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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars, relative à l'accord social pour le personnel roulant des entreprises de services réguliers spécialisés Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars, relative à l'accord social pour le personnel roulant des entreprises de services réguliers spécialisés
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
1er DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 1er DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 24 septembre 2020, conclue au sein de la collective de travail du 24 septembre 2020, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars, relative à Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars, relative à
l'accord social pour le personnel roulant des entreprises de services l'accord social pour le personnel roulant des entreprises de services
réguliers spécialisés (1) réguliers spécialisés (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les autobus et Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les autobus et
autocars; autocars;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 24 septembre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 24 septembre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars, relative à Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars, relative à
l'accord social pour le personnel roulant des entreprises de services l'accord social pour le personnel roulant des entreprises de services
réguliers spécialisés. réguliers spécialisés.

Art. 2.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est

Art. 2.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er décembre 2020. Donné à Bruxelles, le 1er décembre 2020.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars
Convention collective de travail du 24 septembre 2020 Convention collective de travail du 24 septembre 2020
Accord social pour le personnel roulant des entreprises de services Accord social pour le personnel roulant des entreprises de services
réguliers spécialisés (Convention enregistrée le 8 octobre 2020 sous réguliers spécialisés (Convention enregistrée le 8 octobre 2020 sous
le numéro 161281/CO/140.01) le numéro 161281/CO/140.01)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs des entreprises de services réguliers s'applique aux employeurs des entreprises de services réguliers
spécialisés ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les spécialisés ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les
autobus et autocars ainsi qu'aux ouvriers affectés à l'exécution autobus et autocars ainsi qu'aux ouvriers affectés à l'exécution
desdits services. desdits services.
§ 2. Par "services réguliers spécialisés" on entend : les services, § 2. Par "services réguliers spécialisés" on entend : les services,
quel que soit l'organisateur, qui assurent le transport de catégories quel que soit l'organisateur, qui assurent le transport de catégories
déterminées de voyageurs, à l'exclusion d'autres voyageurs, dans la déterminées de voyageurs, à l'exclusion d'autres voyageurs, dans la
mesure où ces services sont effectués aux conditions des services mesure où ces services sont effectués aux conditions des services
réguliers et dans la mesure où ils sont effectués avec des véhicules réguliers et dans la mesure où ils sont effectués avec des véhicules
de plus de 9 places (le chauffeur compris). de plus de 9 places (le chauffeur compris).
§ 3. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières. § 3. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE II. - Salaire horaire CHAPITRE II. - Salaire horaire

Art. 2.A partir du 1er octobre 2019 les salaires barémiques et les

Art. 2.A partir du 1er octobre 2019 les salaires barémiques et les

salaires horaires réels augmentent de 1,1 p.c.. salaires horaires réels augmentent de 1,1 p.c..
CHAPITRE III. - Eco-chèques CHAPITRE III. - Eco-chèques

Art. 3.§ 1er. Les membres du personnel roulant ont droit de manière

Art. 3.§ 1er. Les membres du personnel roulant ont droit de manière

unique à un éco-chèque d'une valeur de 125 EUR. unique à un éco-chèque d'une valeur de 125 EUR.
§ 2. La valeur nominale maximale de l'éco-chèque s'élève à 10 EUR. § 2. La valeur nominale maximale de l'éco-chèque s'élève à 10 EUR.
§ 3. Les membres du personnel qui ont travaillé pendant toute la § 3. Les membres du personnel qui ont travaillé pendant toute la
période de référence qui court du 1er janvier 2019 jusqu'au 30 période de référence qui court du 1er janvier 2019 jusqu'au 30
septembre 2019, reçoivent le montant total. septembre 2019, reçoivent le montant total.
§ 4. Les autres modalités d'octroi sont celles de la convention § 4. Les autres modalités d'octroi sont celles de la convention
collective de travail n° 98 du 20 février 2009 concernant les collective de travail n° 98 du 20 février 2009 concernant les
éco-chèques. éco-chèques.
§ 5. Les membres du personnel qui travaillent à temps partiel, § 5. Les membres du personnel qui travaillent à temps partiel,
reçoivent ces éco-chèques au prorata de la durée de travail reçoivent ces éco-chèques au prorata de la durée de travail
hebdomadaire pour laquelle ils ont été engagés. hebdomadaire pour laquelle ils ont été engagés.
§ 6. Les éco-chèques sont remis au plus tard le 15 janvier 2020. § 6. Les éco-chèques sont remis au plus tard le 15 janvier 2020.
CHAPITRE IV. - Groupe de travail CHAPITRE IV. - Groupe de travail

Art. 4.§ 1er. Les parties conviennent d'entamer des discussions afin

Art. 4.§ 1er. Les parties conviennent d'entamer des discussions afin

d'examiner des mesures pour l'employeur et pour le travailleur d'examiner des mesures pour l'employeur et pour le travailleur
permettant d'augmenter la faisabilité du travail et l'attractivité de permettant d'augmenter la faisabilité du travail et l'attractivité de
la profession. la profession.
§ 2. Les parties s'engagent à convoquer régulièrement ce groupe de § 2. Les parties s'engagent à convoquer régulièrement ce groupe de
travail. travail.
CHAPITRE V. - Abrogation CHAPITRE V. - Abrogation

Art. 5.La convention collective de travail du 21 novembre 2019

Art. 5.La convention collective de travail du 21 novembre 2019

relative à l'accord social pour le personnel roulant des entreprises relative à l'accord social pour le personnel roulant des entreprises
de services réguliers spécialisés (n° 156073) ainsi que la convention de services réguliers spécialisés (n° 156073) ainsi que la convention
collective de travail du 25 juin 2020 relative à l'accord social pour collective de travail du 25 juin 2020 relative à l'accord social pour
le personnel roulant des entreprises de services réguliers spécialisés le personnel roulant des entreprises de services réguliers spécialisés
(n° 159548) sont abrogées à partir du 1er octobre 2019. (n° 159548) sont abrogées à partir du 1er octobre 2019.
CHAPITRE VI. - Durée de validité CHAPITRE VI. - Durée de validité

Art. 6.§ 1er. La présente convention collective de travail produit

Art. 6.§ 1er. La présente convention collective de travail produit

ses effets à partir du 1er octobre 2019 et est conclue à durée ses effets à partir du 1er octobre 2019 et est conclue à durée
indéterminée. indéterminée.
§ 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes.
Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par
lettre recommandée à la poste, adressée au président de la lettre recommandée à la poste, adressée au président de la
Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars, qui en avisera Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars, qui en avisera
sans délai les parties intéressées. Le délai de préavis de trois mois sans délai les parties intéressées. Le délai de préavis de trois mois
prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée. prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er décembre 2020. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er décembre 2020.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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