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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à la fixation, pour la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, des conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail (1) Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à la fixation, pour la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, des conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
1er OCTOBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 1er OCTOBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 26 juin 2023, conclue au sein de la collective de travail du 26 juin 2023, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'agriculture, relative à la fixation, pour la Commission paritaire de l'agriculture, relative à la fixation, pour la
période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, des conditions période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, des conditions
d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de
chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés
licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit,
qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été
occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de
travail (lin) (1) travail (lin) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture; Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 26 juin 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 26 juin 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'agriculture, relative à la fixation, pour la Commission paritaire de l'agriculture, relative à la fixation, pour la
période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, des conditions période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, des conditions
d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de
chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés
licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit,
qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été
occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de
travail (lin). travail (lin).

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er octobre 2023. Donné à Bruxelles, le 1er octobre 2023.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'agriculture Commission paritaire de l'agriculture
Convention collective de travail du 26 juin 2023 Convention collective de travail du 26 juin 2023
Fixation, pour la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, Fixation, pour la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025,
des conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du des conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du
régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains
travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de
travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd
ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en
incapacité de travail (lin) (Convention enregistrée le 17 juillet 2023 incapacité de travail (lin) (Convention enregistrée le 17 juillet 2023
sous le numéro 180925/CO/144) sous le numéro 180925/CO/144)

Article 1er.Champ d'application

Article 1er.Champ d'application

La présente convention collective de travail est d'application aux La présente convention collective de travail est d'application aux
employeurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire employeurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire
de l'agriculture et qui ont pour activité principale la culture du de l'agriculture et qui ont pour activité principale la culture du
lin, la culture du chanvre, la transformation primaire du lin et/ou du lin, la culture du chanvre, la transformation primaire du lin et/ou du
chanvre, ainsi qu'aux travailleurs qu'ils occupent. Par chanvre, ainsi qu'aux travailleurs qu'ils occupent. Par
"transformation primaire", on entend : la séparation des différentes "transformation primaire", on entend : la séparation des différentes
parties de la plante. parties de la plante.
Par "travailleurs", il faut entendre : les ouvriers et les employés Par "travailleurs", il faut entendre : les ouvriers et les employés
sans distinction de genre. sans distinction de genre.

Art. 2.Bases juridiques

Art. 2.Bases juridiques

La présente convention collective de travail est conclue en exécution La présente convention collective de travail est conclue en exécution
de : de :
- l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime - l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime
de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin
2007); 2007);
- la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du - la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du
Conseil national du Travail instituant un régime d'indemnité Conseil national du Travail instituant un régime d'indemnité
complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de
licenciement; licenciement;
- la convention collective de travail n° 166 du 30 mai 2023 du Conseil - la convention collective de travail n° 166 du 30 mai 2023 du Conseil
national du Travail fixant, pour la période allant du 1er juillet 2023 national du Travail fixant, pour la période allant du 1er juillet 2023
au 30 juin 2025, les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise au 30 juin 2025, les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise
dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour
certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un
régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un
métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction
et sont en incapacité de travail. et sont en incapacité de travail.

Art. 3.Conditions d'octroi

Art. 3.Conditions d'octroi

§ 1er. Le complément d'entreprise, instauré dans le cadre de la § 1er. Le complément d'entreprise, instauré dans le cadre de la
convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au
sein du Conseil national du Travail, est octroyé aux travailleurs qui sein du Conseil national du Travail, est octroyé aux travailleurs qui
sont licenciés, sauf en cas de motif grave au sens de la législation sont licenciés, sauf en cas de motif grave au sens de la législation
sur les contrats de travail et qui satisfont aux conditions citées sur les contrats de travail et qui satisfont aux conditions citées
ci-après. ci-après.
§ 2. Le travailleur doit être licencié pendant la durée de la présente § 2. Le travailleur doit être licencié pendant la durée de la présente
convention collective de travail. convention collective de travail.
§ 3. La condition d'âge est de 60 ans et doit être atteinte pendant la § 3. La condition d'âge est de 60 ans et doit être atteinte pendant la
durée de validité de la présente convention et au moment de la fin du durée de validité de la présente convention et au moment de la fin du
contrat de travail. contrat de travail.
§ 4. La condition de carrière professionnelle est de 33 ans et doit § 4. La condition de carrière professionnelle est de 33 ans et doit
être atteinte au plus tard à la fin du contrat de travail. être atteinte au plus tard à la fin du contrat de travail.
Les travailleurs doivent en outre : Les travailleurs doivent en outre :
- Soit avoir travaillé au moins 20 ans dans un régime de travail tel - Soit avoir travaillé au moins 20 ans dans un régime de travail tel
que visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 que visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46
du 23 mars 1990 relative aux mesures d'encadrement du travail en du 23 mars 1990 relative aux mesures d'encadrement du travail en
équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes
de travail comportant des prestations de nuit, modifiée par les de travail comportant des prestations de nuit, modifiée par les
conventions collectives de travail n° 46sexies du 9 janvier 1995, n° conventions collectives de travail n° 46sexies du 9 janvier 1995, n°
46septies du 25 avril 1995 et n° 46duodecies du 19 décembre 2001; 46septies du 25 avril 1995 et n° 46duodecies du 19 décembre 2001;
- Soit avoir été occupés dans le cadre d'un métier lourd : - Soit avoir été occupés dans le cadre d'un métier lourd :
1° pendant au moins 5 ans, calculés de date à date, durant les 10 1° pendant au moins 5 ans, calculés de date à date, durant les 10
dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du
contrat de travail; contrat de travail;
ou ou
2° pendant au moins 7 ans, calculés de date à date, durant les 15 2° pendant au moins 7 ans, calculés de date à date, durant les 15
dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du
contrat de travail. contrat de travail.
Est considéré comme un "métier lourd" : Est considéré comme un "métier lourd" :
1° le travail en équipes successives, plus précisément le travail en 1° le travail en équipes successives, plus précisément le travail en
équipes en au moins deux équipes comprenant deux travailleurs au équipes en au moins deux équipes comprenant deux travailleurs au
moins, lesquelles font le même travail tant en ce qui concerne son moins, lesquelles font le même travail tant en ce qui concerne son
objet qu'en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le objet qu'en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le
courant de la journée sans qu'il n'y ait d'interruption entre les courant de la journée sans qu'il n'y ait d'interruption entre les
équipes successives et sans que le chevauchement excède un quart de équipes successives et sans que le chevauchement excède un quart de
leurs tâches journalières, à condition que le travailleur change leurs tâches journalières, à condition que le travailleur change
alternativement d'équipes; alternativement d'équipes;
2° le travail en services interrompus dans lequel le travailleur est 2° le travail en services interrompus dans lequel le travailleur est
en permanence occupé en prestations de jour où au moins onze heures en permanence occupé en prestations de jour où au moins onze heures
séparent le début et la fin du temps de travail avec une interruption séparent le début et la fin du temps de travail avec une interruption
d'au moins trois heures et un nombre minimum de prestations de sept d'au moins trois heures et un nombre minimum de prestations de sept
heures. Par "permanent", il faut entendre : que le service interrompu heures. Par "permanent", il faut entendre : que le service interrompu
soit le régime habituel du travailleur et qu'il ne soit pas soit le régime habituel du travailleur et qu'il ne soit pas
occasionnellement occupé dans un tel régime; occasionnellement occupé dans un tel régime;
3° le travail dans un régime tel que visé dans l'article 1er de la 3° le travail dans un régime tel que visé dans l'article 1er de la
convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et
rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990. rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990.
Est assimilé aux travailleurs visés à l'article 1er de la convention Est assimilé aux travailleurs visés à l'article 1er de la convention
collective de travail n° 46, le personnel navigant occupé à des collective de travail n° 46, le personnel navigant occupé à des
travaux de transport par air qui est occupé habituellement dans des travaux de transport par air qui est occupé habituellement dans des
régimes de travail comportant des prestations entre 20 heures et 6 régimes de travail comportant des prestations entre 20 heures et 6
heures, mais à l'exclusion : heures, mais à l'exclusion :
1) des travailleurs dont les prestations se situent exclusivement 1) des travailleurs dont les prestations se situent exclusivement
entre 6 heures et 24 heures; entre 6 heures et 24 heures;
2) des travailleurs dont les prestations débutent habituellement à 2) des travailleurs dont les prestations débutent habituellement à
partir de 5 heures. partir de 5 heures.
§ 5. Le travailleur dont le délai de préavis expire après la durée de § 5. Le travailleur dont le délai de préavis expire après la durée de
validité de la présente convention collective de travail, maintient le validité de la présente convention collective de travail, maintient le
droit au complément d'entreprise. droit au complément d'entreprise.
Le travailleur doit en outre satisfaire à la condition d'ancienneté Le travailleur doit en outre satisfaire à la condition d'ancienneté
qui est applicable à la fin du contrat de travail au plus tard à la qui est applicable à la fin du contrat de travail au plus tard à la
fin de son contrat de travail. fin de son contrat de travail.

Art. 4.Le complément d'entreprise

Art. 4.Le complément d'entreprise

§ 1er. Les travailleurs visés à l'article 3 ont droit après leur § 1er. Les travailleurs visés à l'article 3 ont droit après leur
licenciement, pour un motif autre que la faute grave, à une indemnité licenciement, pour un motif autre que la faute grave, à une indemnité
complémentaire à charge du "Fonds social et de garantie pour complémentaire à charge du "Fonds social et de garantie pour
l'agriculture", institué par la convention collective de travail du 18 l'agriculture", institué par la convention collective de travail du 18
mai 1995, n° 38270, instituant un fonds de sécurité d'existence et mai 1995, n° 38270, instituant un fonds de sécurité d'existence et
fixant ses statuts. Cette indemnité complémentaire est octroyée à fixant ses statuts. Cette indemnité complémentaire est octroyée à
partir du moment où le délai de préavis légal vient à expiration et partir du moment où le délai de préavis légal vient à expiration et
elle s'applique jusqu'à l'âge légal de la pension. elle s'applique jusqu'à l'âge légal de la pension.
§ 2. L'indemnité complémentaire est égale à 75 p.c. de la différence § 2. L'indemnité complémentaire est égale à 75 p.c. de la différence
entre le salaire net mensuel de référence et l'allocation de chômage entre le salaire net mensuel de référence et l'allocation de chômage
et est calculée et adaptée conformément aux dispositions de la et est calculée et adaptée conformément aux dispositions de la
convention collective de travail n° 17 du Conseil national du Travail. convention collective de travail n° 17 du Conseil national du Travail.
§ 3. Le "Fonds social et de garantie pour l'agriculture" prend § 3. Le "Fonds social et de garantie pour l'agriculture" prend
l'administration à sa charge et paie l'indemnité complémentaire visée l'administration à sa charge et paie l'indemnité complémentaire visée
à l'article 4, § 1er, y compris les cotisations spéciales mensuelles à à l'article 4, § 1er, y compris les cotisations spéciales mensuelles à
charge de l'employeur. charge de l'employeur.
§ 4. Les paragraphes 1er à 3 de l'article 4 de cette convention § 4. Les paragraphes 1er à 3 de l'article 4 de cette convention
collective de travail ne sont d'application que pour les travailleurs collective de travail ne sont d'application que pour les travailleurs
qui ont été liés sans interruption pendant les deux ans précédant le qui ont été liés sans interruption pendant les deux ans précédant le
chômage avec complément d'entreprise par un contrat de travail à un chômage avec complément d'entreprise par un contrat de travail à un
employeur ressortissant à la Commission paritaire de l'agriculture. employeur ressortissant à la Commission paritaire de l'agriculture.
§ 5. Sans préjudice de l'article 4, § 2 de la présente convention § 5. Sans préjudice de l'article 4, § 2 de la présente convention
collective de travail, l'indemnité complémentaire sera calculée par le collective de travail, l'indemnité complémentaire sera calculée par le
"Fonds social et de garantie pour l'agriculture" sur la base de la "Fonds social et de garantie pour l'agriculture" sur la base de la
moyenne des rémunérations perçues par le travailleur pendant les douze moyenne des rémunérations perçues par le travailleur pendant les douze
mois précédant son chômage avec complément d'entreprise, et non pas mois précédant son chômage avec complément d'entreprise, et non pas
sur la base de la rémunération du mois de référence. sur la base de la rémunération du mois de référence.
§ 6. Le conseil d'administration du "Fonds social et de garantie pour § 6. Le conseil d'administration du "Fonds social et de garantie pour
l'agriculture" fixe les modalités pratiques concernant l'exécution de l'agriculture" fixe les modalités pratiques concernant l'exécution de
la présente convention. la présente convention.
§ 7. Pour les travailleurs bénéficiant d'une réduction des prestations § 7. Pour les travailleurs bénéficiant d'une réduction des prestations
de travail à mi-temps ou à quatre cinquièmes, et qui entrent dans le de travail à mi-temps ou à quatre cinquièmes, et qui entrent dans le
régime de chômage avec complément d'entreprise, l'indemnité régime de chômage avec complément d'entreprise, l'indemnité
complémentaire est calculée sur la base du salaire mensuel brut que le complémentaire est calculée sur la base du salaire mensuel brut que le
travailleur aurait gagné s'il n'avait pas réduit ses prestations de travailleur aurait gagné s'il n'avait pas réduit ses prestations de
travail et sur la base des allocations de chômage correspondant au travail et sur la base des allocations de chômage correspondant au
régime de travail avant la prise du crédit-temps, d'un congé régime de travail avant la prise du crédit-temps, d'un congé
thématique ou avant un emploi de fin de carrière. thématique ou avant un emploi de fin de carrière.
§ 8. Les travailleurs ayant leur lieu de résidence principale dans un § 8. Les travailleurs ayant leur lieu de résidence principale dans un
pays appartenant à l'Espace économique européen, ont également droit à pays appartenant à l'Espace économique européen, ont également droit à
une indemnité complémentaire à charge du "Fonds social et de garantie une indemnité complémentaire à charge du "Fonds social et de garantie
pour l'agriculture", pour autant qu'ils ne puissent pas bénéficier ou pour l'agriculture", pour autant qu'ils ne puissent pas bénéficier ou
continuer à bénéficier des allocations de chômage dans le cadre de la continuer à bénéficier des allocations de chômage dans le cadre de la
réglementation relative au régime de chômage avec complément réglementation relative au régime de chômage avec complément
d'entreprise, du seul fait qu'ils n'ont pas ou plus leur lieu de d'entreprise, du seul fait qu'ils n'ont pas ou plus leur lieu de
résidence principale en Belgique au sens de l'article 66 de l'arrêté résidence principale en Belgique au sens de l'article 66 de l'arrêté
royal du 25 novembre 1991 relatif à la réglementation en matière de royal du 25 novembre 1991 relatif à la réglementation en matière de
chômage et pour autant qu'ils bénéficient d'allocations de chômage en chômage et pour autant qu'ils bénéficient d'allocations de chômage en
vertu de la législation dans leur pays de résidence. vertu de la législation dans leur pays de résidence.
Ce complément d'entreprise doit être calculé conformément aux Ce complément d'entreprise doit être calculé conformément aux
dispositions de la convention collective de travail n° 17, article 4, dispositions de la convention collective de travail n° 17, article 4,
§ 1er, 4ème alinéa, comme si ces travailleurs bénéficiaient § 1er, 4ème alinéa, comme si ces travailleurs bénéficiaient
d'allocations de chômage sur la base de la législation belge. d'allocations de chômage sur la base de la législation belge.
§ 9. Les travailleurs qui entrent dans le régime du chômage avec § 9. Les travailleurs qui entrent dans le régime du chômage avec
complément d'entreprise doivent être remplacés conformément au complément d'entreprise doivent être remplacés conformément au
chapitre V de l'arrêté royal du 3 mai 2007 mentionné ci-dessus. Les chapitre V de l'arrêté royal du 3 mai 2007 mentionné ci-dessus. Les
sanctions qui découlent du non-respect par l'employeur des obligations sanctions qui découlent du non-respect par l'employeur des obligations
légales en matière de chômage avec complément d'entreprise restent légales en matière de chômage avec complément d'entreprise restent
entièrement à charge des employeurs individuels. entièrement à charge des employeurs individuels.
§ 10. Le complément d'entreprise est payé mensuellement, sauf si les § 10. Le complément d'entreprise est payé mensuellement, sauf si les
parties conviennent d'un délai de paiement plus court, et ce jusqu'à parties conviennent d'un délai de paiement plus court, et ce jusqu'à
l'âge de la pension de retraite. l'âge de la pension de retraite.
§ 11. Le complément d'entreprise est indexé suivant les dispositions § 11. Le complément d'entreprise est indexé suivant les dispositions
de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du
Travail. Travail.
§ 12. Le droit au complément d'entreprise est maintenu à charge du § 12. Le droit au complément d'entreprise est maintenu à charge du
"Fonds social et de garantie pour l'agriculture" en cas de reprise du "Fonds social et de garantie pour l'agriculture" en cas de reprise du
travail comme salarié ou comme indépendant. travail comme salarié ou comme indépendant.

Art. 5.Remplacement du chômeur avec complément d'entreprise

Art. 5.Remplacement du chômeur avec complément d'entreprise

Si le chômeur avec complément d'entreprise n'a pas 62 ans à la fin de Si le chômeur avec complément d'entreprise n'a pas 62 ans à la fin de
son contrat de travail, l'employeur devra procéder à son remplacement son contrat de travail, l'employeur devra procéder à son remplacement
conformément aux articles 5, 6 et 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007. conformément aux articles 5, 6 et 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007.

Art. 6.Dispositions finales

Art. 6.Dispositions finales

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er
juillet 2023 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2025. juillet 2023 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2025.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er octobre 2023. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er octobre 2023.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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