Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, relative à l'octroi d'une prime annuelle en exécution de l'accord sectoriel 2015-2016 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, relative à l'octroi d'une prime annuelle en exécution de l'accord sectoriel 2015-2016 |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
1er AVRIL 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 1er AVRIL 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 21 septembre 2015, conclue au sein de la | collective de travail du 21 septembre 2015, conclue au sein de la |
Commission paritaire des grands magasins, relative à l'octroi d'une | Commission paritaire des grands magasins, relative à l'octroi d'une |
prime annuelle en exécution de l'accord sectoriel 2015-2016 (1) | prime annuelle en exécution de l'accord sectoriel 2015-2016 (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire des grands magasins; | Vu la demande de la Commission paritaire des grands magasins; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 21 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 21 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire des grands magasins, relative à l'octroi d'une | Commission paritaire des grands magasins, relative à l'octroi d'une |
prime annuelle en exécution de l'accord sectoriel 2015-2016. | prime annuelle en exécution de l'accord sectoriel 2015-2016. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 1er avril 2016. | Donné à Bruxelles, le 1er avril 2016. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire des grands magasins | Commission paritaire des grands magasins |
Convention collective de travail du 21 septembre 2015 | Convention collective de travail du 21 septembre 2015 |
Octroi d'une prime annuelle en exécution de l'accord sectoriel | Octroi d'une prime annuelle en exécution de l'accord sectoriel |
2015-2016 | 2015-2016 |
(Convention enregistrée le 12 novembre 2015 sous le numéro | (Convention enregistrée le 12 novembre 2015 sous le numéro |
130051/CO/312) | 130051/CO/312) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la |
Commission paritaire des grands magasins. | Commission paritaire des grands magasins. |
CHAPITRE II. - Prime annuelle | CHAPITRE II. - Prime annuelle |
Art. 2.§ 1er. A partir de 2016, une prime annuelle sera attribuée aux |
Art. 2.§ 1er. A partir de 2016, une prime annuelle sera attribuée aux |
travailleurs. | travailleurs. |
Pour les travailleurs occupés à temps plein avec une période de | Pour les travailleurs occupés à temps plein avec une période de |
référence complète, le montant de cette prime correspond à 250 EUR | référence complète, le montant de cette prime correspond à 250 EUR |
bruts. | bruts. |
Pour les travailleurs à temps partiel, la prime sera calculée | Pour les travailleurs à temps partiel, la prime sera calculée |
proportionnellement à celles des travailleurs occupés à temps plein, | proportionnellement à celles des travailleurs occupés à temps plein, |
en fonction de la durée du travail à temps partiel. | en fonction de la durée du travail à temps partiel. |
La période de référence pour la prime brute court de juin de l'année | La période de référence pour la prime brute court de juin de l'année |
civile précédente à mai de l'année du paiement. Pour les travailleurs | civile précédente à mai de l'année du paiement. Pour les travailleurs |
ayant une période de référence incomplète, la prime annuelle brute | ayant une période de référence incomplète, la prime annuelle brute |
sera calculée prorata temporis à raison des jours de prestations | sera calculée prorata temporis à raison des jours de prestations |
effectives ou assimilés en matière de sécurité sociale (comme dans la | effectives ou assimilés en matière de sécurité sociale (comme dans la |
législation relative aux vacances annuelles). | législation relative aux vacances annuelles). |
§ 2. La prime brute sera payée pour la première fois au mois de juin | § 2. La prime brute sera payée pour la première fois au mois de juin |
2016 avec la prime annuelle de 70 EUR si celle-ci n'est pas | 2016 avec la prime annuelle de 70 EUR si celle-ci n'est pas |
(complètement) transformée. | (complètement) transformée. |
§ 3. Par dérogation aux dispositions mentionnées au § 2, les | § 3. Par dérogation aux dispositions mentionnées au § 2, les |
dispositions transitoires suivantes sont d'application pour l'année | dispositions transitoires suivantes sont d'application pour l'année |
2016. | 2016. |
Les travailleurs occupés à temps plein avec une période de référence | Les travailleurs occupés à temps plein avec une période de référence |
complète qui sont en service en juin 2016 recevront une prime de 250 | complète qui sont en service en juin 2016 recevront une prime de 250 |
EUR bruts. | EUR bruts. |
Pour le travailleur déjà en service avant le 1er janvier 2016 ou entré | Pour le travailleur déjà en service avant le 1er janvier 2016 ou entré |
en service après le 1er janvier 2016, dont le contrat de travail prend | en service après le 1er janvier 2016, dont le contrat de travail prend |
fin avant juin 2016, seuls les mois prestés depuis le 1er janvier 2016 | fin avant juin 2016, seuls les mois prestés depuis le 1er janvier 2016 |
sont pris en compte pour le calcul de la prime proratisée. | sont pris en compte pour le calcul de la prime proratisée. |
§ 4. La prime est indexée suivant les règles de la convention | § 4. La prime est indexée suivant les règles de la convention |
collective de travail sectorielle concernant l'indexation des | collective de travail sectorielle concernant l'indexation des |
salaires. | salaires. |
Art. 3.§ 1er. Cette prime est transformable par division ou branche |
Art. 3.§ 1er. Cette prime est transformable par division ou branche |
d'entreprise moyennant une convention collective de travail | d'entreprise moyennant une convention collective de travail |
d'entreprise conclue avant le 30 octobre 2015, en un des avantages | d'entreprise conclue avant le 30 octobre 2015, en un des avantages |
suivants, ou une combinaison de ceux-ci pour une valeur totale | suivants, ou une combinaison de ceux-ci pour une valeur totale |
identique : | identique : |
- l'octroi ou l'augmentation de la part patronale dans le titre-repas | - l'octroi ou l'augmentation de la part patronale dans le titre-repas |
de 1,45 EUR; | de 1,45 EUR; |
- augmentation de la part patronale de 1 EUR dans le titre-repas et | - augmentation de la part patronale de 1 EUR dans le titre-repas et |
une prime annuelle brute de 74 EUR; | une prime annuelle brute de 74 EUR; |
- augmentation de la part patronale de 1 EUR dans le titre-repas et un | - augmentation de la part patronale de 1 EUR dans le titre-repas et un |
versement annuel de 85 EUR dans une pension complémentaire (plan | versement annuel de 85 EUR dans une pension complémentaire (plan |
d'assurance groupe); | d'assurance groupe); |
- un versement annuel de 289 EUR dans une pension complémentaire (plan | - un versement annuel de 289 EUR dans une pension complémentaire (plan |
d'assurance groupe). | d'assurance groupe). |
La prime brute ou la prime à verser dans le plan d'assurance de groupe | La prime brute ou la prime à verser dans le plan d'assurance de groupe |
sera payée aux travailleurs à temps partiel au prorata de leurs | sera payée aux travailleurs à temps partiel au prorata de leurs |
prestations. | prestations. |
Les négociations d'entreprises ne peuvent avoir trait qu'au choix | Les négociations d'entreprises ne peuvent avoir trait qu'au choix |
d'une option ou une combinaison de plusieurs options du menu | d'une option ou une combinaison de plusieurs options du menu |
ci-dessus, et non aux montants mêmes de chaque option. | ci-dessus, et non aux montants mêmes de chaque option. |
A défaut d'un accord d'entreprise avant le 30 octobre 2015, le régime | A défaut d'un accord d'entreprise avant le 30 octobre 2015, le régime |
sectoriel supplétif de la prime brute sera automatiquement | sectoriel supplétif de la prime brute sera automatiquement |
d'application. | d'application. |
§ 2. Dans les entreprises qui sont passées d'une autre commission | § 2. Dans les entreprises qui sont passées d'une autre commission |
paritaire vers la Commission paritaire des grands magasins (CP 312), | paritaire vers la Commission paritaire des grands magasins (CP 312), |
le remplacement de cette prime par un avantage équivalent peut être | le remplacement de cette prime par un avantage équivalent peut être |
prévu par convention collective de travail, conclue au niveau de | prévu par convention collective de travail, conclue au niveau de |
l'entreprise au plus tard 24 mois après le passage en Commission | l'entreprise au plus tard 24 mois après le passage en Commission |
paritaire des grands magasins. | paritaire des grands magasins. |
CHAPITRE III. - Dispositions finales | CHAPITRE III. - Dispositions finales |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2016. Elle est conclue pour une durée indéterminée. | le 1er janvier 2016. Elle est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois par chacune | Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois par chacune |
des parties signataires par lettre recommandée à la poste au président | des parties signataires par lettre recommandée à la poste au président |
de la Commission paritaire des grands magasins. | de la Commission paritaire des grands magasins. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er avril 2016. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er avril 2016. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |