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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, modifiant la convention collective de travail du 9 septembre 2002 fixant les cotisations à verser par les employeurs en exécution des articles 3, 4 et 5 de la convention collective de travail du 9 septembre 2002 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant ses statuts, et modifiant la convention collective de travail du 9 septembre 2002 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant ses statuts Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, modifiant la convention collective de travail du 9 septembre 2002 fixant les cotisations à verser par les employeurs en exécution des articles 3, 4 et 5 de la convention collective de travail du 9 septembre 2002 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant ses statuts, et modifiant la convention collective de travail du 9 septembre 2002 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant ses statuts
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
1er JUILLET 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 1er JUILLET 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 2 juillet 2007, conclue au sein de la collective de travail du 2 juillet 2007, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie,
modifiant la convention collective de travail du 9 septembre 2002 modifiant la convention collective de travail du 9 septembre 2002
fixant les cotisations à verser par les employeurs en exécution des fixant les cotisations à verser par les employeurs en exécution des
articles 3, 4 et 5 de la convention collective de travail du 9 articles 3, 4 et 5 de la convention collective de travail du 9
septembre 2002 instituant un fonds de sécurité d'existence et en septembre 2002 instituant un fonds de sécurité d'existence et en
fixant ses statuts, et modifiant la convention collective de travail fixant ses statuts, et modifiant la convention collective de travail
du 9 septembre 2002 instituant un fonds de sécurité d'existence et en du 9 septembre 2002 instituant un fonds de sécurité d'existence et en
fixant ses statuts (1) fixant ses statuts (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité
d'existence, notamment l'article 2; d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 9 septembre 2002, conclue au Vu la convention collective de travail du 9 septembre 2002, conclue au
sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la
ganterie, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant ses ganterie, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant ses
statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 janvier 2004; statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 janvier 2004;
Vu la convention collective de travail du 9 septembre 2002, conclue au Vu la convention collective de travail du 9 septembre 2002, conclue au
sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la
ganterie, fixant les cotisations à verser par les employeurs en ganterie, fixant les cotisations à verser par les employeurs en
exécution des articles 3, 4 et 5 de la convention collective de exécution des articles 3, 4 et 5 de la convention collective de
travail du 9 septembre 2002 instituant un fonds de sécurité travail du 9 septembre 2002 instituant un fonds de sécurité
d'existence et en fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté d'existence et en fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté
royal du 28 mai 2003, modifiée par la convention collective de travail royal du 28 mai 2003, modifiée par la convention collective de travail
du 21 juin 2005, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 mars 2006; du 21 juin 2005, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 mars 2006;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de
la ganterie; la ganterie;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 2 juillet 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 2 juillet 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie,
modifiant la convention collective de travail du 9 septembre 2002 modifiant la convention collective de travail du 9 septembre 2002
fixant les cotisations à verser par les employeurs en exécution des fixant les cotisations à verser par les employeurs en exécution des
articles 3, 4 et 5 de la convention collective de travail du 9 articles 3, 4 et 5 de la convention collective de travail du 9
septembre 2002 instituant un fonds de sécurité d'existence et en septembre 2002 instituant un fonds de sécurité d'existence et en
fixant ses statuts, et modifiant la convention collective de travail fixant ses statuts, et modifiant la convention collective de travail
du 9 septembre 2002 instituant un fonds de sécurité d'existence et en du 9 septembre 2002 instituant un fonds de sécurité d'existence et en
fixant ses statuts. fixant ses statuts.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2008. Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2008.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 28 mai 2003, Moniteur belge du 28 octobre 2003. Arrêté royal du 28 mai 2003, Moniteur belge du 28 octobre 2003.
Arrêté royal du 8 janvier 2004, Moniteur belge du 30 mars 2004. Arrêté royal du 8 janvier 2004, Moniteur belge du 30 mars 2004.
Arrêté royal du 5 mars 2006, Moniteur belge du 2 mai 2006. Arrêté royal du 5 mars 2006, Moniteur belge du 2 mai 2006.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie
Convention collective de travail du 2 juillet 2007 Convention collective de travail du 2 juillet 2007
Modification de la convention collective de travail du 9 septembre Modification de la convention collective de travail du 9 septembre
2002 fixant les cotisations à verser par les employeurs en exécution 2002 fixant les cotisations à verser par les employeurs en exécution
des articles 3, 4 et 5 de la convention collective de travail du 9 des articles 3, 4 et 5 de la convention collective de travail du 9
septembre 2002 instituant un fonds de sécurité d'existence et en septembre 2002 instituant un fonds de sécurité d'existence et en
fixant ses statuts, et modification de la convention collective de fixant ses statuts, et modification de la convention collective de
travail du 9 septembre 2002 instituant un fonds de sécurité travail du 9 septembre 2002 instituant un fonds de sécurité
d'existence et en fixant ses statuts (Convention enregistrée le 11 d'existence et en fixant ses statuts (Convention enregistrée le 11
juillet 2007 sous le numéro 83808/CO/128.03) juillet 2007 sous le numéro 83808/CO/128.03)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui
ressortissent à la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de ressortissent à la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de
la ganterie. la ganterie.

Art. 2.L'article 2 de la convention collective de travail du 9

Art. 2.L'article 2 de la convention collective de travail du 9

septembre 2002 fixant les cotisations à verser par les employeurs en septembre 2002 fixant les cotisations à verser par les employeurs en
exécution des articles 3, 4 et 5 de la convention collective de exécution des articles 3, 4 et 5 de la convention collective de
travail du 9 septembre 2002 instituant un fonds de sécurité travail du 9 septembre 2002 instituant un fonds de sécurité
d'existence et en fixant ses statuts est complété comme suit : d'existence et en fixant ses statuts est complété comme suit :
« A. Pour la période du 1er janvier 2007 au 30 septembre 2007 inclus, « A. Pour la période du 1er janvier 2007 au 30 septembre 2007 inclus,
le montant de la cotisation trimestrielle est fixé pour toutes les le montant de la cotisation trimestrielle est fixé pour toutes les
entreprises à 0,40 p.c. des rémunérations brutes pour le financement entreprises à 0,40 p.c. des rémunérations brutes pour le financement
de l'avantage social. de l'avantage social.
B. Pour la période du 1er octobre 2007 au 31 décembre 2007 inclus, le B. Pour la période du 1er octobre 2007 au 31 décembre 2007 inclus, le
montant de la cotisation trimestrielle est fixé pour toutes les montant de la cotisation trimestrielle est fixé pour toutes les
entreprises à 0,80 p.c. des rémunérations brutes, à savoir : entreprises à 0,80 p.c. des rémunérations brutes, à savoir :
a) 0,40 p.c. pour le financement de l'avantage social; a) 0,40 p.c. pour le financement de l'avantage social;
b) 0,40 p.c. (4 x 0,10 p.c.) pour le financement de la promotion de b) 0,40 p.c. (4 x 0,10 p.c.) pour le financement de la promotion de
l'emploi des groupes à risque. l'emploi des groupes à risque.
C. Pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 inclus, le C. Pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 inclus, le
montant de la cotisation trimestrielle est fixé pour toutes les montant de la cotisation trimestrielle est fixé pour toutes les
entreprises à 0,50 p.c. des rémunérations brutes, à savoir : entreprises à 0,50 p.c. des rémunérations brutes, à savoir :
a) 0,40 p.c. pour le financement de l'avantage social; a) 0,40 p.c. pour le financement de l'avantage social;
b) 0,10 p.c. pour le financement de la promotion de l'emploi des b) 0,10 p.c. pour le financement de la promotion de l'emploi des
groupes à risque. groupes à risque.
D. A partir du 1er janvier 2009 le montant de la cotisation D. A partir du 1er janvier 2009 le montant de la cotisation
trimestrielle est fixé pour toutes les entreprises à 0,40 p.c. des trimestrielle est fixé pour toutes les entreprises à 0,40 p.c. des
rémunérations brutes pour le financement de l'avantage social. » rémunérations brutes pour le financement de l'avantage social. »

Art. 3.L'article 1er, chapitre B de la convention collective de

Art. 3.L'article 1er, chapitre B de la convention collective de

travail du 9 septembre 2002 instituant un fonds de sécurité travail du 9 septembre 2002 instituant un fonds de sécurité
d'existence et en fixant ses statuts est complété comme suit : d'existence et en fixant ses statuts est complété comme suit :
« Adresse : rue Haute 26, 1000 Bruxelles. » « Adresse : rue Haute 26, 1000 Bruxelles. »

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 2007 et est conclue pour une durée indéterminée. effets le 1er janvier 2007 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis
de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au
président de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la président de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la
ganterie. ganterie.
Le préavis prend cours à partir de la date à laquelle la lettre Le préavis prend cours à partir de la date à laquelle la lettre
recommandée est envoyée au président. recommandée est envoyée au président.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2008. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2008.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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