| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative au chômage avec complément d'entreprise, régimes dérogatoires 2021-2022 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative au chômage avec complément d'entreprise, régimes dérogatoires 2021-2022 |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 1er JUILLET 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 1er JUILLET 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 22 octobre 2019, conclue au sein de la | collective de travail du 22 octobre 2019, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, | Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, |
| relative au chômage avec complément d'entreprise, régimes dérogatoires | relative au chômage avec complément d'entreprise, régimes dérogatoires |
| 2021-2022 (1) | 2021-2022 (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de |
| salles de cinéma; | salles de cinéma; |
| Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 22 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 22 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, | Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, |
| relative au chômage avec complément d'entreprise, régimes dérogatoires | relative au chômage avec complément d'entreprise, régimes dérogatoires |
| 2021-2022. | 2021-2022. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2020. | Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2020. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| N. MUYLLE | N. MUYLLE |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma | Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma |
| Convention collective de travail du 22 octobre 2019 | Convention collective de travail du 22 octobre 2019 |
| Chômage avec complément d'entreprise, régimes dérogatoires 2021-2022 | Chômage avec complément d'entreprise, régimes dérogatoires 2021-2022 |
| (Convention enregistrée le 25 novembre 2019 sous le numéro | (Convention enregistrée le 25 novembre 2019 sous le numéro |
| 155548/CO/303.03) | 155548/CO/303.03) |
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
| applicable aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la | applicable aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la |
| Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma. | Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma. |
| Par "travailleur", on entend : le personnel ouvrier et employé, | Par "travailleur", on entend : le personnel ouvrier et employé, |
| masculin et féminin. | masculin et féminin. |
| Compte tenu des conditions d'âge et de carrière telles que fixées dans | Compte tenu des conditions d'âge et de carrière telles que fixées dans |
| la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 | la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 |
| instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains | instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains |
| travailleurs âgés, en cas de licenciement, conclue au sein du Conseil | travailleurs âgés, en cas de licenciement, conclue au sein du Conseil |
| national du travail, et de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la | national du travail, et de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la |
| prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre | prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre |
| les générations, le régime de chômage avec complément d'entreprise | les générations, le régime de chômage avec complément d'entreprise |
| s'applique aux travailleurs licenciés, sauf pour motif grave. | s'applique aux travailleurs licenciés, sauf pour motif grave. |
| CHAPITRE II. - Chômage avec complément d'entreprise après 33 ans de | CHAPITRE II. - Chômage avec complément d'entreprise après 33 ans de |
| passé professionnel pour les travailleurs exerçant un métier lourd | passé professionnel pour les travailleurs exerçant un métier lourd |
Art. 2.En exécution de la convention collective de travail n° 139 du |
Art. 2.En exécution de la convention collective de travail n° 139 du |
| Conseil national du travail fixant l'âge à partir duquel un régime de | Conseil national du travail fixant l'âge à partir duquel un régime de |
| chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains | chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains |
| travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de | travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de |
| travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd | travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd |
| ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en | ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en |
| incapacité de travail, l'âge pour le chômage avec complément | incapacité de travail, l'âge pour le chômage avec complément |
| d'entreprise est fixé à 59 ans du 1er janvier 2021 jusqu'au 30 juin | d'entreprise est fixé à 59 ans du 1er janvier 2021 jusqu'au 30 juin |
| 2021. | 2021. |
| Ce régime est applicable aux travailleurs ayant une carrière de 33 ans | Ce régime est applicable aux travailleurs ayant une carrière de 33 ans |
| dont : | dont : |
| - soit 20 ans de travail de nuit tel que fixé dans la convention | - soit 20 ans de travail de nuit tel que fixé dans la convention |
| collective de travail n° 46 du Conseil national du travail; | collective de travail n° 46 du Conseil national du travail; |
| - soit un métier lourd exercé pendant au moins 5 ans au cours des 10 | - soit un métier lourd exercé pendant au moins 5 ans au cours des 10 |
| dernières années civiles ou pendant au moins 7 ans au cours des 15 | dernières années civiles ou pendant au moins 7 ans au cours des 15 |
| dernières années civiles. | dernières années civiles. |
| CHAPITRE III. - Chômage avec complément d'entreprise après 35 ans de | CHAPITRE III. - Chômage avec complément d'entreprise après 35 ans de |
| passé professionnel pour les travailleurs exerçant un métier lourd | passé professionnel pour les travailleurs exerçant un métier lourd |
Art. 3.En exécution de la convention collective de travail n° 140 du |
Art. 3.En exécution de la convention collective de travail n° 140 du |
| Conseil national du travail fixant l'âge à partir duquel un régime de | Conseil national du travail fixant l'âge à partir duquel un régime de |
| chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains | chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains |
| travailleurs âgés licenciés, ayant été occupés dans le cadre d'un | travailleurs âgés licenciés, ayant été occupés dans le cadre d'un |
| métier lourd, l'âge pour le chômage avec complément d'entreprise est | métier lourd, l'âge pour le chômage avec complément d'entreprise est |
| fixé à 59 ans du 1er janvier 2021 jusqu'au 30 juin 2021. | fixé à 59 ans du 1er janvier 2021 jusqu'au 30 juin 2021. |
| Ce régime est applicable aux travailleurs ayant une carrière de 35 ans | Ce régime est applicable aux travailleurs ayant une carrière de 35 ans |
| et ayant exercé un métier lourd pendant au moins 5 ans au cours des 10 | et ayant exercé un métier lourd pendant au moins 5 ans au cours des 10 |
| dernières années ou pendant au moins 7 ans au cours des 15 dernières | dernières années ou pendant au moins 7 ans au cours des 15 dernières |
| années. | années. |
| CHAPITRE IV. - Chômage avec complément d'entreprise pour les | CHAPITRE IV. - Chômage avec complément d'entreprise pour les |
| travailleurs ayant une carrière d'au moins 40 ans | travailleurs ayant une carrière d'au moins 40 ans |
Art. 4.En exécution de la convention collective de travail n° 142 du |
Art. 4.En exécution de la convention collective de travail n° 142 du |
| Conseil national du travail instituant un régime de complément | Conseil national du travail instituant un régime de complément |
| d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une | d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une |
| carrière longue, l'âge pour le chômage avec complément d'entreprise | carrière longue, l'âge pour le chômage avec complément d'entreprise |
| est fixé à 59 ans du 1er janvier 2021 jusqu'au 30 juin 2021. | est fixé à 59 ans du 1er janvier 2021 jusqu'au 30 juin 2021. |
| Ce régime est applicable aux travailleurs ayant une carrière de 40 | Ce régime est applicable aux travailleurs ayant une carrière de 40 |
| ans. | ans. |
| CHAPITRE V. - Dispositions générales | CHAPITRE V. - Dispositions générales |
Art. 5.Le montant de l'indemnité complémentaire à charge de |
Art. 5.Le montant de l'indemnité complémentaire à charge de |
| l'employeur s'élève à la moitié de la différence entre la dernière | l'employeur s'élève à la moitié de la différence entre la dernière |
| rémunération mensuelle nette et les allocations de chômage normales. | rémunération mensuelle nette et les allocations de chômage normales. |
| La dernière rémunération mensuelle brute pour un mois complet, | La dernière rémunération mensuelle brute pour un mois complet, |
| calculée et plafonnée suivant les dispositions reprises dans la | calculée et plafonnée suivant les dispositions reprises dans la |
| convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail, | convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail, |
| est prise en considération comme mois de référence pour le calcul de | est prise en considération comme mois de référence pour le calcul de |
| la dernière rémunération mensuelle nette. Pour la détermination de la | la dernière rémunération mensuelle nette. Pour la détermination de la |
| rémunération mensuelle nette de référence, la retenue de la sécurité | rémunération mensuelle nette de référence, la retenue de la sécurité |
| sociale pour les ouvriers et les ouvrières est calculée sur la base du | sociale pour les ouvriers et les ouvrières est calculée sur la base du |
| salaire à 100 p.c. et non à 108 p.c. | salaire à 100 p.c. et non à 108 p.c. |
| La dernière rémunération mensuelle brute comprend d'une part la | La dernière rémunération mensuelle brute comprend d'une part la |
| rémunération du mois civil complet qui précède la fin du contrat de | rémunération du mois civil complet qui précède la fin du contrat de |
| travail et d'autre part les primes contractuelles directement liées | travail et d'autre part les primes contractuelles directement liées |
| aux prestations du travailleur et sur lesquelles sont effectuées les | aux prestations du travailleur et sur lesquelles sont effectuées les |
| retenues pour la sécurité sociale et dont la périodicité du paiement | retenues pour la sécurité sociale et dont la périodicité du paiement |
| ne dépasse pas un mois. | ne dépasse pas un mois. |
| Pour les travailleurs qui passent du droit à une réduction des | Pour les travailleurs qui passent du droit à une réduction des |
| prestations, tel que prévu dans ra convention collective de travail n° | prestations, tel que prévu dans ra convention collective de travail n° |
| 103 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière | 103 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière |
| et d'emplois de fin de carrière, au chômage avec complément | et d'emplois de fin de carrière, au chômage avec complément |
| d'entreprise, le complément d'entreprise est calculé sur la base d'une | d'entreprise, le complément d'entreprise est calculé sur la base d'une |
| prestation à temps plein : | prestation à temps plein : |
| - S'il a opté pour une diminution de carrière de 1/5ème temps : la | - S'il a opté pour une diminution de carrière de 1/5ème temps : la |
| rémunération brute du travailleur afférente à ses prestations | rémunération brute du travailleur afférente à ses prestations |
| diminuées est multipliée par 5/4; | diminuées est multipliée par 5/4; |
| - S'il a opté pour une diminution de ses prestations à mi-temps : la | - S'il a opté pour une diminution de ses prestations à mi-temps : la |
| rémunération brute du travailleur afférente à ses prestations | rémunération brute du travailleur afférente à ses prestations |
| diminuées est multipliée par une fraction dont le dénominateur est | diminuées est multipliée par une fraction dont le dénominateur est |
| égal à 19 et le numérateur est égal au nombre moyen d'heures par | égal à 19 et le numérateur est égal au nombre moyen d'heures par |
| semaine du régime de travail qui était applicable dans le cadre de la | semaine du régime de travail qui était applicable dans le cadre de la |
| diminution de ses prestations de travail. | diminution de ses prestations de travail. |
| D'éventuelles retenues légales seront déduites de cette indemnité | D'éventuelles retenues légales seront déduites de cette indemnité |
| complémentaire. | complémentaire. |
Art. 6.La date à prendre en considération pour déterminer l'âge et |
Art. 6.La date à prendre en considération pour déterminer l'âge et |
| les conditions relatives à l'ancienneté est celle à laquelle le | les conditions relatives à l'ancienneté est celle à laquelle le |
| contrat de travail prend effectivement fin. | contrat de travail prend effectivement fin. |
| CHAPITRE VI. - Dispositions finales | CHAPITRE VI. - Dispositions finales |
Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour |
| une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2021 et | une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2021 et |
| cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2022. | cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2022. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2020. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2020. |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| N. MUYLLE | N. MUYLLE |