Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la formation permanente des ouvriers des boulangeries et pâtisseries | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la formation permanente des ouvriers des boulangeries et pâtisseries |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
1er AVRIL 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 1er AVRIL 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 15 septembre 2015, conclue au sein de la | collective de travail du 15 septembre 2015, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la | Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la |
formation permanente des ouvriers des boulangeries et pâtisseries (1) | formation permanente des ouvriers des boulangeries et pâtisseries (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 15 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 15 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la | Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la |
formation permanente des ouvriers des boulangeries et pâtisseries. | formation permanente des ouvriers des boulangeries et pâtisseries. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 1er avril 2016. | Donné à Bruxelles, le 1er avril 2016. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire | Commission paritaire de l'industrie alimentaire |
Convention collective de travail du 15 septembre 2015 | Convention collective de travail du 15 septembre 2015 |
Formation permanente des ouvriers des boulangeries et pâtisseries | Formation permanente des ouvriers des boulangeries et pâtisseries |
(Convention enregistrée le 21 octobre 2015 sous le numéro | (Convention enregistrée le 21 octobre 2015 sous le numéro |
129865/CO/118) | 129865/CO/118) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, des | s'applique aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, des |
pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation | pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation |
immédiate à très court délai de conservation et des salons de | immédiate à très court délai de conservation et des salons de |
consommation annexés à une pâtisserie. | consommation annexés à une pâtisserie. |
§ 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. | § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. |
CHAPITRE II. - Formation permanente | CHAPITRE II. - Formation permanente |
Art. 2.§ 1er. L'employeur est tenu d'organiser un volume de formation |
Art. 2.§ 1er. L'employeur est tenu d'organiser un volume de formation |
professionnelle pour les ouvriers correspondant sur base annuelle à | professionnelle pour les ouvriers correspondant sur base annuelle à |
1,30 p.c. du volume total du temps de travail presté de tous les | 1,30 p.c. du volume total du temps de travail presté de tous les |
ouvriers de l'entreprise. | ouvriers de l'entreprise. |
§ 2. En application de l'article 30, § 7 de la loi du 23 décembre 2005 | § 2. En application de l'article 30, § 7 de la loi du 23 décembre 2005 |
relative au Pacte de solidarité entre les générations (Moniteur belge | relative au Pacte de solidarité entre les générations (Moniteur belge |
du 30 décembre 2005) et de l'arrêté royal du 11 octobre 2007 portant | du 30 décembre 2005) et de l'arrêté royal du 11 octobre 2007 portant |
exécution de l'article 30 de la loi du 30 décembre 2005 relative au | exécution de l'article 30 de la loi du 30 décembre 2005 relative au |
Pacte de solidarité entre les générations (Moniteur belge 5 décembre | Pacte de solidarité entre les générations (Moniteur belge 5 décembre |
2007), les parties conviennent de maintenir les efforts de formation | 2007), les parties conviennent de maintenir les efforts de formation |
en 2015 et 2016 à ce niveau. | en 2015 et 2016 à ce niveau. |
Art. 3.§ 1er. Dans les entreprises ayant 20 travailleurs et plus, un |
Art. 3.§ 1er. Dans les entreprises ayant 20 travailleurs et plus, un |
plan de formation sera établi afin de réaliser cet objectif de | plan de formation sera établi afin de réaliser cet objectif de |
l'article 2. | l'article 2. |
§ 2. Les entreprises peuvent, pour la rédaction de leur plan de | § 2. Les entreprises peuvent, pour la rédaction de leur plan de |
formation, faire appel à l'aide de l'IFP. | formation, faire appel à l'aide de l'IFP. |
§ 3. Le plan de formation sera établi en concertation avec le conseil | § 3. Le plan de formation sera établi en concertation avec le conseil |
d'entreprise ou, à défaut, avec la délégation syndicale. L'employeur | d'entreprise ou, à défaut, avec la délégation syndicale. L'employeur |
organisera l'information relative à l'application de cette mesure, | organisera l'information relative à l'application de cette mesure, |
comme le prévoient l'article 8 de la convention collective de travail | comme le prévoient l'article 8 de la convention collective de travail |
numéro 9 et la réglementation concernant le bilan social. | numéro 9 et la réglementation concernant le bilan social. |
§ 4. Dans le plan de formation, une attention particulière sera | § 4. Dans le plan de formation, une attention particulière sera |
accordée aux groupes à risque et à la participation large de tous les | accordée aux groupes à risque et à la participation large de tous les |
groupes de travailleurs. | groupes de travailleurs. |
§ 5. Pour pouvoir faire appel à l'intervention financière de l'IFP, | § 5. Pour pouvoir faire appel à l'intervention financière de l'IFP, |
l'entreprise ayant plus de 20 travailleurs devra disposer d'un plan de | l'entreprise ayant plus de 20 travailleurs devra disposer d'un plan de |
formation établi conformément à la convention collective de travail du | formation établi conformément à la convention collective de travail du |
18 décembre 2013 concernant le modèle sectoriel de plan de formation | 18 décembre 2013 concernant le modèle sectoriel de plan de formation |
(rendue obligatoire par arrêté royal du 13 juillet 2014, Moniteur | (rendue obligatoire par arrêté royal du 13 juillet 2014, Moniteur |
belge du 7 janvier 2015). | belge du 7 janvier 2015). |
Commentaire paritaire : | Commentaire paritaire : |
L'employeur devra être à même de prouver à la fin de chaque année | L'employeur devra être à même de prouver à la fin de chaque année |
qu'il a organisé un nombre d'heures de formation à concurrence de 1,30 | qu'il a organisé un nombre d'heures de formation à concurrence de 1,30 |
p.c. du total des heures de travail prestées par l'ensemble des | p.c. du total des heures de travail prestées par l'ensemble des |
ouvriers. | ouvriers. |
Les partenaires sociaux recommandent de faire correspondre ces calculs | Les partenaires sociaux recommandent de faire correspondre ces calculs |
à ceux du bilan social. | à ceux du bilan social. |
Le volume total de temps de travail correspond au nombre d'heures | Le volume total de temps de travail correspond au nombre d'heures |
prestées dans le bilan social sous la rubrique 101. Le nombre d'heures | prestées dans le bilan social sous la rubrique 101. Le nombre d'heures |
de formation se trouve sous les rubriques 5802/5812, 5822/5832 et | de formation se trouve sous les rubriques 5802/5812, 5822/5832 et |
5842/5852. | 5842/5852. |
Pour la notion de formation professionnelle, nous renvoyons à la | Pour la notion de formation professionnelle, nous renvoyons à la |
définition reprise dans la note explicative de la Banque nationale | définition reprise dans la note explicative de la Banque nationale |
concernant les renseignements sur les activités de formation reprises | concernant les renseignements sur les activités de formation reprises |
dans le bilan social. Ces activités de formation désignent aussi bien | dans le bilan social. Ces activités de formation désignent aussi bien |
les initiatives en matière de formation professionnelle continue à | les initiatives en matière de formation professionnelle continue à |
caractère formel et à caractère moins formel ou informel que les | caractère formel et à caractère moins formel ou informel que les |
initiatives en matière de formation professionnelle initiale à charge | initiatives en matière de formation professionnelle initiale à charge |
de l'employeur. | de l'employeur. |
Le temps consacré à la formation professionnelle doit être considéré | Le temps consacré à la formation professionnelle doit être considéré |
comme du temps de travail puisque l'ouvrier est à la disposition de | comme du temps de travail puisque l'ouvrier est à la disposition de |
l'employeur. | l'employeur. |
§ 6. Chaque ouvrier disposera d'un droit d'initiative pour demander un | § 6. Chaque ouvrier disposera d'un droit d'initiative pour demander un |
entretien avec le responsable au sujet de ses possibilités de | entretien avec le responsable au sujet de ses possibilités de |
formation. Pendant cet entretien l'offre de formation de l'IFP sera | formation. Pendant cet entretien l'offre de formation de l'IFP sera |
communiquée. | communiquée. |
§ 7. Les représentants des travailleurs/membres de la délégation | § 7. Les représentants des travailleurs/membres de la délégation |
syndicale recevront l'offre de l'IFP et pourront la communiquer dans | syndicale recevront l'offre de l'IFP et pourront la communiquer dans |
l'entreprise. | l'entreprise. |
§ 8. Les partenaires sociaux recommandent aux entreprises d'organiser, | § 8. Les partenaires sociaux recommandent aux entreprises d'organiser, |
dans la mesure du possible, la formation pendant le temps de travail | dans la mesure du possible, la formation pendant le temps de travail |
normal des travailleurs. | normal des travailleurs. |
CHAPITRE III. - Accueil des travailleurs | CHAPITRE III. - Accueil des travailleurs |
Art. 4.§ 1er. Les parties rappellent l'arrêté royal du 25 avril 2007 |
Art. 4.§ 1er. Les parties rappellent l'arrêté royal du 25 avril 2007 |
relatif à l'accueil et à l'accompagnement des travailleurs concernant | relatif à l'accueil et à l'accompagnement des travailleurs concernant |
la protection du bien-être lors de l'exécution de leur travail | la protection du bien-être lors de l'exécution de leur travail |
(Moniteur belge du 1er mai 2007). | (Moniteur belge du 1er mai 2007). |
§ 2. Une concertation aura lieu avec le conseil d'entreprise ou, à | § 2. Une concertation aura lieu avec le conseil d'entreprise ou, à |
défaut, avec la délégation syndicale à propos de l'application | défaut, avec la délégation syndicale à propos de l'application |
pratique de cet arrêté royal dans l'entreprise et, notamment, des | pratique de cet arrêté royal dans l'entreprise et, notamment, des |
facilités et de la formation des travailleurs expérimentés qui sont | facilités et de la formation des travailleurs expérimentés qui sont |
désignés pour encadrer les travailleurs débutants. L'IFP offrira une | désignés pour encadrer les travailleurs débutants. L'IFP offrira une |
formation gratuite à ces travailleurs afin de les former à cette | formation gratuite à ces travailleurs afin de les former à cette |
tâche. | tâche. |
CHAPITRE IV. - Efforts en faveur des groupes à risque | CHAPITRE IV. - Efforts en faveur des groupes à risque |
Art. 5.§ 1er. Le présent chapitre est conclu, d'une part, en |
Art. 5.§ 1er. Le présent chapitre est conclu, d'une part, en |
application du titre XIII, chapitre VIII, section 1ère de la loi du 27 | application du titre XIII, chapitre VIII, section 1ère de la loi du 27 |
décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) (Moniteur belge du | décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) (Moniteur belge du |
28 décembre 2006) et d'autre part, de l'arrêté royal du 19 février | 28 décembre 2006) et d'autre part, de l'arrêté royal du 19 février |
2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la même loi, | 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la même loi, |
dernièrement modifié par l'arrêté royal du 19 avril 2014 (Moniteur | dernièrement modifié par l'arrêté royal du 19 avril 2014 (Moniteur |
belge du 6 mai 2014). | belge du 6 mai 2014). |
§ 2. Pendant les années 2015-2016, le secteur consacrera 0,15 p.c. des | § 2. Pendant les années 2015-2016, le secteur consacrera 0,15 p.c. des |
salaires bruts à la formation des travailleurs et des demandeurs | salaires bruts à la formation des travailleurs et des demandeurs |
d'emploi des groupes à risque. | d'emploi des groupes à risque. |
Art. 6.Sont considérés comme groupes à risque : |
Art. 6.Sont considérés comme groupes à risque : |
- Les chômeurs en général et les chômeurs de moins de 30 ans en | - Les chômeurs en général et les chômeurs de moins de 30 ans en |
particulier; | particulier; |
- Les travailleurs peu qualifiés; | - Les travailleurs peu qualifiés; |
- Les travailleurs de plus de 50 ans; | - Les travailleurs de plus de 50 ans; |
- Les travailleurs menacés par une restructuration, un licenciement | - Les travailleurs menacés par une restructuration, un licenciement |
collectif ou une fermeture d'entreprise; | collectif ou une fermeture d'entreprise; |
- Les travailleurs licenciés; | - Les travailleurs licenciés; |
- Les handicapés; | - Les handicapés; |
- Les allochtones; | - Les allochtones; |
- Les apprentis industriels; | - Les apprentis industriels; |
- Les travailleurs repris à l'article 7, pour autant qu'ils ne soient | - Les travailleurs repris à l'article 7, pour autant qu'ils ne soient |
pas concernés par les points repris ci-dessus. | pas concernés par les points repris ci-dessus. |
Art. 7.Les efforts suivants seront effectués pendant les années |
Art. 7.Les efforts suivants seront effectués pendant les années |
2015-2016 : | 2015-2016 : |
§ 1er. Le nombre d'apprentis industriels s'élèvera au moins à 200 sur | § 1er. Le nombre d'apprentis industriels s'élèvera au moins à 200 sur |
deux ans. | deux ans. |
§ 2. Le nombre de demandeurs d'emploi et de travailleurs parmi les | § 2. Le nombre de demandeurs d'emploi et de travailleurs parmi les |
groupes à risque qui bénéficient d'une formation IFP s'élèvera au | groupes à risque qui bénéficient d'une formation IFP s'élèvera au |
moins à 3 000 par an. | moins à 3 000 par an. |
§ 3. La formation des demandeurs d'emploi parmi les groupes à risque | § 3. La formation des demandeurs d'emploi parmi les groupes à risque |
sera organisée de telle façon que les possibilités d'emploi dans le | sera organisée de telle façon que les possibilités d'emploi dans le |
secteur soient réelles. | secteur soient réelles. |
§ 4. Un effort annuel d'au moins 0,05 p.c. (du 0,15 p.c.) des salaires | § 4. Un effort annuel d'au moins 0,05 p.c. (du 0,15 p.c.) des salaires |
bruts sera consenti pour les personnes dans les groupes-cibles | bruts sera consenti pour les personnes dans les groupes-cibles |
suivants : | suivants : |
1° les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le | 1° les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le |
secteur; | secteur; |
2° les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le | 2° les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le |
secteur et qui sont menacés par un licenciement : | secteur et qui sont menacés par un licenciement : |
a. soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant | a. soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant |
un préavis et que le délai de préavis est en cours; | un préavis et que le délai de préavis est en cours; |
b. soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme | b. soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme |
étant en difficultés ou en restructuration; | étant en difficultés ou en restructuration; |
c. soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un | c. soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un |
licenciement collectif a été annoncé; | licenciement collectif a été annoncé; |
3° les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis | 3° les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis |
moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en | moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en |
service. Par "personnes inoccupées", on entend : | service. Par "personnes inoccupées", on entend : |
a) les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en | a) les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en |
possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté | possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté |
royal du 19 décembre 2001 de promotion de la mise à l'emploi des | royal du 19 décembre 2001 de promotion de la mise à l'emploi des |
demandeurs d'emploi de longue durée; | demandeurs d'emploi de longue durée; |
b. les chômeurs indemnisés; | b. les chômeurs indemnisés; |
c. les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu | c. les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu |
qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999 de | qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999 de |
promotion de la mise à l'emploi; | promotion de la mise à l'emploi; |
d. les personnes qui, après une interruption d'au moins une année, | d. les personnes qui, après une interruption d'au moins une année, |
réintègrent le marché du travail; | réintègrent le marché du travail; |
e. les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de | e. les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de |
la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et | la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et |
les personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi | les personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi |
organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale; | organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale; |
f. les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réductions | f. les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réductions |
restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la | restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la |
politique d'activation en cas de restructurations; | politique d'activation en cas de restructurations; |
g. les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'une | g. les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'une |
Etat membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne | Etat membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne |
possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son | possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son |
décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette | décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette |
nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès; | nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès; |
h. les demandeurs d'emploi âgés de moins de 26 ans; | h. les demandeurs d'emploi âgés de moins de 26 ans; |
4° les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire : | 4° les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire : |
a. les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans | a. les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans |
une agence régionale pour les personnes handicapées; | une agence régionale pour les personnes handicapées; |
b. les personnes avec une inaptitude au travail définitive d'au moins | b. les personnes avec une inaptitude au travail définitive d'au moins |
33 p.c.; | 33 p.c.; |
c. les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour | c. les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour |
bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une | bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une |
allocation d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 | allocation d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 |
relative aux allocations aux personnes handicapées; | relative aux allocations aux personnes handicapées; |
d. les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du | d. les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du |
groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application | groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application |
de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et | de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et |
les ateliers sociaux; | les ateliers sociaux; |
e. la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations | e. la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations |
familiales majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale | familiales majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale |
de 66 p.c. au moins; | de 66 p.c. au moins; |
f. les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par | f. les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par |
la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral | la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral |
Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux; | Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux; |
g. la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une | g. la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une |
indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le | indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le |
cadre de programmes de reprise du travail; | cadre de programmes de reprise du travail; |
5° les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une | 5° les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une |
formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans | formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans |
le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise | le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise |
telle que visée par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre | telle que visée par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre |
1991 portant la réglementation du chômage, soit un enseignement de | 1991 portant la réglementation du chômage, soit un enseignement de |
plein exercice, à l'exception de formations menant au grade de | plein exercice, à l'exception de formations menant au grade de |
bachelier et de master, soit dans le cadre d'un stage de transition | bachelier et de master, soit dans le cadre d'un stage de transition |
visé à l'article 36quater du même arrêté royal du 25 novembre 1991. | visé à l'article 36quater du même arrêté royal du 25 novembre 1991. |
Pour l'application de l'alinéa précédent, il est entendu par "secteur" | Pour l'application de l'alinéa précédent, il est entendu par "secteur" |
: l'ensemble des employeurs ressortissant à la même commission | : l'ensemble des employeurs ressortissant à la même commission |
paritaire ou à la même sous-commission paritaire autonome. | paritaire ou à la même sous-commission paritaire autonome. |
§ 5. En application de l'article 2 de l'arrêté royal du 19 février | § 5. En application de l'article 2 de l'arrêté royal du 19 février |
2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre | 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre |
2006 portant des dispositions diverses (I), modifié par l'arrêté royal | 2006 portant des dispositions diverses (I), modifié par l'arrêté royal |
du 23 août 2015, minimum 0,05 p.c. de la masse salariale est réservé à | du 23 août 2015, minimum 0,05 p.c. de la masse salariale est réservé à |
des initiatives en faveur de personnes qui n'ont pas 26 ans et qui | des initiatives en faveur de personnes qui n'ont pas 26 ans et qui |
appartiennent aux groupes à risque. | appartiennent aux groupes à risque. |
§ 6. Les efforts visés au § 5 sont concrétisés par la conclusion d'un | § 6. Les efforts visés au § 5 sont concrétisés par la conclusion d'un |
ou plusieurs accords de partenariat entre l'IFP et les entreprises, | ou plusieurs accords de partenariat entre l'IFP et les entreprises, |
les établissements d'enseignement ou de formation, ou les services de | les établissements d'enseignement ou de formation, ou les services de |
placement ou de formation régionaux. | placement ou de formation régionaux. |
§ 7. Les efforts visés au § 5 sont mis en oeuvre par : | § 7. Les efforts visés au § 5 sont mis en oeuvre par : |
- les emplois tremplins tels que décrits à l'article 3°/1 de l'arrêté | - les emplois tremplins tels que décrits à l'article 3°/1 de l'arrêté |
royal du 26 novembre 2013; | royal du 26 novembre 2013; |
- l'offre de stage en entreprise; | - l'offre de stage en entreprise; |
- l'embauche dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée | - l'embauche dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée |
ou indéterminée ou pour un travail nettement défini tel que visé à | ou indéterminée ou pour un travail nettement défini tel que visé à |
l'article 7 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de | l'article 7 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de |
travail; | travail; |
- l'offre de formation au sein des entreprises ou au sein de | - l'offre de formation au sein des entreprises ou au sein de |
structures externes; | structures externes; |
- la formation des instructeurs; | - la formation des instructeurs; |
- l'investissement dans le matériel technologique; | - l'investissement dans le matériel technologique; |
- l'utilisation en commun du matériel de formation; | - l'utilisation en commun du matériel de formation; |
- l'investissement dans les jeunes moins qualifiés de moins de 26 ans | - l'investissement dans les jeunes moins qualifiés de moins de 26 ans |
qui ont droit, pendant les 12 premiers mois de leur engagement, à un | qui ont droit, pendant les 12 premiers mois de leur engagement, à un |
budget de 2 500 EUR pour suivre des formations de l'IFP. Les modalités | budget de 2 500 EUR pour suivre des formations de l'IFP. Les modalités |
seront fixées au sein du conseil d'administration de l'IFP; | seront fixées au sein du conseil d'administration de l'IFP; |
- la possibilité de stages pour les élèves du secteur des | - la possibilité de stages pour les élèves du secteur des |
boulangeries. Les partenaires sociaux émettront un avis unanime au | boulangeries. Les partenaires sociaux émettront un avis unanime au |
sein de la commission paritaire sur une exception à l'interdiction du | sein de la commission paritaire sur une exception à l'interdiction du |
travail de nuit pour les élèves mineurs, avec un cadre qualitatif. | travail de nuit pour les élèves mineurs, avec un cadre qualitatif. |
CHAPITRE V. - Financement IFP | CHAPITRE V. - Financement IFP |
Art. 8.La cotisation de l'employeur par ouvrier est fixée à 0,20 pct. |
Art. 8.La cotisation de l'employeur par ouvrier est fixée à 0,20 pct. |
des salaires. | des salaires. |
CHAPITRE VI. - Durée de validité | CHAPITRE VI. - Durée de validité |
Art. 9.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en |
Art. 9.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en |
vigueur le 1er janvier 2015 et est d'application pour une durée | vigueur le 1er janvier 2015 et est d'application pour une durée |
indéterminée. | indéterminée. |
§ 2. Elle remplace la convention collective de travail du 29 juin 2015 | § 2. Elle remplace la convention collective de travail du 29 juin 2015 |
relative à la formation permanente des ouvriers des boulangeries et | relative à la formation permanente des ouvriers des boulangeries et |
pâtisseries, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie | pâtisseries, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie |
alimentaire, enregistrée sous le n° 128230/CO/118. | alimentaire, enregistrée sous le n° 128230/CO/118. |
§ 3. La convention collective de travail peut être dénoncée par une | § 3. La convention collective de travail peut être dénoncée par une |
des parties, moyennant un préavis de trois mois signifié par lettre | des parties, moyennant un préavis de trois mois signifié par lettre |
recommandée à la poste adressée au président de la Commission | recommandée à la poste adressée au président de la Commission |
paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations qui y sont | paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations qui y sont |
représentées. | représentées. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er avril 2016. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er avril 2016. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |