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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative aux conditions de travail Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative aux conditions de travail
1er SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 1er SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 24 novembre 2023, conclue au sein de la collective de travail du 24 novembre 2023, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la
confection, relative aux conditions de travail (1) confection, relative aux conditions de travail (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de
l'habillement et de la confection; l'habillement et de la confection;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 24 novembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 24 novembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la
confection, relative aux conditions de travail. confection, relative aux conditions de travail.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2024 Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2024
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la
confection confection
Convention collective de travail du 24 novembre 2023 Convention collective de travail du 24 novembre 2023
Conditions de travail (Convention enregistrée le 21 décembre 2023 sous Conditions de travail (Convention enregistrée le 21 décembre 2023 sous
le numéro 184908/CO/109) le numéro 184908/CO/109)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie
de l'habillement et de la confection et aux ouvriers et ouvrières de l'habillement et de la confection et aux ouvriers et ouvrières
qu'ils occupent, dénommés ci-après travailleurs, y compris les qu'ils occupent, dénommés ci-après travailleurs, y compris les
ouvriers et ouvrières à domicile. ouvriers et ouvrières à domicile.
CHAPITRE II. - Durée de la convention et engagements CHAPITRE II. - Durée de la convention et engagements

Art. 2.La présente convention collective de travail produit ces

Art. 2.La présente convention collective de travail produit ces

effets le 1er juillet 2023 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre effets le 1er juillet 2023 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre
2024. Elle remplace la convention collective de travail du 18 janvier 2024. Elle remplace la convention collective de travail du 18 janvier
2023 prolongeant la convention collective de travail du 8 décembre 2023 prolongeant la convention collective de travail du 8 décembre
2021 concernant les conditions de travail (numéro d'enregistrement 2021 concernant les conditions de travail (numéro d'enregistrement
178386/CO/109). 178386/CO/109).
Pendant la durée de la présente convention collective de travail, les Pendant la durée de la présente convention collective de travail, les
parties signataires garantissent le respect de la paix sociale, ce qui parties signataires garantissent le respect de la paix sociale, ce qui
implique que : implique que :
1) toutes les dispositions relatives aux salaires et aux conditions de 1) toutes les dispositions relatives aux salaires et aux conditions de
travail seront rigoureusement observées et ne pourront être contestées travail seront rigoureusement observées et ne pourront être contestées
par les organisations des travailleurs ou des employeurs, ni par les par les organisations des travailleurs ou des employeurs, ni par les
travailleurs ou par les employeurs; travailleurs ou par les employeurs;
2) les organisations de travailleurs et les travailleurs s'engagent à 2) les organisations de travailleurs et les travailleurs s'engagent à
ne pas déposer de revendications au niveau national ou régional, ni au ne pas déposer de revendications au niveau national ou régional, ni au
niveau de l'entreprise, étant donné que toutes les dispositions niveau de l'entreprise, étant donné que toutes les dispositions
individuelles normatives sont réglées par la présente convention individuelles normatives sont réglées par la présente convention
collective de travail. collective de travail.
CHAPITRE III. - Date d'application des adaptations de salaires CHAPITRE III. - Date d'application des adaptations de salaires

Art. 3.Toutes les adaptations de salaires effectuées en exécution de

Art. 3.Toutes les adaptations de salaires effectuées en exécution de

la présente convention collective de travail sont applicables à partir la présente convention collective de travail sont applicables à partir
du premier jour du mois, dans les entreprises où l'on paie par mois ou du premier jour du mois, dans les entreprises où l'on paie par mois ou
par quinzaine. par quinzaine.
Dans les entreprises où la période de paie prend cours un autre jour Dans les entreprises où la période de paie prend cours un autre jour
que le premier jour du mois, les adaptations de salaires sont que le premier jour du mois, les adaptations de salaires sont
octroyées à partir du premier jour de la période de paie dans laquelle octroyées à partir du premier jour de la période de paie dans laquelle
tombe le premier jour du mois, lorsque le nombre de jours civils tombe le premier jour du mois, lorsque le nombre de jours civils
précédant le premier jour du mois est inférieur ou égal au nombre de précédant le premier jour du mois est inférieur ou égal au nombre de
jours civils à compter du premier jour du mois. Dans le cas contraire, jours civils à compter du premier jour du mois. Dans le cas contraire,
les adaptations de salaires sont applicables à partir du premier jour les adaptations de salaires sont applicables à partir du premier jour
de la période de paie qui prend cours après le premier jour du mois. de la période de paie qui prend cours après le premier jour du mois.
CHAPITRE IV. - Salaires CHAPITRE IV. - Salaires
A. Salaires applicables aux travailleurs occupés avec un contrat A. Salaires applicables aux travailleurs occupés avec un contrat
d'occupation d'étudiants d'occupation d'étudiants

Art. 4.Les salaires horaires minimums sont octroyés en fonction de

Art. 4.Les salaires horaires minimums sont octroyés en fonction de

l'âge et de la fonction comme suit : les pourcentages sont calculés l'âge et de la fonction comme suit : les pourcentages sont calculés
sur le groupe salarial 1 pour les étudiants appartenant au groupe de sur le groupe salarial 1 pour les étudiants appartenant au groupe de
classification le plus bas ou sur le salaire du groupe pour lequel classification le plus bas ou sur le salaire du groupe pour lequel
l'étudiant avait été engagé. l'étudiant avait été engagé.
Leeftijd bij aanwerving/ Age à l'embauche Leeftijd bij aanwerving/ Age à l'embauche
% op loongroep 1 of op loongroep tewerkstelling/ % op loongroep 1 of op loongroep tewerkstelling/
sur groupe salarial 1 ou sur groupe salarial engagement sur groupe salarial 1 ou sur groupe salarial engagement
16 jaar/ans 16 jaar/ans
85,00 85,00
17 jaar/ans 17 jaar/ans
88,00 88,00
18 jaar/ans 18 jaar/ans
91,00 91,00
19 jaar/ans 19 jaar/ans
94,00 94,00
20 jaar/ans 20 jaar/ans
97,00 97,00
21 jaar/ans 21 jaar/ans
100,00 100,00

Art. 5.Si, dans les sociétés où le travail est transmis pièce par

Art. 5.Si, dans les sociétés où le travail est transmis pièce par

pièce ou selon un système qui ne laisse pas le choix individuel du pièce ou selon un système qui ne laisse pas le choix individuel du
rythme de travail aux étudiants, des prestations sont exigées de rythme de travail aux étudiants, des prestations sont exigées de
l'étudiant qui, en quantité et en qualité, sont égales aux prestations l'étudiant qui, en quantité et en qualité, sont égales aux prestations
normales exigées d'un travailleur habituel, le coefficient ne peut pas normales exigées d'un travailleur habituel, le coefficient ne peut pas
être appliqué. être appliqué.
B. Débutants B. Débutants

Art. 6.Par "débutants", l'on sous-entend : les travailleurs qui ne

Art. 6.Par "débutants", l'on sous-entend : les travailleurs qui ne

sont pas visés par l'article 4 de la présente convention collective de sont pas visés par l'article 4 de la présente convention collective de
travail et qui sont occupés de façon ininterrompue depuis moins de six travail et qui sont occupés de façon ininterrompue depuis moins de six
mois dans les dix dernières années dans une entreprise qui relève de mois dans les dix dernières années dans une entreprise qui relève de
la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la
confection. confection.
Pour atteindre une occupation ininterrompue de 6 mois ou plus, il est Pour atteindre une occupation ininterrompue de 6 mois ou plus, il est
tenu compte de la période d'emploi en tant qu'intérimaire dans une tenu compte de la période d'emploi en tant qu'intérimaire dans une
entreprise ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de entreprise ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de
l'habillement et de la confection. Chaque période d'inactivité de 7 l'habillement et de la confection. Chaque période d'inactivité de 7
jours calendrier ou moins dans une entreprise ressortissant à la jours calendrier ou moins dans une entreprise ressortissant à la
Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la
confection est assimilée à une période d'emploi en tant qu'intérimaire confection est assimilée à une période d'emploi en tant qu'intérimaire
dans une entreprise ressortissant à la Commission paritaire de dans une entreprise ressortissant à la Commission paritaire de
l'industrie de l'habillement et de la confection. l'industrie de l'habillement et de la confection.

Art. 7.Les débutants peuvent être classés pendant 3 mois maximum dans

Art. 7.Les débutants peuvent être classés pendant 3 mois maximum dans

une catégorie salariale située dans un grade inférieur que la une catégorie salariale située dans un grade inférieur que la
catégorie salariale correspondant à la fonction pour laquelle ils ont catégorie salariale correspondant à la fonction pour laquelle ils ont
été engagés, pour autant qu'une formation de 1,5 mois soit prévue dans été engagés, pour autant qu'une formation de 1,5 mois soit prévue dans
la fonction visée. Cette formation doit être approuvée par l'institut la fonction visée. Cette formation doit être approuvée par l'institut
de formation sectoriel IREC. de formation sectoriel IREC.
S'il n'y a pas de formation prévue au niveau de l'entreprise, S'il n'y a pas de formation prévue au niveau de l'entreprise,
certifiée par l'institut de formation sectoriel IREC pour la fonction certifiée par l'institut de formation sectoriel IREC pour la fonction
visée, les débutants peuvent alors être classés pendant 1,5 mois visée, les débutants peuvent alors être classés pendant 1,5 mois
maximum dans une catégorie salariale inférieure à la catégorie maximum dans une catégorie salariale inférieure à la catégorie
salariale correspondant à la fonction pour laquelle ils ont été salariale correspondant à la fonction pour laquelle ils ont été
engagés. engagés.
Après la période de 3 mois précitée visée à l'alinéa 1er du présent Après la période de 3 mois précitée visée à l'alinéa 1er du présent
article, ou de 1,5 mois visée à l'alinéa 2 du présent article, ils article, ou de 1,5 mois visée à l'alinéa 2 du présent article, ils
reçoivent le salaire correspondant à celui des autres travailleurs reçoivent le salaire correspondant à celui des autres travailleurs
occupant la même fonction dans l'entreprise. occupant la même fonction dans l'entreprise.

Art. 8.Les principes prévus à l'article 7 de la présente convention

Art. 8.Les principes prévus à l'article 7 de la présente convention

collective de travail ne sont pas applicables aux fonctions de la collective de travail ne sont pas applicables aux fonctions de la
catégorie salariale 1 fixée à l'article 5 de la convention collective catégorie salariale 1 fixée à l'article 5 de la convention collective
de travail du 4 décembre 2014 concernant la classification des de travail du 4 décembre 2014 concernant la classification des
fonctions. fonctions.
C. Salaires horaires minimums et réels des autres travailleurs C. Salaires horaires minimums et réels des autres travailleurs

Art. 9.Après l'indexation au 1er octobre 2023, comme prévu dans la

Art. 9.Après l'indexation au 1er octobre 2023, comme prévu dans la

convention collective de travail du 3 avril 2003 relative à la liaison convention collective de travail du 3 avril 2003 relative à la liaison
des salaires à l'indice des prix à la consommation (numéro des salaires à l'indice des prix à la consommation (numéro
d'enregistrement 66284/CO/109), les salaires horaires minimums des d'enregistrement 66284/CO/109), les salaires horaires minimums des
travailleurs sont fixés comme suit : travailleurs sont fixés comme suit :
EUR EUR
Loongroep 1/Groupe de salaires 1 Loongroep 1/Groupe de salaires 1
13,7067 EUR 13,7067 EUR
Loongroep 2/Groupe de salaires 2 Loongroep 2/Groupe de salaires 2
13,8435 EUR 13,8435 EUR
Loongroep 3/Groupe de salaires 3 Loongroep 3/Groupe de salaires 3
14,1203 EUR 14,1203 EUR
Loongroep 4/Groupe de salaires 4 Loongroep 4/Groupe de salaires 4
14,5443 EUR 14,5443 EUR
Loongroep 5/Groupe de salaires 5 Loongroep 5/Groupe de salaires 5
15,1256 EUR 15,1256 EUR
Loongroep 6/Groupe de salaires 6 Loongroep 6/Groupe de salaires 6
15,8821 EUR 15,8821 EUR
Loongroep 7/Groupe de salaires 7 Loongroep 7/Groupe de salaires 7
16,8349 EUR 16,8349 EUR
Loongroep 8/Groupe de salaires 8 Loongroep 8/Groupe de salaires 8
18,0134 EUR 18,0134 EUR
Loongroep 9/Groupe de salaires 9 Loongroep 9/Groupe de salaires 9
19,4547 EUR 19,4547 EUR
Ces salaires horaires minimums ne s'appliquent pas aux travailleurs Ces salaires horaires minimums ne s'appliquent pas aux travailleurs
qui relèvent du champ d'application de la convention collective de qui relèvent du champ d'application de la convention collective de
travail du 7 janvier 2003 relative à la classification des fonctions travail du 7 janvier 2003 relative à la classification des fonctions
dans les entreprises qui fournissent à l'industrie automobile (numéro dans les entreprises qui fournissent à l'industrie automobile (numéro
d'enregistrement 65467/CO/109), modifiée pour la dernière fois par la d'enregistrement 65467/CO/109), modifiée pour la dernière fois par la
convention collective de travail du 28 février 2008 (numéro convention collective de travail du 28 février 2008 (numéro
d'enregistrement 87523/CO/109). d'enregistrement 87523/CO/109).

Art. 10.Chaque augmentation des salaires est incorporée intégralement

Art. 10.Chaque augmentation des salaires est incorporée intégralement

dans les taux de rémunération des systèmes de travail au rendement. dans les taux de rémunération des systèmes de travail au rendement.

Art. 11.§ 1er. Comme défini à l'article 3 de la convention collective

Art. 11.§ 1er. Comme défini à l'article 3 de la convention collective

de travail du 29 juin 2017 contenant l'accord de paix sociale de travail du 29 juin 2017 contenant l'accord de paix sociale
2017-2018 (numéro d'enregistrement 140854/CO/109) et dans la 2017-2018 (numéro d'enregistrement 140854/CO/109) et dans la
convention collective de travail du 18 octobre 2017 modifiant convention collective de travail du 18 octobre 2017 modifiant
l'article 3 de la convention collective de travail contenant l'accord l'article 3 de la convention collective de travail contenant l'accord
de paix sociale 2017-2018 (numéro d'enregistrement 142989/CO/109), les de paix sociale 2017-2018 (numéro d'enregistrement 142989/CO/109), les
salaires bruts barémiques effectifs ont augmenté de 1,1 p.c. à partir salaires bruts barémiques effectifs ont augmenté de 1,1 p.c. à partir
du 1er octobre 2017. Cette augmentation des salaires barémiques est du 1er octobre 2017. Cette augmentation des salaires barémiques est
comprise dans les salaires minimums mentionnés à l'article 9. comprise dans les salaires minimums mentionnés à l'article 9.
L'article 3 précité de l'accord de paix sociale 2017-2018 prévoyait la L'article 3 précité de l'accord de paix sociale 2017-2018 prévoyait la
possibilité d'accorder cette augmentation du salaire brut de 1,1 p.c. possibilité d'accorder cette augmentation du salaire brut de 1,1 p.c.
sous une forme alternative, moyennant un accord au niveau de sous une forme alternative, moyennant un accord au niveau de
l'entreprise avant le 30 septembre 2017. l'entreprise avant le 30 septembre 2017.
§ 2. Comme défini à l'article 3 de la convention collective de travail § 2. Comme défini à l'article 3 de la convention collective de travail
du 26 juin 2019 contenant l'accord de paix sociale 2019-2020 (numéro du 26 juin 2019 contenant l'accord de paix sociale 2019-2020 (numéro
d'enregistrement 153350/CO/109), les salaires bruts barémiques d'enregistrement 153350/CO/109), les salaires bruts barémiques
effectifs ont augmenté de 0,85 p.c. à partir du 1er septembre 2019. effectifs ont augmenté de 0,85 p.c. à partir du 1er septembre 2019.
Cette augmentation des salaires bruts barémiques est comprise dans les Cette augmentation des salaires bruts barémiques est comprise dans les
salaires minimums mentionnés à l'article 9. salaires minimums mentionnés à l'article 9.
Comme défini à l'article 4 de la convention collective de travail du Comme défini à l'article 4 de la convention collective de travail du
26 juin 2019 contenant l'accord de paix sociale 2019-2020 (numéro 26 juin 2019 contenant l'accord de paix sociale 2019-2020 (numéro
d'enregistrement 153350/CO/109), la part patronale des chèques-repas a d'enregistrement 153350/CO/109), la part patronale des chèques-repas a
augmenté de 0,50 EUR le 1er septembre 2019. augmenté de 0,50 EUR le 1er septembre 2019.
Dans les entreprises où cette augmentation de 0,50 EUR ne peut être Dans les entreprises où cette augmentation de 0,50 EUR ne peut être
octroyée sous la forme de chèques-repas, étant donné que le montant octroyée sous la forme de chèques-repas, étant donné que le montant
maximal autorisé de 8 EUR comme prévu dans la législation de la maximal autorisé de 8 EUR comme prévu dans la législation de la
sécurité sociale était déjà atteint, les salaires bruts effectifs et sécurité sociale était déjà atteint, les salaires bruts effectifs et
barémiques ont été augmentés de 1,1 p.c. au lieu de 0,85 p.c. à dater barémiques ont été augmentés de 1,1 p.c. au lieu de 0,85 p.c. à dater
du 1er septembre 2019 ou des avantages équivalents ont été octroyés. du 1er septembre 2019 ou des avantages équivalents ont été octroyés.
Dans les entreprises où cette augmentation de 0,50 EUR ne pouvait être Dans les entreprises où cette augmentation de 0,50 EUR ne pouvait être
octroyée totalement sous la forme de chèques-repas, étant donné que le octroyée totalement sous la forme de chèques-repas, étant donné que le
montant de 7,50 EUR du chèque-repas était déjà dépassé, les salaires montant de 7,50 EUR du chèque-repas était déjà dépassé, les salaires
bruts effectifs et barémiques ont été augmentés d'un pourcentage qui bruts effectifs et barémiques ont été augmentés d'un pourcentage qui
représente le solde selon la même logique comme décrit sous l'alinéa 3 représente le solde selon la même logique comme décrit sous l'alinéa 3
à dater du 1er septembre 2019 ou des avantages équivalents ont été à dater du 1er septembre 2019 ou des avantages équivalents ont été
octroyés. octroyés.
§ 3. Comme défini à l'article 3 de la convention collective de travail § 3. Comme défini à l'article 3 de la convention collective de travail
du 16 novembre 2021 contenant l'accord de paix sociale 2021-2022, les du 16 novembre 2021 contenant l'accord de paix sociale 2021-2022, les
salaires bruts barémiques effectifs augmentent de 0,4 p.c. à partir du salaires bruts barémiques effectifs augmentent de 0,4 p.c. à partir du
1er janvier 2022. Cette augmentation des salaires barémiques est 1er janvier 2022. Cette augmentation des salaires barémiques est
comprise dans les salaires minimums mentionnés à l'article 9. comprise dans les salaires minimums mentionnés à l'article 9.
L'article 3 précité de l'accord de paix sociale 2021-2022 prévoit la L'article 3 précité de l'accord de paix sociale 2021-2022 prévoit la
possibilité de remplir cette augmentation des salaires barémiques de possibilité de remplir cette augmentation des salaires barémiques de
0,4 p.c. au niveau de l'entreprise sous une forme alternative, 0,4 p.c. au niveau de l'entreprise sous une forme alternative,
moyennant un accord au niveau de l'entreprise, lorsqu'il y a des moyennant un accord au niveau de l'entreprise, lorsqu'il y a des
organes de concertation, pour le 31 décembre 2021 au plus tard. organes de concertation, pour le 31 décembre 2021 au plus tard.
D. Salaires réels garantis D. Salaires réels garantis

Art. 12.1° Le salaire horaire minimum qui se rapporte à la fonction

Art. 12.1° Le salaire horaire minimum qui se rapporte à la fonction

ou à la tâche est toujours garanti, notamment en cas de systèmes de ou à la tâche est toujours garanti, notamment en cas de systèmes de
travail au rendement. travail au rendement.
2° Dans les entreprises où il existe un système de travail au 2° Dans les entreprises où il existe un système de travail au
rendement, lié ou non à une indemnisation des prestations, les litiges rendement, lié ou non à une indemnisation des prestations, les litiges
nés, soit de l'application du système, soit d'une modification ou de nés, soit de l'application du système, soit d'une modification ou de
l'instauration du système, peuvent, à la demande de la partie la plus l'instauration du système, peuvent, à la demande de la partie la plus
diligente, faire l'objet d'un examen contradictoire par un technicien diligente, faire l'objet d'un examen contradictoire par un technicien
compétent, désigné par une organisation de travailleurs et par un compétent, désigné par une organisation de travailleurs et par un
technicien compétent, désigné par Creamoda. technicien compétent, désigné par Creamoda.
Les techniciens compétents pour apprécier les systèmes de travail au Les techniciens compétents pour apprécier les systèmes de travail au
rendement doivent être mis en possession par l'entreprise de tous les rendement doivent être mis en possession par l'entreprise de tous les
éléments requis pour pouvoir procéder à cet examen. éléments requis pour pouvoir procéder à cet examen.
E. Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation E. Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

Art. 13.Les salaires horaires minimums, fixés à l'article 9, ainsi

Art. 13.Les salaires horaires minimums, fixés à l'article 9, ainsi

que les salaires effectivement payés, sont liés à l'indice des prix à que les salaires effectivement payés, sont liés à l'indice des prix à
la consommation selon les dispositions de la convention collective de la consommation selon les dispositions de la convention collective de
travail du 3 avril 2003, relative à la liaison des salaires à l'indice travail du 3 avril 2003, relative à la liaison des salaires à l'indice
des prix à la consommation, conclue au sein de la Commission paritaire des prix à la consommation, conclue au sein de la Commission paritaire
de l'industrie de l'habillement et de la confection (numéro de l'industrie de l'habillement et de la confection (numéro
d'enregistrement 66284/CO/109). d'enregistrement 66284/CO/109).
F. Travail à domicile F. Travail à domicile

Art. 14.Le salaire à la pièce de chaque pièce se calcule en

Art. 14.Le salaire à la pièce de chaque pièce se calcule en

multipliant le nombre d'heures requis pour sa confection par le multipliant le nombre d'heures requis pour sa confection par le
salaire horaire correspondant à la catégorie du travail (au minimum la salaire horaire correspondant à la catégorie du travail (au minimum la
catégorie salariale 3), comme prévu à l'article 9. catégorie salariale 3), comme prévu à l'article 9.
Une indemnité forfaitaire de 10 p.c. du salaire brut est ajoutée au Une indemnité forfaitaire de 10 p.c. du salaire brut est ajoutée au
salaire global des ouvriers et ouvrières à domicile, en dédommagement salaire global des ouvriers et ouvrières à domicile, en dédommagement
des frais généraux qui sont à leur charge (chauffage, éclairage, des frais généraux qui sont à leur charge (chauffage, éclairage,
amortissement du matériel, etc.). Les employeurs sont tenus de fournir amortissement du matériel, etc.). Les employeurs sont tenus de fournir
gratuitement les fournitures telles que fils etc. aux ouvriers et gratuitement les fournitures telles que fils etc. aux ouvriers et
ouvrières à domicile. ouvrières à domicile.
Toutefois, lorsque l'ouvrier ou l'ouvrière à domicile livre lui (ou Toutefois, lorsque l'ouvrier ou l'ouvrière à domicile livre lui (ou
elle)-même ces fournitures, l'indemnité forfaitaire susmentionnée est elle)-même ces fournitures, l'indemnité forfaitaire susmentionnée est
portée de 10 à 15 p.c. portée de 10 à 15 p.c.
L'indemnité forfaitaire de 10 ou de 15 pct. est mentionnée séparément L'indemnité forfaitaire de 10 ou de 15 pct. est mentionnée séparément
dans le carnet de salaires. dans le carnet de salaires.
G. Travail en équipes G. Travail en équipes

Art. 15.Pour le travail à temps plein dans un régime de travail avec

Art. 15.Pour le travail à temps plein dans un régime de travail avec

changement d'équipes successives, une prime pour travail en équipes de changement d'équipes successives, une prime pour travail en équipes de
6 p.c. est payée en surplus du salaire de base. 6 p.c. est payée en surplus du salaire de base.

Art. 16.Dans les entreprises qui fournissent à l'industrie

Art. 16.Dans les entreprises qui fournissent à l'industrie

automobile, visées dans la convention collective de travail du 22 mars automobile, visées dans la convention collective de travail du 22 mars
2004 concernant les entreprises-fournisseurs à l'industrie automobile, 2004 concernant les entreprises-fournisseurs à l'industrie automobile,
rendue obligatoire par l'arrêté royal du 1er septembre 2004 (numéro rendue obligatoire par l'arrêté royal du 1er septembre 2004 (numéro
d'enregistrement 71052/CO/l09), une indemnité de 18 p.c. sera d'enregistrement 71052/CO/l09), une indemnité de 18 p.c. sera
octroyée, calculée sur le salaire horaire effectif, pour le travail en octroyée, calculée sur le salaire horaire effectif, pour le travail en
équipes avec prestations nocturnes, tel que spécifié à l'article 1er équipes avec prestations nocturnes, tel que spécifié à l'article 1er
de la convention collective de travail n° 49 du 21 mai 1991, conclue de la convention collective de travail n° 49 du 21 mai 1991, conclue
au sein du Conseil national du Travail et rendue obligatoire par au sein du Conseil national du Travail et rendue obligatoire par
arrêté royal du 4 juillet 1991. arrêté royal du 4 juillet 1991.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2024 Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2024
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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