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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à la prolongation de la convention collective de travail du 13 janvier 2014 relative aux efforts en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à la prolongation de la convention collective de travail du 13 janvier 2014 relative aux efforts en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
1er AVRIL 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 1er AVRIL 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 18 juin 2015, conclue au sein de la collective de travail du 18 juin 2015, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à la
prolongation de la convention collective de travail du 13 janvier 2014 prolongation de la convention collective de travail du 13 janvier 2014
relative aux efforts en faveur des personnes appartenant aux groupes à relative aux efforts en faveur des personnes appartenant aux groupes à
risque (1) risque (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 18 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 18 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à la
prolongation de la convention collective de travail du 13 janvier 2014 prolongation de la convention collective de travail du 13 janvier 2014
relative aux efforts en faveur des personnes appartenant aux groupes à relative aux efforts en faveur des personnes appartenant aux groupes à
risque. risque.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er avril 2016. Donné à Bruxelles, le 1er avril 2016.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie hôtelière Commission paritaire de l'industrie hôtelière
Convention collective de travail du 18 juin 2015 Convention collective de travail du 18 juin 2015
Prolongation de la convention collective de travail du 13 janvier 2014 Prolongation de la convention collective de travail du 13 janvier 2014
relative aux efforts en faveur des personnes appartenant aux groupes à relative aux efforts en faveur des personnes appartenant aux groupes à
risque (Convention enregistrée le 11 août 2015 sous le numéro risque (Convention enregistrée le 11 août 2015 sous le numéro
128589/CO/302) 128589/CO/302)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire de l'industrie hôtelière. Commission paritaire de l'industrie hôtelière.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, il Pour l'application de la présente convention collective de travail, il
y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et
féminins. féminins.

Art. 2.La convention collective de travail du 13 janvier 2014,

Art. 2.La convention collective de travail du 13 janvier 2014,

conclue au sein de la Comité paritaire de l'industrie hôtelière, conclue au sein de la Comité paritaire de l'industrie hôtelière,
relative aux efforts en faveur des personnes appartenant aux groupes à relative aux efforts en faveur des personnes appartenant aux groupes à
risque, enregistrée sous le numéro 120390, est prolongée jusqu'au 31 risque, enregistrée sous le numéro 120390, est prolongée jusqu'au 31
décembre 2015. décembre 2015.

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur

au 1er juillet 2015 et cesse de produire ces effets au 31 décembre au 1er juillet 2015 et cesse de produire ces effets au 31 décembre
2015. 2015.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er avril 2016. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er avril 2016.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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