Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mai 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'indexation des salaires (1) | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mai 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'indexation des salaires (1) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
1er OCTOBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 1er OCTOBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 24 mai 2023, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 24 mai 2023, conclue au sein de la Commission |
paritaire de l'agriculture, relative à l'indexation des salaires (lin) | paritaire de l'agriculture, relative à l'indexation des salaires (lin) |
(1) | (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 24 mai 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 24 mai 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'indexation des | Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'indexation des |
salaires (lin). | salaires (lin). |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 1er octobre 2023. | Donné à Bruxelles, le 1er octobre 2023. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge | (1) Référence au Moniteur belge |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'agriculture | Commission paritaire de l'agriculture |
Convention collective de travail du 24 mai 2023 | Convention collective de travail du 24 mai 2023 |
Indexation des salaires (lin) (Convention enregistrée le 7 juillet | Indexation des salaires (lin) (Convention enregistrée le 7 juillet |
2023 sous le numéro 180771/CO/144) | 2023 sous le numéro 180771/CO/144) |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire | s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire |
de l'agriculture et qui ont pour activité principale la culture du | de l'agriculture et qui ont pour activité principale la culture du |
lin, la culture du chanvre, la transformation primaire du lin et/ou du | lin, la culture du chanvre, la transformation primaire du lin et/ou du |
chanvre, ainsi qu'aux travailleurs qu'ils occupent, à l'exception des | chanvre, ainsi qu'aux travailleurs qu'ils occupent, à l'exception des |
employés. | employés. |
Par "transformation primaire", on entend : la séparation des | Par "transformation primaire", on entend : la séparation des |
différentes parties de la plante. | différentes parties de la plante. |
§ 2. Par "travailleurs", on entend : les ouvriers dans le secteur du | § 2. Par "travailleurs", on entend : les ouvriers dans le secteur du |
lin sans distinction de genre. | lin sans distinction de genre. |
Art. 2.Les salaires horaires minimums et les salaires horaires réels |
Art. 2.Les salaires horaires minimums et les salaires horaires réels |
des travailleurs visés à l'article 1er sont liés à l'évolution de | des travailleurs visés à l'article 1er sont liés à l'évolution de |
l'indice santé lissé, établi mensuellement par le SPF Economie et | l'indice santé lissé, établi mensuellement par le SPF Economie et |
publié au Moniteur belge, selon la formule fixée aux articles | publié au Moniteur belge, selon la formule fixée aux articles |
ci-après. | ci-après. |
Art. 3.§ 1er. A partir du 1er juillet 2019, les salaires sont indexés |
Art. 3.§ 1er. A partir du 1er juillet 2019, les salaires sont indexés |
comme suit : | comme suit : |
Les salaires horaires minimums et réels, exprimés jusqu'à 2 décimales, | Les salaires horaires minimums et réels, exprimés jusqu'à 2 décimales, |
sont adaptés deux fois par an, au 1er avril et au 1er octobre, en | sont adaptés deux fois par an, au 1er avril et au 1er octobre, en |
fonction de l'évolution réelle de la moyenne quadrimestrielle de | fonction de l'évolution réelle de la moyenne quadrimestrielle de |
l'indice santé. Cette moyenne arithmétique des indices santé des | l'indice santé. Cette moyenne arithmétique des indices santé des |
quatre derniers mois est appelée ci-après l'indice santé lissé. | quatre derniers mois est appelée ci-après l'indice santé lissé. |
Tous les ans au 1er avril, les salaires horaires d'application au 31 | Tous les ans au 1er avril, les salaires horaires d'application au 31 |
mars précédent sont multipliés par une fraction dont le dénominateur | mars précédent sont multipliés par une fraction dont le dénominateur |
est égal à l'indice santé lissé du mois de février précédent et dont | est égal à l'indice santé lissé du mois de février précédent et dont |
le numérateur est égal à l'indice santé lissé du mois d'août | le numérateur est égal à l'indice santé lissé du mois d'août |
précédent. | précédent. |
Tous les ans au 1er octobre, les salaires horaires d'application au 30 | Tous les ans au 1er octobre, les salaires horaires d'application au 30 |
septembre précédent sont multipliés par une fraction dont le | septembre précédent sont multipliés par une fraction dont le |
dénominateur est égal à l'indice santé lissé du mois d'août précédent | dénominateur est égal à l'indice santé lissé du mois d'août précédent |
et dont le numérateur est égal à l'indice santé lissé du mois de | et dont le numérateur est égal à l'indice santé lissé du mois de |
février précédent. | février précédent. |
§ 2. Le quotient des fractions susvisées mentionne 4 décimales et est | § 2. Le quotient des fractions susvisées mentionne 4 décimales et est |
arrondi au chiffre supérieur si la cinquième décimale est égale ou | arrondi au chiffre supérieur si la cinquième décimale est égale ou |
supérieure à cinq. | supérieure à cinq. |
Art. 4.S'il y a lieu d'appliquer simultanément une augmentation |
Art. 4.S'il y a lieu d'appliquer simultanément une augmentation |
conventionnelle des salaires et une indexation, l'augmentation | conventionnelle des salaires et une indexation, l'augmentation |
conventionnelle des salaires est d'abord appliquée et ensuite | conventionnelle des salaires est d'abord appliquée et ensuite |
l'indexation est calculée. | l'indexation est calculée. |
Art. 5.Par dérogation à la règle générale de l'article 3, lorsque le |
Art. 5.Par dérogation à la règle générale de l'article 3, lorsque le |
résultat de l'opération visée à l'article 3 engendre une baisse des | résultat de l'opération visée à l'article 3 engendre une baisse des |
salaires horaires, les salaires horaires ne sont pas adaptés à la date | salaires horaires, les salaires horaires ne sont pas adaptés à la date |
normalement prévue et ne diminuent donc pas jusqu'à la prochaine | normalement prévue et ne diminuent donc pas jusqu'à la prochaine |
adaptation semestrielle d'avril ou d'octobre. | adaptation semestrielle d'avril ou d'octobre. |
Lors de cette adaptation semestrielle suivante d'avril ou d'octobre, | Lors de cette adaptation semestrielle suivante d'avril ou d'octobre, |
les salaires horaires sont donc multipliés par une fraction dont le | les salaires horaires sont donc multipliés par une fraction dont le |
numérateur est égal à l'indice santé lissé du mois de février ou | numérateur est égal à l'indice santé lissé du mois de février ou |
d'août précédent selon le cas et dont le dénominateur est égal à | d'août précédent selon le cas et dont le dénominateur est égal à |
l'indice santé lissé de 12 mois plus tôt, donc le même mois de l'année | l'indice santé lissé de 12 mois plus tôt, donc le même mois de l'année |
précédente. | précédente. |
Art. 6.En cas d'adaptation, les salaires sont arrondis comme suit : |
Art. 6.En cas d'adaptation, les salaires sont arrondis comme suit : |
Lors d'une modification quelconque des salaires, le calcul se fait, en | Lors d'une modification quelconque des salaires, le calcul se fait, en |
vue du résultat final, jusqu'à trois décimales. La deuxième décimale | vue du résultat final, jusqu'à trois décimales. La deuxième décimale |
est arrondie au chiffre supérieur si la troisième décimale est égale | est arrondie au chiffre supérieur si la troisième décimale est égale |
ou supérieure à cinq. | ou supérieure à cinq. |
Les augmentations du salaire de base appliquées selon la catégorie (+ | Les augmentations du salaire de base appliquées selon la catégorie (+ |
2 p.c., + 3 p.c., + 10 p.c., + 15 p.c. et + 20 p.c.) et les | 2 p.c., + 3 p.c., + 10 p.c., + 15 p.c. et + 20 p.c.) et les |
augmentations appliquées pour le travail en équipes et le travail de | augmentations appliquées pour le travail en équipes et le travail de |
nuit (+ 8,41 p.c. et + 31,60 p.c.) sont appliquées successivement sans | nuit (+ 8,41 p.c. et + 31,60 p.c.) sont appliquées successivement sans |
arrondissements intermédiaires. Seul le résultat final est arrondi | arrondissements intermédiaires. Seul le résultat final est arrondi |
jusqu'à 2 décimales. | jusqu'à 2 décimales. |
Lorsque plusieurs modifications sont à opérer au même moment, seul le | Lorsque plusieurs modifications sont à opérer au même moment, seul le |
résultat final est arrondi. | résultat final est arrondi. |
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 2 janvier 2023 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle | le 2 janvier 2023 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle |
remplace la convention collective de travail du 4 juillet 2019, | remplace la convention collective de travail du 4 juillet 2019, |
enregistrée sous le n° 153338/CO/144. | enregistrée sous le n° 153338/CO/144. |
Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un | Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un |
préavis de 6 mois, à notifier par lettre recommandée à la poste | préavis de 6 mois, à notifier par lettre recommandée à la poste |
adressée au président de la Commission paritaire de l'agriculture. | adressée au président de la Commission paritaire de l'agriculture. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er octobre 2023. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er octobre 2023. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |