| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars, relative à l'accord social pour le personnel roulant des entreprises de services réguliers spécialisés | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars, relative à l'accord social pour le personnel roulant des entreprises de services réguliers spécialisés | 
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| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | 
| 1er DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 1er DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 
| collective de travail du 24 septembre 2020, conclue au sein de la | collective de travail du 24 septembre 2020, conclue au sein de la | 
| Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars, relative à | Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars, relative à | 
| l'accord social pour le personnel roulant des entreprises de services | l'accord social pour le personnel roulant des entreprises de services | 
| réguliers spécialisés (1) | réguliers spécialisés (1) | 
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, | 
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. | 
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | 
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | 
| Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les autobus et | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les autobus et | 
| autocars; | autocars; | 
| Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, | 
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : | 
| Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de | Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de | 
| travail du 24 septembre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 24 septembre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la | 
| Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars, relative à | Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars, relative à | 
| l'accord social pour le personnel roulant des entreprises de services | l'accord social pour le personnel roulant des entreprises de services | 
| réguliers spécialisés. | réguliers spécialisés. | 
| Art. 2. Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est | Art. 2. Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est | 
| chargé de l'exécution du présent arrêté. | chargé de l'exécution du présent arrêté. | 
| Donné à Bruxelles, le 1er décembre 2020. | Donné à Bruxelles, le 1er décembre 2020. | 
| PHILIPPE | PHILIPPE | 
| Par le Roi : | Par le Roi : | 
| Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, | 
| P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE | 
| _______ | _______ | 
| Note | Note | 
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : | 
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | 
| Annexe | Annexe | 
| Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars | Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars | 
| Convention collective de travail du 24 septembre 2020 | Convention collective de travail du 24 septembre 2020 | 
| Accord social pour le personnel roulant des entreprises de services | Accord social pour le personnel roulant des entreprises de services | 
| réguliers spécialisés (Convention enregistrée le 8 octobre 2020 sous | réguliers spécialisés (Convention enregistrée le 8 octobre 2020 sous | 
| le numéro 161281/CO/140.01) | le numéro 161281/CO/140.01) | 
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application | 
| Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail | Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail | 
| s'applique aux employeurs des entreprises de services réguliers | s'applique aux employeurs des entreprises de services réguliers | 
| spécialisés ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les | spécialisés ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les | 
| autobus et autocars ainsi qu'aux ouvriers affectés à l'exécution | autobus et autocars ainsi qu'aux ouvriers affectés à l'exécution | 
| desdits services. | desdits services. | 
| § 2. Par "services réguliers spécialisés" on entend : les services, | § 2. Par "services réguliers spécialisés" on entend : les services, | 
| quel que soit l'organisateur, qui assurent le transport de catégories | quel que soit l'organisateur, qui assurent le transport de catégories | 
| déterminées de voyageurs, à l'exclusion d'autres voyageurs, dans la | déterminées de voyageurs, à l'exclusion d'autres voyageurs, dans la | 
| mesure où ces services sont effectués aux conditions des services | mesure où ces services sont effectués aux conditions des services | 
| réguliers et dans la mesure où ils sont effectués avec des véhicules | réguliers et dans la mesure où ils sont effectués avec des véhicules | 
| de plus de 9 places (le chauffeur compris). | de plus de 9 places (le chauffeur compris). | 
| § 3. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières. | § 3. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières. | 
| CHAPITRE II. - Salaire horaire | CHAPITRE II. - Salaire horaire | 
| Art. 2.A partir du 1er octobre 2019 les salaires barémiques et les | Art. 2.A partir du 1er octobre 2019 les salaires barémiques et les | 
| salaires horaires réels augmentent de 1,1 p.c.. | salaires horaires réels augmentent de 1,1 p.c.. | 
| CHAPITRE III. - Eco-chèques | CHAPITRE III. - Eco-chèques | 
| Art. 3.§ 1er. Les membres du personnel roulant ont droit de manière | Art. 3.§ 1er. Les membres du personnel roulant ont droit de manière | 
| unique à un éco-chèque d'une valeur de 125 EUR. | unique à un éco-chèque d'une valeur de 125 EUR. | 
| § 2. La valeur nominale maximale de l'éco-chèque s'élève à 10 EUR. | § 2. La valeur nominale maximale de l'éco-chèque s'élève à 10 EUR. | 
| § 3. Les membres du personnel qui ont travaillé pendant toute la | § 3. Les membres du personnel qui ont travaillé pendant toute la | 
| période de référence qui court du 1er janvier 2019 jusqu'au 30 | période de référence qui court du 1er janvier 2019 jusqu'au 30 | 
| septembre 2019, reçoivent le montant total. | septembre 2019, reçoivent le montant total. | 
| § 4. Les autres modalités d'octroi sont celles de la convention | § 4. Les autres modalités d'octroi sont celles de la convention | 
| collective de travail n° 98 du 20 février 2009 concernant les | collective de travail n° 98 du 20 février 2009 concernant les | 
| éco-chèques. | éco-chèques. | 
| § 5. Les membres du personnel qui travaillent à temps partiel, | § 5. Les membres du personnel qui travaillent à temps partiel, | 
| reçoivent ces éco-chèques au prorata de la durée de travail | reçoivent ces éco-chèques au prorata de la durée de travail | 
| hebdomadaire pour laquelle ils ont été engagés. | hebdomadaire pour laquelle ils ont été engagés. | 
| § 6. Les éco-chèques sont remis au plus tard le 15 janvier 2020. | § 6. Les éco-chèques sont remis au plus tard le 15 janvier 2020. | 
| CHAPITRE IV. - Groupe de travail | CHAPITRE IV. - Groupe de travail | 
| Art. 4.§ 1er. Les parties conviennent d'entamer des discussions afin | Art. 4.§ 1er. Les parties conviennent d'entamer des discussions afin | 
| d'examiner des mesures pour l'employeur et pour le travailleur | d'examiner des mesures pour l'employeur et pour le travailleur | 
| permettant d'augmenter la faisabilité du travail et l'attractivité de | permettant d'augmenter la faisabilité du travail et l'attractivité de | 
| la profession. | la profession. | 
| § 2. Les parties s'engagent à convoquer régulièrement ce groupe de | § 2. Les parties s'engagent à convoquer régulièrement ce groupe de | 
| travail. | travail. | 
| CHAPITRE V. - Abrogation | CHAPITRE V. - Abrogation | 
| Art. 5.La convention collective de travail du 21 novembre 2019 | Art. 5.La convention collective de travail du 21 novembre 2019 | 
| relative à l'accord social pour le personnel roulant des entreprises | relative à l'accord social pour le personnel roulant des entreprises | 
| de services réguliers spécialisés (n° 156073) ainsi que la convention | de services réguliers spécialisés (n° 156073) ainsi que la convention | 
| collective de travail du 25 juin 2020 relative à l'accord social pour | collective de travail du 25 juin 2020 relative à l'accord social pour | 
| le personnel roulant des entreprises de services réguliers spécialisés | le personnel roulant des entreprises de services réguliers spécialisés | 
| (n° 159548) sont abrogées à partir du 1er octobre 2019. | (n° 159548) sont abrogées à partir du 1er octobre 2019. | 
| CHAPITRE VI. - Durée de validité | CHAPITRE VI. - Durée de validité | 
| Art. 6.§ 1er. La présente convention collective de travail produit | Art. 6.§ 1er. La présente convention collective de travail produit | 
| ses effets à partir du 1er octobre 2019 et est conclue à durée | ses effets à partir du 1er octobre 2019 et est conclue à durée | 
| indéterminée. | indéterminée. | 
| § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. | § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. | 
| Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par | Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par | 
| lettre recommandée à la poste, adressée au président de la | lettre recommandée à la poste, adressée au président de la | 
| Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars, qui en avisera | Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars, qui en avisera | 
| sans délai les parties intéressées. Le délai de préavis de trois mois | sans délai les parties intéressées. Le délai de préavis de trois mois | 
| prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée. | prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée. | 
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er décembre 2020. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er décembre 2020. | 
| Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, | 
| P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |