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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la formation permanente des ouvriers des boulangeries et pâtisseries Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la formation permanente des ouvriers des boulangeries et pâtisseries
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
1er AVRIL 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 1er AVRIL 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 15 septembre 2015, conclue au sein de la collective de travail du 15 septembre 2015, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la
formation permanente des ouvriers des boulangeries et pâtisseries (1) formation permanente des ouvriers des boulangeries et pâtisseries (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 15 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 15 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la
formation permanente des ouvriers des boulangeries et pâtisseries. formation permanente des ouvriers des boulangeries et pâtisseries.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er avril 2016. Donné à Bruxelles, le 1er avril 2016.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie alimentaire Commission paritaire de l'industrie alimentaire
Convention collective de travail du 15 septembre 2015 Convention collective de travail du 15 septembre 2015
Formation permanente des ouvriers des boulangeries et pâtisseries Formation permanente des ouvriers des boulangeries et pâtisseries
(Convention enregistrée le 21 octobre 2015 sous le numéro (Convention enregistrée le 21 octobre 2015 sous le numéro
129865/CO/118) 129865/CO/118)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, des s'applique aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, des
pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation
immédiate à très court délai de conservation et des salons de immédiate à très court délai de conservation et des salons de
consommation annexés à une pâtisserie. consommation annexés à une pâtisserie.
§ 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins.
CHAPITRE II. - Formation permanente CHAPITRE II. - Formation permanente

Art. 2.§ 1er. L'employeur est tenu d'organiser un volume de formation

Art. 2.§ 1er. L'employeur est tenu d'organiser un volume de formation

professionnelle pour les ouvriers correspondant sur base annuelle à professionnelle pour les ouvriers correspondant sur base annuelle à
1,30 p.c. du volume total du temps de travail presté de tous les 1,30 p.c. du volume total du temps de travail presté de tous les
ouvriers de l'entreprise. ouvriers de l'entreprise.
§ 2. En application de l'article 30, § 7 de la loi du 23 décembre 2005 § 2. En application de l'article 30, § 7 de la loi du 23 décembre 2005
relative au Pacte de solidarité entre les générations (Moniteur belge relative au Pacte de solidarité entre les générations (Moniteur belge
du 30 décembre 2005) et de l'arrêté royal du 11 octobre 2007 portant du 30 décembre 2005) et de l'arrêté royal du 11 octobre 2007 portant
exécution de l'article 30 de la loi du 30 décembre 2005 relative au exécution de l'article 30 de la loi du 30 décembre 2005 relative au
Pacte de solidarité entre les générations (Moniteur belge 5 décembre Pacte de solidarité entre les générations (Moniteur belge 5 décembre
2007), les parties conviennent de maintenir les efforts de formation 2007), les parties conviennent de maintenir les efforts de formation
en 2015 et 2016 à ce niveau. en 2015 et 2016 à ce niveau.

Art. 3.§ 1er. Dans les entreprises ayant 20 travailleurs et plus, un

Art. 3.§ 1er. Dans les entreprises ayant 20 travailleurs et plus, un

plan de formation sera établi afin de réaliser cet objectif de plan de formation sera établi afin de réaliser cet objectif de
l'article 2. l'article 2.
§ 2. Les entreprises peuvent, pour la rédaction de leur plan de § 2. Les entreprises peuvent, pour la rédaction de leur plan de
formation, faire appel à l'aide de l'IFP. formation, faire appel à l'aide de l'IFP.
§ 3. Le plan de formation sera établi en concertation avec le conseil § 3. Le plan de formation sera établi en concertation avec le conseil
d'entreprise ou, à défaut, avec la délégation syndicale. L'employeur d'entreprise ou, à défaut, avec la délégation syndicale. L'employeur
organisera l'information relative à l'application de cette mesure, organisera l'information relative à l'application de cette mesure,
comme le prévoient l'article 8 de la convention collective de travail comme le prévoient l'article 8 de la convention collective de travail
numéro 9 et la réglementation concernant le bilan social. numéro 9 et la réglementation concernant le bilan social.
§ 4. Dans le plan de formation, une attention particulière sera § 4. Dans le plan de formation, une attention particulière sera
accordée aux groupes à risque et à la participation large de tous les accordée aux groupes à risque et à la participation large de tous les
groupes de travailleurs. groupes de travailleurs.
§ 5. Pour pouvoir faire appel à l'intervention financière de l'IFP, § 5. Pour pouvoir faire appel à l'intervention financière de l'IFP,
l'entreprise ayant plus de 20 travailleurs devra disposer d'un plan de l'entreprise ayant plus de 20 travailleurs devra disposer d'un plan de
formation établi conformément à la convention collective de travail du formation établi conformément à la convention collective de travail du
18 décembre 2013 concernant le modèle sectoriel de plan de formation 18 décembre 2013 concernant le modèle sectoriel de plan de formation
(rendue obligatoire par arrêté royal du 13 juillet 2014, Moniteur (rendue obligatoire par arrêté royal du 13 juillet 2014, Moniteur
belge du 7 janvier 2015). belge du 7 janvier 2015).
Commentaire paritaire : Commentaire paritaire :
L'employeur devra être à même de prouver à la fin de chaque année L'employeur devra être à même de prouver à la fin de chaque année
qu'il a organisé un nombre d'heures de formation à concurrence de 1,30 qu'il a organisé un nombre d'heures de formation à concurrence de 1,30
p.c. du total des heures de travail prestées par l'ensemble des p.c. du total des heures de travail prestées par l'ensemble des
ouvriers. ouvriers.
Les partenaires sociaux recommandent de faire correspondre ces calculs Les partenaires sociaux recommandent de faire correspondre ces calculs
à ceux du bilan social. à ceux du bilan social.
Le volume total de temps de travail correspond au nombre d'heures Le volume total de temps de travail correspond au nombre d'heures
prestées dans le bilan social sous la rubrique 101. Le nombre d'heures prestées dans le bilan social sous la rubrique 101. Le nombre d'heures
de formation se trouve sous les rubriques 5802/5812, 5822/5832 et de formation se trouve sous les rubriques 5802/5812, 5822/5832 et
5842/5852. 5842/5852.
Pour la notion de formation professionnelle, nous renvoyons à la Pour la notion de formation professionnelle, nous renvoyons à la
définition reprise dans la note explicative de la Banque nationale définition reprise dans la note explicative de la Banque nationale
concernant les renseignements sur les activités de formation reprises concernant les renseignements sur les activités de formation reprises
dans le bilan social. Ces activités de formation désignent aussi bien dans le bilan social. Ces activités de formation désignent aussi bien
les initiatives en matière de formation professionnelle continue à les initiatives en matière de formation professionnelle continue à
caractère formel et à caractère moins formel ou informel que les caractère formel et à caractère moins formel ou informel que les
initiatives en matière de formation professionnelle initiale à charge initiatives en matière de formation professionnelle initiale à charge
de l'employeur. de l'employeur.
Le temps consacré à la formation professionnelle doit être considéré Le temps consacré à la formation professionnelle doit être considéré
comme du temps de travail puisque l'ouvrier est à la disposition de comme du temps de travail puisque l'ouvrier est à la disposition de
l'employeur. l'employeur.
§ 6. Chaque ouvrier disposera d'un droit d'initiative pour demander un § 6. Chaque ouvrier disposera d'un droit d'initiative pour demander un
entretien avec le responsable au sujet de ses possibilités de entretien avec le responsable au sujet de ses possibilités de
formation. Pendant cet entretien l'offre de formation de l'IFP sera formation. Pendant cet entretien l'offre de formation de l'IFP sera
communiquée. communiquée.
§ 7. Les représentants des travailleurs/membres de la délégation § 7. Les représentants des travailleurs/membres de la délégation
syndicale recevront l'offre de l'IFP et pourront la communiquer dans syndicale recevront l'offre de l'IFP et pourront la communiquer dans
l'entreprise. l'entreprise.
§ 8. Les partenaires sociaux recommandent aux entreprises d'organiser, § 8. Les partenaires sociaux recommandent aux entreprises d'organiser,
dans la mesure du possible, la formation pendant le temps de travail dans la mesure du possible, la formation pendant le temps de travail
normal des travailleurs. normal des travailleurs.
CHAPITRE III. - Accueil des travailleurs CHAPITRE III. - Accueil des travailleurs

Art. 4.§ 1er. Les parties rappellent l'arrêté royal du 25 avril 2007

Art. 4.§ 1er. Les parties rappellent l'arrêté royal du 25 avril 2007

relatif à l'accueil et à l'accompagnement des travailleurs concernant relatif à l'accueil et à l'accompagnement des travailleurs concernant
la protection du bien-être lors de l'exécution de leur travail la protection du bien-être lors de l'exécution de leur travail
(Moniteur belge du 1er mai 2007). (Moniteur belge du 1er mai 2007).
§ 2. Une concertation aura lieu avec le conseil d'entreprise ou, à § 2. Une concertation aura lieu avec le conseil d'entreprise ou, à
défaut, avec la délégation syndicale à propos de l'application défaut, avec la délégation syndicale à propos de l'application
pratique de cet arrêté royal dans l'entreprise et, notamment, des pratique de cet arrêté royal dans l'entreprise et, notamment, des
facilités et de la formation des travailleurs expérimentés qui sont facilités et de la formation des travailleurs expérimentés qui sont
désignés pour encadrer les travailleurs débutants. L'IFP offrira une désignés pour encadrer les travailleurs débutants. L'IFP offrira une
formation gratuite à ces travailleurs afin de les former à cette formation gratuite à ces travailleurs afin de les former à cette
tâche. tâche.
CHAPITRE IV. - Efforts en faveur des groupes à risque CHAPITRE IV. - Efforts en faveur des groupes à risque

Art. 5.§ 1er. Le présent chapitre est conclu, d'une part, en

Art. 5.§ 1er. Le présent chapitre est conclu, d'une part, en

application du titre XIII, chapitre VIII, section 1ère de la loi du 27 application du titre XIII, chapitre VIII, section 1ère de la loi du 27
décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) (Moniteur belge du décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) (Moniteur belge du
28 décembre 2006) et d'autre part, de l'arrêté royal du 19 février 28 décembre 2006) et d'autre part, de l'arrêté royal du 19 février
2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la même loi, 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la même loi,
dernièrement modifié par l'arrêté royal du 19 avril 2014 (Moniteur dernièrement modifié par l'arrêté royal du 19 avril 2014 (Moniteur
belge du 6 mai 2014). belge du 6 mai 2014).
§ 2. Pendant les années 2015-2016, le secteur consacrera 0,15 p.c. des § 2. Pendant les années 2015-2016, le secteur consacrera 0,15 p.c. des
salaires bruts à la formation des travailleurs et des demandeurs salaires bruts à la formation des travailleurs et des demandeurs
d'emploi des groupes à risque. d'emploi des groupes à risque.

Art. 6.Sont considérés comme groupes à risque :

Art. 6.Sont considérés comme groupes à risque :

- Les chômeurs en général et les chômeurs de moins de 30 ans en - Les chômeurs en général et les chômeurs de moins de 30 ans en
particulier; particulier;
- Les travailleurs peu qualifiés; - Les travailleurs peu qualifiés;
- Les travailleurs de plus de 50 ans; - Les travailleurs de plus de 50 ans;
- Les travailleurs menacés par une restructuration, un licenciement - Les travailleurs menacés par une restructuration, un licenciement
collectif ou une fermeture d'entreprise; collectif ou une fermeture d'entreprise;
- Les travailleurs licenciés; - Les travailleurs licenciés;
- Les handicapés; - Les handicapés;
- Les allochtones; - Les allochtones;
- Les apprentis industriels; - Les apprentis industriels;
- Les travailleurs repris à l'article 7, pour autant qu'ils ne soient - Les travailleurs repris à l'article 7, pour autant qu'ils ne soient
pas concernés par les points repris ci-dessus. pas concernés par les points repris ci-dessus.

Art. 7.Les efforts suivants seront effectués pendant les années

Art. 7.Les efforts suivants seront effectués pendant les années

2015-2016 : 2015-2016 :
§ 1er. Le nombre d'apprentis industriels s'élèvera au moins à 200 sur § 1er. Le nombre d'apprentis industriels s'élèvera au moins à 200 sur
deux ans. deux ans.
§ 2. Le nombre de demandeurs d'emploi et de travailleurs parmi les § 2. Le nombre de demandeurs d'emploi et de travailleurs parmi les
groupes à risque qui bénéficient d'une formation IFP s'élèvera au groupes à risque qui bénéficient d'une formation IFP s'élèvera au
moins à 3 000 par an. moins à 3 000 par an.
§ 3. La formation des demandeurs d'emploi parmi les groupes à risque § 3. La formation des demandeurs d'emploi parmi les groupes à risque
sera organisée de telle façon que les possibilités d'emploi dans le sera organisée de telle façon que les possibilités d'emploi dans le
secteur soient réelles. secteur soient réelles.
§ 4. Un effort annuel d'au moins 0,05 p.c. (du 0,15 p.c.) des salaires § 4. Un effort annuel d'au moins 0,05 p.c. (du 0,15 p.c.) des salaires
bruts sera consenti pour les personnes dans les groupes-cibles bruts sera consenti pour les personnes dans les groupes-cibles
suivants : suivants :
1° les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le 1° les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le
secteur; secteur;
2° les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le 2° les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le
secteur et qui sont menacés par un licenciement : secteur et qui sont menacés par un licenciement :
a. soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant a. soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant
un préavis et que le délai de préavis est en cours; un préavis et que le délai de préavis est en cours;
b. soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme b. soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme
étant en difficultés ou en restructuration; étant en difficultés ou en restructuration;
c. soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un c. soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un
licenciement collectif a été annoncé; licenciement collectif a été annoncé;
3° les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis 3° les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis
moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en
service. Par "personnes inoccupées", on entend : service. Par "personnes inoccupées", on entend :
a) les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en a) les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en
possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté
royal du 19 décembre 2001 de promotion de la mise à l'emploi des royal du 19 décembre 2001 de promotion de la mise à l'emploi des
demandeurs d'emploi de longue durée; demandeurs d'emploi de longue durée;
b. les chômeurs indemnisés; b. les chômeurs indemnisés;
c. les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu c. les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu
qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999 de qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999 de
promotion de la mise à l'emploi; promotion de la mise à l'emploi;
d. les personnes qui, après une interruption d'au moins une année, d. les personnes qui, après une interruption d'au moins une année,
réintègrent le marché du travail; réintègrent le marché du travail;
e. les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de e. les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de
la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et
les personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi les personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi
organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale; organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale;
f. les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réductions f. les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réductions
restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la
politique d'activation en cas de restructurations; politique d'activation en cas de restructurations;
g. les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'une g. les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'une
Etat membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne Etat membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne
possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son
décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette
nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès; nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès;
h. les demandeurs d'emploi âgés de moins de 26 ans; h. les demandeurs d'emploi âgés de moins de 26 ans;
4° les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire : 4° les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire :
a. les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans a. les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans
une agence régionale pour les personnes handicapées; une agence régionale pour les personnes handicapées;
b. les personnes avec une inaptitude au travail définitive d'au moins b. les personnes avec une inaptitude au travail définitive d'au moins
33 p.c.; 33 p.c.;
c. les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour c. les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour
bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une
allocation d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 allocation d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987
relative aux allocations aux personnes handicapées; relative aux allocations aux personnes handicapées;
d. les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du d. les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du
groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application
de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et
les ateliers sociaux; les ateliers sociaux;
e. la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations e. la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations
familiales majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale familiales majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale
de 66 p.c. au moins; de 66 p.c. au moins;
f. les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par f. les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par
la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral
Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux; Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux;
g. la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une g. la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une
indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le
cadre de programmes de reprise du travail; cadre de programmes de reprise du travail;
5° les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une 5° les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une
formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans
le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise
telle que visée par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre telle que visée par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre
1991 portant la réglementation du chômage, soit un enseignement de 1991 portant la réglementation du chômage, soit un enseignement de
plein exercice, à l'exception de formations menant au grade de plein exercice, à l'exception de formations menant au grade de
bachelier et de master, soit dans le cadre d'un stage de transition bachelier et de master, soit dans le cadre d'un stage de transition
visé à l'article 36quater du même arrêté royal du 25 novembre 1991. visé à l'article 36quater du même arrêté royal du 25 novembre 1991.
Pour l'application de l'alinéa précédent, il est entendu par "secteur" Pour l'application de l'alinéa précédent, il est entendu par "secteur"
: l'ensemble des employeurs ressortissant à la même commission : l'ensemble des employeurs ressortissant à la même commission
paritaire ou à la même sous-commission paritaire autonome. paritaire ou à la même sous-commission paritaire autonome.
§ 5. En application de l'article 2 de l'arrêté royal du 19 février § 5. En application de l'article 2 de l'arrêté royal du 19 février
2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre
2006 portant des dispositions diverses (I), modifié par l'arrêté royal 2006 portant des dispositions diverses (I), modifié par l'arrêté royal
du 23 août 2015, minimum 0,05 p.c. de la masse salariale est réservé à du 23 août 2015, minimum 0,05 p.c. de la masse salariale est réservé à
des initiatives en faveur de personnes qui n'ont pas 26 ans et qui des initiatives en faveur de personnes qui n'ont pas 26 ans et qui
appartiennent aux groupes à risque. appartiennent aux groupes à risque.
§ 6. Les efforts visés au § 5 sont concrétisés par la conclusion d'un § 6. Les efforts visés au § 5 sont concrétisés par la conclusion d'un
ou plusieurs accords de partenariat entre l'IFP et les entreprises, ou plusieurs accords de partenariat entre l'IFP et les entreprises,
les établissements d'enseignement ou de formation, ou les services de les établissements d'enseignement ou de formation, ou les services de
placement ou de formation régionaux. placement ou de formation régionaux.
§ 7. Les efforts visés au § 5 sont mis en oeuvre par : § 7. Les efforts visés au § 5 sont mis en oeuvre par :
- les emplois tremplins tels que décrits à l'article 3°/1 de l'arrêté - les emplois tremplins tels que décrits à l'article 3°/1 de l'arrêté
royal du 26 novembre 2013; royal du 26 novembre 2013;
- l'offre de stage en entreprise; - l'offre de stage en entreprise;
- l'embauche dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée - l'embauche dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée
ou indéterminée ou pour un travail nettement défini tel que visé à ou indéterminée ou pour un travail nettement défini tel que visé à
l'article 7 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de l'article 7 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de
travail; travail;
- l'offre de formation au sein des entreprises ou au sein de - l'offre de formation au sein des entreprises ou au sein de
structures externes; structures externes;
- la formation des instructeurs; - la formation des instructeurs;
- l'investissement dans le matériel technologique; - l'investissement dans le matériel technologique;
- l'utilisation en commun du matériel de formation; - l'utilisation en commun du matériel de formation;
- l'investissement dans les jeunes moins qualifiés de moins de 26 ans - l'investissement dans les jeunes moins qualifiés de moins de 26 ans
qui ont droit, pendant les 12 premiers mois de leur engagement, à un qui ont droit, pendant les 12 premiers mois de leur engagement, à un
budget de 2 500 EUR pour suivre des formations de l'IFP. Les modalités budget de 2 500 EUR pour suivre des formations de l'IFP. Les modalités
seront fixées au sein du conseil d'administration de l'IFP; seront fixées au sein du conseil d'administration de l'IFP;
- la possibilité de stages pour les élèves du secteur des - la possibilité de stages pour les élèves du secteur des
boulangeries. Les partenaires sociaux émettront un avis unanime au boulangeries. Les partenaires sociaux émettront un avis unanime au
sein de la commission paritaire sur une exception à l'interdiction du sein de la commission paritaire sur une exception à l'interdiction du
travail de nuit pour les élèves mineurs, avec un cadre qualitatif. travail de nuit pour les élèves mineurs, avec un cadre qualitatif.
CHAPITRE V. - Financement IFP CHAPITRE V. - Financement IFP

Art. 8.La cotisation de l'employeur par ouvrier est fixée à 0,20 pct.

Art. 8.La cotisation de l'employeur par ouvrier est fixée à 0,20 pct.

des salaires. des salaires.
CHAPITRE VI. - Durée de validité CHAPITRE VI. - Durée de validité

Art. 9.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en

Art. 9.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en

vigueur le 1er janvier 2015 et est d'application pour une durée vigueur le 1er janvier 2015 et est d'application pour une durée
indéterminée. indéterminée.
§ 2. Elle remplace la convention collective de travail du 29 juin 2015 § 2. Elle remplace la convention collective de travail du 29 juin 2015
relative à la formation permanente des ouvriers des boulangeries et relative à la formation permanente des ouvriers des boulangeries et
pâtisseries, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie pâtisseries, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie
alimentaire, enregistrée sous le n° 128230/CO/118. alimentaire, enregistrée sous le n° 128230/CO/118.
§ 3. La convention collective de travail peut être dénoncée par une § 3. La convention collective de travail peut être dénoncée par une
des parties, moyennant un préavis de trois mois signifié par lettre des parties, moyennant un préavis de trois mois signifié par lettre
recommandée à la poste adressée au président de la Commission recommandée à la poste adressée au président de la Commission
paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations qui y sont paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations qui y sont
représentées. représentées.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er avril 2016. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er avril 2016.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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