Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative au paiement du jour de carence | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative au paiement du jour de carence |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
1er DECEMBRE 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 1er DECEMBRE 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 16 juin 2011, conclue au sein de la | collective de travail du 16 juin 2011, conclue au sein de la |
Commission paritaire de la construction, relative au paiement du jour | Commission paritaire de la construction, relative au paiement du jour |
de carence (1) | de carence (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de la construction; | Vu la demande de la Commission paritaire de la construction; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 16 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 16 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de la construction, relative au paiement du jour | Commission paritaire de la construction, relative au paiement du jour |
de carence. | de carence. |
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 1er décembre 2011. | Donné à Bruxelles, le 1er décembre 2011. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de la construction | Commission paritaire de la construction |
Convention collective de travail du 16 juin 2011 | Convention collective de travail du 16 juin 2011 |
Paiement du jour de carence | Paiement du jour de carence |
(Convention enregistrée le 28 juin 2011 sous le numéro 104586/CO/124) | (Convention enregistrée le 28 juin 2011 sous le numéro 104586/CO/124) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la |
compétence de la Commission paritaire de la construction. | compétence de la Commission paritaire de la construction. |
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières. | Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières. |
CHAPITRE II. - Paiement du jour de carence | CHAPITRE II. - Paiement du jour de carence |
Art. 2.En cas d'incapacité de travail, telle que définie par |
Art. 2.En cas d'incapacité de travail, telle que définie par |
l'article 52, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats | l'article 52, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats |
de travail, l'ouvrier a droit au paiement du premier jour de carence | de travail, l'ouvrier a droit au paiement du premier jour de carence |
par année civile à condition qu'il dispose d'une ancienneté | par année civile à condition qu'il dispose d'une ancienneté |
ininterrompue de plus de trois ans dans la même entreprise. | ininterrompue de plus de trois ans dans la même entreprise. |
Art. 3.Sans préjudice de l'article 2, l'ouvrier a droit au paiement |
Art. 3.Sans préjudice de l'article 2, l'ouvrier a droit au paiement |
du deuxième jour de carence par année civile à condition qu'il dispose | du deuxième jour de carence par année civile à condition qu'il dispose |
d'une ancienneté ininterrompue de plus de quatre ans dans la même | d'une ancienneté ininterrompue de plus de quatre ans dans la même |
entreprise. | entreprise. |
CHAPITRE III. - Durée de validité | CHAPITRE III. - Durée de validité |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er juillet 2011 et remplace la convention collective de travail du | le 1er juillet 2011 et remplace la convention collective de travail du |
25 octobre 2007 relative au paiement du jour de carence. | 25 octobre 2007 relative au paiement du jour de carence. |
Elle est conclue pour une durée indéterminée, étant entendu qu'elle | Elle est conclue pour une durée indéterminée, étant entendu qu'elle |
peut, en tout temps, être mise en concordance avec les dispositions | peut, en tout temps, être mise en concordance avec les dispositions |
d'autres conventions collectives de travail conclues au sein de la | d'autres conventions collectives de travail conclues au sein de la |
Commission paritaire de la construction. | Commission paritaire de la construction. |
Elle peut être dénoncée par l'une des parties, moyennant un préavis de | Elle peut être dénoncée par l'une des parties, moyennant un préavis de |
six mois, signifié par lettre recommandée au président de la | six mois, signifié par lettre recommandée au président de la |
Commission paritaire de la construction. | Commission paritaire de la construction. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er décembre 2011. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er décembre 2011. |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |