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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, concernant la cotisation des employeurs destinée au financement de mesures visant la promotion de la formation et de l'emploi de groupes à risque Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, concernant la cotisation des employeurs destinée au financement de mesures visant la promotion de la formation et de l'emploi de groupes à risque
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
1er JUILLET 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 1er JUILLET 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 7 décembre 2020, conclue au sein de la collective de travail du 7 décembre 2020, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les employés du commerce international, du Commission paritaire pour les employés du commerce international, du
transport et de la logistique, concernant la cotisation des employeurs transport et de la logistique, concernant la cotisation des employeurs
destinée au financement de mesures visant la promotion de la formation destinée au financement de mesures visant la promotion de la formation
et de l'emploi de groupes à risque (1) et de l'emploi de groupes à risque (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce
international, du transport et de la logistique; international, du transport et de la logistique;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 7 décembre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 7 décembre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les employés du commerce international, du Commission paritaire pour les employés du commerce international, du
transport et de la logistique, concernant la cotisation des employeurs transport et de la logistique, concernant la cotisation des employeurs
destinée au financement de mesures visant la promotion de la formation destinée au financement de mesures visant la promotion de la formation
et de l'emploi de groupes à risque. et de l'emploi de groupes à risque.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2021. Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2021.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les employés du commerce international, du Commission paritaire pour les employés du commerce international, du
transport et de la logistique transport et de la logistique
Convention collective de travail du 7 décembre 2020 Convention collective de travail du 7 décembre 2020
Cotisation des employeurs destinée au financement de mesures visant la Cotisation des employeurs destinée au financement de mesures visant la
promotion de la formation et de l'emploi de groupes à risque promotion de la formation et de l'emploi de groupes à risque
(Convention enregistrée le 14 janvier 2021 sous le numéro (Convention enregistrée le 14 janvier 2021 sous le numéro
162720/CO/226) 162720/CO/226)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire pour les employés du commerce international, du Commission paritaire pour les employés du commerce international, du
transport et de la logistique. transport et de la logistique.

Art. 2.A partir du premier trimestre 2021 jusqu'au deuxième trimestre

Art. 2.A partir du premier trimestre 2021 jusqu'au deuxième trimestre

2021 inclus, les entreprises concernées sont redevables d'une 2021 inclus, les entreprises concernées sont redevables d'une
cotisation de 0,10 p.c. calculée sur la rémunération globale de leur cotisation de 0,10 p.c. calculée sur la rémunération globale de leur
personnel employé. La cotisation précitée est comprise dans la personnel employé. La cotisation précitée est comprise dans la
cotisation globale due au fonds social, telle que fixée dans les cotisation globale due au fonds social, telle que fixée dans les
conventions collectives de travail fixant la cotisation des employeurs conventions collectives de travail fixant la cotisation des employeurs
au fonds social, institué par convention collective de travail du 2 au fonds social, institué par convention collective de travail du 2
mars 1998, remplacée par la convention collective de travail du 7 mars 1998, remplacée par la convention collective de travail du 7
septembre 2009 sous le numéro 95868/CO/226. septembre 2009 sous le numéro 95868/CO/226.

Art. 3.La moitié du produit de la cotisation dont question à

Art. 3.La moitié du produit de la cotisation dont question à

l'article 2 sera utilisée au niveau du secteur pour le financement l'article 2 sera utilisée au niveau du secteur pour le financement
d'initiatives visant à promouvoir la formation et l'emploi ou à d'initiatives visant à promouvoir la formation et l'emploi ou à
maintenir l'emploi d'employés qui sont considérés comme des groupes à maintenir l'emploi d'employés qui sont considérés comme des groupes à
risque ou à qui s'applique un plan d'accompagnement, tels que définis risque ou à qui s'applique un plan d'accompagnement, tels que définis
à l'article 4 ci-après. à l'article 4 ci-après.

Art. 4.Pour l'application de la présente convention collective de

Art. 4.Pour l'application de la présente convention collective de

travail les personnes suivantes sont considérées comme appartenant à travail les personnes suivantes sont considérées comme appartenant à
des groupes à risque, pour autant qu'ils ne soient pas encore des groupes à risque, pour autant qu'ils ne soient pas encore
mentionnés par l'arrêté royal du 19 février 2013 (Moniteur belge du 8 mentionnés par l'arrêté royal du 19 février 2013 (Moniteur belge du 8
avril 2013) : avril 2013) :
- les chômeurs peu qualifiés; - les chômeurs peu qualifiés;
- les chômeurs de longue durée; - les chômeurs de longue durée;
- les chômeurs qui participent à un accompagnement suite à un accord - les chômeurs qui participent à un accompagnement suite à un accord
de coopération entre l'état, les communautés et les régions; de coopération entre l'état, les communautés et les régions;
- les chômeurs âgés de 50 ans au moins; - les chômeurs âgés de 50 ans au moins;
- les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi; - les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi;
- les travailleurs peu qualifiés qui, en cas de licenciement, ont très - les travailleurs peu qualifiés qui, en cas de licenciement, ont très
peu de chances pour trouver un nouvel emploi; peu de chances pour trouver un nouvel emploi;
- les travailleurs touchés par un licenciement collectif, une - les travailleurs touchés par un licenciement collectif, une
restructuration ou confrontés à l'introduction de nouvelles restructuration ou confrontés à l'introduction de nouvelles
technologies; technologies;
- les jeunes défavorisés, quel que soit le diplôme qu'ils ont obtenu, - les jeunes défavorisés, quel que soit le diplôme qu'ils ont obtenu,
qui, en raison de la spécificité du secteur, ne reçoivent pas qui, en raison de la spécificité du secteur, ne reçoivent pas
suffisamment de chances, sans que des efforts ne soient réalisés suffisamment de chances, sans que des efforts ne soient réalisés
préalablement en matière de formation adéquate et finalisée; préalablement en matière de formation adéquate et finalisée;
- les employés du secteur qui, ayant été licenciés, ont droit à - les employés du secteur qui, ayant été licenciés, ont droit à
l'accompagnement de licenciement sectoriel tel que prévu dans la l'accompagnement de licenciement sectoriel tel que prévu dans la
convention collective de travail du 9 mai 2016 relative à un régime convention collective de travail du 9 mai 2016 relative à un régime
d'accompagnement de licenciement, enregistrée le 25 juillet 2016 sous d'accompagnement de licenciement, enregistrée le 25 juillet 2016 sous
le numéro 134054/CO/226; le numéro 134054/CO/226;
- les employés du secteur qui, ayant été licenciés, ouvrent le droit, - les employés du secteur qui, ayant été licenciés, ouvrent le droit,
en cas d'engagement par un autre employeur du secteur, à la prime en cas d'engagement par un autre employeur du secteur, à la prime
d'embauche prévue dans la convention collective de travail du 5 d'embauche prévue dans la convention collective de travail du 5
octobre 2015 relative à un régime de primes d'embauche, enregistrée le octobre 2015 relative à un régime de primes d'embauche, enregistrée le
8 décembre 2015 sous le numéro 130458/CO/226. 8 décembre 2015 sous le numéro 130458/CO/226.

Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée déterminée; elle sort ses effets à partir du 1er janvier une durée déterminée; elle sort ses effets à partir du 1er janvier
2021 jusqu'au 30 juin 2021. 2021 jusqu'au 30 juin 2021.
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les
conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en
ce qui concerne la signature de cette convention collective de ce qui concerne la signature de cette convention collective de
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le réunion approuvé par les membres et signé par le président et le
secrétaire. secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2021. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2021.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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