Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 février 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la formation et à l'emploi | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 février 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la formation et à l'emploi |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
1er JUILLET 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 1er JUILLET 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 25 février 2021, conclue au sein de la | collective de travail du 25 février 2021, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la | Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la |
confection, relative à la formation et à l'emploi (1) | confection, relative à la formation et à l'emploi (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de |
l'habillement et de la confection; | l'habillement et de la confection; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 25 février 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 25 février 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la | Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la |
confection, relative à la formation et à l'emploi. | confection, relative à la formation et à l'emploi. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2021. | Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2021. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la | Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la |
confection | confection |
Convention collective de travail du 25 février 2021 | Convention collective de travail du 25 février 2021 |
Formation et emploi | Formation et emploi |
(Convention enregistrée le 25 mars 2021 sous le numéro 163906/CO/109) | (Convention enregistrée le 25 mars 2021 sous le numéro 163906/CO/109) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application, durée et portée | CHAPITRE Ier. - Champ d'application, durée et portée |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvrier(ère)s des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux ouvrier(ère)s des entreprises ressortissant à la |
Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la | Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la |
confection. | confection. |
Art. 2.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 2.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2021 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2021. | le 1er janvier 2021 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2021. |
La présente convention collective de travail suit la convention | La présente convention collective de travail suit la convention |
collective de travail du 26 juin 2019 concernant la formation et | collective de travail du 26 juin 2019 concernant la formation et |
l'emploi (numéro d'enregistrement 153300/CO/109). | l'emploi (numéro d'enregistrement 153300/CO/109). |
CHAPITRE II. - Groupes à risque | CHAPITRE II. - Groupes à risque |
Art. 3.Ce chapitre est conclu en exécution de : |
Art. 3.Ce chapitre est conclu en exécution de : |
- La loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), | - La loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), |
titre XIII, chapitre VIII, sections 1ère et 2 (Moniteur belge du 28 | titre XIII, chapitre VIII, sections 1ère et 2 (Moniteur belge du 28 |
décembre 2006), modifiée pour la dernière fois par la loi en vue de | décembre 2006), modifiée pour la dernière fois par la loi en vue de |
soutenir l'emploi du 30 décembre 2009; | soutenir l'emploi du 30 décembre 2009; |
- L'arrêté royal du 21 juillet 2014 déterminant les modalités et | - L'arrêté royal du 21 juillet 2014 déterminant les modalités et |
conditions auxquelles doivent répondre le rapport d'évaluation et | conditions auxquelles doivent répondre le rapport d'évaluation et |
l'aperçu financier visés à l'article 190, § 3 de la loi du 27 décembre | l'aperçu financier visés à l'article 190, § 3 de la loi du 27 décembre |
2006 portant des dispositions diverses (I); | 2006 portant des dispositions diverses (I); |
- L'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, | - L'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, |
alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions | alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions |
diverses (I); | diverses (I); |
- L'activation des efforts en faveur des personnes appartenant aux | - L'activation des efforts en faveur des personnes appartenant aux |
groupes à risque pour la période 2019-2020, loi du 26 juin 2019 | groupes à risque pour la période 2019-2020, loi du 26 juin 2019 |
portant mise en oeuvre du projet d'accord interprofessionnel | portant mise en oeuvre du projet d'accord interprofessionnel |
2019-2020, Moniteur belge du 17 juin 2019. | 2019-2020, Moniteur belge du 17 juin 2019. |
Art. 4.Les employeurs poursuivent leurs efforts pour la période du |
Art. 4.Les employeurs poursuivent leurs efforts pour la période du |
1er janvier 2021 au 30 juin 2021 en faveur des personnes qui | 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 en faveur des personnes qui |
appartiennent aux groupes à risque de 0,10 p.c., calculé sur la base | appartiennent aux groupes à risque de 0,10 p.c., calculé sur la base |
du salaire global des ouvriers et ouvrières, comme prévu à l'article | du salaire global des ouvriers et ouvrières, comme prévu à l'article |
23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la | 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la |
sécurité sociale des travailleurs salariés et aux arrêtés d'exécution | sécurité sociale des travailleurs salariés et aux arrêtés d'exécution |
de la cette loi. | de la cette loi. |
Au sein de l'Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la | Au sein de l'Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la |
Confection (IREC), les organisations signataires décident quelles | Confection (IREC), les organisations signataires décident quelles |
seront les initiatives de formation à développer en faveur des | seront les initiatives de formation à développer en faveur des |
personnes appartenant aux groupes à risque ou auxquelles s'applique un | personnes appartenant aux groupes à risque ou auxquelles s'applique un |
plan d'accompagnement. | plan d'accompagnement. |
Les personnes qui appartiennent aux groupes à risque sont des | Les personnes qui appartiennent aux groupes à risque sont des |
demandeurs d'emploi et des travailleurs qui par le biais d'initiatives | demandeurs d'emploi et des travailleurs qui par le biais d'initiatives |
en matière de formation peuvent sauvegarder leur emploi ou augmenter | en matière de formation peuvent sauvegarder leur emploi ou augmenter |
leurs possibilités sur le marché du travail. | leurs possibilités sur le marché du travail. |
Le paiement est effectué au "Fonds social de garantie pour ouvriers de | Le paiement est effectué au "Fonds social de garantie pour ouvriers de |
l'industrie de l'habillement et de la confection", comme prévu à | l'industrie de l'habillement et de la confection", comme prévu à |
l'article 3 des statuts dudit fonds. Le fonds social de garantie | l'article 3 des statuts dudit fonds. Le fonds social de garantie |
transfère ces montants à l'Institut pour la Recherche et | transfère ces montants à l'Institut pour la Recherche et |
l'Enseignement dans la Confection (IREC). | l'Enseignement dans la Confection (IREC). |
Art. 5.0,05 p.c. de cet effort est à consacrer, conformément à |
Art. 5.0,05 p.c. de cet effort est à consacrer, conformément à |
l'arrêté royal du 19 février 2013, à l'exécution de l'article 189, | l'arrêté royal du 19 février 2013, à l'exécution de l'article 189, |
4ème alinéa de la loi du 27 décembre 2006 contenant des dispositions | 4ème alinéa de la loi du 27 décembre 2006 contenant des dispositions |
diverses (I), modifiée par l'arrêté royal du 19 avril 2014 modifiant | diverses (I), modifiée par l'arrêté royal du 19 avril 2014 modifiant |
l'arrêté royal du 19 février 2013 précité. | l'arrêté royal du 19 février 2013 précité. |
Concernant cet effort de 0,05 p.c., l'Institut pour la Recherche et | Concernant cet effort de 0,05 p.c., l'Institut pour la Recherche et |
l'Enseignement dans la Confection (IREC) consacrera une attention | l'Enseignement dans la Confection (IREC) consacrera une attention |
particulière à la réalisation maximale d'emplois tremplins pour les | particulière à la réalisation maximale d'emplois tremplins pour les |
jeunes de moins de 26 ans. | jeunes de moins de 26 ans. |
Chaque jeune entre en ligne de compte pour un emploi tremplin, peu | Chaque jeune entre en ligne de compte pour un emploi tremplin, peu |
importe la nature de la convention (FPI, formation en alternance, | importe la nature de la convention (FPI, formation en alternance, |
contrat de travail d'une durée déterminée ou indéterminée, travail | contrat de travail d'une durée déterminée ou indéterminée, travail |
intérimaire,...). | intérimaire,...). |
L'IREC est chargé de développer des actions complémentaires et de | L'IREC est chargé de développer des actions complémentaires et de |
soutien dans ce cadre. Les partenaires sociaux sectoriels fixent les | soutien dans ce cadre. Les partenaires sociaux sectoriels fixent les |
modalités et conditions utiles. | modalités et conditions utiles. |
CHAPITRE III. - Efforts de formation | CHAPITRE III. - Efforts de formation |
Art. 6.Ce chapitre est conclu en exécution de la loi du 5 mars 2017 |
Art. 6.Ce chapitre est conclu en exécution de la loi du 5 mars 2017 |
concernant le travail faisable et maniable - chapitre 2 - section 1ère | concernant le travail faisable et maniable - chapitre 2 - section 1ère |
: « Investir dans la formation » - articles 9 à 21 de la loi, ainsi | : « Investir dans la formation » - articles 9 à 21 de la loi, ainsi |
qu'en exécution de l'arrêté royal du 5 décembre 2017 portant exécution | qu'en exécution de l'arrêté royal du 5 décembre 2017 portant exécution |
de la première section du chapitre 2 de la loi du 5 mars 2017 | de la première section du chapitre 2 de la loi du 5 mars 2017 |
concernant le travail faisable et maniable. | concernant le travail faisable et maniable. |
Art. 7.Pour la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021, la |
Art. 7.Pour la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021, la |
cotisation sectorielle s'élève à 0,20 p.c. sur les salaires en faveur | cotisation sectorielle s'élève à 0,20 p.c. sur les salaires en faveur |
de l'Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la Confection | de l'Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la Confection |
(IREC). | (IREC). |
Au sein de l'Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la | Au sein de l'Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la |
Confection (IREC), les organisations signataires décident quelles | Confection (IREC), les organisations signataires décident quelles |
seront les initiatives de formation à développer grâce à ces moyens. | seront les initiatives de formation à développer grâce à ces moyens. |
Art. 8.Un effort de formation sectoriel équivalant à 2 jours en |
Art. 8.Un effort de formation sectoriel équivalant à 2 jours en |
moyenne par an et par équivalent temps plein est prévu. | moyenne par an et par équivalent temps plein est prévu. |
Les partenaires sociaux prévoient la trajectoire de croissance | Les partenaires sociaux prévoient la trajectoire de croissance |
suivante pour augmenter le nombre de jours de formation afin de | suivante pour augmenter le nombre de jours de formation afin de |
contribuer à l'objectif interprofessionnel : | contribuer à l'objectif interprofessionnel : |
- 2019-2020 : augmentation de 10 p.c. de l'effort de formation prévu | - 2019-2020 : augmentation de 10 p.c. de l'effort de formation prévu |
au premier alinéa, soit jusqu'à 2,2 jours; | au premier alinéa, soit jusqu'à 2,2 jours; |
- 2021 : à déterminer lors des négociations sectorielles pour la | - 2021 : à déterminer lors des négociations sectorielles pour la |
période 2021-2022. | période 2021-2022. |
La réalisation de la trajectoire de croissance est poursuivie en : | La réalisation de la trajectoire de croissance est poursuivie en : |
- faisant en sorte que l'offre de formations de l'IREC soit mieux | - faisant en sorte que l'offre de formations de l'IREC soit mieux |
connue des employeurs et des travailleurs; | connue des employeurs et des travailleurs; |
- élargissant l'offre de formations de l'IREC; | - élargissant l'offre de formations de l'IREC; |
- entreprenant des actions via l'IREC pour augmenter le degré de | - entreprenant des actions via l'IREC pour augmenter le degré de |
participation aux formations; | participation aux formations; |
- encourageant les employeurs à enregistrer scrupuleusement tous les | - encourageant les employeurs à enregistrer scrupuleusement tous les |
efforts de formations aussi bien formels qu'informels; | efforts de formations aussi bien formels qu'informels; |
- reconnaissant les formations professionnelles sectorielles dans le | - reconnaissant les formations professionnelles sectorielles dans le |
régime de congé-éducation payé par la Commission paritaire de | régime de congé-éducation payé par la Commission paritaire de |
l'industrie de l'habillement et de la confection. | l'industrie de l'habillement et de la confection. |
CHAPITRE IV. - Disposition finale | CHAPITRE IV. - Disposition finale |
Art. 9.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur |
Art. 9.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur |
les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, | les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, |
en ce qui concerne la signature de cette convention collective de | en ce qui concerne la signature de cette convention collective de |
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des | travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des |
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations | organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations |
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la | d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la |
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le | réunion approuvé par les membres et signé par le président et le |
secrétaire. | secrétaire. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2021. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2021. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |