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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 novembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région flamande, relative au droit à une réduction des prestations de travail à mi-temps ou à une diminution de carrière d'1/5ème pour les travailleurs occupés dans un métier lourd, dans un régime avec prestations de nuit ou comptant une longue carrière pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 novembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région flamande, relative au droit à une réduction des prestations de travail à mi-temps ou à une diminution de carrière d'1/5ème pour les travailleurs occupés dans un métier lourd, dans un régime avec prestations de nuit ou comptant une longue carrière pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
1er MAI 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 1er MAI 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 9 novembre 2021, conclue au sein de la collective de travail du 9 novembre 2021, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées
de la Région flamande, relative au droit à une réduction des de la Région flamande, relative au droit à une réduction des
prestations de travail à mi-temps ou à une diminution de carrière prestations de travail à mi-temps ou à une diminution de carrière
d'1/5ème pour les travailleurs occupés dans un métier lourd, dans un d'1/5ème pour les travailleurs occupés dans un métier lourd, dans un
régime avec prestations de nuit ou comptant une longue carrière pour régime avec prestations de nuit ou comptant une longue carrière pour
la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023 (1) la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les sociétés de
logement social agréées de la Région flamande; logement social agréées de la Région flamande;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 9 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 9 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées
de la Région flamande, relative au droit à une réduction des de la Région flamande, relative au droit à une réduction des
prestations de travail à mi-temps ou à une diminution de carrière prestations de travail à mi-temps ou à une diminution de carrière
d'1/5ème pour les travailleurs occupés dans un métier lourd, dans un d'1/5ème pour les travailleurs occupés dans un métier lourd, dans un
régime avec prestations de nuit ou comptant une longue carrière pour régime avec prestations de nuit ou comptant une longue carrière pour
la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023. la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er mai 2022. Donné à Bruxelles, le 1er mai 2022.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Traduction Traduction
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées Sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées
de la Région flamande de la Région flamande
Convention collective de travail du 9 novembre 2021 Convention collective de travail du 9 novembre 2021
Droit à une réduction des prestations de travail à mi-temps ou à une Droit à une réduction des prestations de travail à mi-temps ou à une
diminution de carrière d'1/5ème pour les travailleurs occupés dans un diminution de carrière d'1/5ème pour les travailleurs occupés dans un
métier lourd, dans un régime avec prestations de nuit ou comptant une métier lourd, dans un régime avec prestations de nuit ou comptant une
longue carrière pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023 longue carrière pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023
(Convention enregistrée le 21 décembre 2021 sous le numéro (Convention enregistrée le 21 décembre 2021 sous le numéro
169148/CO/339.01) 169148/CO/339.01)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission
paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région
flamande. flamande.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

application de la convention collective de travail n° 157 du 15 application de la convention collective de travail n° 157 du 15
juillet 2021 du Conseil national du Travail, fixant, du 1er janvier juillet 2021 du Conseil national du Travail, fixant, du 1er janvier
2023 au 30 juin 2023, le cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 2023 au 30 juin 2023, le cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55
ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux
allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs
qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont
occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration. occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration.

Art. 3.§ 1er. Les travailleurs visés à l'article 1er qui ont 55 ans

Art. 3.§ 1er. Les travailleurs visés à l'article 1er qui ont 55 ans

et qui satisfont aux conditions telles que fixées à l'article 6, § 5 et qui satisfont aux conditions telles que fixées à l'article 6, § 5
de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4
de l'arrêté royal du 30 décembre 2014 peuvent, en application de de l'arrêté royal du 30 décembre 2014 peuvent, en application de
l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103, l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103,
réduire leurs prestations de travail à mi-temps pour autant qu'au réduire leurs prestations de travail à mi-temps pour autant qu'au
moment de la notification écrite de la réduction des prestations de moment de la notification écrite de la réduction des prestations de
travail adressée à l'employeur, ils satisfassent aux conditions travail adressée à l'employeur, ils satisfassent aux conditions
suivantes : suivantes :
- soit ils comptent une carrière professionnelle, au sens de l'article - soit ils comptent une carrière professionnelle, au sens de l'article
3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage
avec complément d'entreprise, de 35 ans en tant que travailleur avec complément d'entreprise, de 35 ans en tant que travailleur
salarié; salarié;
- soit ils ont travaillé au moins 5 ou 7 ans dans un métier lourd au - soit ils ont travaillé au moins 5 ou 7 ans dans un métier lourd au
sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le
régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette période de 5/7 régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette période de 5/7
ans doit se situer dans le courant des 10 (pour 5 ans) ou 15 (pour 7 ans doit se situer dans le courant des 10 (pour 5 ans) ou 15 (pour 7
ans) années civiles précédentes; ans) années civiles précédentes;
- soit ils ont travaillé au moins 20 ans sous un régime de travail - soit ils ont travaillé au moins 20 ans sous un régime de travail
visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du
23 mars 1990. 23 mars 1990.
§ 2. Les travailleurs visés à l'article 1er qui ont 55 ans et qui § 2. Les travailleurs visés à l'article 1er qui ont 55 ans et qui
satisfont aux conditions telles que fixées à l'article 6, § 5 de satisfont aux conditions telles que fixées à l'article 6, § 5 de
l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de
l'arrêté royal du 30 décembre 2014 peuvent, en application de l'arrêté royal du 30 décembre 2014 peuvent, en application de
l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103, l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103,
réduire leurs prestations de travail d'1/5ème pour autant qu'au moment réduire leurs prestations de travail d'1/5ème pour autant qu'au moment
de la notification écrite de la réduction des prestations de travail de la notification écrite de la réduction des prestations de travail
adressée à l'employeur, ils satisfassent aux conditions suivantes : adressée à l'employeur, ils satisfassent aux conditions suivantes :
- soit ils comptent une carrière professionnelle, au sens de l'article - soit ils comptent une carrière professionnelle, au sens de l'article
3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage
avec complément d'entreprise, de 35 ans en tant que travailleur avec complément d'entreprise, de 35 ans en tant que travailleur
salarié; salarié;
- soit ils ont travaillé au moins 5 ou 7 ans dans un métier lourd au - soit ils ont travaillé au moins 5 ou 7 ans dans un métier lourd au
sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le
régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette période de 5/7 régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette période de 5/7
ans doit se situer dans le courant des 10 (pour 5 ans) ou 15 (pour 7 ans doit se situer dans le courant des 10 (pour 5 ans) ou 15 (pour 7
ans) années civiles précédentes; ans) années civiles précédentes;
- soit ils ont travaillé au moins 20 ans sous un régime de travail - soit ils ont travaillé au moins 20 ans sous un régime de travail
visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du
23 mars 1990. 23 mars 1990.

Art. 4.§ 1er. Les travailleurs qui souhaitent recourir au droit tel

Art. 4.§ 1er. Les travailleurs qui souhaitent recourir au droit tel

que prévu à l'article 3, doivent en faire la demande à leur employeur que prévu à l'article 3, doivent en faire la demande à leur employeur
3 mois à l'avance. La demande s'effectue par écrit, conformément aux 3 mois à l'avance. La demande s'effectue par écrit, conformément aux
dispositions de l'article 12 de la convention collective de travail n° dispositions de l'article 12 de la convention collective de travail n°
103. 103.
§ 2. Les travailleurs qui souhaitent recourir au droit tel que prévu à § 2. Les travailleurs qui souhaitent recourir au droit tel que prévu à
l'article 3 conservent leur contrat de travail original. Un avenant l'article 3 conservent leur contrat de travail original. Un avenant
mentionnera l'horaire applicable et la date d'entrée en vigueur. mentionnera l'horaire applicable et la date d'entrée en vigueur.
§ 3. Les travailleurs qui souhaitent recourir au droit tel que prévu à § 3. Les travailleurs qui souhaitent recourir au droit tel que prévu à
l'article 3 conservent leur fonction initiale, ainsi que leur lieu l'article 3 conservent leur fonction initiale, ainsi que leur lieu
d'occupation, sauf convention écrite contraire entre les parties. d'occupation, sauf convention écrite contraire entre les parties.
Pour les travailleurs qui dirigent directement un groupe de Pour les travailleurs qui dirigent directement un groupe de
collaborateurs, le maintien de leur fonction et de leur lieu collaborateurs, le maintien de leur fonction et de leur lieu
d'occupation initiaux sera examiné de manière positive mais ne peut d'occupation initiaux sera examiné de manière positive mais ne peut
être garanti. Les accords pris à ce niveau sont consignés par écrit. être garanti. Les accords pris à ce niveau sont consignés par écrit.

Art. 5.§ 1er. La présente convention collective de travail est

Art. 5.§ 1er. La présente convention collective de travail est

conclue pour une durée déterminée. Elle prend cours le 1er janvier conclue pour une durée déterminée. Elle prend cours le 1er janvier
2023 et cesse de produire ses effets le 30 juin 2023. 2023 et cesse de produire ses effets le 30 juin 2023.
§ 2. Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les § 2. Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les
conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en
ce qui concerne la signature de cette convention collective de ce qui concerne la signature de cette convention collective de
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des
organisations de travailleurs, d'une part, et au nom des organisations organisations de travailleurs, d'une part, et au nom des organisations
d'employeurs, d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la d'employeurs, d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le réunion approuvé par les membres et signé par le président et le
secrétaire. secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er mai 2022.. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er mai 2022..
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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