Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 septembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars, relative aux groupes à risque | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 septembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars, relative aux groupes à risque |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
1er AVRIL 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 1er AVRIL 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 17 septembre 2015, conclue au sein de la | collective de travail du 17 septembre 2015, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars, relative aux | Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars, relative aux |
groupes à risque (1) | groupes à risque (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les autobus et | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les autobus et |
autocars; | autocars; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 17 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 17 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars, relative aux | Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars, relative aux |
groupes à risque. | groupes à risque. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 1er avril 2016. | Donné à Bruxelles, le 1er avril 2016. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars | Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars |
Convention collective de travail du 17 septembre 2015 | Convention collective de travail du 17 septembre 2015 |
Groupes à risque (Convention enregistrée le 8 octobre 2015 sous le | Groupes à risque (Convention enregistrée le 8 octobre 2015 sous le |
numéro 129705/CO/140.01) | numéro 129705/CO/140.01) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs ainsi qu'à leurs travailleurs dont l'occupation est de | aux employeurs ainsi qu'à leurs travailleurs dont l'occupation est de |
caractère principalement manuel des entreprises pour le transport en | caractère principalement manuel des entreprises pour le transport en |
autobus et en autocars, à l'exclusion des autobus urbains. | autobus et en autocars, à l'exclusion des autobus urbains. |
Art. 1erbis § 1er. Par "entreprises pour le transport en autobus et en | Art. 1erbis § 1er. Par "entreprises pour le transport en autobus et en |
autocars" on entend : les entreprises qui exercent l'activité des | autocars" on entend : les entreprises qui exercent l'activité des |
services réguliers et/ou des services réguliers spécialisés et/ou des | services réguliers et/ou des services réguliers spécialisés et/ou des |
services occasionnels. | services occasionnels. |
§ 2. Par "services réguliers" on entend : le transport de personnes | § 2. Par "services réguliers" on entend : le transport de personnes |
effectué pour le compte de la SRWT- TEC et de la VVM, quelle que soit | effectué pour le compte de la SRWT- TEC et de la VVM, quelle que soit |
la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des | la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des |
moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les | moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les |
critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et | critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et |
régulier. Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés | régulier. Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés |
au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas | au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas |
échéant, il y a obligation de réserver le voyage. | échéant, il y a obligation de réserver le voyage. |
§ 3. Par "services réguliers spécialisés" on entend : les services, | § 3. Par "services réguliers spécialisés" on entend : les services, |
quel que soit l'organisateur, qui assurent le transport de catégories | quel que soit l'organisateur, qui assurent le transport de catégories |
déterminées de voyageurs, à l'exclusion d'autres voyageurs, dans la | déterminées de voyageurs, à l'exclusion d'autres voyageurs, dans la |
mesure où ces services sont effectués aux conditions des services | mesure où ces services sont effectués aux conditions des services |
réguliers et dans la mesure où ils sont effectués avec des véhicules | réguliers et dans la mesure où ils sont effectués avec des véhicules |
de plus que 9 places (le chauffeur compris). | de plus que 9 places (le chauffeur compris). |
§ 4. Par "services occasionnels" on entend : les services qui ne | § 4. Par "services occasionnels" on entend : les services qui ne |
répondent pas à la définition des services réguliers, y compris les | répondent pas à la définition des services réguliers, y compris les |
services réguliers spécialisés, et qui sont notamment caractérisés par | services réguliers spécialisés, et qui sont notamment caractérisés par |
le fait qu'ils transportent des groupes constitués à l'initiative d'un | le fait qu'ils transportent des groupes constitués à l'initiative d'un |
donneur d'ordre ou du transporteur lui-même. Par "services | donneur d'ordre ou du transporteur lui-même. Par "services |
occasionnels" on entend également : les services réguliers | occasionnels" on entend également : les services réguliers |
internationaux à longue distance. | internationaux à longue distance. |
CHAPITRE II. - Cadre juridique | CHAPITRE II. - Cadre juridique |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
exécution du titre XIII, chapitre VIII, section 1ère de la loi du 27 | exécution du titre XIII, chapitre VIII, section 1ère de la loi du 27 |
décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) et de l'arrêté | décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) et de l'arrêté |
royal du 29 mai 2015 activant l'effort en faveur des personnes | royal du 29 mai 2015 activant l'effort en faveur des personnes |
appartenant aux groupes à risque et l'effort au profit de | appartenant aux groupes à risque et l'effort au profit de |
l'accompagnement et suivi actifs des chômeurs pour la période | l'accompagnement et suivi actifs des chômeurs pour la période |
2015-2016. | 2015-2016. |
CHAPITRE III. - Définition | CHAPITRE III. - Définition |
Art. 3.En vertu de l'article 1er de l'arrêté royal d'exécution du 19 |
Art. 3.En vertu de l'article 1er de l'arrêté royal d'exécution du 19 |
février 2013 de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 | février 2013 de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 |
portant des dispositions diverses (I) on entend par "groupes à risque" | portant des dispositions diverses (I) on entend par "groupes à risque" |
: | : |
1° les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le | 1° les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le |
secteur; | secteur; |
2° les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le | 2° les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le |
secteur et sont menacés par un licenciement; | secteur et sont menacés par un licenciement; |
3° les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis | 3° les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis |
moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en | moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en |
service; | service; |
4° les personnes avec une aptitude au travail réduite; | 4° les personnes avec une aptitude au travail réduite; |
5° les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une | 5° les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une |
formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans | formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans |
le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise, | le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise, |
soit dans le cadre d'un stage de transition. | soit dans le cadre d'un stage de transition. |
CHAPITRE IV. - Cotisation | CHAPITRE IV. - Cotisation |
Art. 4.§ 1er. La cotisation destinée au financement des initiatives |
Art. 4.§ 1er. La cotisation destinée au financement des initiatives |
en faveur des groupes à risques est fixée à 0,50 p.c. des salaires | en faveur des groupes à risques est fixée à 0,50 p.c. des salaires |
bruts déclarés à l'Office national de sécurité sociale à 108 p.c.. | bruts déclarés à l'Office national de sécurité sociale à 108 p.c.. |
§ 2. 0,05 p.c. de la cotisation mentionnée au § 1er est destiné aux | § 2. 0,05 p.c. de la cotisation mentionnée au § 1er est destiné aux |
jeunes mentionnés à l'article 3, 5° et aux personnes mentionnées à | jeunes mentionnés à l'article 3, 5° et aux personnes mentionnées à |
l'article 3, 3° et 4° qui n'ont pas encore atteint l'âge de 26 ans. | l'article 3, 3° et 4° qui n'ont pas encore atteint l'âge de 26 ans. |
CHAPITRE V. - Contrats de premier emploi | CHAPITRE V. - Contrats de premier emploi |
Art. 5.La réglementation en matière de contrats de premier emploi, |
Art. 5.La réglementation en matière de contrats de premier emploi, |
prévue dans la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de | prévue dans la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de |
l'emploi, porte sur l'engagement de 120,79 jeunes pour les employeurs | l'emploi, porte sur l'engagement de 120,79 jeunes pour les employeurs |
mentionnés à l'article 1er, qui occupent au moins 50 travailleurs. | mentionnés à l'article 1er, qui occupent au moins 50 travailleurs. |
CHAPITRE VI. - Durée de validité | CHAPITRE VI. - Durée de validité |
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2015 et cesse de produire ses effets le 31 décembre | le 1er janvier 2015 et cesse de produire ses effets le 31 décembre |
2016. | 2016. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er avril 2016. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er avril 2016. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |