Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 septembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, fixant les conditions de paiement d'une prime de fin d'année au personnel ouvrier (1) | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 septembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, fixant les conditions de paiement d'une prime de fin d'année au personnel ouvrier (1) |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
1er DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 1er DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 23 septembre 2019, conclue au sein de la | collective de travail du 23 septembre 2019, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et | Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et |
des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et | des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et |
de la Communauté germanophone, fixant les conditions de paiement d'une | de la Communauté germanophone, fixant les conditions de paiement d'une |
prime de fin d'année au personnel ouvrier (sauf aides familiaux et | prime de fin d'année au personnel ouvrier (sauf aides familiaux et |
gardes à domicile sous statut ouvrier) (1) | gardes à domicile sous statut ouvrier) (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des |
aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de | aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de |
la Région wallonne et de la Communauté germanophone; | la Région wallonne et de la Communauté germanophone; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 23 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 23 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et | Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et |
des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et | des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et |
de la Communauté germanophone, fixant les conditions de paiement d'une | de la Communauté germanophone, fixant les conditions de paiement d'une |
prime de fin d'année au personnel ouvrier (sauf aides familiaux et | prime de fin d'année au personnel ouvrier (sauf aides familiaux et |
gardes à domicile sous statut ouvrier). | gardes à domicile sous statut ouvrier). |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 1er décembre 2020. | Donné à Bruxelles, le 1er décembre 2020. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et | Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et |
des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et | des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et |
de la Communauté germanophone | de la Communauté germanophone |
Convention collective de travail du 23 septembre 2019 | Convention collective de travail du 23 septembre 2019 |
Fixation des conditions de paiement d'une prime de fin d'année au | Fixation des conditions de paiement d'une prime de fin d'année au |
personnel ouvrier (sauf aides familiaux et gardes à domicile sous | personnel ouvrier (sauf aides familiaux et gardes à domicile sous |
statut ouvrier) (Convention enregistrée le 11 février 2020 sous le | statut ouvrier) (Convention enregistrée le 11 février 2020 sous le |
numéro 157040/CO/318.01) | numéro 157040/CO/318.01) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux travailleurs et aux employeurs des services qui | s'applique aux travailleurs et aux employeurs des services qui |
ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les services des | ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les services des |
aides familiales et des aides seniors et subventionnés par la Région | aides familiales et des aides seniors et subventionnés par la Région |
wallonne. | wallonne. |
§ 2. On entend par "travailleurs" : les ouvriers et ouvrières, hommes | § 2. On entend par "travailleurs" : les ouvriers et ouvrières, hommes |
et femmes, à l'exclusion des aides familiaux et des gardes à domicile. | et femmes, à l'exclusion des aides familiaux et des gardes à domicile. |
CHAPITRE II. - Modalités d'application | CHAPITRE II. - Modalités d'application |
Art. 2.L'employeur est tenu de payer une prime de fin d'année aux |
Art. 2.L'employeur est tenu de payer une prime de fin d'année aux |
travailleurs visés à l'article 1er. | travailleurs visés à l'article 1er. |
Art. 3.Le montant de la prime de fin d'année se compose de deux |
Art. 3.Le montant de la prime de fin d'année se compose de deux |
parties. Une partie forfaitaire et une partie variable. | parties. Une partie forfaitaire et une partie variable. |
Art. 4.§ 1er. Le montant de la prime de fin d'année 2009 s'élevait à |
Art. 4.§ 1er. Le montant de la prime de fin d'année 2009 s'élevait à |
223,10 EUR pour la partie forfaitaire. Le montant de la partie | 223,10 EUR pour la partie forfaitaire. Le montant de la partie |
variable s'élevait à 0,0744 EUR par heure de travail subsidiée pendant | variable s'élevait à 0,0744 EUR par heure de travail subsidiée pendant |
l'année civile en cours. | l'année civile en cours. |
§ 2. En application de l'accord cadre tripartite pour le secteur | § 2. En application de l'accord cadre tripartite pour le secteur |
non-marchand privé wallon 2010-2011 du 24 février 2011, le montant | non-marchand privé wallon 2010-2011 du 24 février 2011, le montant |
forfaitaire total à payer à partir du 1er octobre 2010 était de 295,59 | forfaitaire total à payer à partir du 1er octobre 2010 était de 295,59 |
EUR brut/personne physique et de 0,0744 EUR de l'heure subsidiée pour | EUR brut/personne physique et de 0,0744 EUR de l'heure subsidiée pour |
la partie variable. | la partie variable. |
§ 3. En application de l'accord cadre tripartite pour le secteur | § 3. En application de l'accord cadre tripartite pour le secteur |
non-marchand privé wallon 2018-2020 du 2 mai 2019, le montant | non-marchand privé wallon 2018-2020 du 2 mai 2019, le montant |
forfaitaire total à payer à partir du 1er janvier 2019 est de 371,37 | forfaitaire total à payer à partir du 1er janvier 2019 est de 371,37 |
EUR bruts/personne physique majoré de 203,47 EUR à partir du 1er | EUR bruts/personne physique majoré de 203,47 EUR à partir du 1er |
janvier 2019 et de 0,0854 EUR/heure subsidiée pour la partie variable. | janvier 2019 et de 0,0854 EUR/heure subsidiée pour la partie variable. |
§ 4. Les montants visés aux paragraphes précédents correspondent à | § 4. Les montants visés aux paragraphes précédents correspondent à |
l'indice-pivot 126,94 (base 2004 = 100), pourcentage de liquidation | l'indice-pivot 126,94 (base 2004 = 100), pourcentage de liquidation |
1,3728. | 1,3728. |
§ 5. Les travailleurs entrés en service au cours de l'année civile ont | § 5. Les travailleurs entrés en service au cours de l'année civile ont |
droit, prorata temporis, à la partie forfaitaire et à la partie | droit, prorata temporis, à la partie forfaitaire et à la partie |
variable de la prime précitée. | variable de la prime précitée. |
La prime de fin d'année est due aux travailleurs qui sont licenciés - | La prime de fin d'année est due aux travailleurs qui sont licenciés - |
pour des raisons autre que la faute grave - ou qui démissionnent au | pour des raisons autre que la faute grave - ou qui démissionnent au |
cours de l'année et ce, au prorata de leurs prestations. | cours de l'année et ce, au prorata de leurs prestations. |
La partie forfaitaire de la prime est accordée quel que soit le régime | La partie forfaitaire de la prime est accordée quel que soit le régime |
de travail. Elle est également due pendant un an aux travailleurs en | de travail. Elle est également due pendant un an aux travailleurs en |
suspension de contrat. | suspension de contrat. |
§ 6. Les montants convenus dans les conventions collectives de travail | § 6. Les montants convenus dans les conventions collectives de travail |
signées par les fédérations ou les services s'ajoutent aux montants | signées par les fédérations ou les services s'ajoutent aux montants |
prévus à l'article 4, § § 1er, 2 et 3 de la présente convention | prévus à l'article 4, § § 1er, 2 et 3 de la présente convention |
collective de travail. | collective de travail. |
Art. 5.§ 1er. La prime de fin d'année est payée au plus tard avec le |
Art. 5.§ 1er. La prime de fin d'année est payée au plus tard avec le |
solde du salaire du mois de décembre de l'année à laquelle elle se | solde du salaire du mois de décembre de l'année à laquelle elle se |
rapporte. | rapporte. |
§ 2. Pour 2019, le complément de 203,47 EUR par personne physique sera | § 2. Pour 2019, le complément de 203,47 EUR par personne physique sera |
versé aux travailleurs pour autant que le gouvernement ait pris les | versé aux travailleurs pour autant que le gouvernement ait pris les |
dispositions nécessaires auprès de l'AViQ permettant le versement aux | dispositions nécessaires auprès de l'AViQ permettant le versement aux |
services. | services. |
§ 3. Pour le paiement à partir de l'année 2020, une négociation aura | § 3. Pour le paiement à partir de l'année 2020, une négociation aura |
lieu avant fin 2019 pour établir les modalités de paiement du | lieu avant fin 2019 pour établir les modalités de paiement du |
complément de la prime de fin d'année payé aux travailleurs | complément de la prime de fin d'année payé aux travailleurs |
(complément tel que déterminé à l'article 4, § 3). | (complément tel que déterminé à l'article 4, § 3). |
Art. 6.§ 1er. A partir du 1er janvier 2013, les montants mentionnés à |
Art. 6.§ 1er. A partir du 1er janvier 2013, les montants mentionnés à |
l'article 4 sont liés à l'indice des prix à la consommation du | l'article 4 sont liés à l'indice des prix à la consommation du |
Royaume, établi mensuellement par le Service public fédéral Economie | Royaume, établi mensuellement par le Service public fédéral Economie |
et publié au Moniteur belge. | et publié au Moniteur belge. |
§ 2. Par "indice-pivot", il faut entendre : les nombres appartenant à | § 2. Par "indice-pivot", il faut entendre : les nombres appartenant à |
une série dont le premier est 119,62 et dont chacun des suivants est | une série dont le premier est 119,62 et dont chacun des suivants est |
obtenu en multipliant par 1,02 l'indice-pivot précédent, lui-même | obtenu en multipliant par 1,02 l'indice-pivot précédent, lui-même |
arrondi; les fractions de centième de point étant arrondies au | arrondi; les fractions de centième de point étant arrondies au |
centième de point supérieur ou négligées selon qu'elles atteignent ou | centième de point supérieur ou négligées selon qu'elles atteignent ou |
non 50 p.c. d'un centième. Le tableau suivant est donné à titre | non 50 p.c. d'un centième. Le tableau suivant est donné à titre |
exemplatif mais non limitatif : | exemplatif mais non limitatif : |
119,62 | 119,62 |
122,01 | 122,01 |
124,45 | 124,45 |
126,94 | 126,94 |
129,48 | 129,48 |
132,07 | 132,07 |
134,71 | 134,71 |
137,41 | 137,41 |
140,15 | 140,15 |
142,96 | 142,96 |
145,82 | 145,82 |
148,73 | 148,73 |
§ 3. Chaque fois que l'indice des prix atteint l'un des indices-pivots | § 3. Chaque fois que l'indice des prix atteint l'un des indices-pivots |
ou est ramené à l'un d'eux, les montants mentionnés à l'article 4 qui | ou est ramené à l'un d'eux, les montants mentionnés à l'article 4 qui |
sont applicables à ce moment sont calculés à nouveau en les affectant | sont applicables à ce moment sont calculés à nouveau en les affectant |
du coefficient 1,02n, "n" représentant le rang de l'indice-pivot | du coefficient 1,02n, "n" représentant le rang de l'indice-pivot |
atteint. Pour le calcul du coefficient 1,02n, les fractions de | atteint. Pour le calcul du coefficient 1,02n, les fractions de |
dix-millième d'unité sont arrondies ou négligées selon qu'elles | dix-millième d'unité sont arrondies ou négligées selon qu'elles |
atteignent ou non 50 p.c. d'un dix-millième. | atteignent ou non 50 p.c. d'un dix-millième. |
§ 4. Les adaptations des montants mentionnés à l'article 4 découlant | § 4. Les adaptations des montants mentionnés à l'article 4 découlant |
de la liaison à l'indice des prix à la consommation, sont calculées en | de la liaison à l'indice des prix à la consommation, sont calculées en |
tenant compte de la troisième décimale. Le résultat est arrondi au | tenant compte de la troisième décimale. Le résultat est arrondi au |
cent supérieur lorsque la troisième décimale est égale ou supérieure à | cent supérieur lorsque la troisième décimale est égale ou supérieure à |
5 et au cent inférieur lorsque la troisième décimale est inférieure à | 5 et au cent inférieur lorsque la troisième décimale est inférieure à |
5. | 5. |
§ 5. L'augmentation des montants visés au paragraphe 1er selon le | § 5. L'augmentation des montants visés au paragraphe 1er selon le |
calcul prévu au paragraphe 4 est appliquée à partir du deuxième mois | calcul prévu au paragraphe 4 est appliquée à partir du deuxième mois |
qui suit le mois dont l'indice quadrimestriel atteint l'indice-pivot | qui suit le mois dont l'indice quadrimestriel atteint l'indice-pivot |
repris au paragraphe 3 du présent article. | repris au paragraphe 3 du présent article. |
CHAPITRE III. - Dispositions finales | CHAPITRE III. - Dispositions finales |
Art. 7.Les partenaires sociaux s'engagent à avertir le Gouvernement |
Art. 7.Les partenaires sociaux s'engagent à avertir le Gouvernement |
de la Région wallonne de la bonne exécution de la présente convention | de la Région wallonne de la bonne exécution de la présente convention |
collective de travail. | collective de travail. |
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er | La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er |
janvier 2019. Elle est conclue pour une durée indéterminée. | janvier 2019. Elle est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de | Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de |
trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au | trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au |
président de la Sous-commission paritaire pour les services des aides | président de la Sous-commission paritaire pour les services des aides |
familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la | familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la |
Région wallonne et de la Communauté germanophone. Le délai de trois | Région wallonne et de la Communauté germanophone. Le délai de trois |
mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée | mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée |
est envoyée au président de la sous-commission paritaire. | est envoyée au président de la sous-commission paritaire. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er décembre 2020. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er décembre 2020. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |