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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative au chômage avec complément d'entreprise, régimes dérogatoires 2021-2022 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative au chômage avec complément d'entreprise, régimes dérogatoires 2021-2022
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
1er JUILLET 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 1er JUILLET 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 22 octobre 2019, conclue au sein de la collective de travail du 22 octobre 2019, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma,
relative au chômage avec complément d'entreprise, régimes dérogatoires relative au chômage avec complément d'entreprise, régimes dérogatoires
2021-2022 (1) 2021-2022 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de
salles de cinéma; salles de cinéma;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 22 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 22 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma,
relative au chômage avec complément d'entreprise, régimes dérogatoires relative au chômage avec complément d'entreprise, régimes dérogatoires
2021-2022. 2021-2022.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2020. Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2020.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma
Convention collective de travail du 22 octobre 2019 Convention collective de travail du 22 octobre 2019
Chômage avec complément d'entreprise, régimes dérogatoires 2021-2022 Chômage avec complément d'entreprise, régimes dérogatoires 2021-2022
(Convention enregistrée le 25 novembre 2019 sous le numéro (Convention enregistrée le 25 novembre 2019 sous le numéro
155548/CO/303.03) 155548/CO/303.03)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est

Article 1er.La présente convention collective de travail est

applicable aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la applicable aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la
Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma. Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma.
Par "travailleur", on entend : le personnel ouvrier et employé, Par "travailleur", on entend : le personnel ouvrier et employé,
masculin et féminin. masculin et féminin.
Compte tenu des conditions d'âge et de carrière telles que fixées dans Compte tenu des conditions d'âge et de carrière telles que fixées dans
la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974
instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains
travailleurs âgés, en cas de licenciement, conclue au sein du Conseil travailleurs âgés, en cas de licenciement, conclue au sein du Conseil
national du travail, et de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la national du travail, et de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la
prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre
les générations, le régime de chômage avec complément d'entreprise les générations, le régime de chômage avec complément d'entreprise
s'applique aux travailleurs licenciés, sauf pour motif grave. s'applique aux travailleurs licenciés, sauf pour motif grave.
CHAPITRE II. - Chômage avec complément d'entreprise après 33 ans de CHAPITRE II. - Chômage avec complément d'entreprise après 33 ans de
passé professionnel pour les travailleurs exerçant un métier lourd passé professionnel pour les travailleurs exerçant un métier lourd

Art. 2.En exécution de la convention collective de travail n° 139 du

Art. 2.En exécution de la convention collective de travail n° 139 du

Conseil national du travail fixant l'âge à partir duquel un régime de Conseil national du travail fixant l'âge à partir duquel un régime de
chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains
travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de
travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd
ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en
incapacité de travail, l'âge pour le chômage avec complément incapacité de travail, l'âge pour le chômage avec complément
d'entreprise est fixé à 59 ans du 1er janvier 2021 jusqu'au 30 juin d'entreprise est fixé à 59 ans du 1er janvier 2021 jusqu'au 30 juin
2021. 2021.
Ce régime est applicable aux travailleurs ayant une carrière de 33 ans Ce régime est applicable aux travailleurs ayant une carrière de 33 ans
dont : dont :
- soit 20 ans de travail de nuit tel que fixé dans la convention - soit 20 ans de travail de nuit tel que fixé dans la convention
collective de travail n° 46 du Conseil national du travail; collective de travail n° 46 du Conseil national du travail;
- soit un métier lourd exercé pendant au moins 5 ans au cours des 10 - soit un métier lourd exercé pendant au moins 5 ans au cours des 10
dernières années civiles ou pendant au moins 7 ans au cours des 15 dernières années civiles ou pendant au moins 7 ans au cours des 15
dernières années civiles. dernières années civiles.
CHAPITRE III. - Chômage avec complément d'entreprise après 35 ans de CHAPITRE III. - Chômage avec complément d'entreprise après 35 ans de
passé professionnel pour les travailleurs exerçant un métier lourd passé professionnel pour les travailleurs exerçant un métier lourd

Art. 3.En exécution de la convention collective de travail n° 140 du

Art. 3.En exécution de la convention collective de travail n° 140 du

Conseil national du travail fixant l'âge à partir duquel un régime de Conseil national du travail fixant l'âge à partir duquel un régime de
chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains
travailleurs âgés licenciés, ayant été occupés dans le cadre d'un travailleurs âgés licenciés, ayant été occupés dans le cadre d'un
métier lourd, l'âge pour le chômage avec complément d'entreprise est métier lourd, l'âge pour le chômage avec complément d'entreprise est
fixé à 59 ans du 1er janvier 2021 jusqu'au 30 juin 2021. fixé à 59 ans du 1er janvier 2021 jusqu'au 30 juin 2021.
Ce régime est applicable aux travailleurs ayant une carrière de 35 ans Ce régime est applicable aux travailleurs ayant une carrière de 35 ans
et ayant exercé un métier lourd pendant au moins 5 ans au cours des 10 et ayant exercé un métier lourd pendant au moins 5 ans au cours des 10
dernières années ou pendant au moins 7 ans au cours des 15 dernières dernières années ou pendant au moins 7 ans au cours des 15 dernières
années. années.
CHAPITRE IV. - Chômage avec complément d'entreprise pour les CHAPITRE IV. - Chômage avec complément d'entreprise pour les
travailleurs ayant une carrière d'au moins 40 ans travailleurs ayant une carrière d'au moins 40 ans

Art. 4.En exécution de la convention collective de travail n° 142 du

Art. 4.En exécution de la convention collective de travail n° 142 du

Conseil national du travail instituant un régime de complément Conseil national du travail instituant un régime de complément
d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une
carrière longue, l'âge pour le chômage avec complément d'entreprise carrière longue, l'âge pour le chômage avec complément d'entreprise
est fixé à 59 ans du 1er janvier 2021 jusqu'au 30 juin 2021. est fixé à 59 ans du 1er janvier 2021 jusqu'au 30 juin 2021.
Ce régime est applicable aux travailleurs ayant une carrière de 40 Ce régime est applicable aux travailleurs ayant une carrière de 40
ans. ans.
CHAPITRE V. - Dispositions générales CHAPITRE V. - Dispositions générales

Art. 5.Le montant de l'indemnité complémentaire à charge de

Art. 5.Le montant de l'indemnité complémentaire à charge de

l'employeur s'élève à la moitié de la différence entre la dernière l'employeur s'élève à la moitié de la différence entre la dernière
rémunération mensuelle nette et les allocations de chômage normales. rémunération mensuelle nette et les allocations de chômage normales.
La dernière rémunération mensuelle brute pour un mois complet, La dernière rémunération mensuelle brute pour un mois complet,
calculée et plafonnée suivant les dispositions reprises dans la calculée et plafonnée suivant les dispositions reprises dans la
convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail, convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail,
est prise en considération comme mois de référence pour le calcul de est prise en considération comme mois de référence pour le calcul de
la dernière rémunération mensuelle nette. Pour la détermination de la la dernière rémunération mensuelle nette. Pour la détermination de la
rémunération mensuelle nette de référence, la retenue de la sécurité rémunération mensuelle nette de référence, la retenue de la sécurité
sociale pour les ouvriers et les ouvrières est calculée sur la base du sociale pour les ouvriers et les ouvrières est calculée sur la base du
salaire à 100 p.c. et non à 108 p.c. salaire à 100 p.c. et non à 108 p.c.
La dernière rémunération mensuelle brute comprend d'une part la La dernière rémunération mensuelle brute comprend d'une part la
rémunération du mois civil complet qui précède la fin du contrat de rémunération du mois civil complet qui précède la fin du contrat de
travail et d'autre part les primes contractuelles directement liées travail et d'autre part les primes contractuelles directement liées
aux prestations du travailleur et sur lesquelles sont effectuées les aux prestations du travailleur et sur lesquelles sont effectuées les
retenues pour la sécurité sociale et dont la périodicité du paiement retenues pour la sécurité sociale et dont la périodicité du paiement
ne dépasse pas un mois. ne dépasse pas un mois.
Pour les travailleurs qui passent du droit à une réduction des Pour les travailleurs qui passent du droit à une réduction des
prestations, tel que prévu dans ra convention collective de travail n° prestations, tel que prévu dans ra convention collective de travail n°
103 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière 103 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière
et d'emplois de fin de carrière, au chômage avec complément et d'emplois de fin de carrière, au chômage avec complément
d'entreprise, le complément d'entreprise est calculé sur la base d'une d'entreprise, le complément d'entreprise est calculé sur la base d'une
prestation à temps plein : prestation à temps plein :
- S'il a opté pour une diminution de carrière de 1/5ème temps : la - S'il a opté pour une diminution de carrière de 1/5ème temps : la
rémunération brute du travailleur afférente à ses prestations rémunération brute du travailleur afférente à ses prestations
diminuées est multipliée par 5/4; diminuées est multipliée par 5/4;
- S'il a opté pour une diminution de ses prestations à mi-temps : la - S'il a opté pour une diminution de ses prestations à mi-temps : la
rémunération brute du travailleur afférente à ses prestations rémunération brute du travailleur afférente à ses prestations
diminuées est multipliée par une fraction dont le dénominateur est diminuées est multipliée par une fraction dont le dénominateur est
égal à 19 et le numérateur est égal au nombre moyen d'heures par égal à 19 et le numérateur est égal au nombre moyen d'heures par
semaine du régime de travail qui était applicable dans le cadre de la semaine du régime de travail qui était applicable dans le cadre de la
diminution de ses prestations de travail. diminution de ses prestations de travail.
D'éventuelles retenues légales seront déduites de cette indemnité D'éventuelles retenues légales seront déduites de cette indemnité
complémentaire. complémentaire.

Art. 6.La date à prendre en considération pour déterminer l'âge et

Art. 6.La date à prendre en considération pour déterminer l'âge et

les conditions relatives à l'ancienneté est celle à laquelle le les conditions relatives à l'ancienneté est celle à laquelle le
contrat de travail prend effectivement fin. contrat de travail prend effectivement fin.
CHAPITRE VI. - Dispositions finales CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2021 et une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2021 et
cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2022. cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2022.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2020. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2020.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
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