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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 septembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars, relative aux groupes à risque Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 septembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars, relative aux groupes à risque
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
1er AVRIL 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 1er AVRIL 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 17 septembre 2015, conclue au sein de la collective de travail du 17 septembre 2015, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars, relative aux Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars, relative aux
groupes à risque (1) groupes à risque (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les autobus et Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les autobus et
autocars; autocars;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 17 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 17 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars, relative aux Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars, relative aux
groupes à risque. groupes à risque.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er avril 2016. Donné à Bruxelles, le 1er avril 2016.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars
Convention collective de travail du 17 septembre 2015 Convention collective de travail du 17 septembre 2015
Groupes à risque (Convention enregistrée le 8 octobre 2015 sous le Groupes à risque (Convention enregistrée le 8 octobre 2015 sous le
numéro 129705/CO/140.01) numéro 129705/CO/140.01)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs ainsi qu'à leurs travailleurs dont l'occupation est de aux employeurs ainsi qu'à leurs travailleurs dont l'occupation est de
caractère principalement manuel des entreprises pour le transport en caractère principalement manuel des entreprises pour le transport en
autobus et en autocars, à l'exclusion des autobus urbains. autobus et en autocars, à l'exclusion des autobus urbains.
Art. 1erbis § 1er. Par "entreprises pour le transport en autobus et en Art. 1erbis § 1er. Par "entreprises pour le transport en autobus et en
autocars" on entend : les entreprises qui exercent l'activité des autocars" on entend : les entreprises qui exercent l'activité des
services réguliers et/ou des services réguliers spécialisés et/ou des services réguliers et/ou des services réguliers spécialisés et/ou des
services occasionnels. services occasionnels.
§ 2. Par "services réguliers" on entend : le transport de personnes § 2. Par "services réguliers" on entend : le transport de personnes
effectué pour le compte de la SRWT- TEC et de la VVM, quelle que soit effectué pour le compte de la SRWT- TEC et de la VVM, quelle que soit
la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des
moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les
critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et
régulier. Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés régulier. Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés
au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas
échéant, il y a obligation de réserver le voyage. échéant, il y a obligation de réserver le voyage.
§ 3. Par "services réguliers spécialisés" on entend : les services, § 3. Par "services réguliers spécialisés" on entend : les services,
quel que soit l'organisateur, qui assurent le transport de catégories quel que soit l'organisateur, qui assurent le transport de catégories
déterminées de voyageurs, à l'exclusion d'autres voyageurs, dans la déterminées de voyageurs, à l'exclusion d'autres voyageurs, dans la
mesure où ces services sont effectués aux conditions des services mesure où ces services sont effectués aux conditions des services
réguliers et dans la mesure où ils sont effectués avec des véhicules réguliers et dans la mesure où ils sont effectués avec des véhicules
de plus que 9 places (le chauffeur compris). de plus que 9 places (le chauffeur compris).
§ 4. Par "services occasionnels" on entend : les services qui ne § 4. Par "services occasionnels" on entend : les services qui ne
répondent pas à la définition des services réguliers, y compris les répondent pas à la définition des services réguliers, y compris les
services réguliers spécialisés, et qui sont notamment caractérisés par services réguliers spécialisés, et qui sont notamment caractérisés par
le fait qu'ils transportent des groupes constitués à l'initiative d'un le fait qu'ils transportent des groupes constitués à l'initiative d'un
donneur d'ordre ou du transporteur lui-même. Par "services donneur d'ordre ou du transporteur lui-même. Par "services
occasionnels" on entend également : les services réguliers occasionnels" on entend également : les services réguliers
internationaux à longue distance. internationaux à longue distance.
CHAPITRE II. - Cadre juridique CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

exécution du titre XIII, chapitre VIII, section 1ère de la loi du 27 exécution du titre XIII, chapitre VIII, section 1ère de la loi du 27
décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) et de l'arrêté décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) et de l'arrêté
royal du 29 mai 2015 activant l'effort en faveur des personnes royal du 29 mai 2015 activant l'effort en faveur des personnes
appartenant aux groupes à risque et l'effort au profit de appartenant aux groupes à risque et l'effort au profit de
l'accompagnement et suivi actifs des chômeurs pour la période l'accompagnement et suivi actifs des chômeurs pour la période
2015-2016. 2015-2016.
CHAPITRE III. - Définition CHAPITRE III. - Définition

Art. 3.En vertu de l'article 1er de l'arrêté royal d'exécution du 19

Art. 3.En vertu de l'article 1er de l'arrêté royal d'exécution du 19

février 2013 de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 février 2013 de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006
portant des dispositions diverses (I) on entend par "groupes à risque" portant des dispositions diverses (I) on entend par "groupes à risque"
: :
1° les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le 1° les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le
secteur; secteur;
2° les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le 2° les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le
secteur et sont menacés par un licenciement; secteur et sont menacés par un licenciement;
3° les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis 3° les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis
moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en
service; service;
4° les personnes avec une aptitude au travail réduite; 4° les personnes avec une aptitude au travail réduite;
5° les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une 5° les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une
formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans
le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise, le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise,
soit dans le cadre d'un stage de transition. soit dans le cadre d'un stage de transition.
CHAPITRE IV. - Cotisation CHAPITRE IV. - Cotisation

Art. 4.§ 1er. La cotisation destinée au financement des initiatives

Art. 4.§ 1er. La cotisation destinée au financement des initiatives

en faveur des groupes à risques est fixée à 0,50 p.c. des salaires en faveur des groupes à risques est fixée à 0,50 p.c. des salaires
bruts déclarés à l'Office national de sécurité sociale à 108 p.c.. bruts déclarés à l'Office national de sécurité sociale à 108 p.c..
§ 2. 0,05 p.c. de la cotisation mentionnée au § 1er est destiné aux § 2. 0,05 p.c. de la cotisation mentionnée au § 1er est destiné aux
jeunes mentionnés à l'article 3, 5° et aux personnes mentionnées à jeunes mentionnés à l'article 3, 5° et aux personnes mentionnées à
l'article 3, 3° et 4° qui n'ont pas encore atteint l'âge de 26 ans. l'article 3, 3° et 4° qui n'ont pas encore atteint l'âge de 26 ans.
CHAPITRE V. - Contrats de premier emploi CHAPITRE V. - Contrats de premier emploi

Art. 5.La réglementation en matière de contrats de premier emploi,

Art. 5.La réglementation en matière de contrats de premier emploi,

prévue dans la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de prévue dans la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de
l'emploi, porte sur l'engagement de 120,79 jeunes pour les employeurs l'emploi, porte sur l'engagement de 120,79 jeunes pour les employeurs
mentionnés à l'article 1er, qui occupent au moins 50 travailleurs. mentionnés à l'article 1er, qui occupent au moins 50 travailleurs.
CHAPITRE VI. - Durée de validité CHAPITRE VI. - Durée de validité

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2015 et cesse de produire ses effets le 31 décembre le 1er janvier 2015 et cesse de produire ses effets le 31 décembre
2016. 2016.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er avril 2016. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er avril 2016.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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