| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, relative à l'octroi d'une prime annuelle en exécution de l'accord sectoriel 2015-2016 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, relative à l'octroi d'une prime annuelle en exécution de l'accord sectoriel 2015-2016 |
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| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 1er AVRIL 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 1er AVRIL 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 21 septembre 2015, conclue au sein de la | collective de travail du 21 septembre 2015, conclue au sein de la |
| Commission paritaire des grands magasins, relative à l'octroi d'une | Commission paritaire des grands magasins, relative à l'octroi d'une |
| prime annuelle en exécution de l'accord sectoriel 2015-2016 (1) | prime annuelle en exécution de l'accord sectoriel 2015-2016 (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire des grands magasins; | Vu la demande de la Commission paritaire des grands magasins; |
| Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 21 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 21 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire des grands magasins, relative à l'octroi d'une | Commission paritaire des grands magasins, relative à l'octroi d'une |
| prime annuelle en exécution de l'accord sectoriel 2015-2016. | prime annuelle en exécution de l'accord sectoriel 2015-2016. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 1er avril 2016. | Donné à Bruxelles, le 1er avril 2016. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| K. PEETERS | K. PEETERS |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire des grands magasins | Commission paritaire des grands magasins |
| Convention collective de travail du 21 septembre 2015 | Convention collective de travail du 21 septembre 2015 |
| Octroi d'une prime annuelle en exécution de l'accord sectoriel | Octroi d'une prime annuelle en exécution de l'accord sectoriel |
| 2015-2016 | 2015-2016 |
| (Convention enregistrée le 12 novembre 2015 sous le numéro | (Convention enregistrée le 12 novembre 2015 sous le numéro |
| 130051/CO/312) | 130051/CO/312) |
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la |
| Commission paritaire des grands magasins. | Commission paritaire des grands magasins. |
| CHAPITRE II. - Prime annuelle | CHAPITRE II. - Prime annuelle |
Art. 2.§ 1er. A partir de 2016, une prime annuelle sera attribuée aux |
Art. 2.§ 1er. A partir de 2016, une prime annuelle sera attribuée aux |
| travailleurs. | travailleurs. |
| Pour les travailleurs occupés à temps plein avec une période de | Pour les travailleurs occupés à temps plein avec une période de |
| référence complète, le montant de cette prime correspond à 250 EUR | référence complète, le montant de cette prime correspond à 250 EUR |
| bruts. | bruts. |
| Pour les travailleurs à temps partiel, la prime sera calculée | Pour les travailleurs à temps partiel, la prime sera calculée |
| proportionnellement à celles des travailleurs occupés à temps plein, | proportionnellement à celles des travailleurs occupés à temps plein, |
| en fonction de la durée du travail à temps partiel. | en fonction de la durée du travail à temps partiel. |
| La période de référence pour la prime brute court de juin de l'année | La période de référence pour la prime brute court de juin de l'année |
| civile précédente à mai de l'année du paiement. Pour les travailleurs | civile précédente à mai de l'année du paiement. Pour les travailleurs |
| ayant une période de référence incomplète, la prime annuelle brute | ayant une période de référence incomplète, la prime annuelle brute |
| sera calculée prorata temporis à raison des jours de prestations | sera calculée prorata temporis à raison des jours de prestations |
| effectives ou assimilés en matière de sécurité sociale (comme dans la | effectives ou assimilés en matière de sécurité sociale (comme dans la |
| législation relative aux vacances annuelles). | législation relative aux vacances annuelles). |
| § 2. La prime brute sera payée pour la première fois au mois de juin | § 2. La prime brute sera payée pour la première fois au mois de juin |
| 2016 avec la prime annuelle de 70 EUR si celle-ci n'est pas | 2016 avec la prime annuelle de 70 EUR si celle-ci n'est pas |
| (complètement) transformée. | (complètement) transformée. |
| § 3. Par dérogation aux dispositions mentionnées au § 2, les | § 3. Par dérogation aux dispositions mentionnées au § 2, les |
| dispositions transitoires suivantes sont d'application pour l'année | dispositions transitoires suivantes sont d'application pour l'année |
| 2016. | 2016. |
| Les travailleurs occupés à temps plein avec une période de référence | Les travailleurs occupés à temps plein avec une période de référence |
| complète qui sont en service en juin 2016 recevront une prime de 250 | complète qui sont en service en juin 2016 recevront une prime de 250 |
| EUR bruts. | EUR bruts. |
| Pour le travailleur déjà en service avant le 1er janvier 2016 ou entré | Pour le travailleur déjà en service avant le 1er janvier 2016 ou entré |
| en service après le 1er janvier 2016, dont le contrat de travail prend | en service après le 1er janvier 2016, dont le contrat de travail prend |
| fin avant juin 2016, seuls les mois prestés depuis le 1er janvier 2016 | fin avant juin 2016, seuls les mois prestés depuis le 1er janvier 2016 |
| sont pris en compte pour le calcul de la prime proratisée. | sont pris en compte pour le calcul de la prime proratisée. |
| § 4. La prime est indexée suivant les règles de la convention | § 4. La prime est indexée suivant les règles de la convention |
| collective de travail sectorielle concernant l'indexation des | collective de travail sectorielle concernant l'indexation des |
| salaires. | salaires. |
Art. 3.§ 1er. Cette prime est transformable par division ou branche |
Art. 3.§ 1er. Cette prime est transformable par division ou branche |
| d'entreprise moyennant une convention collective de travail | d'entreprise moyennant une convention collective de travail |
| d'entreprise conclue avant le 30 octobre 2015, en un des avantages | d'entreprise conclue avant le 30 octobre 2015, en un des avantages |
| suivants, ou une combinaison de ceux-ci pour une valeur totale | suivants, ou une combinaison de ceux-ci pour une valeur totale |
| identique : | identique : |
| - l'octroi ou l'augmentation de la part patronale dans le titre-repas | - l'octroi ou l'augmentation de la part patronale dans le titre-repas |
| de 1,45 EUR; | de 1,45 EUR; |
| - augmentation de la part patronale de 1 EUR dans le titre-repas et | - augmentation de la part patronale de 1 EUR dans le titre-repas et |
| une prime annuelle brute de 74 EUR; | une prime annuelle brute de 74 EUR; |
| - augmentation de la part patronale de 1 EUR dans le titre-repas et un | - augmentation de la part patronale de 1 EUR dans le titre-repas et un |
| versement annuel de 85 EUR dans une pension complémentaire (plan | versement annuel de 85 EUR dans une pension complémentaire (plan |
| d'assurance groupe); | d'assurance groupe); |
| - un versement annuel de 289 EUR dans une pension complémentaire (plan | - un versement annuel de 289 EUR dans une pension complémentaire (plan |
| d'assurance groupe). | d'assurance groupe). |
| La prime brute ou la prime à verser dans le plan d'assurance de groupe | La prime brute ou la prime à verser dans le plan d'assurance de groupe |
| sera payée aux travailleurs à temps partiel au prorata de leurs | sera payée aux travailleurs à temps partiel au prorata de leurs |
| prestations. | prestations. |
| Les négociations d'entreprises ne peuvent avoir trait qu'au choix | Les négociations d'entreprises ne peuvent avoir trait qu'au choix |
| d'une option ou une combinaison de plusieurs options du menu | d'une option ou une combinaison de plusieurs options du menu |
| ci-dessus, et non aux montants mêmes de chaque option. | ci-dessus, et non aux montants mêmes de chaque option. |
| A défaut d'un accord d'entreprise avant le 30 octobre 2015, le régime | A défaut d'un accord d'entreprise avant le 30 octobre 2015, le régime |
| sectoriel supplétif de la prime brute sera automatiquement | sectoriel supplétif de la prime brute sera automatiquement |
| d'application. | d'application. |
| § 2. Dans les entreprises qui sont passées d'une autre commission | § 2. Dans les entreprises qui sont passées d'une autre commission |
| paritaire vers la Commission paritaire des grands magasins (CP 312), | paritaire vers la Commission paritaire des grands magasins (CP 312), |
| le remplacement de cette prime par un avantage équivalent peut être | le remplacement de cette prime par un avantage équivalent peut être |
| prévu par convention collective de travail, conclue au niveau de | prévu par convention collective de travail, conclue au niveau de |
| l'entreprise au plus tard 24 mois après le passage en Commission | l'entreprise au plus tard 24 mois après le passage en Commission |
| paritaire des grands magasins. | paritaire des grands magasins. |
| CHAPITRE III. - Dispositions finales | CHAPITRE III. - Dispositions finales |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
| le 1er janvier 2016. Elle est conclue pour une durée indéterminée. | le 1er janvier 2016. Elle est conclue pour une durée indéterminée. |
| Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois par chacune | Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois par chacune |
| des parties signataires par lettre recommandée à la poste au président | des parties signataires par lettre recommandée à la poste au président |
| de la Commission paritaire des grands magasins. | de la Commission paritaire des grands magasins. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er avril 2016. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er avril 2016. |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| K. PEETERS | K. PEETERS |