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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mai 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'indexation des salaires (1) Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mai 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'indexation des salaires (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
1er OCTOBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 1er OCTOBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 24 mai 2023, conclue au sein de la Commission collective de travail du 24 mai 2023, conclue au sein de la Commission
paritaire de l'agriculture, relative à l'indexation des salaires (lin) paritaire de l'agriculture, relative à l'indexation des salaires (lin)
(1) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture; Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 24 mai 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 24 mai 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'indexation des Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'indexation des
salaires (lin). salaires (lin).

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er octobre 2023. Donné à Bruxelles, le 1er octobre 2023.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge (1) Référence au Moniteur belge
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'agriculture Commission paritaire de l'agriculture
Convention collective de travail du 24 mai 2023 Convention collective de travail du 24 mai 2023
Indexation des salaires (lin) (Convention enregistrée le 7 juillet Indexation des salaires (lin) (Convention enregistrée le 7 juillet
2023 sous le numéro 180771/CO/144) 2023 sous le numéro 180771/CO/144)

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire
de l'agriculture et qui ont pour activité principale la culture du de l'agriculture et qui ont pour activité principale la culture du
lin, la culture du chanvre, la transformation primaire du lin et/ou du lin, la culture du chanvre, la transformation primaire du lin et/ou du
chanvre, ainsi qu'aux travailleurs qu'ils occupent, à l'exception des chanvre, ainsi qu'aux travailleurs qu'ils occupent, à l'exception des
employés. employés.
Par "transformation primaire", on entend : la séparation des Par "transformation primaire", on entend : la séparation des
différentes parties de la plante. différentes parties de la plante.
§ 2. Par "travailleurs", on entend : les ouvriers dans le secteur du § 2. Par "travailleurs", on entend : les ouvriers dans le secteur du
lin sans distinction de genre. lin sans distinction de genre.

Art. 2.Les salaires horaires minimums et les salaires horaires réels

Art. 2.Les salaires horaires minimums et les salaires horaires réels

des travailleurs visés à l'article 1er sont liés à l'évolution de des travailleurs visés à l'article 1er sont liés à l'évolution de
l'indice santé lissé, établi mensuellement par le SPF Economie et l'indice santé lissé, établi mensuellement par le SPF Economie et
publié au Moniteur belge, selon la formule fixée aux articles publié au Moniteur belge, selon la formule fixée aux articles
ci-après. ci-après.

Art. 3.§ 1er. A partir du 1er juillet 2019, les salaires sont indexés

Art. 3.§ 1er. A partir du 1er juillet 2019, les salaires sont indexés

comme suit : comme suit :
Les salaires horaires minimums et réels, exprimés jusqu'à 2 décimales, Les salaires horaires minimums et réels, exprimés jusqu'à 2 décimales,
sont adaptés deux fois par an, au 1er avril et au 1er octobre, en sont adaptés deux fois par an, au 1er avril et au 1er octobre, en
fonction de l'évolution réelle de la moyenne quadrimestrielle de fonction de l'évolution réelle de la moyenne quadrimestrielle de
l'indice santé. Cette moyenne arithmétique des indices santé des l'indice santé. Cette moyenne arithmétique des indices santé des
quatre derniers mois est appelée ci-après l'indice santé lissé. quatre derniers mois est appelée ci-après l'indice santé lissé.
Tous les ans au 1er avril, les salaires horaires d'application au 31 Tous les ans au 1er avril, les salaires horaires d'application au 31
mars précédent sont multipliés par une fraction dont le dénominateur mars précédent sont multipliés par une fraction dont le dénominateur
est égal à l'indice santé lissé du mois de février précédent et dont est égal à l'indice santé lissé du mois de février précédent et dont
le numérateur est égal à l'indice santé lissé du mois d'août le numérateur est égal à l'indice santé lissé du mois d'août
précédent. précédent.
Tous les ans au 1er octobre, les salaires horaires d'application au 30 Tous les ans au 1er octobre, les salaires horaires d'application au 30
septembre précédent sont multipliés par une fraction dont le septembre précédent sont multipliés par une fraction dont le
dénominateur est égal à l'indice santé lissé du mois d'août précédent dénominateur est égal à l'indice santé lissé du mois d'août précédent
et dont le numérateur est égal à l'indice santé lissé du mois de et dont le numérateur est égal à l'indice santé lissé du mois de
février précédent. février précédent.
§ 2. Le quotient des fractions susvisées mentionne 4 décimales et est § 2. Le quotient des fractions susvisées mentionne 4 décimales et est
arrondi au chiffre supérieur si la cinquième décimale est égale ou arrondi au chiffre supérieur si la cinquième décimale est égale ou
supérieure à cinq. supérieure à cinq.

Art. 4.S'il y a lieu d'appliquer simultanément une augmentation

Art. 4.S'il y a lieu d'appliquer simultanément une augmentation

conventionnelle des salaires et une indexation, l'augmentation conventionnelle des salaires et une indexation, l'augmentation
conventionnelle des salaires est d'abord appliquée et ensuite conventionnelle des salaires est d'abord appliquée et ensuite
l'indexation est calculée. l'indexation est calculée.

Art. 5.Par dérogation à la règle générale de l'article 3, lorsque le

Art. 5.Par dérogation à la règle générale de l'article 3, lorsque le

résultat de l'opération visée à l'article 3 engendre une baisse des résultat de l'opération visée à l'article 3 engendre une baisse des
salaires horaires, les salaires horaires ne sont pas adaptés à la date salaires horaires, les salaires horaires ne sont pas adaptés à la date
normalement prévue et ne diminuent donc pas jusqu'à la prochaine normalement prévue et ne diminuent donc pas jusqu'à la prochaine
adaptation semestrielle d'avril ou d'octobre. adaptation semestrielle d'avril ou d'octobre.
Lors de cette adaptation semestrielle suivante d'avril ou d'octobre, Lors de cette adaptation semestrielle suivante d'avril ou d'octobre,
les salaires horaires sont donc multipliés par une fraction dont le les salaires horaires sont donc multipliés par une fraction dont le
numérateur est égal à l'indice santé lissé du mois de février ou numérateur est égal à l'indice santé lissé du mois de février ou
d'août précédent selon le cas et dont le dénominateur est égal à d'août précédent selon le cas et dont le dénominateur est égal à
l'indice santé lissé de 12 mois plus tôt, donc le même mois de l'année l'indice santé lissé de 12 mois plus tôt, donc le même mois de l'année
précédente. précédente.

Art. 6.En cas d'adaptation, les salaires sont arrondis comme suit :

Art. 6.En cas d'adaptation, les salaires sont arrondis comme suit :

Lors d'une modification quelconque des salaires, le calcul se fait, en Lors d'une modification quelconque des salaires, le calcul se fait, en
vue du résultat final, jusqu'à trois décimales. La deuxième décimale vue du résultat final, jusqu'à trois décimales. La deuxième décimale
est arrondie au chiffre supérieur si la troisième décimale est égale est arrondie au chiffre supérieur si la troisième décimale est égale
ou supérieure à cinq. ou supérieure à cinq.
Les augmentations du salaire de base appliquées selon la catégorie (+ Les augmentations du salaire de base appliquées selon la catégorie (+
2 p.c., + 3 p.c., + 10 p.c., + 15 p.c. et + 20 p.c.) et les 2 p.c., + 3 p.c., + 10 p.c., + 15 p.c. et + 20 p.c.) et les
augmentations appliquées pour le travail en équipes et le travail de augmentations appliquées pour le travail en équipes et le travail de
nuit (+ 8,41 p.c. et + 31,60 p.c.) sont appliquées successivement sans nuit (+ 8,41 p.c. et + 31,60 p.c.) sont appliquées successivement sans
arrondissements intermédiaires. Seul le résultat final est arrondi arrondissements intermédiaires. Seul le résultat final est arrondi
jusqu'à 2 décimales. jusqu'à 2 décimales.
Lorsque plusieurs modifications sont à opérer au même moment, seul le Lorsque plusieurs modifications sont à opérer au même moment, seul le
résultat final est arrondi. résultat final est arrondi.

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 2 janvier 2023 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle le 2 janvier 2023 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle
remplace la convention collective de travail du 4 juillet 2019, remplace la convention collective de travail du 4 juillet 2019,
enregistrée sous le n° 153338/CO/144. enregistrée sous le n° 153338/CO/144.
Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un
préavis de 6 mois, à notifier par lettre recommandée à la poste préavis de 6 mois, à notifier par lettre recommandée à la poste
adressée au président de la Commission paritaire de l'agriculture. adressée au président de la Commission paritaire de l'agriculture.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er octobre 2023. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er octobre 2023.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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