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Adaptation hors index au 1 er juillet 2021 du montant de certaines prestations sociales A l'indice-pivot 107,20 , le montant des prestations sociales suivantes est fixé, à partir du 1 er juillet 2021 à : En vertu de l'arrêté royal du 29 juin 2021 modifiant l'arrêt(...) Adaptation hors index au 1 er juillet 2021 du montant de certaines prestations sociales A l'indice-pivot 107,20 , le montant des prestations sociales suivantes est fixé, à partir du 1 er juillet 2021 à : En vertu de l'arrêté royal du 29 juin 2021 modifiant l'arrêt(...)
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
Adaptation hors index au 1er juillet 2021 du montant de certaines Adaptation hors index au 1er juillet 2021 du montant de certaines
prestations sociales prestations sociales
A l'indice-pivot 107,20 (basis 2013 = 100), le montant des prestations A l'indice-pivot 107,20 (basis 2013 = 100), le montant des prestations
sociales suivantes est fixé, à partir du 1er juillet 2021 à : sociales suivantes est fixé, à partir du 1er juillet 2021 à :
A. Assurance maladie-invalidité A. Assurance maladie-invalidité
I. Régime des travailleurs salariés I. Régime des travailleurs salariés
En vertu de l'arrêté royal du 29 juin 2021 modifiant l'arrêté royal du En vertu de l'arrêté royal du 29 juin 2021 modifiant l'arrêté royal du
3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet
1994 (M.B. 05.07.2021). 1994 (M.B. 05.07.2021).
1. Montant journalier minimum non limité (à partir du1er jour du 5ème 1. Montant journalier minimum non limité (à partir du1er jour du 5ème
mois de l'incapacité de travail) : mois de l'incapacité de travail) :
a) Travailleur régulier avec charge . . . . . . 63,63 EUR a) Travailleur régulier avec charge . . . . . . 63,63 EUR
b) Travailleur non régulier avec charge . . . . . . 52,21 EUR b) Travailleur non régulier avec charge . . . . . . 52,21 EUR
c) Isolé et cohabitant . . . . . 50,67 EUR c) Isolé et cohabitant . . . . . 50,67 EUR
2. Montant journalier minimum de l'indemnité (à partir du 1er jour du 2. Montant journalier minimum de l'indemnité (à partir du 1er jour du
7ème mois de l'incapacité de travail) : 7ème mois de l'incapacité de travail) :
a) Travailleur régulier : a) Travailleur régulier :
- avec charge de famille . . . . . 63,63 EUR - avec charge de famille . . . . . 63,63 EUR
- isolé . . . . . 50,67 EUR - isolé . . . . . 50,67 EUR
- cohabitant . . . . . . 43,45 EUR - cohabitant . . . . . . 43,45 EUR
b) Travailleur non régulier : b) Travailleur non régulier :
- avec charge de famille . . . . . 52,21 EUR - avec charge de famille . . . . . 52,21 EUR
- sans charge de famille . . . . . . 38,63 EUR - sans charge de famille . . . . . . 38,63 EUR
3. Allocation forfaitaire pour aide d'une tierce personne . . . . . 3. Allocation forfaitaire pour aide d'une tierce personne . . . . .
. . . . . . 23,99 EUR . . . . . . 23,99 EUR
4. Montant journalier maximum des indemnités à partir de la deuxième 4. Montant journalier maximum des indemnités à partir de la deuxième
année d'incapacité de travail : année d'incapacité de travail :
a) Incapacité de travail ayant débuté avant le 1er octobre 1974 : a) Incapacité de travail ayant débuté avant le 1er octobre 1974 :
- avec charge de famille . . . . . 58,51 EUR - avec charge de famille . . . . . 58,51 EUR
- sans charge de famille . . . . . 39,16 EUR - sans charge de famille . . . . . 39,16 EUR
b) Incapacité de travail ayant débuté à partir du 1er octobre 1974 et b) Incapacité de travail ayant débuté à partir du 1er octobre 1974 et
au plus tard le 31 décembre 2002 : au plus tard le 31 décembre 2002 :
- avec charge de famille . . . . . 92,63 EUR - avec charge de famille . . . . . 92,63 EUR
- isolé . . . . . 78,38 EUR - isolé . . . . . 78,38 EUR
- cohabitant . . . . . . 57,01 EUR - cohabitant . . . . . . 57,01 EUR
c) Incapacité de travail ayant débuté à partir du 1er janvier 2003 et c) Incapacité de travail ayant débuté à partir du 1er janvier 2003 et
au plus tard le 31 décembre 2004 : au plus tard le 31 décembre 2004 :
. Invalide avant le 1er janvier 2005 . Invalide avant le 1er janvier 2005
- avec charge de famille . . . . . 90,82 EUR - avec charge de famille . . . . . 90,82 EUR
- isolé . . . . . 76,38 EUR - isolé . . . . . 76,38 EUR
- cohabitant . . . . . . 55,89 EUR - cohabitant . . . . . . 55,89 EUR
. Invalide à partir du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 . Invalide à partir du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006
- avec charge de famille . . . . . 92,63 EUR - avec charge de famille . . . . . 92,63 EUR
- isolé . . . . . 78,38 EUR - isolé . . . . . 78,38 EUR
- cohabitant . . . . . . 57,01 EUR - cohabitant . . . . . . 57,01 EUR
d) Incapacité de travail ayant débuté à partir du 1er janvier 2005 et d) Incapacité de travail ayant débuté à partir du 1er janvier 2005 et
au plus tard le 31 décembre 2005 : au plus tard le 31 décembre 2005 :
. Invalide avant le 1er janvier 2007 . Invalide avant le 1er janvier 2007
- avec charge de famille . . . . . 92,63 EUR - avec charge de famille . . . . . 92,63 EUR
- isolé . . . . . 78,38 EUR - isolé . . . . . 78,38 EUR
- cohabitant . . . . . . 57,01 EUR - cohabitant . . . . . . 57,01 EUR
. Invalide à partir du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 . Invalide à partir du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008
- avec charge de famille . . . . . 93,56 EUR - avec charge de famille . . . . . 93,56 EUR
- isolé . . . . . 79,17 EUR - isolé . . . . . 79,17 EUR
- cohabitant . . . . . . 57,58 EUR - cohabitant . . . . . . 57,58 EUR
e) incapacité de travail ayant débuté à partir du 1 janvier 2016 e) incapacité de travail ayant débuté à partir du 1 janvier 2016
jusqu'au 31 décembre 2016 jusqu'au 31 décembre 2016
. invalide avant le 1er janvier 2018 . invalide avant le 1er janvier 2018
- avec charge de famille . . . . . 95,62 EUR - avec charge de famille . . . . . 95,62 EUR
- isolé . . . . . 80,91 EUR - isolé . . . . . 80,91 EUR
- cohabitant . . . . . . 58,84 EUR - cohabitant . . . . . . 58,84 EUR
. invalide à partir du 1er janvier 2018 au plus tard le 31 décembre . invalide à partir du 1er janvier 2018 au plus tard le 31 décembre
2019 (1) 2019 (1)
- avec charge de famille . . . . . 96,39 EUR - avec charge de famille . . . . . 96,39 EUR
- isolé . . . . . 81,56 EUR - isolé . . . . . 81,56 EUR
- cohabitant . . . . . . 59,31 EUR - cohabitant . . . . . . 59,31 EUR
5. Montant journalier minimum de l'indemnité : 5. Montant journalier minimum de l'indemnité :
. Travailleur régulier : . Travailleur régulier :
- avec charge de famille . . . . . 63,63 EUR - avec charge de famille . . . . . 63,63 EUR
- isolé . . . . . 50,67 EUR - isolé . . . . . 50,67 EUR
- cohabitant . . . . . . 43,45 EUR - cohabitant . . . . . . 43,45 EUR
. Travailleur irrégulier : . Travailleur irrégulier :
- avec charge de famille . . . . . 52,21 EUR - avec charge de famille . . . . . 52,21 EUR
- sans charge de famille . . . . . . 38,63 EUR - sans charge de famille . . . . . . 38,63 EUR
II. Régime des travailleurs indépendants II. Régime des travailleurs indépendants
(montants journaliers forfaitaires) (montants journaliers forfaitaires)
En vertu l'arrêté royal du 14 août 2021 visant l'augmentation de En vertu l'arrêté royal du 14 août 2021 visant l'augmentation de
certaines prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants certaines prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants
en exécution des articles 5 et 6 de la loi du 23 décembre 2005 en exécution des articles 5 et 6 de la loi du 23 décembre 2005
relative au pacte de solidarité entre les générations (M.B. relative au pacte de solidarité entre les générations (M.B.
31.08.2021). 31.08.2021).
En vertu l'arrêté royal du 14 août 2021 modifiant l'article 7 de En vertu l'arrêté royal du 14 août 2021 modifiant l'article 7 de
l'arrêté royal du 20 décembre 2006 instaurant les conditions d'octroi l'arrêté royal du 20 décembre 2006 instaurant les conditions d'octroi
d'une allocation d'adoption en faveur des travailleurs indépendants d'une allocation d'adoption en faveur des travailleurs indépendants
(M.B. 26.08.2021). (M.B. 26.08.2021).
En vertu l'arrêté royal du 14 août 2021 modifiant l'article 7 de En vertu l'arrêté royal du 14 août 2021 modifiant l'article 7 de
l'arrêté royal du 23 mars 2019 instaurant les conditions d'octroi l'arrêté royal du 23 mars 2019 instaurant les conditions d'octroi
d'une allocation de congé parental d'accueil en faveur des d'une allocation de congé parental d'accueil en faveur des
travailleurs indépendants (M.B. 26.08.2021). travailleurs indépendants (M.B. 26.08.2021).
1. Incapacité primaire : 1. Incapacité primaire :
- avec charge de famille . . . . . 63,63 EUR - avec charge de famille . . . . . 63,63 EUR
- isolé . . . . . 50,67 EUR - isolé . . . . . 50,67 EUR
- cohabitant . . . . . . 38,86 EUR - cohabitant . . . . . . 38,86 EUR
2. Invalidité : 2. Invalidité :
a) Sans arrêt de l'entreprise : a) Sans arrêt de l'entreprise :
- avec charge de famille . . . . . 63,63 EUR - avec charge de famille . . . . . 63,63 EUR
- isolé . . . . . 50,67 EUR - isolé . . . . . 50,67 EUR
- cohabitant . . . . . . 38,86 EUR - cohabitant . . . . . . 38,86 EUR
b) Avec arrêt de l'entreprise : b) Avec arrêt de l'entreprise :
- avec charge de famille . . . . . 63,63 EUR - avec charge de famille . . . . . 63,63 EUR
- isolé . . . . . 50,67 EUR - isolé . . . . . 50,67 EUR
- cohabitant . . . . . . 43,45 EUR - cohabitant . . . . . . 43,45 EUR
3. Indemnité de maternité, d'adoption et de congé parental d'accueil: 3. Indemnité de maternité, d'adoption et de congé parental d'accueil:
- indemnité hebdomadaire à temps-plein . . . . . . 504,54 EUR - indemnité hebdomadaire à temps-plein . . . . . . 504,54 EUR
- indemnité hebdomadaire pour le repos de maternité à mi-temps - indemnité hebdomadaire pour le repos de maternité à mi-temps
. . . . . 252,27 EUR . . . . . 252,27 EUR
4. Allocation forfaitaire pour aide d'une tierce personne 4. Allocation forfaitaire pour aide d'une tierce personne
. . . . . . 23,99 EUR . . . . . . 23,99 EUR
III. Pension d'invalidité des ouvriers mineurs III. Pension d'invalidité des ouvriers mineurs
(montants annuels) (montants annuels)
En vertu de l'arrêté royal du 9 septembre 2021 modifiant l'article 4 En vertu de l'arrêté royal du 9 septembre 2021 modifiant l'article 4
de l'arrêté royal du 19 novembre 1970 relatif au régime de pension de l'arrêté royal du 19 novembre 1970 relatif au régime de pension
d'invalidité des ouvriers mineurs (M.B. 21.09.2021). d'invalidité des ouvriers mineurs (M.B. 21.09.2021).
1. Fond : 1. Fond :
- taux ménage . . . . . 21.502,68 EUR - taux ménage . . . . . 21.502,68 EUR
- taux isolé . . . . . 16.897,68 EUR - taux isolé . . . . . 16.897,68 EUR
- séparés dont l'épouse est admise . . . . . . 14.335,08 EUR - séparés dont l'épouse est admise . . . . . . 14.335,08 EUR
- épouses séparées . . . . . . 7.167,60 EUR - épouses séparées . . . . . . 7.167,60 EUR
2. Surface : 2. Surface :
- taux ménage . . . . . 18.405,36 EUR - taux ménage . . . . . 18.405,36 EUR
- taux isolé . . . . . 14.728,68 EUR - taux isolé . . . . . 14.728,68 EUR
- séparés dont l'épouse est admise . . . . . . 12.270,24 EUR - séparés dont l'épouse est admise . . . . . . 12.270,24 EUR
- épouses séparées . . . . . . 6.135,12 EUR - épouses séparées . . . . . . 6.135,12 EUR
IV. Régime des marins IV. Régime des marins
En vertu de l'arrêté royal du 29 juin 2021 modifiant l'arrêté royal du En vertu de l'arrêté royal du 29 juin 2021 modifiant l'arrêté royal du
3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet
1994 (M.B. 05.07.2021). 1994 (M.B. 05.07.2021).
1. Montant journalier minimum de l'indemnité d'invalidité prévue pour 1. Montant journalier minimum de l'indemnité d'invalidité prévue pour
les bénéficiaires qui ont la qualité de travailleur régulier : les bénéficiaires qui ont la qualité de travailleur régulier :
a) avec charge de famille . . . . . . 63,63 EUR a) avec charge de famille . . . . . . 63,63 EUR
b) sans charge de famille . . . . . . 50,67 EUR b) sans charge de famille . . . . . . 50,67 EUR
2. Montant journalier minimum de l'indemnité d'invalidité prévue pour 2. Montant journalier minimum de l'indemnité d'invalidité prévue pour
les bénéficiaires qui n'ont pas la qualité de travailleur régulier : les bénéficiaires qui n'ont pas la qualité de travailleur régulier :
a) avec charge de famille . . . . . . 52,21 EUR a) avec charge de famille . . . . . . 52,21 EUR
b) sans charge de famille . . . . . . 38,63 EUR b) sans charge de famille . . . . . . 38,63 EUR
(1) Cette rubrique concerne des titulaires pour qui la période (1) Cette rubrique concerne des titulaires pour qui la période
d'incapacité primaire a été suspendue en raison d'une période de d'incapacité primaire a été suspendue en raison d'une période de
maternité. maternité.
B. Pensions B. Pensions
I. Régime des travailleurs salariés I. Régime des travailleurs salariés
En vertu de l'arrêté royal du 6 août 2021 portant adaptation au En vertu de l'arrêté royal du 6 août 2021 portant adaptation au
bien-être de certaines prestations dans le régime des travailleurs bien-être de certaines prestations dans le régime des travailleurs
salariés (M.B. 23.08.2021). salariés (M.B. 23.08.2021).
1. Pension minimum garantie de travailleur salarié / pension minimum 1. Pension minimum garantie de travailleur salarié / pension minimum
garantie mixte, pour une carrière incomplète (montants cités ci-après garantie mixte, pour une carrière incomplète (montants cités ci-après
calculés au prorata de la carrière) (montants annuels) : calculés au prorata de la carrière) (montants annuels) :
a) Pension de retraite : a) Pension de retraite :
- taux ménage . . . . . 20.280,15 EUR - taux ménage . . . . . 20.280,15 EUR
- taux isolé . . . . . 16.229,24 EUR - taux isolé . . . . . 16.229,24 EUR
b) Pension de survie . . . . . .. 16.012,35 EUR b) Pension de survie . . . . . .. 16.012,35 EUR
2. Pension minimum garantie de travailleur salarié / pension minimum 2. Pension minimum garantie de travailleur salarié / pension minimum
garantie mixte, pour une carrière complète à partir de 1 janvier 2017 garantie mixte, pour une carrière complète à partir de 1 janvier 2017
(montants annuels) : (montants annuels) :
a) Pension de retraite : a) Pension de retraite :
- taux ménage . . . . . 20.280,15 EUR - taux ménage . . . . . 20.280,15 EUR
- taux isolé . . . . . 16.229,24 EUR - taux isolé . . . . . 16.229,24 EUR
b) Pension de survie . . . . . .. 16.012,35 EUR b) Pension de survie . . . . . .. 16.012,35 EUR
II. Revenu garanti aux personnes âgées II. Revenu garanti aux personnes âgées
(montants annuels) (montants annuels)
En vertu de l'article 54 de la loi du 18 juillet 2021 portant des En vertu de l'article 54 de la loi du 18 juillet 2021 portant des
mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19
(M.B. 29.07.2021). (M.B. 29.07.2021).
1. Taux ménage 1. Taux ménage
a) Montant maximum ordinaire . . . . . . 13.788,72 EUR a) Montant maximum ordinaire . . . . . . 13.788,72 EUR
b) Montant maximum lorsque le demandeur ou son conjoint a obtenu le b) Montant maximum lorsque le demandeur ou son conjoint a obtenu le
bénéfice de l'augmentation réservée aux handicapés justifiant d'un bénéfice de l'augmentation réservée aux handicapés justifiant d'un
taux d'invalidité de 65 p.c. au moins . . . . . . 16.301,25 EUR taux d'invalidité de 65 p.c. au moins . . . . . . 16.301,25 EUR
c) Montant maximum lorsque le demandeur et son conjoint ont obtenu le c) Montant maximum lorsque le demandeur et son conjoint ont obtenu le
bénéfice de l'augmentation réservée aux handicapés justifiant d'un bénéfice de l'augmentation réservée aux handicapés justifiant d'un
taux d'invalidité de 65 p.c. au moins . . . . . . . . . . . 18.813,78 taux d'invalidité de 65 p.c. au moins . . . . . . . . . . . 18.813,78
EUR EUR
2. Taux isolé : 2. Taux isolé :
a) Montant maximum ordinaire . . . . . . 10.341,73 EUR a) Montant maximum ordinaire . . . . . . 10.341,73 EUR
b) Montant maximum lorsque le demandeur a obtenu le bénéfice de b) Montant maximum lorsque le demandeur a obtenu le bénéfice de
l'augmentation réservée aux handicapés justifiant d'un taux l'augmentation réservée aux handicapés justifiant d'un taux
d'invalidité de 65 p.c. au moins . . . . . 12.854,26 EUR d'invalidité de 65 p.c. au moins . . . . . 12.854,26 EUR
III. Garantie de revenus aux personnes âgées III. Garantie de revenus aux personnes âgées
(montants annuels) (montants annuels)
En vertu de l'arrêté royal du 6 août 2021 portant adaptation au En vertu de l'arrêté royal du 6 août 2021 portant adaptation au
bien-être de certaines prestations dans le régime des travailleurs bien-être de certaines prestations dans le régime des travailleurs
salariés (M.B. 23.08.2021). salariés (M.B. 23.08.2021).
a) Montant de base (cohabitant) . . . . . 9.663,04 EUR a) Montant de base (cohabitant) . . . . . 9.663,04 EUR
b) Montant de base x 1,5 (isolé) . . . . . 14.494,56 EUR b) Montant de base x 1,5 (isolé) . . . . . 14.494,56 EUR
IV. Régime des indépendants IV. Régime des indépendants
(montants annuels forfaitaires) (montants annuels forfaitaires)
En vertu de l'arrêté royal du 6 août 2021 portant adaptation au En vertu de l'arrêté royal du 6 août 2021 portant adaptation au
bien-être de certaines prestations dans le régime des travailleurs bien-être de certaines prestations dans le régime des travailleurs
salariés (M.B. 23.08.2021). salariés (M.B. 23.08.2021).
1. Ménage : 1. Ménage :
a) Pension minimum (carrière complète) . . . . . a) Pension minimum (carrière complète) . . . . .
. . . . . 20.280,15 EUR . . . . . 20.280,15 EUR
b) Pension minimum (carrière non complète) . . . . . . b) Pension minimum (carrière non complète) . . . . . .
. . . . . 20.280,15 EUR . . . . . 20.280,15 EUR
2. Conjoint survivant : 2. Conjoint survivant :
a) Pension minimum (carrière complète) . . . . . a) Pension minimum (carrière complète) . . . . .
. . . . . 16.012,35 EUR . . . . . 16.012,35 EUR
b) Pension minimum (carrière non complète) . . . . . .. b) Pension minimum (carrière non complète) . . . . . ..
. . . . . 16.012,35 EUR . . . . . 16.012,35 EUR
c) Allocation de transition minimum . . . . . . 16.012,35 EUR c) Allocation de transition minimum . . . . . . 16.012,35 EUR
3. Isolé : 3. Isolé :
a) Pension minimum (carrière complète) . . . . . a) Pension minimum (carrière complète) . . . . .
. . . . . 16.229,24EUR . . . . . 16.229,24EUR
b) Pension minimum (carrière non complète) . . . . . .. b) Pension minimum (carrière non complète) . . . . . ..
. . . . . 16.229,24 EUR . . . . . 16.229,24 EUR
C. Accidents du travail C. Accidents du travail
En vertu de l'arrêté royal du 21 juillet 2021 portant modification de En vertu de l'arrêté royal du 21 juillet 2021 portant modification de
l'arrêté royal du 10 décembre 1987 relatif aux allocations accordées l'arrêté royal du 10 décembre 1987 relatif aux allocations accordées
dans le cadre de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail dans le cadre de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail
(M.B. 30.07.2021). (M.B. 30.07.2021).
Le montant annuel de l'allocation complémentaire accordée par le Fonds Le montant annuel de l'allocation complémentaire accordée par le Fonds
des accidents du travail est égal à la différence entre : des accidents du travail est égal à la différence entre :
1° les montants réévalués indiqués ci-dessous lesquels sont liés à 1° les montants réévalués indiqués ci-dessous lesquels sont liés à
l'indice des prix à la consommation, et l'indice des prix à la consommation, et
2° le montant de la rente avant tout paiement en capital ou de 2° le montant de la rente avant tout paiement en capital ou de
l'allocation annuelle payée en application de la loi sur les accidents l'allocation annuelle payée en application de la loi sur les accidents
du travail. du travail.
Les montants suivi d'une * tiennent compte des adaptations au Les montants suivi d'une * tiennent compte des adaptations au
bien-être. bien-être.
1. Les victimes (montant par p.c. d'incapacité permanente) : 1. Les victimes (montant par p.c. d'incapacité permanente) :
a) dont l'incapacité permanente est inférieure à 10 p.c . . . . . a) dont l'incapacité permanente est inférieure à 10 p.c . . . . .
. . . . . . 84,25 EUR . . . . . . 84,25 EUR
. . . . . 100,79 EUR* . . . . . 100,79 EUR*
b) dont l'incapacité permanente est comprise entre 10 p.c. et 35 p.c. b) dont l'incapacité permanente est comprise entre 10 p.c. et 35 p.c.
. . . . . 122,71 EUR . . . . . 122,71 EUR
. . . . . 146,81 EUR* . . . . . 146,81 EUR*
c) dont l'incapacité permanente est comprise entre 36 p.c. et 65 p.c. c) dont l'incapacité permanente est comprise entre 36 p.c. et 65 p.c.
. . . . . 163,49 EUR . . . . . 163,49 EUR
. . . . . 195,60 EUR* . . . . . 195,60 EUR*
d) dont l'incapacité permanente est de 66 p.c. ou plus, ou lorsque la d) dont l'incapacité permanente est de 66 p.c. ou plus, ou lorsque la
victime a obtenu une indemnité pour l'assistance d'une tierce victime a obtenu une indemnité pour l'assistance d'une tierce
personne, calculée sur un montant plus élevé que 100 p.c. sans personne, calculée sur un montant plus élevé que 100 p.c. sans
dépasser 150 p.c. dépasser 150 p.c.
. . . . . 207,51 EUR . . . . . 207,51 EUR
. . . . . 248,26 EUR* . . . . . 248,26 EUR*
e) si l'accident est survenu avant le 15 octobre 1951 et lorsque e) si l'accident est survenu avant le 15 octobre 1951 et lorsque
l'assistance d'une tierce personne a été reconnue nécessaire par l'assistance d'une tierce personne a été reconnue nécessaire par
l'accord des parties ou par jugement ou lorsque l'allocation l'accord des parties ou par jugement ou lorsque l'allocation
complémentaire pour l'aide d'une tierce personne est calculée sur base complémentaire pour l'aide d'une tierce personne est calculée sur base
du revenu minimum mensuel moyen garanti . . . . . 103,82 EUR du revenu minimum mensuel moyen garanti . . . . . 103,82 EUR
. . . . . 124,21 EUR* . . . . . 124,21 EUR*
2. Les autres ayants droit : 2. Les autres ayants droit :
a) le conjoint survivant . . . . . . 4.571,44 EUR a) le conjoint survivant . . . . . . 4.571,44 EUR
. . . . . .. 5.469,19 EUR* . . . . . .. 5.469,19 EUR*
b) bénéficiant d'une rente égale à 20 p.c. de la rémunération de base b) bénéficiant d'une rente égale à 20 p.c. de la rémunération de base
. . . . . 3.047,63 EUR . . . . . 3.047,63 EUR
. . . . . .. 3.646,12 EUR* . . . . . .. 3.646,12 EUR*
c) bénéficiant d'une rente égale à 15 p.c. de la rémunération de base c) bénéficiant d'une rente égale à 15 p.c. de la rémunération de base
. . . . . 2.285,66 EUR . . . . . 2.285,66 EUR
. . . . . .. 2.734,52 EUR* . . . . . .. 2.734,52 EUR*
d) bénéficiant d'une rente égale à 10 p.c. de la rémunération de base d) bénéficiant d'une rente égale à 10 p.c. de la rémunération de base
. . . . . 1.523,81 EUR . . . . . 1.523,81 EUR
. . . . . .. 1.823,06 EUR* . . . . . .. 1.823,06 EUR*
D. Maladies professionnelles D. Maladies professionnelles
En vertu de l'arrêté royal du 21 juillet modifiant l'arrêté royal du En vertu de l'arrêté royal du 21 juillet modifiant l'arrêté royal du
17 juillet 1974 octroyant des allocations à certains bénéficiaires des 17 juillet 1974 octroyant des allocations à certains bénéficiaires des
lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies
professionnelles, coordonnées les 3 juin 1970 (M.B. 30.07.2021). professionnelles, coordonnées les 3 juin 1970 (M.B. 30.07.2021).
Montant annuel pour le calcul des allocations supplémentaires Montant annuel pour le calcul des allocations supplémentaires
accordées aux bénéficiaires d'une indemnité en exécution des lois sur accordées aux bénéficiaires d'une indemnité en exécution des lois sur
la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles. la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles.
Les montants communiqués ci-dessous tiennent compte des adaptations au Les montants communiqués ci-dessous tiennent compte des adaptations au
bien-être (*19,638 % ). bien-être (*19,638 % ).
1. Les victimes (montant par p.c. d'incapacité permanente) : 1. Les victimes (montant par p.c. d'incapacité permanente) :
a) dont l'incapacité permanente est inférieure à 10 p.c . . . . . a) dont l'incapacité permanente est inférieure à 10 p.c . . . . .
. . . . . 100,7936 EUR . . . . . 100,7936 EUR
b) dont l'incapacité permanente est comprise entre 10 p.c. et 35 p.c. b) dont l'incapacité permanente est comprise entre 10 p.c. et 35 p.c.
. . . . . 146,8109 EUR . . . . . 146,8109 EUR
c) dont l'incapacité permanente est comprise entre 36 p.c. et 65 p.c. c) dont l'incapacité permanente est comprise entre 36 p.c. et 65 p.c.
. . . . . 195,5972 EUR . . . . . 195,5972 EUR
d) dont l'incapacité permanente est de 66 p.c. ou plus, ou lorsque la d) dont l'incapacité permanente est de 66 p.c. ou plus, ou lorsque la
victime a obtenu une indemnité pour l'assistance d'une tierce victime a obtenu une indemnité pour l'assistance d'une tierce
personne, calculée sur un montant plus élevé que 100 p.c. sans personne, calculée sur un montant plus élevé que 100 p.c. sans
dépasser 150 p.c. dépasser 150 p.c.
. . . . . 248,2637 EUR . . . . . 248,2637 EUR
2. Les autres ayants droit : 2. Les autres ayants droit :
a) le conjoint survivant . . . . . 5.469,1856 EUR a) le conjoint survivant . . . . . 5.469,1856 EUR
b) bénéficiant d'une rente égale à 20 p.c. de la rémunération de base b) bénéficiant d'une rente égale à 20 p.c. de la rémunération de base
. . . . . 3.646,1238 EUR . . . . . 3.646,1238 EUR
c) bénéficiant d'une rente égale à 15 p.c. de la rémunération de base c) bénéficiant d'une rente égale à 15 p.c. de la rémunération de base
. . . . . 2.734,5175 EUR . . . . . 2.734,5175 EUR
d) bénéficiant d'une rente égale à 10 p.c. de la rémunération de base d) bénéficiant d'une rente égale à 10 p.c. de la rémunération de base
. . . . . 1.823,0619 EUR . . . . . 1.823,0619 EUR
E. Prestation du droit passerelle pour indépendants E. Prestation du droit passerelle pour indépendants
(montants mensuels) (montants mensuels)
En vertu de l'arrêté royal du 14 août 2021 visant l'augmentation de En vertu de l'arrêté royal du 14 août 2021 visant l'augmentation de
certaines prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants certaines prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants
en exécution des articles 5 et 6 de la loi du 23 décembre 2005 en exécution des articles 5 et 6 de la loi du 23 décembre 2005
relative au pacte de solidarité entre les générations. (M.B. relative au pacte de solidarité entre les générations. (M.B.
31.08.2021). 31.08.2021).
1. Droit passerelle 1. Droit passerelle
a) sans charge de famille . . . . . .. 1.317,52 EUR a) sans charge de famille . . . . . .. 1.317,52 EUR
b) avec charge de famille . . . . . .. 1.646,38 EUR b) avec charge de famille . . . . . .. 1.646,38 EUR
2. Droit passerelle en cas d'interruption forcée de l'activité 2. Droit passerelle en cas d'interruption forcée de l'activité
a) sans charge de famille a) sans charge de famille
. activité interrompue . activité interrompue
- 28 jours ou plus . . . . . .1.317,52 EUR - 28 jours ou plus . . . . . .1.317,52 EUR
- entre 21 et 27 jours . . . . . . 988,14 EUR - entre 21 et 27 jours . . . . . . 988,14 EUR
- entre 14 et 20 jours . . . . . .658,76 EUR - entre 14 et 20 jours . . . . . .658,76 EUR
- entre 7 et 13 jours . . . . . 329,38 EUR - entre 7 et 13 jours . . . . . 329,38 EUR
- moins de 7 jours . . . . . .. 0,00 EUR - moins de 7 jours . . . . . .. 0,00 EUR
b) avec charge de famille b) avec charge de famille
. activité interrompue . activité interrompue
- 28 jours ou plus . . . . . .1.646,38 EUR - 28 jours ou plus . . . . . .1.646,38 EUR
- entre 21 et 27 jours . . . . . . 1.234,79 EUR - entre 21 et 27 jours . . . . . . 1.234,79 EUR
- entre 14 et 20 jours . . . . . .823,19 EUR - entre 14 et 20 jours . . . . . .823,19 EUR
- entre 7 et 13 jours . . . . . 411,60 EUR - entre 7 et 13 jours . . . . . 411,60 EUR
- moins de 7 jours . . . . . .. 0,00 EUR - moins de 7 jours . . . . . .. 0,00 EUR
F. Allocations aux personnes handicapées F. Allocations aux personnes handicapées
(montants annuels) (montants annuels)
En vertu de l'arrêté royal du 6 août 2021 portant majoration du En vertu de l'arrêté royal du 6 août 2021 portant majoration du
montant de l'allocation de remplacement de revenus en application de montant de l'allocation de remplacement de revenus en application de
l'article 6, § 6, de la loi du 27 février 1987 relative aux l'article 6, § 6, de la loi du 27 février 1987 relative aux
allocations aux personnes handicapées (M.B. 10.09.2021). allocations aux personnes handicapées (M.B. 10.09.2021).
I. La loi du 27 février 1987 I. La loi du 27 février 1987
La loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes La loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes
handicapées est entrée en vigueur le 1er juillet 1987. Cette loi handicapées est entrée en vigueur le 1er juillet 1987. Cette loi
accorde deux types d'allocations : l'allocation de remplacement de accorde deux types d'allocations : l'allocation de remplacement de
revenus et l'allocation d'intégration. A partir du 1er novembre 1989, revenus et l'allocation d'intégration. A partir du 1er novembre 1989,
un troisième type d'allocation a été accordé au profit exclusif des un troisième type d'allocation a été accordé au profit exclusif des
personnes handicapées âgées d'au moins 65 ans : l'allocation pour personnes handicapées âgées d'au moins 65 ans : l'allocation pour
l'aide aux personnes âgées. l'aide aux personnes âgées.
Les montants maximaux des allocations s'élèvent à : Les montants maximaux des allocations s'élèvent à :
1. Allocation de remplacement de revenus : 1. Allocation de remplacement de revenus :
a) catégorie A . . . . . 8.037,57 EUR a) catégorie A . . . . . 8.037,57 EUR
b) catégorie B . . . . . .. 12.056,35 EUR b) catégorie B . . . . . .. 12.056,35 EUR
c) catégorie C . . . . . .. 16.293,41 EUR c) catégorie C . . . . . .. 16.293,41 EUR
G. Revenu d'intégration G. Revenu d'intégration
(Montants annuels) (Montants annuels)
En vertu de l'arrêté royal du 21 Août 2021 modifiant l'arrêté royal du En vertu de l'arrêté royal du 21 Août 2021 modifiant l'arrêté royal du
3 septembre 2004 visant l'augmentation de revenu d'intégration (M.B. 3 septembre 2004 visant l'augmentation de revenu d'intégration (M.B.
23.08.2021). 23.08.2021).
a) personne cohabitante . . . . . 8.034,95 EUR a) personne cohabitante . . . . . 8.034,95 EUR
b) personne isolée . . . . . 12.052,47 EUR b) personne isolée . . . . . 12.052,47 EUR
c) personne vivant avec une famille à sa charge . . . . . .. 16.288,26 c) personne vivant avec une famille à sa charge . . . . . .. 16.288,26
EUR EUR
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