Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à la fixation, pour la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, des conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail (1) | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à la fixation, pour la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, des conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail (1) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
1er OCTOBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 1er OCTOBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 26 juin 2023, conclue au sein de la | collective de travail du 26 juin 2023, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'agriculture, relative à la fixation, pour la | Commission paritaire de l'agriculture, relative à la fixation, pour la |
période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, des conditions | période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, des conditions |
d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de | d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de |
chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés | chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés |
licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, | licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, |
qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été | qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été |
occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de | occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de |
travail (lin) (1) | travail (lin) (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 26 juin 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 26 juin 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'agriculture, relative à la fixation, pour la | Commission paritaire de l'agriculture, relative à la fixation, pour la |
période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, des conditions | période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, des conditions |
d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de | d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de |
chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés | chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés |
licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, | licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, |
qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été | qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été |
occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de | occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de |
travail (lin). | travail (lin). |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 1er octobre 2023. | Donné à Bruxelles, le 1er octobre 2023. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'agriculture | Commission paritaire de l'agriculture |
Convention collective de travail du 26 juin 2023 | Convention collective de travail du 26 juin 2023 |
Fixation, pour la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, | Fixation, pour la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, |
des conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du | des conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du |
régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains | régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains |
travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de | travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de |
travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd | travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd |
ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en | ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en |
incapacité de travail (lin) (Convention enregistrée le 17 juillet 2023 | incapacité de travail (lin) (Convention enregistrée le 17 juillet 2023 |
sous le numéro 180925/CO/144) | sous le numéro 180925/CO/144) |
Article 1er.Champ d'application |
Article 1er.Champ d'application |
La présente convention collective de travail est d'application aux | La présente convention collective de travail est d'application aux |
employeurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire | employeurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire |
de l'agriculture et qui ont pour activité principale la culture du | de l'agriculture et qui ont pour activité principale la culture du |
lin, la culture du chanvre, la transformation primaire du lin et/ou du | lin, la culture du chanvre, la transformation primaire du lin et/ou du |
chanvre, ainsi qu'aux travailleurs qu'ils occupent. Par | chanvre, ainsi qu'aux travailleurs qu'ils occupent. Par |
"transformation primaire", on entend : la séparation des différentes | "transformation primaire", on entend : la séparation des différentes |
parties de la plante. | parties de la plante. |
Par "travailleurs", il faut entendre : les ouvriers et les employés | Par "travailleurs", il faut entendre : les ouvriers et les employés |
sans distinction de genre. | sans distinction de genre. |
Art. 2.Bases juridiques |
Art. 2.Bases juridiques |
La présente convention collective de travail est conclue en exécution | La présente convention collective de travail est conclue en exécution |
de : | de : |
- l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime | - l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime |
de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin | de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin |
2007); | 2007); |
- la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du | - la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du |
Conseil national du Travail instituant un régime d'indemnité | Conseil national du Travail instituant un régime d'indemnité |
complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de | complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de |
licenciement; | licenciement; |
- la convention collective de travail n° 166 du 30 mai 2023 du Conseil | - la convention collective de travail n° 166 du 30 mai 2023 du Conseil |
national du Travail fixant, pour la période allant du 1er juillet 2023 | national du Travail fixant, pour la période allant du 1er juillet 2023 |
au 30 juin 2025, les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise | au 30 juin 2025, les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise |
dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour | dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour |
certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un | certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un |
régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un | régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un |
métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction | métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction |
et sont en incapacité de travail. | et sont en incapacité de travail. |
Art. 3.Conditions d'octroi |
Art. 3.Conditions d'octroi |
§ 1er. Le complément d'entreprise, instauré dans le cadre de la | § 1er. Le complément d'entreprise, instauré dans le cadre de la |
convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au | convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au |
sein du Conseil national du Travail, est octroyé aux travailleurs qui | sein du Conseil national du Travail, est octroyé aux travailleurs qui |
sont licenciés, sauf en cas de motif grave au sens de la législation | sont licenciés, sauf en cas de motif grave au sens de la législation |
sur les contrats de travail et qui satisfont aux conditions citées | sur les contrats de travail et qui satisfont aux conditions citées |
ci-après. | ci-après. |
§ 2. Le travailleur doit être licencié pendant la durée de la présente | § 2. Le travailleur doit être licencié pendant la durée de la présente |
convention collective de travail. | convention collective de travail. |
§ 3. La condition d'âge est de 60 ans et doit être atteinte pendant la | § 3. La condition d'âge est de 60 ans et doit être atteinte pendant la |
durée de validité de la présente convention et au moment de la fin du | durée de validité de la présente convention et au moment de la fin du |
contrat de travail. | contrat de travail. |
§ 4. La condition de carrière professionnelle est de 33 ans et doit | § 4. La condition de carrière professionnelle est de 33 ans et doit |
être atteinte au plus tard à la fin du contrat de travail. | être atteinte au plus tard à la fin du contrat de travail. |
Les travailleurs doivent en outre : | Les travailleurs doivent en outre : |
- Soit avoir travaillé au moins 20 ans dans un régime de travail tel | - Soit avoir travaillé au moins 20 ans dans un régime de travail tel |
que visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 | que visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 |
du 23 mars 1990 relative aux mesures d'encadrement du travail en | du 23 mars 1990 relative aux mesures d'encadrement du travail en |
équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes | équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes |
de travail comportant des prestations de nuit, modifiée par les | de travail comportant des prestations de nuit, modifiée par les |
conventions collectives de travail n° 46sexies du 9 janvier 1995, n° | conventions collectives de travail n° 46sexies du 9 janvier 1995, n° |
46septies du 25 avril 1995 et n° 46duodecies du 19 décembre 2001; | 46septies du 25 avril 1995 et n° 46duodecies du 19 décembre 2001; |
- Soit avoir été occupés dans le cadre d'un métier lourd : | - Soit avoir été occupés dans le cadre d'un métier lourd : |
1° pendant au moins 5 ans, calculés de date à date, durant les 10 | 1° pendant au moins 5 ans, calculés de date à date, durant les 10 |
dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du | dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du |
contrat de travail; | contrat de travail; |
ou | ou |
2° pendant au moins 7 ans, calculés de date à date, durant les 15 | 2° pendant au moins 7 ans, calculés de date à date, durant les 15 |
dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du | dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du |
contrat de travail. | contrat de travail. |
Est considéré comme un "métier lourd" : | Est considéré comme un "métier lourd" : |
1° le travail en équipes successives, plus précisément le travail en | 1° le travail en équipes successives, plus précisément le travail en |
équipes en au moins deux équipes comprenant deux travailleurs au | équipes en au moins deux équipes comprenant deux travailleurs au |
moins, lesquelles font le même travail tant en ce qui concerne son | moins, lesquelles font le même travail tant en ce qui concerne son |
objet qu'en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le | objet qu'en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le |
courant de la journée sans qu'il n'y ait d'interruption entre les | courant de la journée sans qu'il n'y ait d'interruption entre les |
équipes successives et sans que le chevauchement excède un quart de | équipes successives et sans que le chevauchement excède un quart de |
leurs tâches journalières, à condition que le travailleur change | leurs tâches journalières, à condition que le travailleur change |
alternativement d'équipes; | alternativement d'équipes; |
2° le travail en services interrompus dans lequel le travailleur est | 2° le travail en services interrompus dans lequel le travailleur est |
en permanence occupé en prestations de jour où au moins onze heures | en permanence occupé en prestations de jour où au moins onze heures |
séparent le début et la fin du temps de travail avec une interruption | séparent le début et la fin du temps de travail avec une interruption |
d'au moins trois heures et un nombre minimum de prestations de sept | d'au moins trois heures et un nombre minimum de prestations de sept |
heures. Par "permanent", il faut entendre : que le service interrompu | heures. Par "permanent", il faut entendre : que le service interrompu |
soit le régime habituel du travailleur et qu'il ne soit pas | soit le régime habituel du travailleur et qu'il ne soit pas |
occasionnellement occupé dans un tel régime; | occasionnellement occupé dans un tel régime; |
3° le travail dans un régime tel que visé dans l'article 1er de la | 3° le travail dans un régime tel que visé dans l'article 1er de la |
convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et | convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et |
rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990. | rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990. |
Est assimilé aux travailleurs visés à l'article 1er de la convention | Est assimilé aux travailleurs visés à l'article 1er de la convention |
collective de travail n° 46, le personnel navigant occupé à des | collective de travail n° 46, le personnel navigant occupé à des |
travaux de transport par air qui est occupé habituellement dans des | travaux de transport par air qui est occupé habituellement dans des |
régimes de travail comportant des prestations entre 20 heures et 6 | régimes de travail comportant des prestations entre 20 heures et 6 |
heures, mais à l'exclusion : | heures, mais à l'exclusion : |
1) des travailleurs dont les prestations se situent exclusivement | 1) des travailleurs dont les prestations se situent exclusivement |
entre 6 heures et 24 heures; | entre 6 heures et 24 heures; |
2) des travailleurs dont les prestations débutent habituellement à | 2) des travailleurs dont les prestations débutent habituellement à |
partir de 5 heures. | partir de 5 heures. |
§ 5. Le travailleur dont le délai de préavis expire après la durée de | § 5. Le travailleur dont le délai de préavis expire après la durée de |
validité de la présente convention collective de travail, maintient le | validité de la présente convention collective de travail, maintient le |
droit au complément d'entreprise. | droit au complément d'entreprise. |
Le travailleur doit en outre satisfaire à la condition d'ancienneté | Le travailleur doit en outre satisfaire à la condition d'ancienneté |
qui est applicable à la fin du contrat de travail au plus tard à la | qui est applicable à la fin du contrat de travail au plus tard à la |
fin de son contrat de travail. | fin de son contrat de travail. |
Art. 4.Le complément d'entreprise |
Art. 4.Le complément d'entreprise |
§ 1er. Les travailleurs visés à l'article 3 ont droit après leur | § 1er. Les travailleurs visés à l'article 3 ont droit après leur |
licenciement, pour un motif autre que la faute grave, à une indemnité | licenciement, pour un motif autre que la faute grave, à une indemnité |
complémentaire à charge du "Fonds social et de garantie pour | complémentaire à charge du "Fonds social et de garantie pour |
l'agriculture", institué par la convention collective de travail du 18 | l'agriculture", institué par la convention collective de travail du 18 |
mai 1995, n° 38270, instituant un fonds de sécurité d'existence et | mai 1995, n° 38270, instituant un fonds de sécurité d'existence et |
fixant ses statuts. Cette indemnité complémentaire est octroyée à | fixant ses statuts. Cette indemnité complémentaire est octroyée à |
partir du moment où le délai de préavis légal vient à expiration et | partir du moment où le délai de préavis légal vient à expiration et |
elle s'applique jusqu'à l'âge légal de la pension. | elle s'applique jusqu'à l'âge légal de la pension. |
§ 2. L'indemnité complémentaire est égale à 75 p.c. de la différence | § 2. L'indemnité complémentaire est égale à 75 p.c. de la différence |
entre le salaire net mensuel de référence et l'allocation de chômage | entre le salaire net mensuel de référence et l'allocation de chômage |
et est calculée et adaptée conformément aux dispositions de la | et est calculée et adaptée conformément aux dispositions de la |
convention collective de travail n° 17 du Conseil national du Travail. | convention collective de travail n° 17 du Conseil national du Travail. |
§ 3. Le "Fonds social et de garantie pour l'agriculture" prend | § 3. Le "Fonds social et de garantie pour l'agriculture" prend |
l'administration à sa charge et paie l'indemnité complémentaire visée | l'administration à sa charge et paie l'indemnité complémentaire visée |
à l'article 4, § 1er, y compris les cotisations spéciales mensuelles à | à l'article 4, § 1er, y compris les cotisations spéciales mensuelles à |
charge de l'employeur. | charge de l'employeur. |
§ 4. Les paragraphes 1er à 3 de l'article 4 de cette convention | § 4. Les paragraphes 1er à 3 de l'article 4 de cette convention |
collective de travail ne sont d'application que pour les travailleurs | collective de travail ne sont d'application que pour les travailleurs |
qui ont été liés sans interruption pendant les deux ans précédant le | qui ont été liés sans interruption pendant les deux ans précédant le |
chômage avec complément d'entreprise par un contrat de travail à un | chômage avec complément d'entreprise par un contrat de travail à un |
employeur ressortissant à la Commission paritaire de l'agriculture. | employeur ressortissant à la Commission paritaire de l'agriculture. |
§ 5. Sans préjudice de l'article 4, § 2 de la présente convention | § 5. Sans préjudice de l'article 4, § 2 de la présente convention |
collective de travail, l'indemnité complémentaire sera calculée par le | collective de travail, l'indemnité complémentaire sera calculée par le |
"Fonds social et de garantie pour l'agriculture" sur la base de la | "Fonds social et de garantie pour l'agriculture" sur la base de la |
moyenne des rémunérations perçues par le travailleur pendant les douze | moyenne des rémunérations perçues par le travailleur pendant les douze |
mois précédant son chômage avec complément d'entreprise, et non pas | mois précédant son chômage avec complément d'entreprise, et non pas |
sur la base de la rémunération du mois de référence. | sur la base de la rémunération du mois de référence. |
§ 6. Le conseil d'administration du "Fonds social et de garantie pour | § 6. Le conseil d'administration du "Fonds social et de garantie pour |
l'agriculture" fixe les modalités pratiques concernant l'exécution de | l'agriculture" fixe les modalités pratiques concernant l'exécution de |
la présente convention. | la présente convention. |
§ 7. Pour les travailleurs bénéficiant d'une réduction des prestations | § 7. Pour les travailleurs bénéficiant d'une réduction des prestations |
de travail à mi-temps ou à quatre cinquièmes, et qui entrent dans le | de travail à mi-temps ou à quatre cinquièmes, et qui entrent dans le |
régime de chômage avec complément d'entreprise, l'indemnité | régime de chômage avec complément d'entreprise, l'indemnité |
complémentaire est calculée sur la base du salaire mensuel brut que le | complémentaire est calculée sur la base du salaire mensuel brut que le |
travailleur aurait gagné s'il n'avait pas réduit ses prestations de | travailleur aurait gagné s'il n'avait pas réduit ses prestations de |
travail et sur la base des allocations de chômage correspondant au | travail et sur la base des allocations de chômage correspondant au |
régime de travail avant la prise du crédit-temps, d'un congé | régime de travail avant la prise du crédit-temps, d'un congé |
thématique ou avant un emploi de fin de carrière. | thématique ou avant un emploi de fin de carrière. |
§ 8. Les travailleurs ayant leur lieu de résidence principale dans un | § 8. Les travailleurs ayant leur lieu de résidence principale dans un |
pays appartenant à l'Espace économique européen, ont également droit à | pays appartenant à l'Espace économique européen, ont également droit à |
une indemnité complémentaire à charge du "Fonds social et de garantie | une indemnité complémentaire à charge du "Fonds social et de garantie |
pour l'agriculture", pour autant qu'ils ne puissent pas bénéficier ou | pour l'agriculture", pour autant qu'ils ne puissent pas bénéficier ou |
continuer à bénéficier des allocations de chômage dans le cadre de la | continuer à bénéficier des allocations de chômage dans le cadre de la |
réglementation relative au régime de chômage avec complément | réglementation relative au régime de chômage avec complément |
d'entreprise, du seul fait qu'ils n'ont pas ou plus leur lieu de | d'entreprise, du seul fait qu'ils n'ont pas ou plus leur lieu de |
résidence principale en Belgique au sens de l'article 66 de l'arrêté | résidence principale en Belgique au sens de l'article 66 de l'arrêté |
royal du 25 novembre 1991 relatif à la réglementation en matière de | royal du 25 novembre 1991 relatif à la réglementation en matière de |
chômage et pour autant qu'ils bénéficient d'allocations de chômage en | chômage et pour autant qu'ils bénéficient d'allocations de chômage en |
vertu de la législation dans leur pays de résidence. | vertu de la législation dans leur pays de résidence. |
Ce complément d'entreprise doit être calculé conformément aux | Ce complément d'entreprise doit être calculé conformément aux |
dispositions de la convention collective de travail n° 17, article 4, | dispositions de la convention collective de travail n° 17, article 4, |
§ 1er, 4ème alinéa, comme si ces travailleurs bénéficiaient | § 1er, 4ème alinéa, comme si ces travailleurs bénéficiaient |
d'allocations de chômage sur la base de la législation belge. | d'allocations de chômage sur la base de la législation belge. |
§ 9. Les travailleurs qui entrent dans le régime du chômage avec | § 9. Les travailleurs qui entrent dans le régime du chômage avec |
complément d'entreprise doivent être remplacés conformément au | complément d'entreprise doivent être remplacés conformément au |
chapitre V de l'arrêté royal du 3 mai 2007 mentionné ci-dessus. Les | chapitre V de l'arrêté royal du 3 mai 2007 mentionné ci-dessus. Les |
sanctions qui découlent du non-respect par l'employeur des obligations | sanctions qui découlent du non-respect par l'employeur des obligations |
légales en matière de chômage avec complément d'entreprise restent | légales en matière de chômage avec complément d'entreprise restent |
entièrement à charge des employeurs individuels. | entièrement à charge des employeurs individuels. |
§ 10. Le complément d'entreprise est payé mensuellement, sauf si les | § 10. Le complément d'entreprise est payé mensuellement, sauf si les |
parties conviennent d'un délai de paiement plus court, et ce jusqu'à | parties conviennent d'un délai de paiement plus court, et ce jusqu'à |
l'âge de la pension de retraite. | l'âge de la pension de retraite. |
§ 11. Le complément d'entreprise est indexé suivant les dispositions | § 11. Le complément d'entreprise est indexé suivant les dispositions |
de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du | de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du |
Travail. | Travail. |
§ 12. Le droit au complément d'entreprise est maintenu à charge du | § 12. Le droit au complément d'entreprise est maintenu à charge du |
"Fonds social et de garantie pour l'agriculture" en cas de reprise du | "Fonds social et de garantie pour l'agriculture" en cas de reprise du |
travail comme salarié ou comme indépendant. | travail comme salarié ou comme indépendant. |
Art. 5.Remplacement du chômeur avec complément d'entreprise |
Art. 5.Remplacement du chômeur avec complément d'entreprise |
Si le chômeur avec complément d'entreprise n'a pas 62 ans à la fin de | Si le chômeur avec complément d'entreprise n'a pas 62 ans à la fin de |
son contrat de travail, l'employeur devra procéder à son remplacement | son contrat de travail, l'employeur devra procéder à son remplacement |
conformément aux articles 5, 6 et 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007. | conformément aux articles 5, 6 et 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007. |
Art. 6.Dispositions finales |
Art. 6.Dispositions finales |
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er | La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er |
juillet 2023 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2025. | juillet 2023 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2025. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er octobre 2023. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er octobre 2023. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |