Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans avec 40 ans de carrière | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans avec 40 ans de carrière |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
1er OCTOBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 1er OCTOBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 26 juin 2023, conclue au sein de la | collective de travail du 26 juin 2023, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'agriculture, relative au régime de chômage | Commission paritaire de l'agriculture, relative au régime de chômage |
avec complément d'entreprise à partir de 60 ans avec 40 ans de | avec complément d'entreprise à partir de 60 ans avec 40 ans de |
carrière (1) | carrière (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 26 juin 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 26 juin 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'agriculture, relative au régime de chômage | Commission paritaire de l'agriculture, relative au régime de chômage |
avec complément d'entreprise à partir de 60 ans avec 40 ans de | avec complément d'entreprise à partir de 60 ans avec 40 ans de |
carrière. | carrière. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 1er octobre 2023. | Donné à Bruxelles, le 1er octobre 2023. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'agriculture | Commission paritaire de l'agriculture |
Convention collective de travail du 26 juin 2023 | Convention collective de travail du 26 juin 2023 |
Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans avec | Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans avec |
40 ans de carrière (Convention enregistrée le 17 juillet 2023 sous le | 40 ans de carrière (Convention enregistrée le 17 juillet 2023 sous le |
numéro 180918/CO/144) | numéro 180918/CO/144) |
Article 1er.Champ d'application |
Article 1er.Champ d'application |
La présente convention collective de travail est d'application aux | La présente convention collective de travail est d'application aux |
employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la | employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la |
Commission paritaire de l'agriculture, à l'exception des employeurs | Commission paritaire de l'agriculture, à l'exception des employeurs |
qui ont pour activité principale la culture du lin, la culture du | qui ont pour activité principale la culture du lin, la culture du |
chanvre, la transformation primaire du lin et/ou du chanvre, et des | chanvre, la transformation primaire du lin et/ou du chanvre, et des |
travailleurs qu'ils occupent. Par "transformation primaire", on entend | travailleurs qu'ils occupent. Par "transformation primaire", on entend |
: la séparation des différentes parties de la plante. | : la séparation des différentes parties de la plante. |
Par "travailleurs", il faut entendre : les ouvriers et les employés | Par "travailleurs", il faut entendre : les ouvriers et les employés |
sans distinction de genre. | sans distinction de genre. |
Art. 2.Bases juridiques |
Art. 2.Bases juridiques |
La présente convention collective de travail est conclue en exécution | La présente convention collective de travail est conclue en exécution |
de : | de : |
- l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de | - l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de |
chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007); | chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007); |
- la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du | - la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du |
Conseil national du Travail instituant un régime d'indemnité | Conseil national du Travail instituant un régime d'indemnité |
complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de | complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de |
licenciement; | licenciement; |
- la convention collective de travail n° 167 du 30 mai 2023 du Conseil | - la convention collective de travail n° 167 du 30 mai 2023 du Conseil |
national du Travail instituant, pour la période allant du 1er juillet | national du Travail instituant, pour la période allant du 1er juillet |
2023 au 30 juin 2025, un régime de complément d'entreprise pour | 2023 au 30 juin 2025, un régime de complément d'entreprise pour |
certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue. | certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue. |
Art. 3.Conditions d'octroi |
Art. 3.Conditions d'octroi |
§ 1er. Le complément d'entreprise, instauré dans le cadre de la | § 1er. Le complément d'entreprise, instauré dans le cadre de la |
convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au | convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au |
sein du Conseil national du Travail, est octroyé aux travailleurs qui | sein du Conseil national du Travail, est octroyé aux travailleurs qui |
sont licenciés, sauf en cas de motif grave au sens de la législation | sont licenciés, sauf en cas de motif grave au sens de la législation |
sur les contrats de travail et qui satisfont aux conditions citées | sur les contrats de travail et qui satisfont aux conditions citées |
ci-après. | ci-après. |
§ 2. Le travailleur doit être licencié pendant la durée de la présente | § 2. Le travailleur doit être licencié pendant la durée de la présente |
convention collective de travail. | convention collective de travail. |
§ 3. La condition d'âge est de 60 ans et doit être atteinte pendant la | § 3. La condition d'âge est de 60 ans et doit être atteinte pendant la |
durée de validité de la présente convention et au moment de la fin du | durée de validité de la présente convention et au moment de la fin du |
contrat de travail. | contrat de travail. |
§ 4. La condition de carrière professionnelle est de 40 ans et doit | § 4. La condition de carrière professionnelle est de 40 ans et doit |
être atteinte au plus tard à la fin du contrat de travail. | être atteinte au plus tard à la fin du contrat de travail. |
§ 5. Le travailleur dont le délai de préavis expire après la durée de | § 5. Le travailleur dont le délai de préavis expire après la durée de |
validité de la présente convention collective de travail, maintient le | validité de la présente convention collective de travail, maintient le |
droit au complément d'entreprise. | droit au complément d'entreprise. |
Le travailleur doit en outre satisfaire à la condition d'ancienneté | Le travailleur doit en outre satisfaire à la condition d'ancienneté |
qui est applicable à la fin du contrat de travail au plus tard à la | qui est applicable à la fin du contrat de travail au plus tard à la |
fin de son contrat de travail. | fin de son contrat de travail. |
Art. 4.Le complément d'entreprise |
Art. 4.Le complément d'entreprise |
§ 1er. Les travailleurs visés à l'article 3 ont droit après leur | § 1er. Les travailleurs visés à l'article 3 ont droit après leur |
licenciement, pour un motif autre que la faute grave, à une indemnité | licenciement, pour un motif autre que la faute grave, à une indemnité |
complémentaire à charge du "Fonds social et de garantie pour | complémentaire à charge du "Fonds social et de garantie pour |
l'agriculture", institué par la convention collective de travail du 18 | l'agriculture", institué par la convention collective de travail du 18 |
mai 1995, n° 38270, instituant un fonds de sécurité d'existence et | mai 1995, n° 38270, instituant un fonds de sécurité d'existence et |
fixant ses statuts. Cette indemnité complémentaire est octroyée à | fixant ses statuts. Cette indemnité complémentaire est octroyée à |
partir du moment où le délai de préavis légal vient à expiration et | partir du moment où le délai de préavis légal vient à expiration et |
elle s'applique jusqu'à l'âge légal de la pension. | elle s'applique jusqu'à l'âge légal de la pension. |
§ 2. L'indemnité complémentaire est égale à 75 p.c. de la différence | § 2. L'indemnité complémentaire est égale à 75 p.c. de la différence |
entre le salaire net mensuel de référence et l'allocation de chômage | entre le salaire net mensuel de référence et l'allocation de chômage |
et est calculée et adaptée conformément aux dispositions de la | et est calculée et adaptée conformément aux dispositions de la |
convention collective de travail n° 17 du Conseil national du Travail. | convention collective de travail n° 17 du Conseil national du Travail. |
§ 3. Le "Fonds social et de garantie pour l'agriculture" prend | § 3. Le "Fonds social et de garantie pour l'agriculture" prend |
l'administration à sa charge et paie l'indemnité complémentaire visée | l'administration à sa charge et paie l'indemnité complémentaire visée |
à l'article 4, § 1er, y compris les cotisations spéciales mensuelles à | à l'article 4, § 1er, y compris les cotisations spéciales mensuelles à |
charge de l'employeur. | charge de l'employeur. |
§ 4. Les paragraphes 1er à 3 de l'article 4 de cette convention | § 4. Les paragraphes 1er à 3 de l'article 4 de cette convention |
collective de travail ne sont d'application que pour les travailleurs | collective de travail ne sont d'application que pour les travailleurs |
qui ont été liés sans interruption pendant les deux ans précédant le | qui ont été liés sans interruption pendant les deux ans précédant le |
chômage avec complément d'entreprise par un contrat de travail à un | chômage avec complément d'entreprise par un contrat de travail à un |
employeur ressortissant à la Commission paritaire de l'agriculture. | employeur ressortissant à la Commission paritaire de l'agriculture. |
§ 5. Sans préjudice de l'article 4, § 2 de la présente convention | § 5. Sans préjudice de l'article 4, § 2 de la présente convention |
collective de travail, l'indemnité complémentaire sera calculée par le | collective de travail, l'indemnité complémentaire sera calculée par le |
"Fonds social et de garantie pour l'agriculture" sur la base de la | "Fonds social et de garantie pour l'agriculture" sur la base de la |
moyenne des rémunérations perçues par le travailleur pendant les douze | moyenne des rémunérations perçues par le travailleur pendant les douze |
mois précédant son chômage avec complément d'entreprise, et non pas | mois précédant son chômage avec complément d'entreprise, et non pas |
sur la base de la rémunération du mois de référence. | sur la base de la rémunération du mois de référence. |
§ 6. Le conseil d'administration du "Fonds social et de garantie pour | § 6. Le conseil d'administration du "Fonds social et de garantie pour |
l'agriculture" fixe les modalités pratiques concernant l'exécution de | l'agriculture" fixe les modalités pratiques concernant l'exécution de |
la présente convention. | la présente convention. |
§ 7. Pour les travailleurs bénéficiant d'une réduction des prestations | § 7. Pour les travailleurs bénéficiant d'une réduction des prestations |
de travail à mi-temps ou à quatre cinquièmes, et qui entrent dans le | de travail à mi-temps ou à quatre cinquièmes, et qui entrent dans le |
régime de chômage avec complément d'entreprise, l'indemnité | régime de chômage avec complément d'entreprise, l'indemnité |
complémentaire est calculée sur la base du salaire mensuel brut que le | complémentaire est calculée sur la base du salaire mensuel brut que le |
travailleur aurait gagné s'il n'avait pas réduit ses prestations de | travailleur aurait gagné s'il n'avait pas réduit ses prestations de |
travail et sur la base des allocations de chômage correspondant au | travail et sur la base des allocations de chômage correspondant au |
régime de travail avant la prise du crédit-temps, d'un congé | régime de travail avant la prise du crédit-temps, d'un congé |
thématique ou avant un emploi de fin de carrière. | thématique ou avant un emploi de fin de carrière. |
§ 8. Les travailleurs qui entrent dans le régime du chômage avec | § 8. Les travailleurs qui entrent dans le régime du chômage avec |
complément d'entreprise doivent être remplacés conformément au | complément d'entreprise doivent être remplacés conformément au |
chapitre V de l'arrêté royal du 3 mai 2007 mentionné ci-dessus. Les | chapitre V de l'arrêté royal du 3 mai 2007 mentionné ci-dessus. Les |
sanctions qui découlent du non-respect par l'employeur des obligations | sanctions qui découlent du non-respect par l'employeur des obligations |
légales en matière de chômage avec complément d'entreprise restent | légales en matière de chômage avec complément d'entreprise restent |
entièrement à charge des employeurs individuels. | entièrement à charge des employeurs individuels. |
§ 9. Le complément d'entreprise est payé mensuellement, sauf si les | § 9. Le complément d'entreprise est payé mensuellement, sauf si les |
parties conviennent d'un délai de paiement plus court, et ce jusqu'à | parties conviennent d'un délai de paiement plus court, et ce jusqu'à |
l'âge de la pension de retraite. | l'âge de la pension de retraite. |
§ 10. Le complément d'entreprise est indexé suivant les dispositions | § 10. Le complément d'entreprise est indexé suivant les dispositions |
de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du | de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du |
Travail. | Travail. |
§ 11. Le droit au complément d'entreprise est maintenu à charge du | § 11. Le droit au complément d'entreprise est maintenu à charge du |
"Fonds social et de garantie pour l'agriculture" en cas de reprise du | "Fonds social et de garantie pour l'agriculture" en cas de reprise du |
travail comme salarié ou comme indépendant. | travail comme salarié ou comme indépendant. |
Art. 5.Remplacement du chômeur avec complément d'entreprise |
Art. 5.Remplacement du chômeur avec complément d'entreprise |
Si le chômeur avec complément d'entreprise n'a pas 62 ans à la fin de | Si le chômeur avec complément d'entreprise n'a pas 62 ans à la fin de |
son contrat de travail, l'employeur devra procéder à son remplacement | son contrat de travail, l'employeur devra procéder à son remplacement |
conformément aux articles 5, 6 et 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007. | conformément aux articles 5, 6 et 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007. |
Art. 6.Dispositions finales |
Art. 6.Dispositions finales |
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er | La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er |
juillet 2023 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2025. | juillet 2023 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2025. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er octobre 2023. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er octobre 2023. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |