Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans l'industrie du poisson | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans l'industrie du poisson |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
1er JUILLET 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 1er JUILLET 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la | collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux | Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux |
conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans | conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans |
l'industrie du poisson (1) | l'industrie du poisson (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 5 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 5 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux | Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux |
conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans | conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans |
l'industrie du poisson. | l'industrie du poisson. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2020. | Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2020. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
N. MUYLLE | N. MUYLLE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire | Commission paritaire de l'industrie alimentaire |
Convention collective de travail du 5 septembre 2019 | Convention collective de travail du 5 septembre 2019 |
Conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans | Conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans |
l'industrie du poisson (Convention enregistrée le 14 novembre 2019 | l'industrie du poisson (Convention enregistrée le 14 novembre 2019 |
sous le numéro 155130/CO/118) | sous le numéro 155130/CO/118) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux employeurs et aux ouvriers des conserveries, | s'applique aux employeurs et aux ouvriers des conserveries, |
saurisseries, préserveries et des entreprises de surgélation du | saurisseries, préserveries et des entreprises de surgélation du |
poisson. | poisson. |
§ 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. | § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. |
CHAPITRE II. - Salaires horaires | CHAPITRE II. - Salaires horaires |
Art. 2.Le 1er juillet 2019, les salaires horaires minima suivants |
Art. 2.Le 1er juillet 2019, les salaires horaires minima suivants |
sont d'application pour les ouvriers qui n'ont pas 6 mois d'ancienneté | sont d'application pour les ouvriers qui n'ont pas 6 mois d'ancienneté |
dans l'entreprise, quel que soit leur âge : | dans l'entreprise, quel que soit leur âge : |
38 uren/week | 38 uren/week |
(EUR) | (EUR) |
37 uren/week | 37 uren/week |
(EUR) | (EUR) |
38 heures/ | 38 heures/ |
semaine | semaine |
(EUR) | (EUR) |
37 heures/ | 37 heures/ |
semaine | semaine |
(EUR) | (EUR) |
Categorie I | Categorie I |
13,34 | 13,34 |
13,65 | 13,65 |
Catégorie I | Catégorie I |
13,34 | 13,34 |
13,65 | 13,65 |
Categorie II | Categorie II |
13,61 | 13,61 |
13,91 | 13,91 |
Catégorie II | Catégorie II |
13,61 | 13,61 |
13,91 | 13,91 |
Categorie III | Categorie III |
14,12 | 14,12 |
14,42 | 14,42 |
Catégorie III | Catégorie III |
14,12 | 14,12 |
14,42 | 14,42 |
Categorie IV | Categorie IV |
14,37 | 14,37 |
14,68 | 14,68 |
Catégorie IV | Catégorie IV |
14,37 | 14,37 |
14,68 | 14,68 |
Categorie V | Categorie V |
14,60 | 14,60 |
14,92 | 14,92 |
Catégorie V | Catégorie V |
14,60 | 14,60 |
14,92 | 14,92 |
Categorie VI | Categorie VI |
14,82 | 14,82 |
15,21 | 15,21 |
Catégorie VI | Catégorie VI |
14,82 | 14,82 |
15,21 | 15,21 |
Art. 3.Le 1er juillet 2019, les salaires horaires minima suivants |
Art. 3.Le 1er juillet 2019, les salaires horaires minima suivants |
sont d'application pour les ouvriers qui ont 6 mois d'ancienneté dans | sont d'application pour les ouvriers qui ont 6 mois d'ancienneté dans |
l'entreprise, quel que soit leur âge : | l'entreprise, quel que soit leur âge : |
38 uren/week | 38 uren/week |
(EUR) | (EUR) |
37 uren/week | 37 uren/week |
(EUR) | (EUR) |
38 heures/ | 38 heures/ |
semaine | semaine |
(EUR) | (EUR) |
37 heures/ | 37 heures/ |
semaine | semaine |
(EUR) | (EUR) |
Categorie I | Categorie I |
13,77 | 13,77 |
14,11 | 14,11 |
Catégorie I | Catégorie I |
13,77 | 13,77 |
14,11 | 14,11 |
Categorie II | Categorie II |
14,05 | 14,05 |
14,36 | 14,36 |
Catégorie II | Catégorie II |
14,05 | 14,05 |
14,36 | 14,36 |
Categorie III | Categorie III |
14,59 | 14,59 |
14,88 | 14,88 |
Catégorie III | Catégorie III |
14,59 | 14,59 |
14,88 | 14,88 |
Categorie IV | Categorie IV |
14,84 | 14,84 |
15,22 | 15,22 |
Catégorie IV | Catégorie IV |
14,84 | 14,84 |
15,22 | 15,22 |
Categorie V | Categorie V |
15,09 | 15,09 |
15,45 | 15,45 |
Catégorie V | Catégorie V |
15,09 | 15,09 |
15,45 | 15,45 |
Categorie VI | Categorie VI |
15,34 | 15,34 |
15,68 | 15,68 |
Catégorie VI | Catégorie VI |
15,34 | 15,34 |
15,68 | 15,68 |
Art. 4.Au 1er janvier 2020, ces salaires minima sectoriels |
Art. 4.Au 1er janvier 2020, ces salaires minima sectoriels |
augmenteront de 0,04 EUR. | augmenteront de 0,04 EUR. |
Art. 5.La condition de six mois de service est remplie le jour où |
Art. 5.La condition de six mois de service est remplie le jour où |
l'addition de toutes les périodes d'occupation, interrompues ou non, | l'addition de toutes les périodes d'occupation, interrompues ou non, |
auprès d'un même employeur au cours des deux dernières années s'élève | auprès d'un même employeur au cours des deux dernières années s'élève |
au moins à six mois. | au moins à six mois. |
On entend par "périodes d'occupation" les périodes couvertes par : | On entend par "périodes d'occupation" les périodes couvertes par : |
- tous les contrats de travail, de quelque nature que ce soit, même si | - tous les contrats de travail, de quelque nature que ce soit, même si |
son exécution est suspendue; et/ou | son exécution est suspendue; et/ou |
- les contrats d'intérim. | - les contrats d'intérim. |
Commentaire sur l'article 5 : | Commentaire sur l'article 5 : |
Les parties conviennent que cette période de six mois pourra être | Les parties conviennent que cette période de six mois pourra être |
additionnée par des périodes d'occupation interrompues ou non auprès | additionnée par des périodes d'occupation interrompues ou non auprès |
du même employeur endéans une période de référence de deux ans. Dès | du même employeur endéans une période de référence de deux ans. Dès |
que cette condition de six mois est réalisée, elle reste acquise pour | que cette condition de six mois est réalisée, elle reste acquise pour |
toutes les périodes d'occupation ultérieures auprès de cet employeur. | toutes les périodes d'occupation ultérieures auprès de cet employeur. |
Art. 6.En dérogation à l'article 2 de la présente convention |
Art. 6.En dérogation à l'article 2 de la présente convention |
collective de travail, les salaires minima suivants sont d'application | collective de travail, les salaires minima suivants sont d'application |
aux ouvriers liés par un contrat d'étudiant, comme prévu sous le titre | aux ouvriers liés par un contrat d'étudiant, comme prévu sous le titre |
VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, | VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, |
exprimés en pourcentage des salaires minima mentionnés à l'article 2 : | exprimés en pourcentage des salaires minima mentionnés à l'article 2 : |
Leeftijd | Leeftijd |
Percentage | Percentage |
Age | Age |
Pourcentage | Pourcentage |
18 jaar en ouder | 18 jaar en ouder |
90 | 90 |
18 ans et plus | 18 ans et plus |
90 | 90 |
17 jaar | 17 jaar |
80 | 80 |
17 ans | 17 ans |
80 | 80 |
16 jaar | 16 jaar |
70 | 70 |
16 ans | 16 ans |
70 | 70 |
15 jaar | 15 jaar |
60 | 60 |
15 ans | 15 ans |
60 | 60 |
Les salaires horaires minima des jeunes travailleurs mis au travail | Les salaires horaires minima des jeunes travailleurs mis au travail |
avec un contrat de travail pour étudiants, comme stipulé dans le titre | avec un contrat de travail pour étudiants, comme stipulé dans le titre |
VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ont | VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ont |
été fixés en tenant compte de la période de formation d'application | été fixés en tenant compte de la période de formation d'application |
aux jeunes ouvriers et pour faciliter l'intégration des jeunes sur le | aux jeunes ouvriers et pour faciliter l'intégration des jeunes sur le |
marché de l'emploi. | marché de l'emploi. |
CHAPITRE III. - Rattachement des salaires horaires à l'indice des prix | CHAPITRE III. - Rattachement des salaires horaires à l'indice des prix |
à la consommation | à la consommation |
Art. 7.Les salaires horaires minima visés dans la présente convention |
Art. 7.Les salaires horaires minima visés dans la présente convention |
collective de travail sont rattachés à l'indice des prix à la | collective de travail sont rattachés à l'indice des prix à la |
consommation, conformément à la convention collective de travail du 20 | consommation, conformément à la convention collective de travail du 20 |
juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de | juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de |
l'industrie alimentaire, rattachant les salaires à l'indice des prix à | l'industrie alimentaire, rattachant les salaires à l'indice des prix à |
la consommation. | la consommation. |
CHAPITRE IV. - Prime de travail de nuit | CHAPITRE IV. - Prime de travail de nuit |
Art. 8.Sans préjudice des dispositions de la loi sur le travail du 16 |
Art. 8.Sans préjudice des dispositions de la loi sur le travail du 16 |
mars 1971, le travail presté entre vingt-deux heures et six heures est | mars 1971, le travail presté entre vingt-deux heures et six heures est |
considéré comme travail de nuit. | considéré comme travail de nuit. |
Art. 9.Le travail de nuit donne droit à un supplément de salaire de |
Art. 9.Le travail de nuit donne droit à un supplément de salaire de |
10 p.c., avec un minimum de 1,95 EUR par heure. | 10 p.c., avec un minimum de 1,95 EUR par heure. |
Au 1er janvier 2020, le minimum de ce supplément de salaire est porté | Au 1er janvier 2020, le minimum de ce supplément de salaire est porté |
à 2,04 EUR par heure. | à 2,04 EUR par heure. |
CHAPITRE V. - Prime de travail en équipes | CHAPITRE V. - Prime de travail en équipes |
Art. 10.Un supplément horaire minimum de : |
Art. 10.Un supplément horaire minimum de : |
- 0,50 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe du matin; | - 0,50 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe du matin; |
- 0,56 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe de | - 0,56 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe de |
l'après-midi. | l'après-midi. |
Au 1er janvier 2020, ces suppléments horaires minima sont portés à : | Au 1er janvier 2020, ces suppléments horaires minima sont portés à : |
- 0,52 EUR pour le travail presté dans l'équipe du matin; | - 0,52 EUR pour le travail presté dans l'équipe du matin; |
- 0,59 EUR pour le travail presté dans l'équipe de l'après-midi. | - 0,59 EUR pour le travail presté dans l'équipe de l'après-midi. |
Sauf stipulation contraire du règlement de travail, les heures de | Sauf stipulation contraire du règlement de travail, les heures de |
travail des équipes sont fixées comme suit : | travail des équipes sont fixées comme suit : |
- pour l'équipe du matin : de 6 à 14 heures; | - pour l'équipe du matin : de 6 à 14 heures; |
- pour l'équipe de l'après-midi : de 14 à 22 heures. | - pour l'équipe de l'après-midi : de 14 à 22 heures. |
CHAPITRE VI. - Validité | CHAPITRE VI. - Validité |
Art. 11.La présente convention collective de travail remplace celle |
Art. 11.La présente convention collective de travail remplace celle |
du 11 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de | du 11 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de |
l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de | l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de |
rémunération des ouvriers occupés dans l'industrie du poisson, | rémunération des ouvriers occupés dans l'industrie du poisson, |
enregistrée sous le numéro 142886/CO/118. | enregistrée sous le numéro 142886/CO/118. |
Elle produit ses effets le 1er juillet 2019 et cesse d'être en vigueur | Elle produit ses effets le 1er juillet 2019 et cesse d'être en vigueur |
le 31 décembre 2020. Subséquemment, elle est prorogée par tacite | le 31 décembre 2020. Subséquemment, elle est prorogée par tacite |
reconduction pour des périodes consécutives d'un an, sauf dénonciation | reconduction pour des périodes consécutives d'un an, sauf dénonciation |
par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant | par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant |
l'échéance de la convention collective de travail par lettre | l'échéance de la convention collective de travail par lettre |
recommandée à la poste, adressée au président de la Commission | recommandée à la poste, adressée au président de la Commission |
paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations qui y sont | paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations qui y sont |
représentées. | représentées. |
Les régimes plus avantageux qui existaient avant l'entrée en vigueur | Les régimes plus avantageux qui existaient avant l'entrée en vigueur |
de la présente convention collective, sont maintenus. | de la présente convention collective, sont maintenus. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2020. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2020. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
N. MUYLLE | N. MUYLLE |