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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans avec 40 ans de carrière Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans avec 40 ans de carrière
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
1er OCTOBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 1er OCTOBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 26 juin 2023, conclue au sein de la collective de travail du 26 juin 2023, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'agriculture, relative au régime de chômage Commission paritaire de l'agriculture, relative au régime de chômage
avec complément d'entreprise à partir de 60 ans avec 40 ans de avec complément d'entreprise à partir de 60 ans avec 40 ans de
carrière (1) carrière (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture; Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 26 juin 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 26 juin 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'agriculture, relative au régime de chômage Commission paritaire de l'agriculture, relative au régime de chômage
avec complément d'entreprise à partir de 60 ans avec 40 ans de avec complément d'entreprise à partir de 60 ans avec 40 ans de
carrière. carrière.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er octobre 2023. Donné à Bruxelles, le 1er octobre 2023.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'agriculture Commission paritaire de l'agriculture
Convention collective de travail du 26 juin 2023 Convention collective de travail du 26 juin 2023
Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans avec Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans avec
40 ans de carrière (Convention enregistrée le 17 juillet 2023 sous le 40 ans de carrière (Convention enregistrée le 17 juillet 2023 sous le
numéro 180918/CO/144) numéro 180918/CO/144)

Article 1er.Champ d'application

Article 1er.Champ d'application

La présente convention collective de travail est d'application aux La présente convention collective de travail est d'application aux
employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire de l'agriculture, à l'exception des employeurs Commission paritaire de l'agriculture, à l'exception des employeurs
qui ont pour activité principale la culture du lin, la culture du qui ont pour activité principale la culture du lin, la culture du
chanvre, la transformation primaire du lin et/ou du chanvre, et des chanvre, la transformation primaire du lin et/ou du chanvre, et des
travailleurs qu'ils occupent. Par "transformation primaire", on entend travailleurs qu'ils occupent. Par "transformation primaire", on entend
: la séparation des différentes parties de la plante. : la séparation des différentes parties de la plante.
Par "travailleurs", il faut entendre : les ouvriers et les employés Par "travailleurs", il faut entendre : les ouvriers et les employés
sans distinction de genre. sans distinction de genre.

Art. 2.Bases juridiques

Art. 2.Bases juridiques

La présente convention collective de travail est conclue en exécution La présente convention collective de travail est conclue en exécution
de : de :
- l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de - l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de
chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007); chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007);
- la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du - la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du
Conseil national du Travail instituant un régime d'indemnité Conseil national du Travail instituant un régime d'indemnité
complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de
licenciement; licenciement;
- la convention collective de travail n° 167 du 30 mai 2023 du Conseil - la convention collective de travail n° 167 du 30 mai 2023 du Conseil
national du Travail instituant, pour la période allant du 1er juillet national du Travail instituant, pour la période allant du 1er juillet
2023 au 30 juin 2025, un régime de complément d'entreprise pour 2023 au 30 juin 2025, un régime de complément d'entreprise pour
certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue. certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue.

Art. 3.Conditions d'octroi

Art. 3.Conditions d'octroi

§ 1er. Le complément d'entreprise, instauré dans le cadre de la § 1er. Le complément d'entreprise, instauré dans le cadre de la
convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au
sein du Conseil national du Travail, est octroyé aux travailleurs qui sein du Conseil national du Travail, est octroyé aux travailleurs qui
sont licenciés, sauf en cas de motif grave au sens de la législation sont licenciés, sauf en cas de motif grave au sens de la législation
sur les contrats de travail et qui satisfont aux conditions citées sur les contrats de travail et qui satisfont aux conditions citées
ci-après. ci-après.
§ 2. Le travailleur doit être licencié pendant la durée de la présente § 2. Le travailleur doit être licencié pendant la durée de la présente
convention collective de travail. convention collective de travail.
§ 3. La condition d'âge est de 60 ans et doit être atteinte pendant la § 3. La condition d'âge est de 60 ans et doit être atteinte pendant la
durée de validité de la présente convention et au moment de la fin du durée de validité de la présente convention et au moment de la fin du
contrat de travail. contrat de travail.
§ 4. La condition de carrière professionnelle est de 40 ans et doit § 4. La condition de carrière professionnelle est de 40 ans et doit
être atteinte au plus tard à la fin du contrat de travail. être atteinte au plus tard à la fin du contrat de travail.
§ 5. Le travailleur dont le délai de préavis expire après la durée de § 5. Le travailleur dont le délai de préavis expire après la durée de
validité de la présente convention collective de travail, maintient le validité de la présente convention collective de travail, maintient le
droit au complément d'entreprise. droit au complément d'entreprise.
Le travailleur doit en outre satisfaire à la condition d'ancienneté Le travailleur doit en outre satisfaire à la condition d'ancienneté
qui est applicable à la fin du contrat de travail au plus tard à la qui est applicable à la fin du contrat de travail au plus tard à la
fin de son contrat de travail. fin de son contrat de travail.

Art. 4.Le complément d'entreprise

Art. 4.Le complément d'entreprise

§ 1er. Les travailleurs visés à l'article 3 ont droit après leur § 1er. Les travailleurs visés à l'article 3 ont droit après leur
licenciement, pour un motif autre que la faute grave, à une indemnité licenciement, pour un motif autre que la faute grave, à une indemnité
complémentaire à charge du "Fonds social et de garantie pour complémentaire à charge du "Fonds social et de garantie pour
l'agriculture", institué par la convention collective de travail du 18 l'agriculture", institué par la convention collective de travail du 18
mai 1995, n° 38270, instituant un fonds de sécurité d'existence et mai 1995, n° 38270, instituant un fonds de sécurité d'existence et
fixant ses statuts. Cette indemnité complémentaire est octroyée à fixant ses statuts. Cette indemnité complémentaire est octroyée à
partir du moment où le délai de préavis légal vient à expiration et partir du moment où le délai de préavis légal vient à expiration et
elle s'applique jusqu'à l'âge légal de la pension. elle s'applique jusqu'à l'âge légal de la pension.
§ 2. L'indemnité complémentaire est égale à 75 p.c. de la différence § 2. L'indemnité complémentaire est égale à 75 p.c. de la différence
entre le salaire net mensuel de référence et l'allocation de chômage entre le salaire net mensuel de référence et l'allocation de chômage
et est calculée et adaptée conformément aux dispositions de la et est calculée et adaptée conformément aux dispositions de la
convention collective de travail n° 17 du Conseil national du Travail. convention collective de travail n° 17 du Conseil national du Travail.
§ 3. Le "Fonds social et de garantie pour l'agriculture" prend § 3. Le "Fonds social et de garantie pour l'agriculture" prend
l'administration à sa charge et paie l'indemnité complémentaire visée l'administration à sa charge et paie l'indemnité complémentaire visée
à l'article 4, § 1er, y compris les cotisations spéciales mensuelles à à l'article 4, § 1er, y compris les cotisations spéciales mensuelles à
charge de l'employeur. charge de l'employeur.
§ 4. Les paragraphes 1er à 3 de l'article 4 de cette convention § 4. Les paragraphes 1er à 3 de l'article 4 de cette convention
collective de travail ne sont d'application que pour les travailleurs collective de travail ne sont d'application que pour les travailleurs
qui ont été liés sans interruption pendant les deux ans précédant le qui ont été liés sans interruption pendant les deux ans précédant le
chômage avec complément d'entreprise par un contrat de travail à un chômage avec complément d'entreprise par un contrat de travail à un
employeur ressortissant à la Commission paritaire de l'agriculture. employeur ressortissant à la Commission paritaire de l'agriculture.
§ 5. Sans préjudice de l'article 4, § 2 de la présente convention § 5. Sans préjudice de l'article 4, § 2 de la présente convention
collective de travail, l'indemnité complémentaire sera calculée par le collective de travail, l'indemnité complémentaire sera calculée par le
"Fonds social et de garantie pour l'agriculture" sur la base de la "Fonds social et de garantie pour l'agriculture" sur la base de la
moyenne des rémunérations perçues par le travailleur pendant les douze moyenne des rémunérations perçues par le travailleur pendant les douze
mois précédant son chômage avec complément d'entreprise, et non pas mois précédant son chômage avec complément d'entreprise, et non pas
sur la base de la rémunération du mois de référence. sur la base de la rémunération du mois de référence.
§ 6. Le conseil d'administration du "Fonds social et de garantie pour § 6. Le conseil d'administration du "Fonds social et de garantie pour
l'agriculture" fixe les modalités pratiques concernant l'exécution de l'agriculture" fixe les modalités pratiques concernant l'exécution de
la présente convention. la présente convention.
§ 7. Pour les travailleurs bénéficiant d'une réduction des prestations § 7. Pour les travailleurs bénéficiant d'une réduction des prestations
de travail à mi-temps ou à quatre cinquièmes, et qui entrent dans le de travail à mi-temps ou à quatre cinquièmes, et qui entrent dans le
régime de chômage avec complément d'entreprise, l'indemnité régime de chômage avec complément d'entreprise, l'indemnité
complémentaire est calculée sur la base du salaire mensuel brut que le complémentaire est calculée sur la base du salaire mensuel brut que le
travailleur aurait gagné s'il n'avait pas réduit ses prestations de travailleur aurait gagné s'il n'avait pas réduit ses prestations de
travail et sur la base des allocations de chômage correspondant au travail et sur la base des allocations de chômage correspondant au
régime de travail avant la prise du crédit-temps, d'un congé régime de travail avant la prise du crédit-temps, d'un congé
thématique ou avant un emploi de fin de carrière. thématique ou avant un emploi de fin de carrière.
§ 8. Les travailleurs qui entrent dans le régime du chômage avec § 8. Les travailleurs qui entrent dans le régime du chômage avec
complément d'entreprise doivent être remplacés conformément au complément d'entreprise doivent être remplacés conformément au
chapitre V de l'arrêté royal du 3 mai 2007 mentionné ci-dessus. Les chapitre V de l'arrêté royal du 3 mai 2007 mentionné ci-dessus. Les
sanctions qui découlent du non-respect par l'employeur des obligations sanctions qui découlent du non-respect par l'employeur des obligations
légales en matière de chômage avec complément d'entreprise restent légales en matière de chômage avec complément d'entreprise restent
entièrement à charge des employeurs individuels. entièrement à charge des employeurs individuels.
§ 9. Le complément d'entreprise est payé mensuellement, sauf si les § 9. Le complément d'entreprise est payé mensuellement, sauf si les
parties conviennent d'un délai de paiement plus court, et ce jusqu'à parties conviennent d'un délai de paiement plus court, et ce jusqu'à
l'âge de la pension de retraite. l'âge de la pension de retraite.
§ 10. Le complément d'entreprise est indexé suivant les dispositions § 10. Le complément d'entreprise est indexé suivant les dispositions
de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du
Travail. Travail.
§ 11. Le droit au complément d'entreprise est maintenu à charge du § 11. Le droit au complément d'entreprise est maintenu à charge du
"Fonds social et de garantie pour l'agriculture" en cas de reprise du "Fonds social et de garantie pour l'agriculture" en cas de reprise du
travail comme salarié ou comme indépendant. travail comme salarié ou comme indépendant.

Art. 5.Remplacement du chômeur avec complément d'entreprise

Art. 5.Remplacement du chômeur avec complément d'entreprise

Si le chômeur avec complément d'entreprise n'a pas 62 ans à la fin de Si le chômeur avec complément d'entreprise n'a pas 62 ans à la fin de
son contrat de travail, l'employeur devra procéder à son remplacement son contrat de travail, l'employeur devra procéder à son remplacement
conformément aux articles 5, 6 et 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007. conformément aux articles 5, 6 et 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007.

Art. 6.Dispositions finales

Art. 6.Dispositions finales

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er
juillet 2023 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2025. juillet 2023 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2025.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er octobre 2023. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er octobre 2023.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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