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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 janvier 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative à l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement des employés Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 janvier 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative à l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement des employés
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
1er JUILLET 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 1er JUILLET 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 18 janvier 2021, conclue au sein de la collective de travail du 18 janvier 2021, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire,
relative à l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement relative à l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement
des employés (1) des employés (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de
l'industrie alimentaire; l'industrie alimentaire;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 18 janvier 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 18 janvier 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire
FILLIN "dénomination de la cp", relative à l'intervention des FILLIN "dénomination de la cp", relative à l'intervention des
employeurs dans les frais de déplacement des employés. employeurs dans les frais de déplacement des employés.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2021. Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2021.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire
Convention collective de travail du 18 janvier 2021 Convention collective de travail du 18 janvier 2021
Intervention des employeurs dans les frais de déplacement des employés Intervention des employeurs dans les frais de déplacement des employés
(Convention enregistrée le 18 mars 2021 sous le numéro 163737/CO/220) (Convention enregistrée le 18 mars 2021 sous le numéro 163737/CO/220)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est

d'application aux employeurs et aux employés de l'industrie d'application aux employeurs et aux employés de l'industrie
alimentaire. alimentaire.
§ 2. Par "employés" sont visés : tous les employés sans distinction de § 2. Par "employés" sont visés : tous les employés sans distinction de
genre. genre.
CHAPITRE II. - Intervention de l'employeur CHAPITRE II. - Intervention de l'employeur

Art. 2.L'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement

Art. 2.L'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement

des employés est fixée comme suit : des employés est fixée comme suit :
a) Transport par chemin de fer (Société nationale des chemins de fer a) Transport par chemin de fer (Société nationale des chemins de fer
belges) : belges) :
L'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport L'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport
utilisé est calculée sur la base des tarifs des cartes-train de la utilisé est calculée sur la base des tarifs des cartes-train de la
SNCB. L'intervention s'élève à 80 p.c. en moyenne du prix de la SNCB. L'intervention s'élève à 80 p.c. en moyenne du prix de la
carte-train. carte-train.
L'annexe 1re contient les montants d'application à partir du 1er L'annexe 1re contient les montants d'application à partir du 1er
février 2021. février 2021.
Chaque année, ce barème sera adapté automatiquement et Chaque année, ce barème sera adapté automatiquement et
proportionnellement à l'augmentation des tarifs ferroviaires. proportionnellement à l'augmentation des tarifs ferroviaires.
b) Transports en commun publics autres que les chemins de fer : b) Transports en commun publics autres que les chemins de fer :
En ce qui concerne les transports en commun publics autres que les En ce qui concerne les transports en commun publics autres que les
chemins de fer, l'intervention de l'employeur dans le prix des chemins de fer, l'intervention de l'employeur dans le prix des
abonnements sera déterminée suivant les modalités fixées ci-après : abonnements sera déterminée suivant les modalités fixées ci-après :
- lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, - lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance,
l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport
utilisé est calculée sur la base des tarifs des cartes-train de la utilisé est calculée sur la base des tarifs des cartes-train de la
SNCB. L'intervention s'élève à 80 p.c. en moyenne du prix de la SNCB. L'intervention s'élève à 80 p.c. en moyenne du prix de la
carte-train. Cette grille est reprise en annexe 1re de la présente carte-train. Cette grille est reprise en annexe 1re de la présente
convention collective de travail; convention collective de travail;
- lorsque le prix est forfaitaire, quelle que soit la distance, - lorsque le prix est forfaitaire, quelle que soit la distance,
l'intervention de l'employeur est déterminée de manière forfaitaire et l'intervention de l'employeur est déterminée de manière forfaitaire et
s'élève à 80 p.c. du prix effectivement payé par le travailleur, sans s'élève à 80 p.c. du prix effectivement payé par le travailleur, sans
toutefois excéder le montant de l'intervention de l'employeur pour une toutefois excéder le montant de l'intervention de l'employeur pour une
distance de 7 kilomètres dans la grille de l'annexe 1re. distance de 7 kilomètres dans la grille de l'annexe 1re.
Chaque année, cette grille sera automatiquement adaptée, Chaque année, cette grille sera automatiquement adaptée,
proportionnellement à l'augmentation des tarifs ferroviaires. proportionnellement à l'augmentation des tarifs ferroviaires.
c) Déplacements à vélo : c) Déplacements à vélo :
Les travailleurs qui se déplacent complètement ou partiellement à Les travailleurs qui se déplacent complètement ou partiellement à
vélo, recevront à partir du 1er janvier 2020 une indemnité-vélo de vélo, recevront à partir du 1er janvier 2020 une indemnité-vélo de
0,24 EUR par kilomètre parcouru (aller-retour, entre le domicile et le 0,24 EUR par kilomètre parcouru (aller-retour, entre le domicile et le
lieu de travail), pour la distance complète. lieu de travail), pour la distance complète.
On distingue trois types de "vélo" : On distingue trois types de "vélo" :
- Le cycle : - Le cycle :
Tout véhicule à deux roues ou plus : Tout véhicule à deux roues ou plus :
- qui est actionné grâce à la force musculaire, au moyen de pédales ou - qui est actionné grâce à la force musculaire, au moyen de pédales ou
de poignées; de poignées;
- ou qui est équipé d'un moteur à assistance électrique jusqu'à 250 kW - ou qui est équipé d'un moteur à assistance électrique jusqu'à 250 kW
n'offrant plus de soutien à partir de 25 km à l'heure (ou moins si le n'offrant plus de soutien à partir de 25 km à l'heure (ou moins si le
conducteur arrête de pédaler). conducteur arrête de pédaler).
- Le cycle motorisé : - Le cycle motorisé :
Tout véhicule à deux, trois ou quatre roues à pédales : Tout véhicule à deux, trois ou quatre roues à pédales :
- qui est équipé d'un mode de propulsion électrique auxiliaire dont le - qui est équipé d'un mode de propulsion électrique auxiliaire dont le
but premier est d'aider au pédalage et dont l'alimentation est but premier est d'aider au pédalage et dont l'alimentation est
interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse maximale de 25 km interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse maximale de 25 km
à l'heure, à l'exclusion des cycles visés ci-dessus. à l'heure, à l'exclusion des cycles visés ci-dessus.
La puissance nominale continue maximale du moteur électrique s'élève à La puissance nominale continue maximale du moteur électrique s'élève à
maximum 1 kW. maximum 1 kW.
- Le speed pedelec : - Le speed pedelec :
Tout véhicule à deux roues à pédales (à l'exception des cycles Tout véhicule à deux roues à pédales (à l'exception des cycles
motorisés) : motorisés) :
- qui est équipé d'un mode de propulsion auxiliaire électrique dont le - qui est équipé d'un mode de propulsion auxiliaire électrique dont le
but premier est d'aider au pédalage et dont l'alimentation est but premier est d'aider au pédalage et dont l'alimentation est
interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse maximale de 45 km interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse maximale de 45 km
à l'heure. à l'heure.
La puissance nominale continue maximale du moteur électrique s'élève à La puissance nominale continue maximale du moteur électrique s'élève à
maximum 4 kW. maximum 4 kW.
Commentaire paritaire Commentaire paritaire
L'employeur prendra, en vue de l'exonération fiscale et parafiscale de L'employeur prendra, en vue de l'exonération fiscale et parafiscale de
cette indemnité, les mesures nécessaires pour pouvoir constater avec cette indemnité, les mesures nécessaires pour pouvoir constater avec
certitude le nombre de déplacements effectivement réalisés à vélo et certitude le nombre de déplacements effectivement réalisés à vélo et
le montant de l'indemnité vélo, exempté de cotisations de sécurité le montant de l'indemnité vélo, exempté de cotisations de sécurité
sociale et taxes. sociale et taxes.
L'indemnité prévue par cet article 2, c) est bien une indemnité vélo L'indemnité prévue par cet article 2, c) est bien une indemnité vélo
et pas une indemnité cyclomoteur. Elle ne s'applique pas non plus aux et pas une indemnité cyclomoteur. Elle ne s'applique pas non plus aux
personnes qui se rendent à pied au travail. personnes qui se rendent à pied au travail.
d) Autres moyens de transport : d) Autres moyens de transport :
L'intervention de l'employeur est calculée sur la base de la grille L'intervention de l'employeur est calculée sur la base de la grille
reprise en annexe 2 de la présente convention collective de travail reprise en annexe 2 de la présente convention collective de travail
valable à partir du 1er février 2021, à condition que la distance valable à partir du 1er février 2021, à condition que la distance
selon le trajet le plus court, entre le point de départ et le point selon le trajet le plus court, entre le point de départ et le point
d'arrivée s'élève à 1 kilomètre au moins. d'arrivée s'élève à 1 kilomètre au moins.
Chaque année, cette grille sera automatiquement adaptée, Chaque année, cette grille sera automatiquement adaptée,
proportionnellement à l'augmentation des tarifs ferroviaires. En proportionnellement à l'augmentation des tarifs ferroviaires. En
raison de cette adaptation, le montant de l'intervention de raison de cette adaptation, le montant de l'intervention de
l'employeur s'élève chaque année à 60 p.c. en moyenne du prix de la l'employeur s'élève chaque année à 60 p.c. en moyenne du prix de la
carte-train pour une même distance. carte-train pour une même distance.
En cas de covoiturage, l'intervention de l'employeur pour le chauffeur En cas de covoiturage, l'intervention de l'employeur pour le chauffeur
est égale à l'intervention pour le transport ferroviaire (voir grille est égale à l'intervention pour le transport ferroviaire (voir grille
reprise à l'annexe 1re). reprise à l'annexe 1re).
CHAPITRE III. - Moment du remboursement CHAPITRE III. - Moment du remboursement

Art. 3.Le remboursement des frais de transport dont il est question

Art. 3.Le remboursement des frais de transport dont il est question

dans la présente convention collective de travail devra être effectué dans la présente convention collective de travail devra être effectué
au moins une fois par mois. au moins une fois par mois.

Art. 4.Sans préjudice des dispositions prises dans la présente

Art. 4.Sans préjudice des dispositions prises dans la présente

convention collective de travail, les conditions plus favorables en convention collective de travail, les conditions plus favorables en
matière de transport et de remboursement des frais de transport au matière de transport et de remboursement des frais de transport au
niveau de l'entreprise restent maintenues. niveau de l'entreprise restent maintenues.

Art. 5.Les modalités pratiques pour l'exécution de la présente

Art. 5.Les modalités pratiques pour l'exécution de la présente

convention collective de travail sont fixées au niveau de convention collective de travail sont fixées au niveau de
l'entreprise. l'entreprise.
CHAPITRE IV. - Durée de validité CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 6.§ 1er. La présente convention collective de travail remplace

Art. 6.§ 1er. La présente convention collective de travail remplace

la convention collective de travail du 16 décembre 2019 (numéro la convention collective de travail du 16 décembre 2019 (numéro
d'enregistrement 156936/CO/220), conclue au sein de la Commission d'enregistrement 156936/CO/220), conclue au sein de la Commission
paritaire 220 pour les employés de l'industrie alimentaire, concernant paritaire 220 pour les employés de l'industrie alimentaire, concernant
l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement des l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement des
employés, modifiée par la convention collective de travail du 25 mai employés, modifiée par la convention collective de travail du 25 mai
2020 (numéro d'enregistrement 159657/CO/220). 2020 (numéro d'enregistrement 159657/CO/220).
§ 2. Elle entre en vigueur le 1er février 2021 et est conclue pour une § 2. Elle entre en vigueur le 1er février 2021 et est conclue pour une
durée indéterminée. Elle peut être résiliée moyennant un préavis de durée indéterminée. Elle peut être résiliée moyennant un préavis de
trois mois, notifié par lettre recommandée à l'attention du président trois mois, notifié par lettre recommandée à l'attention du président
de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie
alimentaire et des organisations qui y sont représentées. alimentaire et des organisations qui y sont représentées.

Art. 7.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur

Art. 7.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur

les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, les conventions collectives de travail et les commissions paritaires,
en ce qui concerne la signature de cette convention collective de en ce qui concerne la signature de cette convention collective de
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le réunion approuvé par les membres et signé par le président et le
secrétaire. secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2021. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2021.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
Annexe 1re à la convention collective de travail du 18 janvier 2021, Annexe 1re à la convention collective de travail du 18 janvier 2021,
conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de
l'industrie alimentaire, relative à l'intervention des employeurs dans l'industrie alimentaire, relative à l'intervention des employeurs dans
les frais de déplacement des employés les frais de déplacement des employés
Valable à partir du 1er février 2021 Valable à partir du 1er février 2021
Bedrag van de patronale tussenkomst/ Bedrag van de patronale tussenkomst/
Montant de l'intervention patronale Montant de l'intervention patronale
KM KM
Openbaar vervoer Openbaar vervoer
Carpooling/ Carpooling/
Transport public Transport public
Covoiturage Covoiturage
Railflex Railflex
Per week/ Per week/
Par semaine Par semaine
Per maand/ Per maand/
Par mois Par mois
Per 3 maanden/ Per 3 maanden/
Par 3 mois Par 3 mois
Per jaar/ Per jaar/
Par an Par an
1 1
- -
9,12 9,12
24,80 24,80
69,60 69,60
250,00 250,00
2 2
- -
9,12 9,12
27,60 27,60
77,60 77,60
277,00 277,00
3 3
10,30 10,30
9,12 9,12
30,40 30,40
84,80 84,80
303,00 303,00
4 4
11,30 11,30
9,92 9,92
33,20 33,20
92,80 92,80
330,00 330,00
5 5
12,20 12,20
10,72 10,72
35,60 35,60
100,00 100,00
357,00 357,00
6 6
13,00 13,00
11,36 11,36
38,00 38,00
106,50 106,50
380,00 380,00
7 7
13,80 13,80
12,08 12,08
40,00 40,00
113,00 113,00
402,00 402,00
8 8
14,50 14,50
12,72 12,72
42,40 42,40
119,00 119,00
426,00 426,00
9 9
15,30 15,30
13,44 13,44
44,80 44,80
125,50 125,50
448,00 448,00
10 10
16,10 16,10
14,16 14,16
47,20 47,20
132,00 132,00
471,00 471,00
11 11
16,80 16,80
14,80 14,80
49,60 49,60
138,50 138,50
494,00 494,00
12 12
17,60 17,60
15,52 15,52
52,00 52,00
145,00 145,00
517,00 517,00
13 13
18,40 18,40
16,16 16,16
53,60 53,60
151,00 151,00
539,00 539,00
14 14
19,20 19,20
16,88 16,88
56,00 56,00
157,50 157,50
562,00 562,00
15 15
19,90 19,90
17,52 17,52
58,40 58,40
164,00 164,00
585,00 585,00
16 16
20,80 20,80
18,24 18,24
60,80 60,80
170,50 170,50
608,00 608,00
17 17
21,60 21,60
18,88 18,88
63,20 63,20
177,00 177,00
630,00 630,00
18 18
22,40 22,40
19,60 19,60
65,60 65,60
183,00 183,00
654,00 654,00
19 19
23,20 23,20
20,40 20,40
68,00 68,00
189,50 189,50
676,00 676,00
20 20
24,00 24,00
20,80 20,80
69,60 69,60
196,00 196,00
699,00 699,00
21 21
24,80 24,80
21,60 21,60
72,00 72,00
202,00 202,00
722,00 722,00
22 22
25,20 25,20
22,40 22,40
74,40 74,40
209,00 209,00
745,00 745,00
23 23
26,00 26,00
23,20 23,20
76,80 76,80
215,00 215,00
767,00 767,00
24 24
26,80 26,80
23,60 23,60
79,20 79,20
222,00 222,00
790,00 790,00
25 25
27,60 27,60
24,40 24,40
81,60 81,60
228,00 228,00
813,00 813,00
26 26
28,40 28,40
25,20 25,20
83,20 83,20
234,00 234,00
836,00 836,00
27 27
29,20 29,20
25,60 25,60
85,60 85,60
241,00 241,00
858,00 858,00
28 28
30,00 30,00
26,40 26,40
88,00 88,00
247,00 247,00
882,00 882,00
29 29
30,80 30,80
27,20 27,20
90,40 90,40
253,00 253,00
904,00 904,00
30 30
31,60 31,60
28,00 28,00
92,80 92,80
259,00 259,00
927,00 927,00
31-33 31-33
32,80 32,80
28,80 28,80
96,80 96,80
270,00 270,00
964,00 964,00
34-36 34-36
34,80 34,80
30,80 30,80
102,50 102,50
286,00 286,00
1020,00 1020,00
37-39 37-39
36,80 36,80
32,40 32,40
108,00 108,00
302,00 302,00
1076,00 1076,00
40-42 40-42
38,80 38,80
34,00 34,00
113,50 113,50
317,00 317,00
1132,00 1132,00
43-45 43-45
40,80 40,80
35,60 35,60
119,00 119,00
333,00 333,00
1188,00 1188,00
46-48 46-48
42,40 42,40
37,20 37,20
125,00 125,00
348,00 348,00
1244,00 1244,00
49-51 49-51
44,00 44,00
39,20 39,20
130,50 130,50
364,00 364,00
1300,00 1300,00
52-54 52-54
45,60 45,60
40,00 40,00
134,50 134,50
375,00 375,00
1340,00 1340,00
55-57 55-57
47,20 47,20
41,60 41,60
137,50 137,50
386,00 386,00
1380,00 1380,00
58-60 58-60
48,80 48,80
42,40 42,40
141,50 141,50
398,00 398,00
1420,00 1420,00
61-65 61-65
50,40 50,40
44,00 44,00
147,00 147,00
413,00 413,00
1473,00 1473,00
66-70 66-70
52,80 52,80
46,40 46,40
153,50 153,50
431,00 431,00
1539,00 1539,00
71-75 71-75
54,40 54,40
48,00 48,00
161,00 161,00
450,00 450,00
1606,00 1606,00
76-80 76-80
56,80 56,80
50,40 50,40
167,00 167,00
468,00 468,00
1672,00 1672,00
81-85 81-85
59,20 59,20
52,00 52,00
173,50 173,50
487,00 487,00
1738,00 1738,00
86-90 86-90
61,60 61,60
54,40 54,40
181,00 181,00
506,00 506,00
1806,00 1806,00
91-95 91-95
64,00 64,00
56,00 56,00
187,00 187,00
524,00 524,00
1872,00 1872,00
96-100 96-100
66,40 66,40
58,40 58,40
193,50 193,50
542,00 542,00
1938,00 1938,00
101-105 101-105
68,00 68,00
60,00 60,00
201,00 201,00
562,00 562,00
2005,00 2005,00
106-110 106-110
70,40 70,40
62,40 62,40
207,00 207,00
580,00 580,00
2071,00 2071,00
111-115 111-115
72,80 72,80
64,00 64,00
214,00 214,00
598,00 598,00
2138,00 2138,00
116-120 116-120
75,20 75,20
66,40 66,40
220,00 220,00
617,00 617,00
2204,00 2204,00
121-125 121-125
77,60 77,60
68,00 68,00
227,00 227,00
636,00 636,00
2270,00 2270,00
126-130 126-130
80,00 80,00
70,40 70,40
234,00 234,00
654,00 654,00
2337,00 2337,00
131-135 131-135
81,60 81,60
72,00 72,00
240,00 240,00
673,00 673,00
2403,00 2403,00
136-140 136-140
84,00 84,00
74,40 74,40
247,00 247,00
691,00 691,00
2470,00 2470,00
141-145 141-145
86,40 86,40
76,00 76,00
254,00 254,00
710,00 710,00
2536,00 2536,00
146-150 146-150
89,60 89,60
79,20 79,20
263,00 263,00
736,00 736,00
2629,00 2629,00
151-155 151-155
- -
80,00 80,00
267,00 267,00
747,00 747,00
2669,00 2669,00
156-160 156-160
- -
82,40 82,40
274,00 274,00
766,00 766,00
2735,00 2735,00
161-165 161-165
- -
84,00 84,00
280,00 280,00
785,00 785,00
2802,00 2802,00
166-170 166-170
- -
86,40 86,40
287,00 287,00
803,00 803,00
2869,00 2869,00
171-175 171-175
- -
88,00 88,00
294,00 294,00
822,00 822,00
2935,00 2935,00
176-180 176-180
- -
90,40 90,40
300,00 300,00
840,00 840,00
3002,00 3002,00
181-185 181-185
- -
92,00 92,00
306,00 306,00
859,00 859,00
3068,00 3068,00
186-190 186-190
- -
94,40 94,40
314,00 314,00
878,00 878,00
3134,00 3134,00
191-195 191-195
- -
96,00 96,00
320,00 320,00
896,00 896,00
3201,00 3201,00
196-200 196-200
- -
98,40 98,40
326,00 326,00
914,00 914,00
3267,00 3267,00
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2021. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2021.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
Annexe 2 à la convention collective de travail du 18 janvier 2021, Annexe 2 à la convention collective de travail du 18 janvier 2021,
conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de
l'industrie alimentaire, relative à l'intervention des employeurs dans l'industrie alimentaire, relative à l'intervention des employeurs dans
les frais de déplacement des employés les frais de déplacement des employés
Valable à partir du 1er février 2021 Valable à partir du 1er février 2021
Bedrag van de patronale tussenkomst/ Bedrag van de patronale tussenkomst/
Montant de l'intervention patronale Montant de l'intervention patronale
KM KM
Eigen vervoer/ Eigen vervoer/
Transport privé Transport privé
Railflex Railflex
Per week/ Per week/
Par semaine Par semaine
Per maand/ Per maand/
Par mois Par mois
Per 3 maanden/ Per 3 maanden/
Par 3 mois Par 3 mois
Per jaar/ Per jaar/
Par an Par an
1 1
- -
5,30 5,30
17,40 17,40
48,50 48,50
175,00 175,00
2 2
- -
5,80 5,80
19,30 19,30
54,50 54,50
194,00 194,00
3 3
7,20 7,20
6,40 6,40
21,30 21,30
59,50 59,50
212,00 212,00
4 4
7,90 7,90
6,90 6,90
23,20 23,20
65,00 65,00
231,00 231,00
5 5
8,50 8,50
7,50 7,50
24,90 24,90
70,00 70,00
250,00 250,00
6 6
9,10 9,10
8,00 8,00
26,60 26,60
74,00 74,00
266,00 266,00
7 7
9,60 9,60
8,50 8,50
28,00 28,00
79,00 79,00
282,00 282,00
8 8
10,10 10,10
8,90 8,90
29,70 29,70
83,00 83,00
298,00 298,00
9 9
10,70 10,70
9,40 9,40
31,40 31,40
88,00 88,00
314,00 314,00
10 10
11,30 11,30
9,90 9,90
33,00 33,00
92,00 92,00
330,00 330,00
11 11
11,80 11,80
10,40 10,40
35,00 35,00
98,00 98,00
348,00 348,00
12 12
12,40 12,40
10,90 10,90
36,50 36,50
102,00 102,00
364,00 364,00
13 13
13,10 13,10
11,50 11,50
38,00 38,00
107,00 107,00
383,00 383,00
14 14
13,60 13,60
12,00 12,00
40,00 40,00
112,00 112,00
399,00 399,00
15 15
14,10 14,10
12,40 12,40
41,50 41,50
116,00 116,00
415,00 415,00
16 16
14,80 14,80
13,00 13,00
43,50 43,50
121,00 121,00
433,00 433,00
17 17
15,40 15,40
13,50 13,50
45,00 45,00
126,00 126,00
449,00 449,00
18 18
16,00 16,00
14,00 14,00
46,50 46,50
131,00 131,00
466,00 466,00
19 19
16,60 16,60
14,60 14,60
48,50 48,50
136,00 136,00
483,00 483,00
20 20
17,20 17,20
14,90 14,90
50,00 50,00
140,00 140,00
500,00 500,00
21 21
17,70 17,70
15,40 15,40
51,50 51,50
145,00 145,00
516,00 516,00
22 22
18,10 18,10
16,10 16,10
53,50 53,50
150,00 150,00
534,00 534,00
23 23
18,70 18,70
16,70 16,70
55,50 55,50
155,00 155,00
552,00 552,00
24 24
19,30 19,30
17,00 17,00
57,00 57,00
160,00 160,00
569,00 569,00
25 25
19,90 19,90
17,60 17,60
59,00 59,00
164,00 164,00
585,00 585,00
26 26
20,50 20,50
18,20 18,20
60,00 60,00
169,00 169,00
604,00 604,00
27 27
21,10 21,10
18,50 18,50
62,00 62,00
174,00 174,00
620,00 620,00
28 28
21,70 21,70
19,10 19,10
63,50 63,50
179,00 179,00
637,00 637,00
29 29
22,30 22,30
19,70 19,70
65,50 65,50
183,00 183,00
653,00 653,00
30 30
22,80 22,80
20,20 20,20
67,00 67,00
187,00 187,00
670,00 670,00
31-33 31-33
23,90 23,90
21,00 21,00
70,00 70,00
197,00 197,00
701,00 701,00
34-36 34-36
25,70 25,70
22,70 22,70
76,00 76,00
211,00 211,00
752,00 752,00
37-39 37-39
27,40 27,40
24,10 24,10
80,00 80,00
225,00 225,00
802,00 802,00
40-42 40-42
29,10 29,10
25,50 25,50
85,00 85,00
238,00 238,00
850,00 850,00
43-45 43-45
31,00 31,00
27,00 27,00
91,00 91,00
253,00 253,00
903,00 903,00
46-48 46-48
32,40 32,40
28,50 28,50
95,00 95,00
266,00 266,00
952,00 952,00
49-51 49-51
33,90 33,90
30,00 30,00
101,00 101,00
281,00 281,00
1003,00 1003,00
52-54 52-54
35,30 35,30
31,00 31,00
104,00 104,00
291,00 291,00
1038,00 1038,00
55-57 55-57
36,60 36,60
32,00 32,00
107,00 107,00
299,00 299,00
1069,00 1069,00
58-60 58-60
38,10 38,10
33,00 33,00
110,00 110,00
310,00 310,00
1108,00 1108,00
61-65 61-65
39,30 39,30
34,50 34,50
115,00 115,00
322,00 322,00
1149,00 1149,00
66-70 66-70
41,40 41,40
36,50 36,50
120,00 120,00
338,00 338,00
1206,00 1206,00
71-75 71-75
43,00 43,00
37,50 37,50
126,00 126,00
353,00 353,00
1262,00 1262,00
76-80 76-80
44,50 44,50
39,50 39,50
132,00 132,00
369,00 369,00
1317,00 1317,00
81-85 81-85
47,00 47,00
41,00 41,00
137,00 137,00
385,00 385,00
1376,00 1376,00
86-90 86-90
49,00 49,00
43,00 43,00
143,00 143,00
401,00 401,00
1431,00 1431,00
91-95 91-95
51,00 51,00
44,50 44,50
149,00 149,00
417,00 417,00
1491,00 1491,00
96-100 96-100
53,00 53,00
46,50 46,50
154,00 154,00
432,00 432,00
1543,00 1543,00
101-105 101-105
54,50 54,50
48,00 48,00
160,00 160,00
449,00 449,00
1601,00 1601,00
106-110 106-110
56,50 56,50
50,00 50,00
166,00 166,00
465,00 465,00
1660,00 1660,00
111-115 111-115
58,50 58,50
51,00 51,00
171,00 171,00
480,00 480,00
1715,00 1715,00
116-120 116-120
60,50 60,50
54,00 54,00
177,00 177,00
497,00 497,00
1777,00 1777,00
121-125 121-125
62,50 62,50
55,00 55,00
183,00 183,00
513,00 513,00
1831,00 1831,00
126-130 126-130
64,50 64,50
57,00 57,00
189,00 189,00
528,00 528,00
1887,00 1887,00
131-135 131-135
66,00 66,00
58,00 58,00
194,00 194,00
545,00 545,00
1947,00 1947,00
136-140 136-140
68,00 68,00
60,00 60,00
200,00 200,00
560,00 560,00
2000,00 2000,00
141-145 141-145
70,00 70,00
62,00 62,00
205,00 205,00
575,00 575,00
2054,00 2054,00
146-150 146-150
72,50 72,50
64,00 64,00
214,00 214,00
597,00 597,00
2133,00 2133,00
151-155 151-155
- -
65,00 65,00
217,00 217,00
606,00 606,00
2165,00 2165,00
156-160 156-160
- -
67,00 67,00
222,00 222,00
621,00 621,00
2219,00 2219,00
161-165 161-165
- -
68,00 68,00
227,00 227,00
637,00 637,00
2273,00 2273,00
166-170 166-170
- -
70,00 70,00
233,00 233,00
652,00 652,00
2327,00 2327,00
171-175 171-175
- -
71,00 71,00
238,00 238,00
667,00 667,00
2381,00 2381,00
176-180 176-180
- -
73,00 73,00
243,00 243,00
681,00 681,00
2435,00 2435,00
181-185 181-185
- -
75,00 75,00
249,00 249,00
697,00 697,00
2489,00 2489,00
186-190 186-190
- -
77,00 77,00
254,00 254,00
712,00 712,00
2543,00 2543,00
191-195 191-195
- -
78,00 78,00
260,00 260,00
727,00 727,00
2597,00 2597,00
196-200 196-200
- -
80,00 80,00
265,00 265,00
742,00 742,00
2651,00 2651,00
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2021. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2021.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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