyées à partir du premier jour de la période de paie dans laquelle | octroyées à partir du premier jour de la période de paie dans laquelle |
tombe le premier jour du mois, lorsque le nombre de jours civils | tombe le premier jour du mois, lorsque le nombre de jours civils |
précédant le premier jour du mois est inférieur ou égal au nombre de | précédant le premier jour du mois est inférieur ou égal au nombre de |
jours civils à compter du premier jour du mois. Dans le cas contraire, | jours civils à compter du premier jour du mois. Dans le cas contraire, |
les adaptations de salaires sont applicables à partir du premier jour | les adaptations de salaires sont applicables à partir du premier jour |
de la période de paie qui prend cours après le premier jour du mois. | de la période de paie qui prend cours après le premier jour du mois. |
CHAPITRE IV. - Salaires | CHAPITRE IV. - Salaires |
A. Salaires applicables aux travailleurs occupés avec un contrat | A. Salaires applicables aux travailleurs occupés avec un contrat |
d'occupation d'étudiants | d'occupation d'étudiants |
Art. 4.Les salaires horaires minimums sont octroyés en fonction de |
Art. 4.Les salaires horaires minimums sont octroyés en fonction de |
l'âge et de la fonction comme suit : les pourcentages sont calculés | l'âge et de la fonction comme suit : les pourcentages sont calculés |
sur le groupe salarial 1 pour les étudiants appartenant au groupe de | sur le groupe salarial 1 pour les étudiants appartenant au groupe de |
classification le plus bas ou sur le salaire du groupe pour lequel | classification le plus bas ou sur le salaire du groupe pour lequel |
l'étudiant avait été engagé. | l'étudiant avait été engagé. |
Leeftijd bij aanwerving/ Age à l'embauche | Leeftijd bij aanwerving/ Age à l'embauche |
% op loongroep 1 of op loongroep tewerkstelling/ | % op loongroep 1 of op loongroep tewerkstelling/ |
sur groupe salarial 1 ou sur groupe salarial engagement | sur groupe salarial 1 ou sur groupe salarial engagement |
16 jaar/ans | 16 jaar/ans |
85,00 | 85,00 |
17 jaar/ans | 17 jaar/ans |
88,00 | 88,00 |
18 jaar/ans | 18 jaar/ans |
91,00 | 91,00 |
19 jaar/ans | 19 jaar/ans |
94,00 | 94,00 |
20 jaar/ans | 20 jaar/ans |
97,00 | 97,00 |
21 jaar/ans | 21 jaar/ans |
100,00 | 100,00 |
Art. 5.Si, dans les sociétés où le travail est transmis pièce par |
Art. 5.Si, dans les sociétés où le travail est transmis pièce par |
pièce ou selon un système qui ne laisse pas le choix individuel du | pièce ou selon un système qui ne laisse pas le choix individuel du |
rythme de travail aux étudiants, des prestations sont exigées de | rythme de travail aux étudiants, des prestations sont exigées de |
l'étudiant qui, en quantité et en qualité, sont égales aux prestations | l'étudiant qui, en quantité et en qualité, sont égales aux prestations |
normales exigées d'un travailleur habituel, le coefficient ne peut pas | normales exigées d'un travailleur habituel, le coefficient ne peut pas |
être appliqué. | être appliqué. |
B. Débutants | B. Débutants |
Art. 6.Par "débutants", l'on sous-entend : les travailleurs qui ne |
Art. 6.Par "débutants", l'on sous-entend : les travailleurs qui ne |
sont pas visés par l'article 4 de la présente convention collective de | sont pas visés par l'article 4 de la présente convention collective de |
travail et qui sont occupés de façon ininterrompue depuis moins de six | travail et qui sont occupés de façon ininterrompue depuis moins de six |
mois dans les dix dernières années dans une entreprise qui relève de | mois dans les dix dernières années dans une entreprise qui relève de |
la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la | la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la |
confection. | confection. |
Pour atteindre une occupation ininterrompue de 6 mois ou plus, il est | Pour atteindre une occupation ininterrompue de 6 mois ou plus, il est |
tenu compte de la période d'emploi en tant qu'intérimaire dans une | tenu compte de la période d'emploi en tant qu'intérimaire dans une |
entreprise ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de | entreprise ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de |
l'habillement et de la confection. Chaque période d'inactivité de 7 | l'habillement et de la confection. Chaque période d'inactivité de 7 |
jours calendrier ou moins dans une entreprise ressortissant à la | jours calendrier ou moins dans une entreprise ressortissant à la |
Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la | Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la |
confection est assimilée à une période d'emploi en tant qu'intérimaire | confection est assimilée à une période d'emploi en tant qu'intérimaire |
dans une entreprise ressortissant à la Commission paritaire de | dans une entreprise ressortissant à la Commission paritaire de |
l'industrie de l'habillement et de la confection. | l'industrie de l'habillement et de la confection. |
Art. 7.Les débutants peuvent être classés pendant 3 mois maximum dans |
Art. 7.Les débutants peuvent être classés pendant 3 mois maximum dans |
une catégorie salariale située dans un grade inférieur que la | une catégorie salariale située dans un grade inférieur que la |
catégorie salariale correspondant à la fonction pour laquelle ils ont | catégorie salariale correspondant à la fonction pour laquelle ils ont |
été engagés, pour autant qu'une formation de 1,5 mois soit prévue dans | été engagés, pour autant qu'une formation de 1,5 mois soit prévue dans |
la fonction visée. Cette formation doit être approuvée par l'institut | la fonction visée. Cette formation doit être approuvée par l'institut |
de formation sectoriel IREC. | de formation sectoriel IREC. |
S'il n'y a pas de formation prévue au niveau de l'entreprise, | S'il n'y a pas de formation prévue au niveau de l'entreprise, |
certifiée par l'institut de formation sectoriel IREC pour la fonction | certifiée par l'institut de formation sectoriel IREC pour la fonction |
visée, les débutants peuvent alors être classés pendant 1,5 mois | visée, les débutants peuvent alors être classés pendant 1,5 mois |
maximum dans une catégorie salariale inférieure à la catégorie | maximum dans une catégorie salariale inférieure à la catégorie |
salariale correspondant à la fonction pour laquelle ils ont été | salariale correspondant à la fonction pour laquelle ils ont été |
engagés. | engagés. |
Après la période de 3 mois précitée visée à l'alinéa 1er du présent | Après la période de 3 mois précitée visée à l'alinéa 1er du présent |
article, ou de 1,5 mois visée à l'alinéa 2 du présent article, ils | article, ou de 1,5 mois visée à l'alinéa 2 du présent article, ils |
reçoivent le salaire correspondant à celui des autres travailleurs | reçoivent le salaire correspondant à celui des autres travailleurs |
occupant la même fonction dans l'entreprise. | occupant la même fonction dans l'entreprise. |
Art. 8.Les principes prévus à l'article 7 de la présente convention |
Art. 8.Les principes prévus à l'article 7 de la présente convention |
collective de travail ne sont pas applicables aux fonctions de la | collective de travail ne sont pas applicables aux fonctions de la |
catégorie salariale 1 fixée à l'article 5 de la convention collective | catégorie salariale 1 fixée à l'article 5 de la convention collective |
de travail du 4 décembre 2014 concernant la classification des | de travail du 4 décembre 2014 concernant la classification des |
fonctions. | fonctions. |
C. Salaires horaires minimums et réels des autres travailleurs | C. Salaires horaires minimums et réels des autres travailleurs |
Art. 9.Après l'indexation au 1er octobre 2023, comme prévu dans la |
Art. 9.Après l'indexation au 1er octobre 2023, comme prévu dans la |
convention collective de travail du 3 avril 2003 relative à la liaison | convention collective de travail du 3 avril 2003 relative à la liaison |
des salaires à l'indice des prix à la consommation (numéro | des salaires à l'indice des prix à la consommation (numéro |
d'enregistrement 66284/CO/109), les salaires horaires minimums des | d'enregistrement 66284/CO/109), les salaires horaires minimums des |
travailleurs sont fixés comme suit : | travailleurs sont fixés comme suit : |
EUR | EUR |
Loongroep 1/Groupe de salaires 1 | Loongroep 1/Groupe de salaires 1 |
13,7067 EUR | 13,7067 EUR |
Loongroep 2/Groupe de salaires 2 | Loongroep 2/Groupe de salaires 2 |
13,8435 EUR | 13,8435 EUR |
Loongroep 3/Groupe de salaires 3 | Loongroep 3/Groupe de salaires 3 |
14,1203 EUR | 14,1203 EUR |
Loongroep 4/Groupe de salaires 4 | Loongroep 4/Groupe de salaires 4 |
14,5443 EUR | 14,5443 EUR |
Loongroep 5/Groupe de salaires 5 | Loongroep 5/Groupe de salaires 5 |
15,1256 EUR | 15,1256 EUR |
Loongroep 6/Groupe de salaires 6 | Loongroep 6/Groupe de salaires 6 |
15,8821 EUR | 15,8821 EUR |
Loongroep 7/Groupe de salaires 7 | Loongroep 7/Groupe de salaires 7 |
16,8349 EUR | 16,8349 EUR |
Loongroep 8/Groupe de salaires 8 | Loongroep 8/Groupe de salaires 8 |
18,0134 EUR | 18,0134 EUR |
Loongroep 9/Groupe de salaires 9 | Loongroep 9/Groupe de salaires 9 |
19,4547 EUR | 19,4547 EUR |
Ces salaires horaires minimums ne s'appliquent pas aux travailleurs | Ces salaires horaires minimums ne s'appliquent pas aux travailleurs |
qui relèvent du champ d'application de la convention collective de | qui relèvent du champ d'application de la convention collective de |
travail du 7 janvier 2003 relative à la classification des fonctions | travail du 7 janvier 2003 relative à la classification des fonctions |
dans les entreprises qui fournissent à l'industrie automobile (numéro | dans les entreprises qui fournissent à l'industrie automobile (numéro |
d'enregistrement 65467/CO/109), modifiée pour la dernière fois par la | d'enregistrement 65467/CO/109), modifiée pour la dernière fois par la |
convention collective de travail du 28 février 2008 (numéro | convention collective de travail du 28 février 2008 (numéro |
d'enregistrement 87523/CO/109). | d'enregistrement 87523/CO/109). |
Art. 10.Chaque augmentation des salaires est incorporée intégralement |
Art. 10.Chaque augmentation des salaires est incorporée intégralement |
dans les taux de rémunération des systèmes de travail au rendement. | dans les taux de rémunération des systèmes de travail au rendement. |
Art. 11.§ 1er. Comme défini à l'article 3 de la convention collective |
Art. 11.§ 1er. Comme défini à l'article 3 de la convention collective |
de travail du 29 juin 2017 contenant l'accord de paix sociale | de travail du 29 juin 2017 contenant l'accord de paix sociale |
2017-2018 (numéro d'enregistrement 140854/CO/109) et dans la | 2017-2018 (numéro d'enregistrement 140854/CO/109) et dans la |
convention collective de travail du 18 octobre 2017 modifiant | convention collective de travail du 18 octobre 2017 modifiant |
l'article 3 de la convention collective de travail contenant l'accord | l'article 3 de la convention collective de travail contenant l'accord |
de paix sociale 2017-2018 (numéro d'enregistrement 142989/CO/109), les | de paix sociale 2017-2018 (numéro d'enregistrement 142989/CO/109), les |
salaires bruts barémiques effectifs ont augmenté de 1,1 p.c. à partir | salaires bruts barémiques effectifs ont augmenté de 1,1 p.c. à partir |
du 1er octobre 2017. Cette augmentation des salaires barémiques est | du 1er octobre 2017. Cette augmentation des salaires barémiques est |
comprise dans les salaires minimums mentionnés à l'article 9. | comprise dans les salaires minimums mentionnés à l'article 9. |
L'article 3 précité de l'accord de paix sociale 2017-2018 prévoyait la | L'article 3 précité de l'accord de paix sociale 2017-2018 prévoyait la |
possibilité d'accorder cette augmentation du salaire brut de 1,1 p.c. | possibilité d'accorder cette augmentation du salaire brut de 1,1 p.c. |
sous une forme alternative, moyennant un accord au niveau de | sous une forme alternative, moyennant un accord au niveau de |
l'entreprise avant le 30 septembre 2017. | l'entreprise avant le 30 septembre 2017. |
§ 2. Comme défini à l'article 3 de la convention collective de travail | § 2. Comme défini à l'article 3 de la convention collective de travail |
du 26 juin 2019 contenant l'accord de paix sociale 2019-2020 (numéro | du 26 juin 2019 contenant l'accord de paix sociale 2019-2020 (numéro |
d'enregistrement 153350/CO/109), les salaires bruts barémiques | d'enregistrement 153350/CO/109), les salaires bruts barémiques |
effectifs ont augmenté de 0,85 p.c. à partir du 1er septembre 2019. | effectifs ont augmenté de 0,85 p.c. à partir du 1er septembre 2019. |
Cette augmentation des salaires bruts barémiques est comprise dans les | Cette augmentation des salaires bruts barémiques est comprise dans les |
salaires minimums mentionnés à l'article 9. | salaires minimums mentionnés à l'article 9. |
Comme défini à l'article 4 de la convention collective de travail du | Comme défini à l'article 4 de la convention collective de travail du |
26 juin 2019 contenant l'accord de paix sociale 2019-2020 (numéro | 26 juin 2019 contenant l'accord de paix sociale 2019-2020 (numéro |
d'enregistrement 153350/CO/109), la part patronale des chèques-repas a | d'enregistrement 153350/CO/109), la part patronale des chèques-repas a |
augmenté de 0,50 EUR le 1er septembre 2019. | augmenté de 0,50 EUR le 1er septembre 2019. |
Dans les entreprises où cette augmentation de 0,50 EUR ne peut être | Dans les entreprises où cette augmentation de 0,50 EUR ne peut être |
octroyée sous la forme de chèques-repas, étant donné que le montant | octroyée sous la forme de chèques-repas, étant donné que le montant |
maximal autorisé de 8 EUR comme prévu dans la législation de la | maximal autorisé de 8 EUR comme prévu dans la législation de la |
sécurité sociale était déjà atteint, les salaires bruts effectifs et | sécurité sociale était déjà atteint, les salaires bruts effectifs et |
barémiques ont été augmentés de 1,1 p.c. au lieu de 0,85 p.c. à dater | barémiques ont été augmentés de 1,1 p.c. au lieu de 0,85 p.c. à dater |
du 1er septembre 2019 ou des avantages équivalents ont été octroyés. | du 1er septembre 2019 ou des avantages équivalents ont été octroyés. |
Dans les entreprises où cette augmentation de 0,50 EUR ne pouvait être | Dans les entreprises où cette augmentation de 0,50 EUR ne pouvait être |
octroyée totalement sous la forme de chèques-repas, étant donné que le | octroyée totalement sous la forme de chèques-repas, étant donné que le |
montant de 7,50 EUR du chèque-repas était déjà dépassé, les salaires | montant de 7,50 EUR du chèque-repas était déjà dépassé, les salaires |
bruts effectifs et barémiques ont été augmentés d'un pourcentage qui | bruts effectifs et barémiques ont été augmentés d'un pourcentage qui |
représente le solde selon la même logique comme décrit sous l'alinéa 3 | représente le solde selon la même logique comme décrit sous l'alinéa 3 |
à dater du 1er septembre 2019 ou des avantages équivalents ont été | à dater du 1er septembre 2019 ou des avantages équivalents ont été |
octroyés. | octroyés. |
§ 3. Comme défini à l'article 3 de la convention collective de travail | § 3. Comme défini à l'article 3 de la convention collective de travail |
du 16 novembre 2021 contenant l'accord de paix sociale 2021-2022, les | du 16 novembre 2021 contenant l'accord de paix sociale 2021-2022, les |
salaires bruts barémiques effectifs augmentent de 0,4 p.c. à partir du | salaires bruts barémiques effectifs augmentent de 0,4 p.c. à partir du |
1er janvier 2022. Cette augmentation des salaires barémiques est | 1er janvier 2022. Cette augmentation des salaires barémiques est |
comprise dans les salaires minimums mentionnés à l'article 9. | comprise dans les salaires minimums mentionnés à l'article 9. |
L'article 3 précité de l'accord de paix sociale 2021-2022 prévoit la | L'article 3 précité de l'accord de paix sociale 2021-2022 prévoit la |
possibilité de remplir cette augmentation des salaires barémiques de | possibilité de remplir cette augmentation des salaires barémiques de |
0,4 p.c. au niveau de l'entreprise sous une forme alternative, | 0,4 p.c. au niveau de l'entreprise sous une forme alternative, |
moyennant un accord au niveau de l'entreprise, lorsqu'il y a des | moyennant un accord au niveau de l'entreprise, lorsqu'il y a des |
organes de concertation, pour le 31 décembre 2021 au plus tard. | organes de concertation, pour le 31 décembre 2021 au plus tard. |
D. Salaires réels garantis | D. Salaires réels garantis |
Art. 12.1° Le salaire horaire minimum qui se rapporte à la fonction |
Art. 12.1° Le salaire horaire minimum qui se rapporte à la fonction |
ou à la tâche est toujours garanti, notamment en cas de systèmes de | ou à la tâche est toujours garanti, notamment en cas de systèmes de |
travail au rendement. | travail au rendement. |
2° Dans les entreprises où il existe un système de travail au | 2° Dans les entreprises où il existe un système de travail au |
rendement, lié ou non à une indemnisation des prestations, les litiges | rendement, lié ou non à une indemnisation des prestations, les litiges |
nés, soit de l'application du système, soit d'une modification ou de | nés, soit de l'application du système, soit d'une modification ou de |
l'instauration du système, peuvent, à la demande de la partie la plus | l'instauration du système, peuvent, à la demande de la partie la plus |
diligente, faire l'objet d'un examen contradictoire par un technicien | diligente, faire l'objet d'un examen contradictoire par un technicien |
compétent, désigné par une organisation de travailleurs et par un | compétent, désigné par une organisation de travailleurs et par un |
technicien compétent, désigné par Creamoda. | technicien compétent, désigné par Creamoda. |
Les techniciens compétents pour apprécier les systèmes de travail au | Les techniciens compétents pour apprécier les systèmes de travail au |
rendement doivent être mis en possession par l'entreprise de tous les | rendement doivent être mis en possession par l'entreprise de tous les |
éléments requis pour pouvoir procéder à cet examen. | éléments requis pour pouvoir procéder à cet examen. |
E. Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation | E. Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation |
Art. 13.Les salaires horaires minimums, fixés à l'article 9, ainsi |
Art. 13.Les salaires horaires minimums, fixés à l'article 9, ainsi |
que les salaires effectivement payés, sont liés à l'indice des prix à | que les salaires effectivement payés, sont liés à l'indice des prix à |
la consommation selon les dispositions de la convention collective de | la consommation selon les dispositions de la convention collective de |
travail du 3 avril 2003, relative à la liaison des salaires à l'indice | travail du 3 avril 2003, relative à la liaison des salaires à l'indice |
des prix à la consommation, conclue au sein de la Commission paritaire | des prix à la consommation, conclue au sein de la Commission paritaire |
de l'industrie de l'habillement et de la confection (numéro | de l'industrie de l'habillement et de la confection (numéro |
d'enregistrement 66284/CO/109). | d'enregistrement 66284/CO/109). |
F. Travail à domicile | F. Travail à domicile |
Art. 14.Le salaire à la pièce de chaque pièce se calcule en |
Art. 14.Le salaire à la pièce de chaque pièce se calcule en |
multipliant le nombre d'heures requis pour sa confection par le | multipliant le nombre d'heures requis pour sa confection par le |
salaire horaire correspondant à la catégorie du travail (au minimum la | salaire horaire correspondant à la catégorie du travail (au minimum la |
catégorie salariale 3), comme prévu à l'article 9. | catégorie salariale 3), comme prévu à l'article 9. |
Une indemnité forfaitaire de 10 p.c. du salaire brut est ajoutée au | Une indemnité forfaitaire de 10 p.c. du salaire brut est ajoutée au |
salaire global des ouvriers et ouvrières à domicile, en dédommagement | salaire global des ouvriers et ouvrières à domicile, en dédommagement |
des frais généraux qui sont à leur charge (chauffage, éclairage, | des frais généraux qui sont à leur charge (chauffage, éclairage, |
amortissement du matériel, etc.). Les employeurs sont tenus de fournir | amortissement du matériel, etc.). Les employeurs sont tenus de fournir |
gratuitement les fournitures telles que fils etc. aux ouvriers et | gratuitement les fournitures telles que fils etc. aux ouvriers et |
ouvrières à domicile. | ouvrières à domicile. |
Toutefois, lorsque l'ouvrier ou l'ouvrière à domicile livre lui (ou | Toutefois, lorsque l'ouvrier ou l'ouvrière à domicile livre lui (ou |
elle)-même ces fournitures, l'indemnité forfaitaire susmentionnée est | elle)-même ces fournitures, l'indemnité forfaitaire susmentionnée est |
portée de 10 à 15 p.c. | portée de 10 à 15 p.c. |
L'indemnité forfaitaire de 10 ou de 15 pct. est mentionnée séparément | L'indemnité forfaitaire de 10 ou de 15 pct. est mentionnée séparément |
dans le carnet de salaires. | dans le carnet de salaires. |
G. Travail en équipes | G. Travail en équipes |
Art. 15.Pour le travail à temps plein dans un régime de travail avec |
Art. 15.Pour le travail à temps plein dans un régime de travail avec |
changement d'équipes successives, une prime pour travail en équipes de | changement d'équipes successives, une prime pour travail en équipes de |
6 p.c. est payée en surplus du salaire de base. | 6 p.c. est payée en surplus du salaire de base. |
Art. 16.Dans les entreprises qui fournissent à l'industrie |
Art. 16.Dans les entreprises qui fournissent à l'industrie |
automobile, visées dans la convention collective de travail du 22 mars | automobile, visées dans la convention collective de travail du 22 mars |
2004 concernant les entreprises-fournisseurs à l'industrie automobile, | 2004 concernant les entreprises-fournisseurs à l'industrie automobile, |
rendue obligatoire par l'arrêté royal du 1er septembre 2004 (numéro | rendue obligatoire par l'arrêté royal du 1er septembre 2004 (numéro |
d'enregistrement 71052/CO/l09), une indemnité de 18 p.c. sera | d'enregistrement 71052/CO/l09), une indemnité de 18 p.c. sera |
octroyée, calculée sur le salaire horaire effectif, pour le travail en | octroyée, calculée sur le salaire horaire effectif, pour le travail en |
équipes avec prestations nocturnes, tel que spécifié à l'article 1er | équipes avec prestations nocturnes, tel que spécifié à l'article 1er |
de la convention collective de travail n° 49 du 21 mai 1991, conclue | de la convention collective de travail n° 49 du 21 mai 1991, conclue |
au sein du Conseil national du Travail et rendue obligatoire par | au sein du Conseil national du Travail et rendue obligatoire par |
arrêté royal du 4 juillet 1991. | arrêté royal du 4 juillet 1991. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2024 | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2024 |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |