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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 février 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la formation et à l'emploi Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 février 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la formation et à l'emploi
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
1er JUILLET 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 1er JUILLET 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 25 février 2021, conclue au sein de la collective de travail du 25 février 2021, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la
confection, relative à la formation et à l'emploi (1) confection, relative à la formation et à l'emploi (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de
l'habillement et de la confection; l'habillement et de la confection;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 25 février 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 25 février 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la
confection, relative à la formation et à l'emploi. confection, relative à la formation et à l'emploi.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2021. Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2021.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la
confection confection
Convention collective de travail du 25 février 2021 Convention collective de travail du 25 février 2021
Formation et emploi Formation et emploi
(Convention enregistrée le 25 mars 2021 sous le numéro 163906/CO/109) (Convention enregistrée le 25 mars 2021 sous le numéro 163906/CO/109)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application, durée et portée CHAPITRE Ier. - Champ d'application, durée et portée

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvrier(ère)s des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux ouvrier(ère)s des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la
confection. confection.

Art. 2.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 2.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2021 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2021. le 1er janvier 2021 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2021.
La présente convention collective de travail suit la convention La présente convention collective de travail suit la convention
collective de travail du 26 juin 2019 concernant la formation et collective de travail du 26 juin 2019 concernant la formation et
l'emploi (numéro d'enregistrement 153300/CO/109). l'emploi (numéro d'enregistrement 153300/CO/109).
CHAPITRE II. - Groupes à risque CHAPITRE II. - Groupes à risque

Art. 3.Ce chapitre est conclu en exécution de :

Art. 3.Ce chapitre est conclu en exécution de :

- La loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), - La loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I),
titre XIII, chapitre VIII, sections 1ère et 2 (Moniteur belge du 28 titre XIII, chapitre VIII, sections 1ère et 2 (Moniteur belge du 28
décembre 2006), modifiée pour la dernière fois par la loi en vue de décembre 2006), modifiée pour la dernière fois par la loi en vue de
soutenir l'emploi du 30 décembre 2009; soutenir l'emploi du 30 décembre 2009;
- L'arrêté royal du 21 juillet 2014 déterminant les modalités et - L'arrêté royal du 21 juillet 2014 déterminant les modalités et
conditions auxquelles doivent répondre le rapport d'évaluation et conditions auxquelles doivent répondre le rapport d'évaluation et
l'aperçu financier visés à l'article 190, § 3 de la loi du 27 décembre l'aperçu financier visés à l'article 190, § 3 de la loi du 27 décembre
2006 portant des dispositions diverses (I); 2006 portant des dispositions diverses (I);
- L'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, - L'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189,
alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions
diverses (I); diverses (I);
- L'activation des efforts en faveur des personnes appartenant aux - L'activation des efforts en faveur des personnes appartenant aux
groupes à risque pour la période 2019-2020, loi du 26 juin 2019 groupes à risque pour la période 2019-2020, loi du 26 juin 2019
portant mise en oeuvre du projet d'accord interprofessionnel portant mise en oeuvre du projet d'accord interprofessionnel
2019-2020, Moniteur belge du 17 juin 2019. 2019-2020, Moniteur belge du 17 juin 2019.

Art. 4.Les employeurs poursuivent leurs efforts pour la période du

Art. 4.Les employeurs poursuivent leurs efforts pour la période du

1er janvier 2021 au 30 juin 2021 en faveur des personnes qui 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 en faveur des personnes qui
appartiennent aux groupes à risque de 0,10 p.c., calculé sur la base appartiennent aux groupes à risque de 0,10 p.c., calculé sur la base
du salaire global des ouvriers et ouvrières, comme prévu à l'article du salaire global des ouvriers et ouvrières, comme prévu à l'article
23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la
sécurité sociale des travailleurs salariés et aux arrêtés d'exécution sécurité sociale des travailleurs salariés et aux arrêtés d'exécution
de la cette loi. de la cette loi.
Au sein de l'Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la Au sein de l'Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la
Confection (IREC), les organisations signataires décident quelles Confection (IREC), les organisations signataires décident quelles
seront les initiatives de formation à développer en faveur des seront les initiatives de formation à développer en faveur des
personnes appartenant aux groupes à risque ou auxquelles s'applique un personnes appartenant aux groupes à risque ou auxquelles s'applique un
plan d'accompagnement. plan d'accompagnement.
Les personnes qui appartiennent aux groupes à risque sont des Les personnes qui appartiennent aux groupes à risque sont des
demandeurs d'emploi et des travailleurs qui par le biais d'initiatives demandeurs d'emploi et des travailleurs qui par le biais d'initiatives
en matière de formation peuvent sauvegarder leur emploi ou augmenter en matière de formation peuvent sauvegarder leur emploi ou augmenter
leurs possibilités sur le marché du travail. leurs possibilités sur le marché du travail.
Le paiement est effectué au "Fonds social de garantie pour ouvriers de Le paiement est effectué au "Fonds social de garantie pour ouvriers de
l'industrie de l'habillement et de la confection", comme prévu à l'industrie de l'habillement et de la confection", comme prévu à
l'article 3 des statuts dudit fonds. Le fonds social de garantie l'article 3 des statuts dudit fonds. Le fonds social de garantie
transfère ces montants à l'Institut pour la Recherche et transfère ces montants à l'Institut pour la Recherche et
l'Enseignement dans la Confection (IREC). l'Enseignement dans la Confection (IREC).

Art. 5.0,05 p.c. de cet effort est à consacrer, conformément à

Art. 5.0,05 p.c. de cet effort est à consacrer, conformément à

l'arrêté royal du 19 février 2013, à l'exécution de l'article 189, l'arrêté royal du 19 février 2013, à l'exécution de l'article 189,
4ème alinéa de la loi du 27 décembre 2006 contenant des dispositions 4ème alinéa de la loi du 27 décembre 2006 contenant des dispositions
diverses (I), modifiée par l'arrêté royal du 19 avril 2014 modifiant diverses (I), modifiée par l'arrêté royal du 19 avril 2014 modifiant
l'arrêté royal du 19 février 2013 précité. l'arrêté royal du 19 février 2013 précité.
Concernant cet effort de 0,05 p.c., l'Institut pour la Recherche et Concernant cet effort de 0,05 p.c., l'Institut pour la Recherche et
l'Enseignement dans la Confection (IREC) consacrera une attention l'Enseignement dans la Confection (IREC) consacrera une attention
particulière à la réalisation maximale d'emplois tremplins pour les particulière à la réalisation maximale d'emplois tremplins pour les
jeunes de moins de 26 ans. jeunes de moins de 26 ans.
Chaque jeune entre en ligne de compte pour un emploi tremplin, peu Chaque jeune entre en ligne de compte pour un emploi tremplin, peu
importe la nature de la convention (FPI, formation en alternance, importe la nature de la convention (FPI, formation en alternance,
contrat de travail d'une durée déterminée ou indéterminée, travail contrat de travail d'une durée déterminée ou indéterminée, travail
intérimaire,...). intérimaire,...).
L'IREC est chargé de développer des actions complémentaires et de L'IREC est chargé de développer des actions complémentaires et de
soutien dans ce cadre. Les partenaires sociaux sectoriels fixent les soutien dans ce cadre. Les partenaires sociaux sectoriels fixent les
modalités et conditions utiles. modalités et conditions utiles.
CHAPITRE III. - Efforts de formation CHAPITRE III. - Efforts de formation

Art. 6.Ce chapitre est conclu en exécution de la loi du 5 mars 2017

Art. 6.Ce chapitre est conclu en exécution de la loi du 5 mars 2017

concernant le travail faisable et maniable - chapitre 2 - section 1ère concernant le travail faisable et maniable - chapitre 2 - section 1ère
: « Investir dans la formation » - articles 9 à 21 de la loi, ainsi : « Investir dans la formation » - articles 9 à 21 de la loi, ainsi
qu'en exécution de l'arrêté royal du 5 décembre 2017 portant exécution qu'en exécution de l'arrêté royal du 5 décembre 2017 portant exécution
de la première section du chapitre 2 de la loi du 5 mars 2017 de la première section du chapitre 2 de la loi du 5 mars 2017
concernant le travail faisable et maniable. concernant le travail faisable et maniable.

Art. 7.Pour la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021, la

Art. 7.Pour la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021, la

cotisation sectorielle s'élève à 0,20 p.c. sur les salaires en faveur cotisation sectorielle s'élève à 0,20 p.c. sur les salaires en faveur
de l'Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la Confection de l'Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la Confection
(IREC). (IREC).
Au sein de l'Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la Au sein de l'Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la
Confection (IREC), les organisations signataires décident quelles Confection (IREC), les organisations signataires décident quelles
seront les initiatives de formation à développer grâce à ces moyens. seront les initiatives de formation à développer grâce à ces moyens.

Art. 8.Un effort de formation sectoriel équivalant à 2 jours en

Art. 8.Un effort de formation sectoriel équivalant à 2 jours en

moyenne par an et par équivalent temps plein est prévu. moyenne par an et par équivalent temps plein est prévu.
Les partenaires sociaux prévoient la trajectoire de croissance Les partenaires sociaux prévoient la trajectoire de croissance
suivante pour augmenter le nombre de jours de formation afin de suivante pour augmenter le nombre de jours de formation afin de
contribuer à l'objectif interprofessionnel : contribuer à l'objectif interprofessionnel :
- 2019-2020 : augmentation de 10 p.c. de l'effort de formation prévu - 2019-2020 : augmentation de 10 p.c. de l'effort de formation prévu
au premier alinéa, soit jusqu'à 2,2 jours; au premier alinéa, soit jusqu'à 2,2 jours;
- 2021 : à déterminer lors des négociations sectorielles pour la - 2021 : à déterminer lors des négociations sectorielles pour la
période 2021-2022. période 2021-2022.
La réalisation de la trajectoire de croissance est poursuivie en : La réalisation de la trajectoire de croissance est poursuivie en :
- faisant en sorte que l'offre de formations de l'IREC soit mieux - faisant en sorte que l'offre de formations de l'IREC soit mieux
connue des employeurs et des travailleurs; connue des employeurs et des travailleurs;
- élargissant l'offre de formations de l'IREC; - élargissant l'offre de formations de l'IREC;
- entreprenant des actions via l'IREC pour augmenter le degré de - entreprenant des actions via l'IREC pour augmenter le degré de
participation aux formations; participation aux formations;
- encourageant les employeurs à enregistrer scrupuleusement tous les - encourageant les employeurs à enregistrer scrupuleusement tous les
efforts de formations aussi bien formels qu'informels; efforts de formations aussi bien formels qu'informels;
- reconnaissant les formations professionnelles sectorielles dans le - reconnaissant les formations professionnelles sectorielles dans le
régime de congé-éducation payé par la Commission paritaire de régime de congé-éducation payé par la Commission paritaire de
l'industrie de l'habillement et de la confection. l'industrie de l'habillement et de la confection.
CHAPITRE IV. - Disposition finale CHAPITRE IV. - Disposition finale

Art. 9.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur

Art. 9.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur

les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, les conventions collectives de travail et les commissions paritaires,
en ce qui concerne la signature de cette convention collective de en ce qui concerne la signature de cette convention collective de
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le réunion approuvé par les membres et signé par le président et le
secrétaire. secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2021. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2021.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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