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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative à la modification et coordination des statuts du "Fonds de sécurité d'existence des exploitations forestières", dit "Fonds Forestier" Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative à la modification et coordination des statuts du "Fonds de sécurité d'existence des exploitations forestières", dit "Fonds Forestier"
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
1er MARS 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 1er MARS 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 30 novembre 2018, conclue au sein de la collective de travail du 30 novembre 2018, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative
à la modification et coordination des statuts du "Fonds de sécurité à la modification et coordination des statuts du "Fonds de sécurité
d'existence des exploitations forestières", dit "Fonds Forestier" (1) d'existence des exploitations forestières", dit "Fonds Forestier" (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les exploitations Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les exploitations
forestières; forestières;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 30 novembre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 30 novembre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative
à la modification et coordination des statuts du "Fonds de sécurité à la modification et coordination des statuts du "Fonds de sécurité
d'existence des exploitations forestières", dit "Fonds Forestier". d'existence des exploitations forestières", dit "Fonds Forestier".

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er mars 2019. Donné à Bruxelles, le 1er mars 2019.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières
Convention collective de travail du 30 novembre 2018 Convention collective de travail du 30 novembre 2018
Modification et coordination des statuts du "Fonds de sécurité Modification et coordination des statuts du "Fonds de sécurité
d'existence des exploitations forestières", dit "Fonds Forestier" d'existence des exploitations forestières", dit "Fonds Forestier"
(Convention enregistrée le 11 décembre 2018 sous le numéro (Convention enregistrée le 11 décembre 2018 sous le numéro
149445/CO/125.01) 149445/CO/125.01)

Article 1er.La Sous-commission paritaire pour les exploitations

Article 1er.La Sous-commission paritaire pour les exploitations

forestières, en application de la loi du 7 janvier 1958 concernant les forestières, en application de la loi du 7 janvier 1958 concernant les
fonds de sécurité d'existence, modifie et coordonne les statuts du fonds de sécurité d'existence, modifie et coordonne les statuts du
"Fonds de sécurité d'existence des exploitations forestières", dit "Fonds de sécurité d'existence des exploitations forestières", dit
"Fonds Forestier" (institué par convention collective de travail du 2 "Fonds Forestier" (institué par convention collective de travail du 2
octobre 1996 - 42855/CO/125.01, conclue au sein de la Sous-commission octobre 1996 - 42855/CO/125.01, conclue au sein de la Sous-commission
paritaire pour les exploitations forestières et rendue obligatoire par paritaire pour les exploitations forestières et rendue obligatoire par
arrêté royal du 20 mai 1997; cf. Moniteur belge du 15 août 1997), arrêté royal du 20 mai 1997; cf. Moniteur belge du 15 août 1997),
comme exposé ci-après. comme exposé ci-après.

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux

employeurs, ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les employeurs, ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les
exploitations forestières, et aux ouvriers qu'ils occupent. exploitations forestières, et aux ouvriers qu'ils occupent.
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et ouvrières. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et ouvrières.
Par "Fonds Forestier" on entend : le "Fonds de sécurité d'existence Par "Fonds Forestier" on entend : le "Fonds de sécurité d'existence
des exploitations forestières". des exploitations forestières".

Art. 3.La présente convention collective de travail remplace la

Art. 3.La présente convention collective de travail remplace la

convention collective de travail du 21 septembre 2017 convention collective de travail du 21 septembre 2017
(142149/CO/125.01). Elle entre en vigueur le 1er avril 2019 et est (142149/CO/125.01). Elle entre en vigueur le 1er avril 2019 et est
conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par
chacune des parties moyennant un préavis d'au moins six mois et chacune des parties moyennant un préavis d'au moins six mois et
expirant un 31 décembre, adressé par lettre recommandée au président expirant un 31 décembre, adressé par lettre recommandée au président
de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières. de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er mars 2019. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er mars 2019.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
Annexe à la convention collective de travail du 30 novembre 2018, Annexe à la convention collective de travail du 30 novembre 2018,
conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations
forestières, relative à la modification et coordination des statuts du forestières, relative à la modification et coordination des statuts du
"Fonds de sécurité d'existence des exploitations forestières", dit "Fonds de sécurité d'existence des exploitations forestières", dit
"Fonds Forestier" "Fonds Forestier"
Statuts modifiés et coordonnés Statuts modifiés et coordonnés
CHAPITRE Ier. - Institution et siège CHAPITRE Ier. - Institution et siège

Article 1er.Il est institué à partir du 1er janvier 1996 un "Fonds de

Article 1er.Il est institué à partir du 1er janvier 1996 un "Fonds de

sécurité d'existence des exploitations forestières", dit "Fonds sécurité d'existence des exploitations forestières", dit "Fonds
Forestier". Forestier".

Art. 2.Le siège social du fonds est établi rue de Birmingham 225 à

Art. 2.Le siège social du fonds est établi rue de Birmingham 225 à

1070 Anderlecht. 1070 Anderlecht.
CHAPITRE II. - Missions CHAPITRE II. - Missions

Art. 3.§ 1er. Le Fonds Forestier assure entre autres le financement,

Art. 3.§ 1er. Le Fonds Forestier assure entre autres le financement,

l'octroi et la liquidation d'avantages complémentaires fixés par la l'octroi et la liquidation d'avantages complémentaires fixés par la
Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières en faveur Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières en faveur
des ouvriers, occupés dans les entreprises d'exploitation forestière des ouvriers, occupés dans les entreprises d'exploitation forestière
ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les exploitations ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les exploitations
forestières : forestières :
Avantages travailleurs : Avantages travailleurs :
1. solidarisation de l'indemnité de remboursement des frais 1. solidarisation de l'indemnité de remboursement des frais
d'outillage mécanisé; d'outillage mécanisé;
2. indemnité de maladie longue durée et/ou accidents de travail; 2. indemnité de maladie longue durée et/ou accidents de travail;
3. indemnité complémentaire de prépension; 3. indemnité complémentaire de prépension;
4. indemnité de formation permanente; 4. indemnité de formation permanente;
5. indemnité sociale aux travailleurs âgés licenciés; 5. indemnité sociale aux travailleurs âgés licenciés;
6. indemnité en cas d'accident mortel du travail; 6. indemnité en cas d'accident mortel du travail;
7. prime d'ancienneté; 7. prime d'ancienneté;
8. prime syndicale. 8. prime syndicale.
Avantages employeur : Avantages employeur :
1. indemnité de formation. 1. indemnité de formation.
§ 2. Le Fonds Forestier a également pour mission : § 2. Le Fonds Forestier a également pour mission :
- de financer et organiser la formation professionnelle des - de financer et organiser la formation professionnelle des
travailleurs et des jeunes; travailleurs et des jeunes;
- de promouvoir les initiatives pour la formation et l'emploi de - de promouvoir les initiatives pour la formation et l'emploi de
groupes à risque. groupes à risque.
CHAPITRE III. - Financement CHAPITRE III. - Financement

Art. 4.Les ressources du Fonds Forestier sont constituées par des

Art. 4.Les ressources du Fonds Forestier sont constituées par des

cotisations dues par les employeurs qui occupent des ouvriers dans les cotisations dues par les employeurs qui occupent des ouvriers dans les
entreprises d'exploitations forestières, ressortissant à la entreprises d'exploitations forestières, ressortissant à la
Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières. Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières.

Art. 5.Les cotisations sont fixées en pourcentage des salaires bruts

Art. 5.Les cotisations sont fixées en pourcentage des salaires bruts

à 108 p.c., gagnés au cours de l'exercice par les ouvriers visés à à 108 p.c., gagnés au cours de l'exercice par les ouvriers visés à
l'article 4. Le taux des cotisations est déterminé par conventions l'article 4. Le taux des cotisations est déterminé par conventions
collectives de travail conclues au sein de la Sous-commission collectives de travail conclues au sein de la Sous-commission
paritaire pour les exploitations forestières. paritaire pour les exploitations forestières.

Art. 6.L'exercice de perception des cotisations couvre la période du

Art. 6.L'exercice de perception des cotisations couvre la période du

1er janvier de chaque année au 31 décembre. 1er janvier de chaque année au 31 décembre.

Art. 7.Les cotisations sont perçues et recouvrées par l'Office

Art. 7.Les cotisations sont perçues et recouvrées par l'Office

national de sécurité sociale, qui, à son tour, les versera au Fonds national de sécurité sociale, qui, à son tour, les versera au Fonds
Forestier. Forestier.
Il s'agit des cotisations qui financent les missions du fonds et aussi Il s'agit des cotisations qui financent les missions du fonds et aussi
des cotisations à verser à l'asbl Hout Info Bois et à la Confédération des cotisations à verser à l'asbl Hout Info Bois et à la Confédération
Belge du Bois. Belge du Bois.

Art. 8.La base légale qui permet de confier la perception de

Art. 8.La base légale qui permet de confier la perception de

cotisations de sécurité d'existence à l'ONSS réside à l'article 6 de cotisations de sécurité d'existence à l'ONSS réside à l'article 6 de
la loi de sécurité sociale du 27 juin 1969 et à l'article 7 de la loi la loi de sécurité sociale du 27 juin 1969 et à l'article 7 de la loi
du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence. Les du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence. Les
règles de perception, de recouvrement et de prescription relatives aux règles de perception, de recouvrement et de prescription relatives aux
cotisations de sécurité d'existence sont les mêmes que celles cotisations de sécurité d'existence sont les mêmes que celles
applicables aux cotisations de sécurité social ordinaires. Les applicables aux cotisations de sécurité social ordinaires. Les
cotisations sont dues trimestriellement au plus tard le dernier jour cotisations sont dues trimestriellement au plus tard le dernier jour
du mois qui suit le trimestre concerné et en cas de paiement tardif, du mois qui suit le trimestre concerné et en cas de paiement tardif,
une majoration de 10 p.c. et un intérêt de retard de 7 p.c. seront une majoration de 10 p.c. et un intérêt de retard de 7 p.c. seront
appliqués. En ce qui concerne le recouvrement des arriérés, l'ONSS est appliqués. En ce qui concerne le recouvrement des arriérés, l'ONSS est
chargé de procéder au recouvrement des cotisations que les employeurs chargé de procéder au recouvrement des cotisations que les employeurs
assujettis n'ont pas payées dans le délai réglementaire. Avant de assujettis n'ont pas payées dans le délai réglementaire. Avant de
procéder au recouvrement judiciaire, l'ONSS met tout en oeuvre pour procéder au recouvrement judiciaire, l'ONSS met tout en oeuvre pour
obtenir le paiement des cotisations dues par la voie administrative. obtenir le paiement des cotisations dues par la voie administrative.
La phase judiciaire est par conséquent précédée d'une phase La phase judiciaire est par conséquent précédée d'une phase
administrative. administrative.

Art. 9.Les cotisations trimestrielles sont calculées sur la base des

Art. 9.Les cotisations trimestrielles sont calculées sur la base des

déclarations trimestrielles que l'employeur doit transmettre à déclarations trimestrielles que l'employeur doit transmettre à
l'Office national de sécurité sociale, au plus tard le dernier jour du l'Office national de sécurité sociale, au plus tard le dernier jour du
mois suivant le trimestre écoulé. mois suivant le trimestre écoulé.

Art. 10.Les frais d'administration du Fonds Forestier sont fixés

Art. 10.Les frais d'administration du Fonds Forestier sont fixés

chaque année par le comité de gestion prévu à l'article 14. chaque année par le comité de gestion prévu à l'article 14.
Ces frais sont couverts par : Ces frais sont couverts par :
1. les intérêts des capitaux constitués par le versement des 1. les intérêts des capitaux constitués par le versement des
cotisations; cotisations;
2. le produit d'une retenue sur les cotisations dont le pourcentage 2. le produit d'une retenue sur les cotisations dont le pourcentage
est fixé annuellement par le comité paritaire de gestion prévu à est fixé annuellement par le comité paritaire de gestion prévu à
l'article 14. l'article 14.
CHAPITRE IV. - Nature, modalités d'octroi et liquidation des avantages CHAPITRE IV. - Nature, modalités d'octroi et liquidation des avantages
complémentaires complémentaires

Art. 11.Les ouvriers visés à l'article 4 ont droit à des avantages

Art. 11.Les ouvriers visés à l'article 4 ont droit à des avantages

complémentaires dont le montant, les conditions d'octroi et les complémentaires dont le montant, les conditions d'octroi et les
modalités de liquidation sont fixés par conventions collectives de modalités de liquidation sont fixés par conventions collectives de
travail conclues au sein de la Sous-commission paritaire pour les travail conclues au sein de la Sous-commission paritaire pour les
exploitations forestières. exploitations forestières.

Art. 12.En aucun cas, la liquidation des avantages complémentaires

Art. 12.En aucun cas, la liquidation des avantages complémentaires

aux ouvriers ne peut être subordonnée au versement par l'employeur des aux ouvriers ne peut être subordonnée au versement par l'employeur des
cotisations qui lui incombent. cotisations qui lui incombent.

Art. 12bis.Les avantages octroyés sont gratuits pour les

Art. 12bis.Les avantages octroyés sont gratuits pour les

bénéficiaires. Aucun frais ne peut être mis à charge du bénéficiaire bénéficiaires. Aucun frais ne peut être mis à charge du bénéficiaire
d'une manière ou d'une autre. d'une manière ou d'une autre.

Art. 13.Le Fonds Forestier peut également intervenir, en tout ou en

Art. 13.Le Fonds Forestier peut également intervenir, en tout ou en

partie, pour couvrir des frais de formation professionnelle et/ou partie, pour couvrir des frais de formation professionnelle et/ou
sociale en application des conventions collectives de travail sociale en application des conventions collectives de travail
sectorielles. sectorielles.
CHAPITRE V. - Gestion CHAPITRE V. - Gestion

Art. 14.Le Fonds Forestier est géré par un comité paritaire de

Art. 14.Le Fonds Forestier est géré par un comité paritaire de

gestion composé de quatre membres effectifs qui sont les gestion composé de quatre membres effectifs qui sont les
administrateurs du Fonds Forestier. administrateurs du Fonds Forestier.
La moitié de ces membres est désignée par et parmi les membres de la La moitié de ces membres est désignée par et parmi les membres de la
Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières qui ont Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières qui ont
été nommés sur présentation d'une organisation professionnelle été nommés sur présentation d'une organisation professionnelle
d'employeurs d'exploitations forestières, l'autre moitié des membres d'employeurs d'exploitations forestières, l'autre moitié des membres
est désignée par et parmi les membres de la Sous-commission paritaire est désignée par et parmi les membres de la Sous-commission paritaire
pour les exploitations forestières qui représentent les ouvriers de pour les exploitations forestières qui représentent les ouvriers de
ces secteurs. ces secteurs.
Les membres du comité paritaire de gestion sont désignés pour le terme Les membres du comité paritaire de gestion sont désignés pour le terme
qui est celui de leur mandat de membre de la Sous-commission paritaire qui est celui de leur mandat de membre de la Sous-commission paritaire
pour les exploitations forestières. pour les exploitations forestières.
En cas d'empêchement momentanée, le membre suppléant désigné remplace En cas d'empêchement momentanée, le membre suppléant désigné remplace
le membre effectif et en exerce les attributions. le membre effectif et en exerce les attributions.
La fonction du membre du comité paritaire de gestion échet par La fonction du membre du comité paritaire de gestion échet par
démission, par décès ou lorsque le mandat de membre de la démission, par décès ou lorsque le mandat de membre de la
Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières prend fin Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières prend fin
ou par démission donnée par l'organisation concernée. Le nouveau ou par démission donnée par l'organisation concernée. Le nouveau
membre achève le mandat de celui qu'il remplace. membre achève le mandat de celui qu'il remplace.
Les membres du comité paritaire de gestion sont rééligibles dans les Les membres du comité paritaire de gestion sont rééligibles dans les
mêmes conditions que celles où ils ont été désignés. mêmes conditions que celles où ils ont été désignés.

Art. 15.Les administrateurs du Fonds Forestier ne contractent aucune

Art. 15.Les administrateurs du Fonds Forestier ne contractent aucune

obligation personnelle relative aux engagements du Fonds Forestier. obligation personnelle relative aux engagements du Fonds Forestier.
Leur responsabilité se limite à l'exécution du mandat de gestion Leur responsabilité se limite à l'exécution du mandat de gestion
qu'ils ont reçu. qu'ils ont reçu.

Art. 16.Le comité paritaire de gestion compte un président et un

Art. 16.Le comité paritaire de gestion compte un président et un

vice-président. vice-président.
La présidence et la vice-présidence sont organisées en alternance La présidence et la vice-présidence sont organisées en alternance
entre les organisations des employeurs d'une part et les organisations entre les organisations des employeurs d'une part et les organisations
des travailleurs d'autre part et la durée d'un mandat est de trois des travailleurs d'autre part et la durée d'un mandat est de trois
ans. ans.

Art. 17.Le comité paritaire de gestion est investi des pouvoirs les

Art. 17.Le comité paritaire de gestion est investi des pouvoirs les

plus étendus pour la gestion et l'administration du Fonds Forestier, plus étendus pour la gestion et l'administration du Fonds Forestier,
sans préjudice toutefois de ceux réservés à la Sous-commission sans préjudice toutefois de ceux réservés à la Sous-commission
paritaire pour les exploitations forestières par la loi ou par les paritaire pour les exploitations forestières par la loi ou par les
présents statuts. présents statuts.
Le comité paritaire de gestion peut déléguer une partie de ses Le comité paritaire de gestion peut déléguer une partie de ses
pouvoirs à un directeur et à tout mandataire de son choix. pouvoirs à un directeur et à tout mandataire de son choix.
Le comité paritaire de gestion a notamment pour mission : Le comité paritaire de gestion a notamment pour mission :
1. de contrôler et de prendre toutes les dispositions nécessaires pour 1. de contrôler et de prendre toutes les dispositions nécessaires pour
l'exécution des présents statuts; l'exécution des présents statuts;
2. de déterminer les frais d'administration ainsi que la quotité des 2. de déterminer les frais d'administration ainsi que la quotité des
recettes annuelles qui serviront à couvrir ceux-ci; recettes annuelles qui serviront à couvrir ceux-ci;
3. de se prononcer souverainement sur tout cas particulier qui lui 3. de se prononcer souverainement sur tout cas particulier qui lui
serait soumis en application d'une convention collective de travail serait soumis en application d'une convention collective de travail
sectorielle, s'inscrivant dans le cadre des missions du Fonds sectorielle, s'inscrivant dans le cadre des missions du Fonds
Forestier; Forestier;
4. de faire rapport par écrit à la Sous-commission paritaire pour les 4. de faire rapport par écrit à la Sous-commission paritaire pour les
exploitations forestières, chaque année au cours du mois de mai, sur exploitations forestières, chaque année au cours du mois de mai, sur
l'accomplissement de sa mission. l'accomplissement de sa mission.
Le directeur a notamment pour mission : Le directeur a notamment pour mission :
1. la préparation de l'ordre du jour des réunions; 1. la préparation de l'ordre du jour des réunions;
2. l'invitation des membres effectifs et suppléants du comité 2. l'invitation des membres effectifs et suppléants du comité
paritaire de gestion; l'invitation, l'ordre du jour et les documents paritaire de gestion; l'invitation, l'ordre du jour et les documents
éventuels sont envoyés par courrier ordinaire ou par courriel éventuels sont envoyés par courrier ordinaire ou par courriel
électronique au minimum 5 jours ouvrables avant ladite réunion; électronique au minimum 5 jours ouvrables avant ladite réunion;
3. la rédaction et la distribution du compte rendu de la réunion aux 3. la rédaction et la distribution du compte rendu de la réunion aux
membres effectifs et suppléants au maximum un mois après ladite membres effectifs et suppléants au maximum un mois après ladite
réunion. réunion.

Art. 18.Le comité paritaire de gestion se réunit au moins deux fois

Art. 18.Le comité paritaire de gestion se réunit au moins deux fois

par an sur convocation du président agissant, soit d'office, soit à la par an sur convocation du président agissant, soit d'office, soit à la
demande de la moitié au moins des membres du comité paritaire de demande de la moitié au moins des membres du comité paritaire de
gestion, soit à la demande du directeur du Fonds Forestier. gestion, soit à la demande du directeur du Fonds Forestier.

Art. 19.Le directeur du Fonds Forestier assiste de droit aux séances

Art. 19.Le directeur du Fonds Forestier assiste de droit aux séances

du comité paritaire de gestion et en assume le secrétariat. Il n'a pas du comité paritaire de gestion et en assume le secrétariat. Il n'a pas
de voix délibérative. de voix délibérative.

Art. 20.Le comité paritaire de gestion ne peut délibérer et statuer

Art. 20.Le comité paritaire de gestion ne peut délibérer et statuer

valablement que si chaque organisation représentative est présente. valablement que si chaque organisation représentative est présente.
Les décisions du comité paritaire de gestion sont prises à l'unanimité Les décisions du comité paritaire de gestion sont prises à l'unanimité
des membres présents. des membres présents.
Les membres effectifs et les membres suppléants qui siègent en Les membres effectifs et les membres suppléants qui siègent en
remplacement des membres effectifs, ont seuls voix délibérative. remplacement des membres effectifs, ont seuls voix délibérative.
CHAPITRE VI. - Contrôle CHAPITRE VI. - Contrôle

Art. 21.En conformité avec l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958,

Art. 21.En conformité avec l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958,

la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières
désigne un expert-comptable en vue de contrôler la gestion comptable désigne un expert-comptable en vue de contrôler la gestion comptable
du Fonds Forestier. du Fonds Forestier.
Il fait rapport à la Sous-commission paritaire pour les exploitations Il fait rapport à la Sous-commission paritaire pour les exploitations
forestières sur sa mission au moins une fois chaque année au cours du forestières sur sa mission au moins une fois chaque année au cours du
mois de juin. En outre, il informe régulièrement le comité paritaire mois de juin. En outre, il informe régulièrement le comité paritaire
de gestion du Fonds Forestier du résultat de ses investigations et de gestion du Fonds Forestier du résultat de ses investigations et
fait telles recommandations qu'il juge utiles. fait telles recommandations qu'il juge utiles.
CHAPITRE VII. - Bilan et comptes CHAPITRE VII. - Bilan et comptes

Art. 22.A la date du 31 décembre, les bilan et comptes de l'exercice

Art. 22.A la date du 31 décembre, les bilan et comptes de l'exercice

de l'année civile écoulée sont arrêtés. de l'année civile écoulée sont arrêtés.
CHAPITRE VIII. - Dissolution et liquidation CHAPITRE VIII. - Dissolution et liquidation

Art. 23.La dissolution du Fonds Forestier est prononcée par la

Art. 23.La dissolution du Fonds Forestier est prononcée par la

Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières. Celle-ci Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières. Celle-ci
décide de la destination des biens et valeurs du fonds après décide de la destination des biens et valeurs du fonds après
acquittement du passif en donnant à ceux-ci une affectation conforme à acquittement du passif en donnant à ceux-ci une affectation conforme à
l'objet en vue duquel le Fonds Forestier a été créé. l'objet en vue duquel le Fonds Forestier a été créé.
La Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières La Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières
désigne comme liquidateurs les membres effectifs du comité paritaire désigne comme liquidateurs les membres effectifs du comité paritaire
de gestion prévus à l'article 14. de gestion prévus à l'article 14.
CHAPITRE IX. - Compétence en cas de litiges CHAPITRE IX. - Compétence en cas de litiges

Art. 24.En cas de litiges entre les représentants des ouvriers et des

Art. 24.En cas de litiges entre les représentants des ouvriers et des

employeurs, intervient d'abord une médiation en commission paritaire. employeurs, intervient d'abord une médiation en commission paritaire.
Si la médiation n'aboutit pas, il appartiendra alors au tribunal du Si la médiation n'aboutit pas, il appartiendra alors au tribunal du
travail du siège du Fonds Forestier de statuer sur les litiges travail du siège du Fonds Forestier de statuer sur les litiges
relatifs aux droits et aux obligations résultant de la loi du 7 relatifs aux droits et aux obligations résultant de la loi du 7
janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence. janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er mars 2019. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er mars 2019.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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