Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars, relative à l'accord social pour le personnel roulant des entreprises de services réguliers spécialisés | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars, relative à l'accord social pour le personnel roulant des entreprises de services réguliers spécialisés |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
1er DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 1er DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 24 septembre 2020, conclue au sein de la | collective de travail du 24 septembre 2020, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars, relative à | Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars, relative à |
l'accord social pour le personnel roulant des entreprises de services | l'accord social pour le personnel roulant des entreprises de services |
réguliers spécialisés (1) | réguliers spécialisés (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les autobus et | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les autobus et |
autocars; | autocars; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 24 septembre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 24 septembre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars, relative à | Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars, relative à |
l'accord social pour le personnel roulant des entreprises de services | l'accord social pour le personnel roulant des entreprises de services |
réguliers spécialisés. | réguliers spécialisés. |
Art. 2. Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est |
Art. 2. Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est |
chargé de l'exécution du présent arrêté. | chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 1er décembre 2020. | Donné à Bruxelles, le 1er décembre 2020. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars | Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars |
Convention collective de travail du 24 septembre 2020 | Convention collective de travail du 24 septembre 2020 |
Accord social pour le personnel roulant des entreprises de services | Accord social pour le personnel roulant des entreprises de services |
réguliers spécialisés (Convention enregistrée le 8 octobre 2020 sous | réguliers spécialisés (Convention enregistrée le 8 octobre 2020 sous |
le numéro 161281/CO/140.01) | le numéro 161281/CO/140.01) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux employeurs des entreprises de services réguliers | s'applique aux employeurs des entreprises de services réguliers |
spécialisés ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les | spécialisés ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les |
autobus et autocars ainsi qu'aux ouvriers affectés à l'exécution | autobus et autocars ainsi qu'aux ouvriers affectés à l'exécution |
desdits services. | desdits services. |
§ 2. Par "services réguliers spécialisés" on entend : les services, | § 2. Par "services réguliers spécialisés" on entend : les services, |
quel que soit l'organisateur, qui assurent le transport de catégories | quel que soit l'organisateur, qui assurent le transport de catégories |
déterminées de voyageurs, à l'exclusion d'autres voyageurs, dans la | déterminées de voyageurs, à l'exclusion d'autres voyageurs, dans la |
mesure où ces services sont effectués aux conditions des services | mesure où ces services sont effectués aux conditions des services |
réguliers et dans la mesure où ils sont effectués avec des véhicules | réguliers et dans la mesure où ils sont effectués avec des véhicules |
de plus de 9 places (le chauffeur compris). | de plus de 9 places (le chauffeur compris). |
§ 3. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières. | § 3. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières. |
CHAPITRE II. - Salaire horaire | CHAPITRE II. - Salaire horaire |
Art. 2.A partir du 1er octobre 2019 les salaires barémiques et les |
Art. 2.A partir du 1er octobre 2019 les salaires barémiques et les |
salaires horaires réels augmentent de 1,1 p.c.. | salaires horaires réels augmentent de 1,1 p.c.. |
CHAPITRE III. - Eco-chèques | CHAPITRE III. - Eco-chèques |
Art. 3.§ 1er. Les membres du personnel roulant ont droit de manière |
Art. 3.§ 1er. Les membres du personnel roulant ont droit de manière |
unique à un éco-chèque d'une valeur de 125 EUR. | unique à un éco-chèque d'une valeur de 125 EUR. |
§ 2. La valeur nominale maximale de l'éco-chèque s'élève à 10 EUR. | § 2. La valeur nominale maximale de l'éco-chèque s'élève à 10 EUR. |
§ 3. Les membres du personnel qui ont travaillé pendant toute la | § 3. Les membres du personnel qui ont travaillé pendant toute la |
période de référence qui court du 1er janvier 2019 jusqu'au 30 | période de référence qui court du 1er janvier 2019 jusqu'au 30 |
septembre 2019, reçoivent le montant total. | septembre 2019, reçoivent le montant total. |
§ 4. Les autres modalités d'octroi sont celles de la convention | § 4. Les autres modalités d'octroi sont celles de la convention |
collective de travail n° 98 du 20 février 2009 concernant les | collective de travail n° 98 du 20 février 2009 concernant les |
éco-chèques. | éco-chèques. |
§ 5. Les membres du personnel qui travaillent à temps partiel, | § 5. Les membres du personnel qui travaillent à temps partiel, |
reçoivent ces éco-chèques au prorata de la durée de travail | reçoivent ces éco-chèques au prorata de la durée de travail |
hebdomadaire pour laquelle ils ont été engagés. | hebdomadaire pour laquelle ils ont été engagés. |
§ 6. Les éco-chèques sont remis au plus tard le 15 janvier 2020. | § 6. Les éco-chèques sont remis au plus tard le 15 janvier 2020. |
CHAPITRE IV. - Groupe de travail | CHAPITRE IV. - Groupe de travail |
Art. 4.§ 1er. Les parties conviennent d'entamer des discussions afin |
Art. 4.§ 1er. Les parties conviennent d'entamer des discussions afin |
d'examiner des mesures pour l'employeur et pour le travailleur | d'examiner des mesures pour l'employeur et pour le travailleur |
permettant d'augmenter la faisabilité du travail et l'attractivité de | permettant d'augmenter la faisabilité du travail et l'attractivité de |
la profession. | la profession. |
§ 2. Les parties s'engagent à convoquer régulièrement ce groupe de | § 2. Les parties s'engagent à convoquer régulièrement ce groupe de |
travail. | travail. |
CHAPITRE V. - Abrogation | CHAPITRE V. - Abrogation |
Art. 5.La convention collective de travail du 21 novembre 2019 |
Art. 5.La convention collective de travail du 21 novembre 2019 |
relative à l'accord social pour le personnel roulant des entreprises | relative à l'accord social pour le personnel roulant des entreprises |
de services réguliers spécialisés (n° 156073) ainsi que la convention | de services réguliers spécialisés (n° 156073) ainsi que la convention |
collective de travail du 25 juin 2020 relative à l'accord social pour | collective de travail du 25 juin 2020 relative à l'accord social pour |
le personnel roulant des entreprises de services réguliers spécialisés | le personnel roulant des entreprises de services réguliers spécialisés |
(n° 159548) sont abrogées à partir du 1er octobre 2019. | (n° 159548) sont abrogées à partir du 1er octobre 2019. |
CHAPITRE VI. - Durée de validité | CHAPITRE VI. - Durée de validité |
Art. 6.§ 1er. La présente convention collective de travail produit |
Art. 6.§ 1er. La présente convention collective de travail produit |
ses effets à partir du 1er octobre 2019 et est conclue à durée | ses effets à partir du 1er octobre 2019 et est conclue à durée |
indéterminée. | indéterminée. |
§ 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. | § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. |
Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par | Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par |
lettre recommandée à la poste, adressée au président de la | lettre recommandée à la poste, adressée au président de la |
Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars, qui en avisera | Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars, qui en avisera |
sans délai les parties intéressées. Le délai de préavis de trois mois | sans délai les parties intéressées. Le délai de préavis de trois mois |
prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée. | prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er décembre 2020. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er décembre 2020. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |