Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, déterminant, pour la période allant du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2024, les conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés avant le 1er janvier 2025 dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd, qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd et justifient 35 ans de passé professionnel, qui ont une carrière longue, ou qui ont été occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, déterminant, pour la période allant du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2024, les conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés avant le 1er janvier 2025 dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd, qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd et justifient 35 ans de passé professionnel, qui ont une carrière longue, ou qui ont été occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
1er OCTOBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 1er OCTOBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 29 juin 2023, conclue au sein de la | collective de travail du 29 juin 2023, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de | Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de |
l'enseignement libre de la Communauté flamande, déterminant, pour la | l'enseignement libre de la Communauté flamande, déterminant, pour la |
période allant du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2024, les conditions | période allant du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2024, les conditions |
d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour | d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour |
les travailleurs âgés licenciés avant le 1er janvier 2025 dans le | les travailleurs âgés licenciés avant le 1er janvier 2025 dans le |
cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, qui ont | cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, qui ont |
travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été | travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été |
occupés dans le cadre d'un métier lourd, qui ont été occupés dans le | occupés dans le cadre d'un métier lourd, qui ont été occupés dans le |
secteur de la construction et sont en incapacité de travail, qui ont | secteur de la construction et sont en incapacité de travail, qui ont |
été occupés dans le cadre d'un métier lourd et justifient 35 ans de | été occupés dans le cadre d'un métier lourd et justifient 35 ans de |
passé professionnel, qui ont une carrière longue, ou qui ont été | passé professionnel, qui ont une carrière longue, ou qui ont été |
occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration (1) | occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les institutions | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les institutions |
subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande; | subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 29 juin 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 29 juin 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de | Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de |
l'enseignement libre de la Communauté flamande, déterminant, pour la | l'enseignement libre de la Communauté flamande, déterminant, pour la |
période allant du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2024, les conditions | période allant du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2024, les conditions |
d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour | d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour |
les travailleurs âgés licenciés avant le 1er janvier 2025 dans le | les travailleurs âgés licenciés avant le 1er janvier 2025 dans le |
cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, qui ont | cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, qui ont |
travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été | travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été |
occupés dans le cadre d'un métier lourd, qui ont été occupés dans le | occupés dans le cadre d'un métier lourd, qui ont été occupés dans le |
secteur de la construction et sont en incapacité de travail, qui ont | secteur de la construction et sont en incapacité de travail, qui ont |
été occupés dans le cadre d'un métier lourd et justifient 35 ans de | été occupés dans le cadre d'un métier lourd et justifient 35 ans de |
passé professionnel, qui ont une carrière longue, ou qui ont été | passé professionnel, qui ont une carrière longue, ou qui ont été |
occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration. | occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 1er octobre 2023. | Donné à Bruxelles, le 1er octobre 2023. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge | (1) Référence au Moniteur belge |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de | Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de |
l'enseignement libre de la Communauté flamande | l'enseignement libre de la Communauté flamande |
Convention collective de travail du 29 juin 2023 | Convention collective de travail du 29 juin 2023 |
Détermination, pour la période allant du 1er juillet 2023 au 31 | Détermination, pour la période allant du 1er juillet 2023 au 31 |
décembre 2024, des conditions d'octroi de la dispense de l'obligation | décembre 2024, des conditions d'octroi de la dispense de l'obligation |
de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés avant le | de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés avant le |
1er janvier 2025 dans le cadre d'un régime de chômage avec complément | 1er janvier 2025 dans le cadre d'un régime de chômage avec complément |
d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de | d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de |
nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd, qui ont été | nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd, qui ont été |
occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de | occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de |
travail, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd et | travail, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd et |
justifient 35 ans de passé professionnel, qui ont une carrière longue, | justifient 35 ans de passé professionnel, qui ont une carrière longue, |
ou qui ont été occupés dans une entreprise en difficultés ou en | ou qui ont été occupés dans une entreprise en difficultés ou en |
restructuration (Convention enregistrée le 18 juillet 2023 sous le | restructuration (Convention enregistrée le 18 juillet 2023 sous le |
numéro 180966/CO/152.01) | numéro 180966/CO/152.01) |
Article 1er.Champ d'application |
Article 1er.Champ d'application |
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs | La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs |
et aux travailleurs des institutions de l'enseignement libre dont le | et aux travailleurs des institutions de l'enseignement libre dont le |
siège social est établi en Région flamande et des institutions | siège social est établi en Région flamande et des institutions |
subventionnées par la Communauté flamande dont le siège social est | subventionnées par la Communauté flamande dont le siège social est |
établi en Région de Bruxelles-Capitale et qui sont inscrites au rôle | établi en Région de Bruxelles-Capitale et qui sont inscrites au rôle |
linguistique néerlandais à l'Office National de Sécurité Sociale. | linguistique néerlandais à l'Office National de Sécurité Sociale. |
Par "travailleurs", on entend : les ouvriers sans distinction de | Par "travailleurs", on entend : les ouvriers sans distinction de |
genre. | genre. |
Art. 2.Bases juridiques |
Art. 2.Bases juridiques |
La présente convention collective de travail est conclue en exécution | La présente convention collective de travail est conclue en exécution |
de : | de : |
- l'article 22, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime | - l'article 22, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime |
de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur Belge du 8 juin | de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur Belge du 8 juin |
2007); | 2007); |
- la convention collective de travail n° 168 du 30 mai 2023 du Conseil | - la convention collective de travail n° 168 du 30 mai 2023 du Conseil |
national du Travail déterminant, pour la période allant du 1er juillet | national du Travail déterminant, pour la période allant du 1er juillet |
2023 au 31 décembre 2024, les conditions d'octroi de la dispense de | 2023 au 31 décembre 2024, les conditions d'octroi de la dispense de |
l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés | l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés |
licenciés avant le 1er janvier 2025 dans le cadre d'un régime de | licenciés avant le 1er janvier 2025 dans le cadre d'un régime de |
chômage avec complément d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un | chômage avec complément d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un |
régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un | régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un |
métier lourd, qui ont été occupés dans le secteur de la construction | métier lourd, qui ont été occupés dans le secteur de la construction |
et sont en incapacité de travail, qui ont été occupés dans le cadre | et sont en incapacité de travail, qui ont été occupés dans le cadre |
d'un métier lourd et justifient 35 ans de passé professionnel, qui ont | d'un métier lourd et justifient 35 ans de passé professionnel, qui ont |
une carrière longue, ou qui ont été occupés dans une entreprise en | une carrière longue, ou qui ont été occupés dans une entreprise en |
difficultés ou en restructuration. | difficultés ou en restructuration. |
Art. 3.Portée de la convention collective de travail |
Art. 3.Portée de la convention collective de travail |
§ 1er. La présente convention collective de travail est conclue en | § 1er. La présente convention collective de travail est conclue en |
application de la convention collective de travail n° 168 du 30 mai | application de la convention collective de travail n° 168 du 30 mai |
2023 du Conseil national du Travail. | 2023 du Conseil national du Travail. |
§ 2. Elle a pour objet de fixer, pour la période allant du 1er juillet | § 2. Elle a pour objet de fixer, pour la période allant du 1er juillet |
2023 au 31 décembre 2024, les conditions d'octroi de la dispense de | 2023 au 31 décembre 2024, les conditions d'octroi de la dispense de |
l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés | l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés |
licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec complément | licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec complément |
d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de | d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de |
nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd, qui ont été | nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd, qui ont été |
occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de | occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de |
travail, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd et | travail, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd et |
justifient 35 ans de passé professionnel ou qui ont une carrière | justifient 35 ans de passé professionnel ou qui ont une carrière |
longue. | longue. |
Art. 4.Conditions d'octroi pour la dispense de l'obligation de |
Art. 4.Conditions d'octroi pour la dispense de l'obligation de |
disponibilité adaptée | disponibilité adaptée |
§ 1er. Pendant la période allant du 1er juillet 2023 au 31 décembre | § 1er. Pendant la période allant du 1er juillet 2023 au 31 décembre |
2024, les travailleurs visés à l'article 3, § § 1er, 3 et 7 de | 2024, les travailleurs visés à l'article 3, § § 1er, 3 et 7 de |
l'arrêté royal du 3 mai 2007 peuvent demander la dispense de | l'arrêté royal du 3 mai 2007 peuvent demander la dispense de |
l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché de l'emploi, à | l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché de l'emploi, à |
condition : | condition : |
- qu'ils soient licenciés au plus tard le 31 décembre 2024; | - qu'ils soient licenciés au plus tard le 31 décembre 2024; |
- qu'ils aient atteint l'âge de 60 ans ou plus au plus tard le 31 | - qu'ils aient atteint l'âge de 60 ans ou plus au plus tard le 31 |
décembre 2024 et au moment de la fin du contrat de travail. | décembre 2024 et au moment de la fin du contrat de travail. |
§ 2. Pendant la période allant du 1er juillet 2023 au 31 décembre | § 2. Pendant la période allant du 1er juillet 2023 au 31 décembre |
2024, les travailleurs visés au § 1er peuvent demander la dispense de | 2024, les travailleurs visés au § 1er peuvent demander la dispense de |
l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché de l'emploi, pour | l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché de l'emploi, pour |
autant : | autant : |
1° soit qu'ils aient atteint l'âge de 62 ans; | 1° soit qu'ils aient atteint l'âge de 62 ans; |
2° soit qu'ils justifient de 42 ans de passé professionnel. | 2° soit qu'ils justifient de 42 ans de passé professionnel. |
Art. 5.Dispositions finales |
Art. 5.Dispositions finales |
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er | La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er |
juillet 2023 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2024. | juillet 2023 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2024. |
Art. 6.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur |
Art. 6.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur |
les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, | les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, |
en ce qui concerne la signature de la présente convention collective | en ce qui concerne la signature de la présente convention collective |
de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des | de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des |
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations | organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations |
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la | d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la |
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le | réunion approuvé par les membres et signé par le président et le |
secrétaire. | secrétaire. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er octobre 2023. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er octobre 2023. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |