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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au crédit-temps avec motif | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au crédit-temps avec motif |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
1er OCTOBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 1er OCTOBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 13 juin 2023, conclue au sein de la | collective de travail du 13 juin 2023, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au crédit-temps | Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au crédit-temps |
avec motif (1) | avec motif (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 13 juin 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 13 juin 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au crédit-temps | Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au crédit-temps |
avec motif. | avec motif. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 1reoctobre 2023. | Donné à Bruxelles, le 1reoctobre 2023. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge | (1) Référence au Moniteur belge |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie chimique | Commission paritaire de l'industrie chimique |
Convention collective de travail du 13 juin 2023 | Convention collective de travail du 13 juin 2023 |
Crédit-temps avec motif (Convention enregistrée le 17 juillet 2023 | Crédit-temps avec motif (Convention enregistrée le 17 juillet 2023 |
sous le numéro 180875/CO/116) | sous le numéro 180875/CO/116) |
Article 1er.Champ d'application |
Article 1er.Champ d'application |
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs | La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs |
et aux ouvriers, ci-après dénommé(s) "le(s) travailleur(s)" des | et aux ouvriers, ci-après dénommé(s) "le(s) travailleur(s)" des |
entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie | entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie |
chimique. | chimique. |
Par "travailleurs", sont visés : les travailleurs masculins et | Par "travailleurs", sont visés : les travailleurs masculins et |
féminins. | féminins. |
Art. 2.§ 1er. Pour la durée de la présente convention collective de |
Art. 2.§ 1er. Pour la durée de la présente convention collective de |
travail, conformément à l'article 4, § 4 de la convention collective | travail, conformément à l'article 4, § 4 de la convention collective |
de travail n° 103 instaurant un système de crédit-temps, de diminution | de travail n° 103 instaurant un système de crédit-temps, de diminution |
de carrière et d'emplois de fin de carrière pour les travailleurs | de carrière et d'emplois de fin de carrière pour les travailleurs |
ayant atteint 5 ans d'ancienneté au sein de l'entreprise et qui | ayant atteint 5 ans d'ancienneté au sein de l'entreprise et qui |
répondent à toutes les conditions de la convention collective de | répondent à toutes les conditions de la convention collective de |
travail n° 103, les possibilités de prise d'un crédit-temps à temps | travail n° 103, les possibilités de prise d'un crédit-temps à temps |
plein ou de la diminution de carrière à mi-temps sont étendues à : | plein ou de la diminution de carrière à mi-temps sont étendues à : |
- 51 mois pour les motifs de soins (article 4, § 1er, a° jusqu'au c°); | - 51 mois pour les motifs de soins (article 4, § 1er, a° jusqu'au c°); |
- 36 mois pour le motif formation (article 4, § 2). | - 36 mois pour le motif formation (article 4, § 2). |
§ 2. Les entreprises peuvent, en tenant compte de la bonne | § 2. Les entreprises peuvent, en tenant compte de la bonne |
organisation du travail, conformément à l'article 6 de la convention | organisation du travail, conformément à l'article 6 de la convention |
collective de travail n° 103 du Conseil national du Travail précitée, | collective de travail n° 103 du Conseil national du Travail précitée, |
déterminer les modalités d'application concrètes du système de | déterminer les modalités d'application concrètes du système de |
diminution de carrière de 1/5ème pour les travailleurs à temps plein | diminution de carrière de 1/5ème pour les travailleurs à temps plein |
qui travaillent en équipes. | qui travaillent en équipes. |
Art. 3.Durée |
Art. 3.Durée |
La présente convention collective de travail est conclue pour une | La présente convention collective de travail est conclue pour une |
durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2023 et prend | durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2023 et prend |
fin le 30 juin 2025. | fin le 30 juin 2025. |
La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de | La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de |
la Direction Générale Relations Collectives de Travail du Service | la Direction Générale Relations Collectives de Travail du Service |
Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force | Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force |
obligatoire par arrêté royal est demandée. | obligatoire par arrêté royal est demandée. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er octobre 2023. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er octobre 2023. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |