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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 septembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, fixant les conditions de paiement d'une prime de fin d'année au personnel ouvrier (1) Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 septembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, fixant les conditions de paiement d'une prime de fin d'année au personnel ouvrier (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
1er DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 1er DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 23 septembre 2019, conclue au sein de la collective de travail du 23 septembre 2019, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et
des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et
de la Communauté germanophone, fixant les conditions de paiement d'une de la Communauté germanophone, fixant les conditions de paiement d'une
prime de fin d'année au personnel ouvrier (sauf aides familiaux et prime de fin d'année au personnel ouvrier (sauf aides familiaux et
gardes à domicile sous statut ouvrier) (1) gardes à domicile sous statut ouvrier) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des
aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de
la Région wallonne et de la Communauté germanophone; la Région wallonne et de la Communauté germanophone;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 23 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 23 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et
des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et
de la Communauté germanophone, fixant les conditions de paiement d'une de la Communauté germanophone, fixant les conditions de paiement d'une
prime de fin d'année au personnel ouvrier (sauf aides familiaux et prime de fin d'année au personnel ouvrier (sauf aides familiaux et
gardes à domicile sous statut ouvrier). gardes à domicile sous statut ouvrier).

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er décembre 2020. Donné à Bruxelles, le 1er décembre 2020.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et
des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et
de la Communauté germanophone de la Communauté germanophone
Convention collective de travail du 23 septembre 2019 Convention collective de travail du 23 septembre 2019
Fixation des conditions de paiement d'une prime de fin d'année au Fixation des conditions de paiement d'une prime de fin d'année au
personnel ouvrier (sauf aides familiaux et gardes à domicile sous personnel ouvrier (sauf aides familiaux et gardes à domicile sous
statut ouvrier) (Convention enregistrée le 11 février 2020 sous le statut ouvrier) (Convention enregistrée le 11 février 2020 sous le
numéro 157040/CO/318.01) numéro 157040/CO/318.01)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux travailleurs et aux employeurs des services qui s'applique aux travailleurs et aux employeurs des services qui
ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les services des ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les services des
aides familiales et des aides seniors et subventionnés par la Région aides familiales et des aides seniors et subventionnés par la Région
wallonne. wallonne.
§ 2. On entend par "travailleurs" : les ouvriers et ouvrières, hommes § 2. On entend par "travailleurs" : les ouvriers et ouvrières, hommes
et femmes, à l'exclusion des aides familiaux et des gardes à domicile. et femmes, à l'exclusion des aides familiaux et des gardes à domicile.
CHAPITRE II. - Modalités d'application CHAPITRE II. - Modalités d'application

Art. 2.L'employeur est tenu de payer une prime de fin d'année aux

Art. 2.L'employeur est tenu de payer une prime de fin d'année aux

travailleurs visés à l'article 1er. travailleurs visés à l'article 1er.

Art. 3.Le montant de la prime de fin d'année se compose de deux

Art. 3.Le montant de la prime de fin d'année se compose de deux

parties. Une partie forfaitaire et une partie variable. parties. Une partie forfaitaire et une partie variable.

Art. 4.§ 1er. Le montant de la prime de fin d'année 2009 s'élevait à

Art. 4.§ 1er. Le montant de la prime de fin d'année 2009 s'élevait à

223,10 EUR pour la partie forfaitaire. Le montant de la partie 223,10 EUR pour la partie forfaitaire. Le montant de la partie
variable s'élevait à 0,0744 EUR par heure de travail subsidiée pendant variable s'élevait à 0,0744 EUR par heure de travail subsidiée pendant
l'année civile en cours. l'année civile en cours.
§ 2. En application de l'accord cadre tripartite pour le secteur § 2. En application de l'accord cadre tripartite pour le secteur
non-marchand privé wallon 2010-2011 du 24 février 2011, le montant non-marchand privé wallon 2010-2011 du 24 février 2011, le montant
forfaitaire total à payer à partir du 1er octobre 2010 était de 295,59 forfaitaire total à payer à partir du 1er octobre 2010 était de 295,59
EUR brut/personne physique et de 0,0744 EUR de l'heure subsidiée pour EUR brut/personne physique et de 0,0744 EUR de l'heure subsidiée pour
la partie variable. la partie variable.
§ 3. En application de l'accord cadre tripartite pour le secteur § 3. En application de l'accord cadre tripartite pour le secteur
non-marchand privé wallon 2018-2020 du 2 mai 2019, le montant non-marchand privé wallon 2018-2020 du 2 mai 2019, le montant
forfaitaire total à payer à partir du 1er janvier 2019 est de 371,37 forfaitaire total à payer à partir du 1er janvier 2019 est de 371,37
EUR bruts/personne physique majoré de 203,47 EUR à partir du 1er EUR bruts/personne physique majoré de 203,47 EUR à partir du 1er
janvier 2019 et de 0,0854 EUR/heure subsidiée pour la partie variable. janvier 2019 et de 0,0854 EUR/heure subsidiée pour la partie variable.
§ 4. Les montants visés aux paragraphes précédents correspondent à § 4. Les montants visés aux paragraphes précédents correspondent à
l'indice-pivot 126,94 (base 2004 = 100), pourcentage de liquidation l'indice-pivot 126,94 (base 2004 = 100), pourcentage de liquidation
1,3728. 1,3728.
§ 5. Les travailleurs entrés en service au cours de l'année civile ont § 5. Les travailleurs entrés en service au cours de l'année civile ont
droit, prorata temporis, à la partie forfaitaire et à la partie droit, prorata temporis, à la partie forfaitaire et à la partie
variable de la prime précitée. variable de la prime précitée.
La prime de fin d'année est due aux travailleurs qui sont licenciés - La prime de fin d'année est due aux travailleurs qui sont licenciés -
pour des raisons autre que la faute grave - ou qui démissionnent au pour des raisons autre que la faute grave - ou qui démissionnent au
cours de l'année et ce, au prorata de leurs prestations. cours de l'année et ce, au prorata de leurs prestations.
La partie forfaitaire de la prime est accordée quel que soit le régime La partie forfaitaire de la prime est accordée quel que soit le régime
de travail. Elle est également due pendant un an aux travailleurs en de travail. Elle est également due pendant un an aux travailleurs en
suspension de contrat. suspension de contrat.
§ 6. Les montants convenus dans les conventions collectives de travail § 6. Les montants convenus dans les conventions collectives de travail
signées par les fédérations ou les services s'ajoutent aux montants signées par les fédérations ou les services s'ajoutent aux montants
prévus à l'article 4, § § 1er, 2 et 3 de la présente convention prévus à l'article 4, § § 1er, 2 et 3 de la présente convention
collective de travail. collective de travail.

Art. 5.§ 1er. La prime de fin d'année est payée au plus tard avec le

Art. 5.§ 1er. La prime de fin d'année est payée au plus tard avec le

solde du salaire du mois de décembre de l'année à laquelle elle se solde du salaire du mois de décembre de l'année à laquelle elle se
rapporte. rapporte.
§ 2. Pour 2019, le complément de 203,47 EUR par personne physique sera § 2. Pour 2019, le complément de 203,47 EUR par personne physique sera
versé aux travailleurs pour autant que le gouvernement ait pris les versé aux travailleurs pour autant que le gouvernement ait pris les
dispositions nécessaires auprès de l'AViQ permettant le versement aux dispositions nécessaires auprès de l'AViQ permettant le versement aux
services. services.
§ 3. Pour le paiement à partir de l'année 2020, une négociation aura § 3. Pour le paiement à partir de l'année 2020, une négociation aura
lieu avant fin 2019 pour établir les modalités de paiement du lieu avant fin 2019 pour établir les modalités de paiement du
complément de la prime de fin d'année payé aux travailleurs complément de la prime de fin d'année payé aux travailleurs
(complément tel que déterminé à l'article 4, § 3). (complément tel que déterminé à l'article 4, § 3).

Art. 6.§ 1er. A partir du 1er janvier 2013, les montants mentionnés à

Art. 6.§ 1er. A partir du 1er janvier 2013, les montants mentionnés à

l'article 4 sont liés à l'indice des prix à la consommation du l'article 4 sont liés à l'indice des prix à la consommation du
Royaume, établi mensuellement par le Service public fédéral Economie Royaume, établi mensuellement par le Service public fédéral Economie
et publié au Moniteur belge. et publié au Moniteur belge.
§ 2. Par "indice-pivot", il faut entendre : les nombres appartenant à § 2. Par "indice-pivot", il faut entendre : les nombres appartenant à
une série dont le premier est 119,62 et dont chacun des suivants est une série dont le premier est 119,62 et dont chacun des suivants est
obtenu en multipliant par 1,02 l'indice-pivot précédent, lui-même obtenu en multipliant par 1,02 l'indice-pivot précédent, lui-même
arrondi; les fractions de centième de point étant arrondies au arrondi; les fractions de centième de point étant arrondies au
centième de point supérieur ou négligées selon qu'elles atteignent ou centième de point supérieur ou négligées selon qu'elles atteignent ou
non 50 p.c. d'un centième. Le tableau suivant est donné à titre non 50 p.c. d'un centième. Le tableau suivant est donné à titre
exemplatif mais non limitatif : exemplatif mais non limitatif :
119,62 119,62
122,01 122,01
124,45 124,45
126,94 126,94
129,48 129,48
132,07 132,07
134,71 134,71
137,41 137,41
140,15 140,15
142,96 142,96
145,82 145,82
148,73 148,73
§ 3. Chaque fois que l'indice des prix atteint l'un des indices-pivots § 3. Chaque fois que l'indice des prix atteint l'un des indices-pivots
ou est ramené à l'un d'eux, les montants mentionnés à l'article 4 qui ou est ramené à l'un d'eux, les montants mentionnés à l'article 4 qui
sont applicables à ce moment sont calculés à nouveau en les affectant sont applicables à ce moment sont calculés à nouveau en les affectant
du coefficient 1,02n, "n" représentant le rang de l'indice-pivot du coefficient 1,02n, "n" représentant le rang de l'indice-pivot
atteint. Pour le calcul du coefficient 1,02n, les fractions de atteint. Pour le calcul du coefficient 1,02n, les fractions de
dix-millième d'unité sont arrondies ou négligées selon qu'elles dix-millième d'unité sont arrondies ou négligées selon qu'elles
atteignent ou non 50 p.c. d'un dix-millième. atteignent ou non 50 p.c. d'un dix-millième.
§ 4. Les adaptations des montants mentionnés à l'article 4 découlant § 4. Les adaptations des montants mentionnés à l'article 4 découlant
de la liaison à l'indice des prix à la consommation, sont calculées en de la liaison à l'indice des prix à la consommation, sont calculées en
tenant compte de la troisième décimale. Le résultat est arrondi au tenant compte de la troisième décimale. Le résultat est arrondi au
cent supérieur lorsque la troisième décimale est égale ou supérieure à cent supérieur lorsque la troisième décimale est égale ou supérieure à
5 et au cent inférieur lorsque la troisième décimale est inférieure à 5 et au cent inférieur lorsque la troisième décimale est inférieure à
5. 5.
§ 5. L'augmentation des montants visés au paragraphe 1er selon le § 5. L'augmentation des montants visés au paragraphe 1er selon le
calcul prévu au paragraphe 4 est appliquée à partir du deuxième mois calcul prévu au paragraphe 4 est appliquée à partir du deuxième mois
qui suit le mois dont l'indice quadrimestriel atteint l'indice-pivot qui suit le mois dont l'indice quadrimestriel atteint l'indice-pivot
repris au paragraphe 3 du présent article. repris au paragraphe 3 du présent article.
CHAPITRE III. - Dispositions finales CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 7.Les partenaires sociaux s'engagent à avertir le Gouvernement

Art. 7.Les partenaires sociaux s'engagent à avertir le Gouvernement

de la Région wallonne de la bonne exécution de la présente convention de la Région wallonne de la bonne exécution de la présente convention
collective de travail. collective de travail.
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er
janvier 2019. Elle est conclue pour une durée indéterminée. janvier 2019. Elle est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de
trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au
président de la Sous-commission paritaire pour les services des aides président de la Sous-commission paritaire pour les services des aides
familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la
Région wallonne et de la Communauté germanophone. Le délai de trois Région wallonne et de la Communauté germanophone. Le délai de trois
mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée
est envoyée au président de la sous-commission paritaire. est envoyée au président de la sous-commission paritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er décembre 2020. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er décembre 2020.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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