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A l'indice-pivot 107,20 , le montant des prestations sociales suivantes est fixé, à
partir du 1 er juillet 2021 à : En vertu de l'arrêté royal du 29 juin 2021 modifiant l'arrêt(...)"
Adaptation hors index au 1 er juillet 2021 du montant de certaines prestations sociales A l'indice-pivot 107,20 , le montant des prestations sociales suivantes est fixé, à partir du 1 er juillet 2021 à : En vertu de l'arrêté royal du 29 juin 2021 modifiant l'arrêt(...) | Adaptation hors index au 1 er juillet 2021 du montant de certaines prestations sociales A l'indice-pivot 107,20 , le montant des prestations sociales suivantes est fixé, à partir du 1 er juillet 2021 à : En vertu de l'arrêté royal du 29 juin 2021 modifiant l'arrêt(...) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE |
Adaptation hors index au 1er juillet 2021 du montant de certaines | Adaptation hors index au 1er juillet 2021 du montant de certaines |
prestations sociales | prestations sociales |
A l'indice-pivot 107,20 (basis 2013 = 100), le montant des prestations | A l'indice-pivot 107,20 (basis 2013 = 100), le montant des prestations |
sociales suivantes est fixé, à partir du 1er juillet 2021 à : | sociales suivantes est fixé, à partir du 1er juillet 2021 à : |
A. Assurance maladie-invalidité | A. Assurance maladie-invalidité |
I. Régime des travailleurs salariés | I. Régime des travailleurs salariés |
En vertu de l'arrêté royal du 29 juin 2021 modifiant l'arrêté royal du | En vertu de l'arrêté royal du 29 juin 2021 modifiant l'arrêté royal du |
3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance | 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance |
obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet | obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet |
1994 (M.B. 05.07.2021). | 1994 (M.B. 05.07.2021). |
1. Montant journalier minimum non limité (à partir du1er jour du 5ème | 1. Montant journalier minimum non limité (à partir du1er jour du 5ème |
mois de l'incapacité de travail) : | mois de l'incapacité de travail) : |
a) Travailleur régulier avec charge . . . . . . 63,63 EUR | a) Travailleur régulier avec charge . . . . . . 63,63 EUR |
b) Travailleur non régulier avec charge . . . . . . 52,21 EUR | b) Travailleur non régulier avec charge . . . . . . 52,21 EUR |
c) Isolé et cohabitant . . . . . 50,67 EUR | c) Isolé et cohabitant . . . . . 50,67 EUR |
2. Montant journalier minimum de l'indemnité (à partir du 1er jour du | 2. Montant journalier minimum de l'indemnité (à partir du 1er jour du |
7ème mois de l'incapacité de travail) : | 7ème mois de l'incapacité de travail) : |
a) Travailleur régulier : | a) Travailleur régulier : |
- avec charge de famille . . . . . 63,63 EUR | - avec charge de famille . . . . . 63,63 EUR |
- isolé . . . . . 50,67 EUR | - isolé . . . . . 50,67 EUR |
- cohabitant . . . . . . 43,45 EUR | - cohabitant . . . . . . 43,45 EUR |
b) Travailleur non régulier : | b) Travailleur non régulier : |
- avec charge de famille . . . . . 52,21 EUR | - avec charge de famille . . . . . 52,21 EUR |
- sans charge de famille . . . . . . 38,63 EUR | - sans charge de famille . . . . . . 38,63 EUR |
3. Allocation forfaitaire pour aide d'une tierce personne . . . . . | 3. Allocation forfaitaire pour aide d'une tierce personne . . . . . |
. . . . . . 23,99 EUR | . . . . . . 23,99 EUR |
4. Montant journalier maximum des indemnités à partir de la deuxième | 4. Montant journalier maximum des indemnités à partir de la deuxième |
année d'incapacité de travail : | année d'incapacité de travail : |
a) Incapacité de travail ayant débuté avant le 1er octobre 1974 : | a) Incapacité de travail ayant débuté avant le 1er octobre 1974 : |
- avec charge de famille . . . . . 58,51 EUR | - avec charge de famille . . . . . 58,51 EUR |
- sans charge de famille . . . . . 39,16 EUR | - sans charge de famille . . . . . 39,16 EUR |
b) Incapacité de travail ayant débuté à partir du 1er octobre 1974 et | b) Incapacité de travail ayant débuté à partir du 1er octobre 1974 et |
au plus tard le 31 décembre 2002 : | au plus tard le 31 décembre 2002 : |
- avec charge de famille . . . . . 92,63 EUR | - avec charge de famille . . . . . 92,63 EUR |
- isolé . . . . . 78,38 EUR | - isolé . . . . . 78,38 EUR |
- cohabitant . . . . . . 57,01 EUR | - cohabitant . . . . . . 57,01 EUR |
c) Incapacité de travail ayant débuté à partir du 1er janvier 2003 et | c) Incapacité de travail ayant débuté à partir du 1er janvier 2003 et |
au plus tard le 31 décembre 2004 : | au plus tard le 31 décembre 2004 : |
. Invalide avant le 1er janvier 2005 | . Invalide avant le 1er janvier 2005 |
- avec charge de famille . . . . . 90,82 EUR | - avec charge de famille . . . . . 90,82 EUR |
- isolé . . . . . 76,38 EUR | - isolé . . . . . 76,38 EUR |
- cohabitant . . . . . . 55,89 EUR | - cohabitant . . . . . . 55,89 EUR |
. Invalide à partir du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 | . Invalide à partir du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 |
- avec charge de famille . . . . . 92,63 EUR | - avec charge de famille . . . . . 92,63 EUR |
- isolé . . . . . 78,38 EUR | - isolé . . . . . 78,38 EUR |
- cohabitant . . . . . . 57,01 EUR | - cohabitant . . . . . . 57,01 EUR |
d) Incapacité de travail ayant débuté à partir du 1er janvier 2005 et | d) Incapacité de travail ayant débuté à partir du 1er janvier 2005 et |
au plus tard le 31 décembre 2005 : | au plus tard le 31 décembre 2005 : |
. Invalide avant le 1er janvier 2007 | . Invalide avant le 1er janvier 2007 |
- avec charge de famille . . . . . 92,63 EUR | - avec charge de famille . . . . . 92,63 EUR |
- isolé . . . . . 78,38 EUR | - isolé . . . . . 78,38 EUR |
- cohabitant . . . . . . 57,01 EUR | - cohabitant . . . . . . 57,01 EUR |
. Invalide à partir du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 | . Invalide à partir du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 |
- avec charge de famille . . . . . 93,56 EUR | - avec charge de famille . . . . . 93,56 EUR |
- isolé . . . . . 79,17 EUR | - isolé . . . . . 79,17 EUR |
- cohabitant . . . . . . 57,58 EUR | - cohabitant . . . . . . 57,58 EUR |
e) incapacité de travail ayant débuté à partir du 1 janvier 2016 | e) incapacité de travail ayant débuté à partir du 1 janvier 2016 |
jusqu'au 31 décembre 2016 | jusqu'au 31 décembre 2016 |
. invalide avant le 1er janvier 2018 | . invalide avant le 1er janvier 2018 |
- avec charge de famille . . . . . 95,62 EUR | - avec charge de famille . . . . . 95,62 EUR |
- isolé . . . . . 80,91 EUR | - isolé . . . . . 80,91 EUR |
- cohabitant . . . . . . 58,84 EUR | - cohabitant . . . . . . 58,84 EUR |
. invalide à partir du 1er janvier 2018 au plus tard le 31 décembre | . invalide à partir du 1er janvier 2018 au plus tard le 31 décembre |
2019 (1) | 2019 (1) |
- avec charge de famille . . . . . 96,39 EUR | - avec charge de famille . . . . . 96,39 EUR |
- isolé . . . . . 81,56 EUR | - isolé . . . . . 81,56 EUR |
- cohabitant . . . . . . 59,31 EUR | - cohabitant . . . . . . 59,31 EUR |
5. Montant journalier minimum de l'indemnité : | 5. Montant journalier minimum de l'indemnité : |
. Travailleur régulier : | . Travailleur régulier : |
- avec charge de famille . . . . . 63,63 EUR | - avec charge de famille . . . . . 63,63 EUR |
- isolé . . . . . 50,67 EUR | - isolé . . . . . 50,67 EUR |
- cohabitant . . . . . . 43,45 EUR | - cohabitant . . . . . . 43,45 EUR |
. Travailleur irrégulier : | . Travailleur irrégulier : |
- avec charge de famille . . . . . 52,21 EUR | - avec charge de famille . . . . . 52,21 EUR |
- sans charge de famille . . . . . . 38,63 EUR | - sans charge de famille . . . . . . 38,63 EUR |
II. Régime des travailleurs indépendants | II. Régime des travailleurs indépendants |
(montants journaliers forfaitaires) | (montants journaliers forfaitaires) |
En vertu l'arrêté royal du 14 août 2021 visant l'augmentation de | En vertu l'arrêté royal du 14 août 2021 visant l'augmentation de |
certaines prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants | certaines prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants |
en exécution des articles 5 et 6 de la loi du 23 décembre 2005 | en exécution des articles 5 et 6 de la loi du 23 décembre 2005 |
relative au pacte de solidarité entre les générations (M.B. | relative au pacte de solidarité entre les générations (M.B. |
31.08.2021). | 31.08.2021). |
En vertu l'arrêté royal du 14 août 2021 modifiant l'article 7 de | En vertu l'arrêté royal du 14 août 2021 modifiant l'article 7 de |
l'arrêté royal du 20 décembre 2006 instaurant les conditions d'octroi | l'arrêté royal du 20 décembre 2006 instaurant les conditions d'octroi |
d'une allocation d'adoption en faveur des travailleurs indépendants | d'une allocation d'adoption en faveur des travailleurs indépendants |
(M.B. 26.08.2021). | (M.B. 26.08.2021). |
En vertu l'arrêté royal du 14 août 2021 modifiant l'article 7 de | En vertu l'arrêté royal du 14 août 2021 modifiant l'article 7 de |
l'arrêté royal du 23 mars 2019 instaurant les conditions d'octroi | l'arrêté royal du 23 mars 2019 instaurant les conditions d'octroi |
d'une allocation de congé parental d'accueil en faveur des | d'une allocation de congé parental d'accueil en faveur des |
travailleurs indépendants (M.B. 26.08.2021). | travailleurs indépendants (M.B. 26.08.2021). |
1. Incapacité primaire : | 1. Incapacité primaire : |
- avec charge de famille . . . . . 63,63 EUR | - avec charge de famille . . . . . 63,63 EUR |
- isolé . . . . . 50,67 EUR | - isolé . . . . . 50,67 EUR |
- cohabitant . . . . . . 38,86 EUR | - cohabitant . . . . . . 38,86 EUR |
2. Invalidité : | 2. Invalidité : |
a) Sans arrêt de l'entreprise : | a) Sans arrêt de l'entreprise : |
- avec charge de famille . . . . . 63,63 EUR | - avec charge de famille . . . . . 63,63 EUR |
- isolé . . . . . 50,67 EUR | - isolé . . . . . 50,67 EUR |
- cohabitant . . . . . . 38,86 EUR | - cohabitant . . . . . . 38,86 EUR |
b) Avec arrêt de l'entreprise : | b) Avec arrêt de l'entreprise : |
- avec charge de famille . . . . . 63,63 EUR | - avec charge de famille . . . . . 63,63 EUR |
- isolé . . . . . 50,67 EUR | - isolé . . . . . 50,67 EUR |
- cohabitant . . . . . . 43,45 EUR | - cohabitant . . . . . . 43,45 EUR |
3. Indemnité de maternité, d'adoption et de congé parental d'accueil: | 3. Indemnité de maternité, d'adoption et de congé parental d'accueil: |
- indemnité hebdomadaire à temps-plein . . . . . . 504,54 EUR | - indemnité hebdomadaire à temps-plein . . . . . . 504,54 EUR |
- indemnité hebdomadaire pour le repos de maternité à mi-temps | - indemnité hebdomadaire pour le repos de maternité à mi-temps |
. . . . . 252,27 EUR | . . . . . 252,27 EUR |
4. Allocation forfaitaire pour aide d'une tierce personne | 4. Allocation forfaitaire pour aide d'une tierce personne |
. . . . . . 23,99 EUR | . . . . . . 23,99 EUR |
III. Pension d'invalidité des ouvriers mineurs | III. Pension d'invalidité des ouvriers mineurs |
(montants annuels) | (montants annuels) |
En vertu de l'arrêté royal du 9 septembre 2021 modifiant l'article 4 | En vertu de l'arrêté royal du 9 septembre 2021 modifiant l'article 4 |
de l'arrêté royal du 19 novembre 1970 relatif au régime de pension | de l'arrêté royal du 19 novembre 1970 relatif au régime de pension |
d'invalidité des ouvriers mineurs (M.B. 21.09.2021). | d'invalidité des ouvriers mineurs (M.B. 21.09.2021). |
1. Fond : | 1. Fond : |
- taux ménage . . . . . 21.502,68 EUR | - taux ménage . . . . . 21.502,68 EUR |
- taux isolé . . . . . 16.897,68 EUR | - taux isolé . . . . . 16.897,68 EUR |
- séparés dont l'épouse est admise . . . . . . 14.335,08 EUR | - séparés dont l'épouse est admise . . . . . . 14.335,08 EUR |
- épouses séparées . . . . . . 7.167,60 EUR | - épouses séparées . . . . . . 7.167,60 EUR |
2. Surface : | 2. Surface : |
- taux ménage . . . . . 18.405,36 EUR | - taux ménage . . . . . 18.405,36 EUR |
- taux isolé . . . . . 14.728,68 EUR | - taux isolé . . . . . 14.728,68 EUR |
- séparés dont l'épouse est admise . . . . . . 12.270,24 EUR | - séparés dont l'épouse est admise . . . . . . 12.270,24 EUR |
- épouses séparées . . . . . . 6.135,12 EUR | - épouses séparées . . . . . . 6.135,12 EUR |
IV. Régime des marins | IV. Régime des marins |
En vertu de l'arrêté royal du 29 juin 2021 modifiant l'arrêté royal du | En vertu de l'arrêté royal du 29 juin 2021 modifiant l'arrêté royal du |
3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance | 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance |
obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet | obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet |
1994 (M.B. 05.07.2021). | 1994 (M.B. 05.07.2021). |
1. Montant journalier minimum de l'indemnité d'invalidité prévue pour | 1. Montant journalier minimum de l'indemnité d'invalidité prévue pour |
les bénéficiaires qui ont la qualité de travailleur régulier : | les bénéficiaires qui ont la qualité de travailleur régulier : |
a) avec charge de famille . . . . . . 63,63 EUR | a) avec charge de famille . . . . . . 63,63 EUR |
b) sans charge de famille . . . . . . 50,67 EUR | b) sans charge de famille . . . . . . 50,67 EUR |
2. Montant journalier minimum de l'indemnité d'invalidité prévue pour | 2. Montant journalier minimum de l'indemnité d'invalidité prévue pour |
les bénéficiaires qui n'ont pas la qualité de travailleur régulier : | les bénéficiaires qui n'ont pas la qualité de travailleur régulier : |
a) avec charge de famille . . . . . . 52,21 EUR | a) avec charge de famille . . . . . . 52,21 EUR |
b) sans charge de famille . . . . . . 38,63 EUR | b) sans charge de famille . . . . . . 38,63 EUR |
(1) Cette rubrique concerne des titulaires pour qui la période | (1) Cette rubrique concerne des titulaires pour qui la période |
d'incapacité primaire a été suspendue en raison d'une période de | d'incapacité primaire a été suspendue en raison d'une période de |
maternité. | maternité. |
B. Pensions | B. Pensions |
I. Régime des travailleurs salariés | I. Régime des travailleurs salariés |
En vertu de l'arrêté royal du 6 août 2021 portant adaptation au | En vertu de l'arrêté royal du 6 août 2021 portant adaptation au |
bien-être de certaines prestations dans le régime des travailleurs | bien-être de certaines prestations dans le régime des travailleurs |
salariés (M.B. 23.08.2021). | salariés (M.B. 23.08.2021). |
1. Pension minimum garantie de travailleur salarié / pension minimum | 1. Pension minimum garantie de travailleur salarié / pension minimum |
garantie mixte, pour une carrière incomplète (montants cités ci-après | garantie mixte, pour une carrière incomplète (montants cités ci-après |
calculés au prorata de la carrière) (montants annuels) : | calculés au prorata de la carrière) (montants annuels) : |
a) Pension de retraite : | a) Pension de retraite : |
- taux ménage . . . . . 20.280,15 EUR | - taux ménage . . . . . 20.280,15 EUR |
- taux isolé . . . . . 16.229,24 EUR | - taux isolé . . . . . 16.229,24 EUR |
b) Pension de survie . . . . . .. 16.012,35 EUR | b) Pension de survie . . . . . .. 16.012,35 EUR |
2. Pension minimum garantie de travailleur salarié / pension minimum | 2. Pension minimum garantie de travailleur salarié / pension minimum |
garantie mixte, pour une carrière complète à partir de 1 janvier 2017 | garantie mixte, pour une carrière complète à partir de 1 janvier 2017 |
(montants annuels) : | (montants annuels) : |
a) Pension de retraite : | a) Pension de retraite : |
- taux ménage . . . . . 20.280,15 EUR | - taux ménage . . . . . 20.280,15 EUR |
- taux isolé . . . . . 16.229,24 EUR | - taux isolé . . . . . 16.229,24 EUR |
b) Pension de survie . . . . . .. 16.012,35 EUR | b) Pension de survie . . . . . .. 16.012,35 EUR |
II. Revenu garanti aux personnes âgées | II. Revenu garanti aux personnes âgées |
(montants annuels) | (montants annuels) |
En vertu de l'article 54 de la loi du 18 juillet 2021 portant des | En vertu de l'article 54 de la loi du 18 juillet 2021 portant des |
mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 | mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 |
(M.B. 29.07.2021). | (M.B. 29.07.2021). |
1. Taux ménage | 1. Taux ménage |
a) Montant maximum ordinaire . . . . . . 13.788,72 EUR | a) Montant maximum ordinaire . . . . . . 13.788,72 EUR |
b) Montant maximum lorsque le demandeur ou son conjoint a obtenu le | b) Montant maximum lorsque le demandeur ou son conjoint a obtenu le |
bénéfice de l'augmentation réservée aux handicapés justifiant d'un | bénéfice de l'augmentation réservée aux handicapés justifiant d'un |
taux d'invalidité de 65 p.c. au moins . . . . . . 16.301,25 EUR | taux d'invalidité de 65 p.c. au moins . . . . . . 16.301,25 EUR |
c) Montant maximum lorsque le demandeur et son conjoint ont obtenu le | c) Montant maximum lorsque le demandeur et son conjoint ont obtenu le |
bénéfice de l'augmentation réservée aux handicapés justifiant d'un | bénéfice de l'augmentation réservée aux handicapés justifiant d'un |
taux d'invalidité de 65 p.c. au moins . . . . . . . . . . . 18.813,78 | taux d'invalidité de 65 p.c. au moins . . . . . . . . . . . 18.813,78 |
EUR | EUR |
2. Taux isolé : | 2. Taux isolé : |
a) Montant maximum ordinaire . . . . . . 10.341,73 EUR | a) Montant maximum ordinaire . . . . . . 10.341,73 EUR |
b) Montant maximum lorsque le demandeur a obtenu le bénéfice de | b) Montant maximum lorsque le demandeur a obtenu le bénéfice de |
l'augmentation réservée aux handicapés justifiant d'un taux | l'augmentation réservée aux handicapés justifiant d'un taux |
d'invalidité de 65 p.c. au moins . . . . . 12.854,26 EUR | d'invalidité de 65 p.c. au moins . . . . . 12.854,26 EUR |
III. Garantie de revenus aux personnes âgées | III. Garantie de revenus aux personnes âgées |
(montants annuels) | (montants annuels) |
En vertu de l'arrêté royal du 6 août 2021 portant adaptation au | En vertu de l'arrêté royal du 6 août 2021 portant adaptation au |
bien-être de certaines prestations dans le régime des travailleurs | bien-être de certaines prestations dans le régime des travailleurs |
salariés (M.B. 23.08.2021). | salariés (M.B. 23.08.2021). |
a) Montant de base (cohabitant) . . . . . 9.663,04 EUR | a) Montant de base (cohabitant) . . . . . 9.663,04 EUR |
b) Montant de base x 1,5 (isolé) . . . . . 14.494,56 EUR | b) Montant de base x 1,5 (isolé) . . . . . 14.494,56 EUR |
IV. Régime des indépendants | IV. Régime des indépendants |
(montants annuels forfaitaires) | (montants annuels forfaitaires) |
En vertu de l'arrêté royal du 6 août 2021 portant adaptation au | En vertu de l'arrêté royal du 6 août 2021 portant adaptation au |
bien-être de certaines prestations dans le régime des travailleurs | bien-être de certaines prestations dans le régime des travailleurs |
salariés (M.B. 23.08.2021). | salariés (M.B. 23.08.2021). |
1. Ménage : | 1. Ménage : |
a) Pension minimum (carrière complète) . . . . . | a) Pension minimum (carrière complète) . . . . . |
. . . . . 20.280,15 EUR | . . . . . 20.280,15 EUR |
b) Pension minimum (carrière non complète) . . . . . . | b) Pension minimum (carrière non complète) . . . . . . |
. . . . . 20.280,15 EUR | . . . . . 20.280,15 EUR |
2. Conjoint survivant : | 2. Conjoint survivant : |
a) Pension minimum (carrière complète) . . . . . | a) Pension minimum (carrière complète) . . . . . |
. . . . . 16.012,35 EUR | . . . . . 16.012,35 EUR |
b) Pension minimum (carrière non complète) . . . . . .. | b) Pension minimum (carrière non complète) . . . . . .. |
. . . . . 16.012,35 EUR | . . . . . 16.012,35 EUR |
c) Allocation de transition minimum . . . . . . 16.012,35 EUR | c) Allocation de transition minimum . . . . . . 16.012,35 EUR |
3. Isolé : | 3. Isolé : |
a) Pension minimum (carrière complète) . . . . . | a) Pension minimum (carrière complète) . . . . . |
. . . . . 16.229,24EUR | . . . . . 16.229,24EUR |
b) Pension minimum (carrière non complète) . . . . . .. | b) Pension minimum (carrière non complète) . . . . . .. |
. . . . . 16.229,24 EUR | . . . . . 16.229,24 EUR |
C. Accidents du travail | C. Accidents du travail |
En vertu de l'arrêté royal du 21 juillet 2021 portant modification de | En vertu de l'arrêté royal du 21 juillet 2021 portant modification de |
l'arrêté royal du 10 décembre 1987 relatif aux allocations accordées | l'arrêté royal du 10 décembre 1987 relatif aux allocations accordées |
dans le cadre de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail | dans le cadre de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail |
(M.B. 30.07.2021). | (M.B. 30.07.2021). |
Le montant annuel de l'allocation complémentaire accordée par le Fonds | Le montant annuel de l'allocation complémentaire accordée par le Fonds |
des accidents du travail est égal à la différence entre : | des accidents du travail est égal à la différence entre : |
1° les montants réévalués indiqués ci-dessous lesquels sont liés à | 1° les montants réévalués indiqués ci-dessous lesquels sont liés à |
l'indice des prix à la consommation, et | l'indice des prix à la consommation, et |
2° le montant de la rente avant tout paiement en capital ou de | 2° le montant de la rente avant tout paiement en capital ou de |
l'allocation annuelle payée en application de la loi sur les accidents | l'allocation annuelle payée en application de la loi sur les accidents |
du travail. | du travail. |
Les montants suivi d'une * tiennent compte des adaptations au | Les montants suivi d'une * tiennent compte des adaptations au |
bien-être. | bien-être. |
1. Les victimes (montant par p.c. d'incapacité permanente) : | 1. Les victimes (montant par p.c. d'incapacité permanente) : |
a) dont l'incapacité permanente est inférieure à 10 p.c . . . . . | a) dont l'incapacité permanente est inférieure à 10 p.c . . . . . |
. . . . . . 84,25 EUR | . . . . . . 84,25 EUR |
. . . . . 100,79 EUR* | . . . . . 100,79 EUR* |
b) dont l'incapacité permanente est comprise entre 10 p.c. et 35 p.c. | b) dont l'incapacité permanente est comprise entre 10 p.c. et 35 p.c. |
. . . . . 122,71 EUR | . . . . . 122,71 EUR |
. . . . . 146,81 EUR* | . . . . . 146,81 EUR* |
c) dont l'incapacité permanente est comprise entre 36 p.c. et 65 p.c. | c) dont l'incapacité permanente est comprise entre 36 p.c. et 65 p.c. |
. . . . . 163,49 EUR | . . . . . 163,49 EUR |
. . . . . 195,60 EUR* | . . . . . 195,60 EUR* |
d) dont l'incapacité permanente est de 66 p.c. ou plus, ou lorsque la | d) dont l'incapacité permanente est de 66 p.c. ou plus, ou lorsque la |
victime a obtenu une indemnité pour l'assistance d'une tierce | victime a obtenu une indemnité pour l'assistance d'une tierce |
personne, calculée sur un montant plus élevé que 100 p.c. sans | personne, calculée sur un montant plus élevé que 100 p.c. sans |
dépasser 150 p.c. | dépasser 150 p.c. |
. . . . . 207,51 EUR | . . . . . 207,51 EUR |
. . . . . 248,26 EUR* | . . . . . 248,26 EUR* |
e) si l'accident est survenu avant le 15 octobre 1951 et lorsque | e) si l'accident est survenu avant le 15 octobre 1951 et lorsque |
l'assistance d'une tierce personne a été reconnue nécessaire par | l'assistance d'une tierce personne a été reconnue nécessaire par |
l'accord des parties ou par jugement ou lorsque l'allocation | l'accord des parties ou par jugement ou lorsque l'allocation |
complémentaire pour l'aide d'une tierce personne est calculée sur base | complémentaire pour l'aide d'une tierce personne est calculée sur base |
du revenu minimum mensuel moyen garanti . . . . . 103,82 EUR | du revenu minimum mensuel moyen garanti . . . . . 103,82 EUR |
. . . . . 124,21 EUR* | . . . . . 124,21 EUR* |
2. Les autres ayants droit : | 2. Les autres ayants droit : |
a) le conjoint survivant . . . . . . 4.571,44 EUR | a) le conjoint survivant . . . . . . 4.571,44 EUR |
. . . . . .. 5.469,19 EUR* | . . . . . .. 5.469,19 EUR* |
b) bénéficiant d'une rente égale à 20 p.c. de la rémunération de base | b) bénéficiant d'une rente égale à 20 p.c. de la rémunération de base |
. . . . . 3.047,63 EUR | . . . . . 3.047,63 EUR |
. . . . . .. 3.646,12 EUR* | . . . . . .. 3.646,12 EUR* |
c) bénéficiant d'une rente égale à 15 p.c. de la rémunération de base | c) bénéficiant d'une rente égale à 15 p.c. de la rémunération de base |
. . . . . 2.285,66 EUR | . . . . . 2.285,66 EUR |
. . . . . .. 2.734,52 EUR* | . . . . . .. 2.734,52 EUR* |
d) bénéficiant d'une rente égale à 10 p.c. de la rémunération de base | d) bénéficiant d'une rente égale à 10 p.c. de la rémunération de base |
. . . . . 1.523,81 EUR | . . . . . 1.523,81 EUR |
. . . . . .. 1.823,06 EUR* | . . . . . .. 1.823,06 EUR* |
D. Maladies professionnelles | D. Maladies professionnelles |
En vertu de l'arrêté royal du 21 juillet modifiant l'arrêté royal du | En vertu de l'arrêté royal du 21 juillet modifiant l'arrêté royal du |
17 juillet 1974 octroyant des allocations à certains bénéficiaires des | 17 juillet 1974 octroyant des allocations à certains bénéficiaires des |
lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies | lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies |
professionnelles, coordonnées les 3 juin 1970 (M.B. 30.07.2021). | professionnelles, coordonnées les 3 juin 1970 (M.B. 30.07.2021). |
Montant annuel pour le calcul des allocations supplémentaires | Montant annuel pour le calcul des allocations supplémentaires |
accordées aux bénéficiaires d'une indemnité en exécution des lois sur | accordées aux bénéficiaires d'une indemnité en exécution des lois sur |
la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles. | la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles. |
Les montants communiqués ci-dessous tiennent compte des adaptations au | Les montants communiqués ci-dessous tiennent compte des adaptations au |
bien-être (*19,638 % ). | bien-être (*19,638 % ). |
1. Les victimes (montant par p.c. d'incapacité permanente) : | 1. Les victimes (montant par p.c. d'incapacité permanente) : |
a) dont l'incapacité permanente est inférieure à 10 p.c . . . . . | a) dont l'incapacité permanente est inférieure à 10 p.c . . . . . |
. . . . . 100,7936 EUR | . . . . . 100,7936 EUR |
b) dont l'incapacité permanente est comprise entre 10 p.c. et 35 p.c. | b) dont l'incapacité permanente est comprise entre 10 p.c. et 35 p.c. |
. . . . . 146,8109 EUR | . . . . . 146,8109 EUR |
c) dont l'incapacité permanente est comprise entre 36 p.c. et 65 p.c. | c) dont l'incapacité permanente est comprise entre 36 p.c. et 65 p.c. |
. . . . . 195,5972 EUR | . . . . . 195,5972 EUR |
d) dont l'incapacité permanente est de 66 p.c. ou plus, ou lorsque la | d) dont l'incapacité permanente est de 66 p.c. ou plus, ou lorsque la |
victime a obtenu une indemnité pour l'assistance d'une tierce | victime a obtenu une indemnité pour l'assistance d'une tierce |
personne, calculée sur un montant plus élevé que 100 p.c. sans | personne, calculée sur un montant plus élevé que 100 p.c. sans |
dépasser 150 p.c. | dépasser 150 p.c. |
. . . . . 248,2637 EUR | . . . . . 248,2637 EUR |
2. Les autres ayants droit : | 2. Les autres ayants droit : |
a) le conjoint survivant . . . . . 5.469,1856 EUR | a) le conjoint survivant . . . . . 5.469,1856 EUR |
b) bénéficiant d'une rente égale à 20 p.c. de la rémunération de base | b) bénéficiant d'une rente égale à 20 p.c. de la rémunération de base |
. . . . . 3.646,1238 EUR | . . . . . 3.646,1238 EUR |
c) bénéficiant d'une rente égale à 15 p.c. de la rémunération de base | c) bénéficiant d'une rente égale à 15 p.c. de la rémunération de base |
. . . . . 2.734,5175 EUR | . . . . . 2.734,5175 EUR |
d) bénéficiant d'une rente égale à 10 p.c. de la rémunération de base | d) bénéficiant d'une rente égale à 10 p.c. de la rémunération de base |
. . . . . 1.823,0619 EUR | . . . . . 1.823,0619 EUR |
E. Prestation du droit passerelle pour indépendants | E. Prestation du droit passerelle pour indépendants |
(montants mensuels) | (montants mensuels) |
En vertu de l'arrêté royal du 14 août 2021 visant l'augmentation de | En vertu de l'arrêté royal du 14 août 2021 visant l'augmentation de |
certaines prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants | certaines prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants |
en exécution des articles 5 et 6 de la loi du 23 décembre 2005 | en exécution des articles 5 et 6 de la loi du 23 décembre 2005 |
relative au pacte de solidarité entre les générations. (M.B. | relative au pacte de solidarité entre les générations. (M.B. |
31.08.2021). | 31.08.2021). |
1. Droit passerelle | 1. Droit passerelle |
a) sans charge de famille . . . . . .. 1.317,52 EUR | a) sans charge de famille . . . . . .. 1.317,52 EUR |
b) avec charge de famille . . . . . .. 1.646,38 EUR | b) avec charge de famille . . . . . .. 1.646,38 EUR |
2. Droit passerelle en cas d'interruption forcée de l'activité | 2. Droit passerelle en cas d'interruption forcée de l'activité |
a) sans charge de famille | a) sans charge de famille |
. activité interrompue | . activité interrompue |
- 28 jours ou plus . . . . . .1.317,52 EUR | - 28 jours ou plus . . . . . .1.317,52 EUR |
- entre 21 et 27 jours . . . . . . 988,14 EUR | - entre 21 et 27 jours . . . . . . 988,14 EUR |
- entre 14 et 20 jours . . . . . .658,76 EUR | - entre 14 et 20 jours . . . . . .658,76 EUR |
- entre 7 et 13 jours . . . . . 329,38 EUR | - entre 7 et 13 jours . . . . . 329,38 EUR |
- moins de 7 jours . . . . . .. 0,00 EUR | - moins de 7 jours . . . . . .. 0,00 EUR |
b) avec charge de famille | b) avec charge de famille |
. activité interrompue | . activité interrompue |
- 28 jours ou plus . . . . . .1.646,38 EUR | - 28 jours ou plus . . . . . .1.646,38 EUR |
- entre 21 et 27 jours . . . . . . 1.234,79 EUR | - entre 21 et 27 jours . . . . . . 1.234,79 EUR |
- entre 14 et 20 jours . . . . . .823,19 EUR | - entre 14 et 20 jours . . . . . .823,19 EUR |
- entre 7 et 13 jours . . . . . 411,60 EUR | - entre 7 et 13 jours . . . . . 411,60 EUR |
- moins de 7 jours . . . . . .. 0,00 EUR | - moins de 7 jours . . . . . .. 0,00 EUR |
F. Allocations aux personnes handicapées | F. Allocations aux personnes handicapées |
(montants annuels) | (montants annuels) |
En vertu de l'arrêté royal du 6 août 2021 portant majoration du | En vertu de l'arrêté royal du 6 août 2021 portant majoration du |
montant de l'allocation de remplacement de revenus en application de | montant de l'allocation de remplacement de revenus en application de |
l'article 6, § 6, de la loi du 27 février 1987 relative aux | l'article 6, § 6, de la loi du 27 février 1987 relative aux |
allocations aux personnes handicapées (M.B. 10.09.2021). | allocations aux personnes handicapées (M.B. 10.09.2021). |
I. La loi du 27 février 1987 | I. La loi du 27 février 1987 |
La loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes | La loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes |
handicapées est entrée en vigueur le 1er juillet 1987. Cette loi | handicapées est entrée en vigueur le 1er juillet 1987. Cette loi |
accorde deux types d'allocations : l'allocation de remplacement de | accorde deux types d'allocations : l'allocation de remplacement de |
revenus et l'allocation d'intégration. A partir du 1er novembre 1989, | revenus et l'allocation d'intégration. A partir du 1er novembre 1989, |
un troisième type d'allocation a été accordé au profit exclusif des | un troisième type d'allocation a été accordé au profit exclusif des |
personnes handicapées âgées d'au moins 65 ans : l'allocation pour | personnes handicapées âgées d'au moins 65 ans : l'allocation pour |
l'aide aux personnes âgées. | l'aide aux personnes âgées. |
Les montants maximaux des allocations s'élèvent à : | Les montants maximaux des allocations s'élèvent à : |
1. Allocation de remplacement de revenus : | 1. Allocation de remplacement de revenus : |
a) catégorie A . . . . . 8.037,57 EUR | a) catégorie A . . . . . 8.037,57 EUR |
b) catégorie B . . . . . .. 12.056,35 EUR | b) catégorie B . . . . . .. 12.056,35 EUR |
c) catégorie C . . . . . .. 16.293,41 EUR | c) catégorie C . . . . . .. 16.293,41 EUR |
G. Revenu d'intégration | G. Revenu d'intégration |
(Montants annuels) | (Montants annuels) |
En vertu de l'arrêté royal du 21 Août 2021 modifiant l'arrêté royal du | En vertu de l'arrêté royal du 21 Août 2021 modifiant l'arrêté royal du |
3 septembre 2004 visant l'augmentation de revenu d'intégration (M.B. | 3 septembre 2004 visant l'augmentation de revenu d'intégration (M.B. |
23.08.2021). | 23.08.2021). |
a) personne cohabitante . . . . . 8.034,95 EUR | a) personne cohabitante . . . . . 8.034,95 EUR |
b) personne isolée . . . . . 12.052,47 EUR | b) personne isolée . . . . . 12.052,47 EUR |
c) personne vivant avec une famille à sa charge . . . . . .. 16.288,26 | c) personne vivant avec une famille à sa charge . . . . . .. 16.288,26 |
EUR | EUR |